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Léopold, etc. Vu la délibération du conseil communal de Dieghem (Brabant), en date du 31 octobre 1843, tendante à ce que les dispositions qui concernent la police du roulage sur les grandes routes soient rendues applicables au chemin vicinal de grande communication, conduisant de Saventhem à Dieghem;

Vu les certificats constatant l'accomplissement des formalités prescrites par notre arrêté du 26 juillet 1832, dans les communes de Crainhem, Woluwe-Saint-Étienne, Evere, Haeren, Steynockerzeel, Machelen. Saventhem et Dieghem;

Vu les délibérations des conseils de ces communes, favorables à la demande;

Vu l'avis, également favorable, de la députation permanente du conseil provincial, en date du 25 juillet dernier.

Vu la loi du 24 mars 1858;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Les lois et les règlements concernant la police du roulage sur les grandes routes sont déclarés applicables au chemin susmentionné, de la commune de Dieghem.

Art. 3. Notre ministre de l'intérieur (M. Nothomb) est chargé de l'exécution du présent arrété.

423.-25 OCTOBRE 1844.-Arrêté royal relatif à la police du roulage sur les chemins pavés de Pipaix. (Bull. offic., n. xxxi.)

Léopold, etc. Vu la délibération du conseil communal de Pipaix (Hainaut), en date du 24 janvier 1844, tendante à ce que les lois et règlements concernant la police du roulage sur les grandes routes, en temps de dégel, soient déclarés applicables aux chemins pavés de cette commune; Vu les certificats constatant l'accomplissement des formalités prescrites par notre arrêté du 26 juillet 1832, dans les communes de Leuze, Bury, Baugnies, Wuillaupuis, Gaillait, Maulde,

Thieulain, Braffe, Wasmes, Audemez-Briffoil ct Pipaix;

Vu les délibérations des conseils de ces communes, favorable à la demande;

Vu l'avis, également favorable, de la députation permanente du conseil provincial, en date do 5 mai dernier.

Vu la loi du 24 mars 1838;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Les lois et les règlements concernant la police du roulage sur les grandes routes, en temps de dégel, sont déclarés applicables aux chemins pavés de la commune de Pipaix.

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur (M. Nothomb) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

424.

3 OCTOBRE 1844.—Arrêté royal qui autorise la formation de la société anonyme dite de la section de l'embranchement de route .du Trieu de Courcelles au Ruaux (1). (Bull. offic., n. xxxI.)

Léopold, etc. Vu l'expédition ci-annexée d'un acle public, reçu le 4 août 1845, par Me Deglimes, notaire à la résidence de Marchienne-auPont, portant constitution et renfermant les statuts d'une société anonyme dite de la section de l'embranchement de route du Trieu de Courcelles au Ruaux, société pour l'établissement de laquelle on demande les autorisation et approbation prescrites par l'art. 37 du Code de

commerce;

Vu les art. 29 et suivants du même Code; Vu l'avis de notre ministre des travaux publics;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. La formation de la société anonyme dite de la section de l'embranchement de route du Trieu de Courcelles au Ruaux est approuvée, et ses statuts, tels qu'ils résultent du susdit acte public, passé le 4 août 1843, sont approuvés.

Art. 2. Sans préjudice des droits des tiers, nous nous réservons de retirer l'autorisation donnée par les présentes, en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés.

(1) Voir les statuts au no 42 du Moniteur, année 1844.

Art. 3. Notre ministre de l'intérieur (M. Nothomb) est chargé de l'exécution du présent arrélé.

425.

3 OCTOBRE 1844. · Arrêté roral qui autorise la formation de la société anonyme dite de la route de Trazegnies au Ruaux (1). (Bull. offic., n. xxxi.)

Léopold, etc. Vu l'expédition ci-annexée d'un acte public, reçu le 4 août 1843, par maître Deglimes, notaire à la résidence de Marchienne-auPont, portant constitution et renfermant les statuts d'une société anonyme dite de la route de Trazegnies au Ruaux; société pour l'établissement de laquelle on demande les autorisation et approbation prescrites par l'art. 37 du Code de commerce;

Vu les art. 29 et suivants du même Code; Vu l'avis de notre ministre des travaux publics;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. La formation de la société anonyme dite de la route de Trazegnies au Ruaux est approuvée, et ses statuts, tels qu'ils résultent du susdit acte public, passé le 4 août 1843, sont approuvés.

Art. 2. Sans préjudice des droits des tiers, nous nous réservons de retirer l'autorisation donnée par les présentes, en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés.

Art. 5. Notre ministre de l'intérieur (M. Nothomb) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

$26.

-3 OCTOBRE 1844. Arrêté royal qui

autorise la formation de la société anonyme dite de la route de Marchienne-au-Pont à Trazegnies et Courcelles (2). (Bull. offic., n. xxxi.)

Léopold, etc. Vu l'expédition ci-annexée d'un acte public, reçu le 4 août 1843, par maître Deglimes, notaire à la résidence de Marchienne-auPont, portant constitution et renfermant les statuts d'une société anonyme dite de la roule de Marchienne-au-Pont à Trazegnies et Courcelles, société pour l'établissement de laquelle on demande les autorisation et approbation prescrites par l'art. 37 du Code de commerce;

(1) Voir les statuts, au no 284 du Moniteur, année 1844.

Vu les art. 29 et suivants du même Code; Vu l'avis de notre ministre des travaux publics;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er La formation de la société anonyme dite de la route de Marchienne-au-Pont à Trazegnies et Courcelles, est approuvée, el se sstatuts, tels qu'ils résultent du susdit acte public, passé le 4 août 1843, sont approuvés.

Art. 2. Sans préjudice des droits des tiers, nous nous réservons de retirer l'autorisation donnée par les présentes, en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés.

Art. 3. Notre ministre de l'intérieur (M. Nothomb) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

427.

2 NOVEMBRE 1844. Arrêté royal qui autorise la banque commerciale d'Anvers à émettre des certificats de rente romaine 5 p. c. inscrite au grand-livre de Rome, jusqu'à concurrence de six millions de francs. (Bull. offic., n. xxx11.)

Léopold, etc. Vu la demande de la banque commerciale d'Anvers, en date du 21 août 1844, tendante à obtenir l'autorisation d'émettre des certificats de rentes romaines 5 p. c. en remplacement de ceux qui ont été délivrés par l'administration des fonds publics étrangers et l'administration générale des rentes étrangères à Anvers, en veriu de l'autorisation accordée par notre arrêté du 31 mai 1834 (Bulletin officiel, no 409);

Vu l'acte passé à Anvers le 16 octobre courant, devant le notaire Xavier-Antoine Gheysens; Considérant que les dispositions de cet acte présentent les garanties convenables;

Disposant en vertu de l'art. 26 de la loi du 51 mai 1824;

Sur la proposition de notre ministre des nances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. L'émission de certificats de rente romaine 5 p. c., inscrite au grand-livre de Rome, est autorisée jusqu'à concurrence d'une somme de six millions de francs, et pour un terme qui expirera le 31 décembre 1854, aux conditions suivantes :

10 De remplir en tous points les obligations mentionnées en l'acte passé à cet égard le 16 oc

(2) Voir les statuts, au no 286 du Moniteur, année 1844.

ōme SÉR. TONE XIV, — T, XXX, BULL. OFF, — 20 PARTIR.

13

tobre 1844, devant le notaire Xavier-Antoine Gheysens;

2o De n'émettre des certificats que d'une valeur nominale de mille francs au moins, stipulés en francs ainsi que les coupons d'intérêt, sauf à y mentionner la valeur correspondante en piastres romaines;

30 D'insérer dans les certificats les cas qui pourraient interrompre le payement de la rente, ou en modifier le cours, ainsi que les conditions moyennant lesquelles le porteur peut réclamer une inscription originale, et d'y insérer également la date de l'acte notarié rappelé ci-dessus et l'étude dans laquelle la minute de cet acte est déposée;

4 De faire revêtir les certificats du timbre prescrit par l'art. 1er, § 2, no 3, de la loi du 21 mars 1839 (Bulletin officiel, no 37).

Art. 2. Notre ministre des finances prendra les mesures qu'il jugera convenables pour faire constater le montant et le nombre des certificats émis.

Art. 3. En cas d'inexécution des conditions cidessus, la présente autorisation sera retirée.

Notre ministre des finances (M. Mercier) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin officiel.

428.16 OCTOBRE 1844. — Arrêté royal qui accorde une pension au comte de Theux de Meyland. (Bull. offic., n. xxxII.)

Léopold, etc. Vu l'état de services remis par le comte Barthélemy-Théodore de Theux de Meyland, ministre d'État, membre de la chambre des représentants, à l'appui de la demande de

liquidation de sa pension de ministre de l'inté rieur et des affaires étrangères;

Attendu qu'il en résulte que le susdit comte de Theux de Meyland a été chef d'un département ministériel pendant plus de six ans ;

Vu la loi du 21 juillet 1844 (Bulletin officiel, no 158), sur la pension des ministres ;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Il est accordé au comte BarthélemyThéodore de Theux de Meyland, prénommé, une pension annuelle de six mille francs.

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur (M. Nothomb) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin officiel et publié par extrait au Moniteur.

429. - 17 SEPTEMBRE 1844. — Arrêté royal qui fixe l'emplacement d'une nouvelle barrière sur la route de Hasselt vers la Meuse. (Bull. offic., n. xxxIII.)

Léopold, etc. Prenant en considération qu'une nouvelle section de la route de Hasselt vers la Meuse a été ouverte récemment à la circulation, et qu'il importe, dans l'intérêt du trésor, d'établir un bureau de barrière sur cette nouvelle section;

Sur le rapport de notre ministre des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Il sera établi, sur la route de Hasselt vers la Meuse, une nouvelle barrière dont l'emplacement et les limites de perception sont fixés ainsi qu'il suit :

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Au pont sur le Stimmer, avec con- Taxe entière dans la direction de currence de 500 mètres de part et Genck à Hasselt; demi-taxe dans la d'autre. direction de Hasselt à Genck.

Art. 2. La taxe sera perçue à cette barrière conformément au tarif et aux lois en pigueur. Art. 3. Notre ministre des travaux publics (M. Dechamps) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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taines circonstances, les habitants de Grandrieux en passant, avec leurs voitures, etc., devant le poteau de la barrière no 2, et qu'il convient de faire cesser toute incertitude à cet égard;

Sur la proposition de notre ministre des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Par modification à notre arrêté précité du 3 décembre 1842, l'emplacement, les limites et le mode de perception de la barrière no 2, de la route concédée de Beaumont à Solrele-Château, sont fixés ainsi qu'il suit :

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Art. 2. Notre ministre des travaux publics (M. Dechamps) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Léopold, etc. Revu notre arrêté du 11 novembre 1843, concernant la fixation de l'emplacement et des limites de perception des barrières établies sur les grandes routes;

Considérant que la barrière de Ciney, no 10, de la route de deuxième classe de Liége à Dinant, se trouvant placée au point de jonction de la route de deuxième classe de Ciney à Rochefort, était entendu que la taxe y serait perçue dans les trois directions, mais que son recouvrement, dans la direction de Rochefort, ayant éprouvé des difficultés, il importe de prendre des mesures pour que ces difficultés ne se reproduisent plus;

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tobre 1841, no 144, portant règlement de police du chemiu de fer de Saint-Ghislain;

Les chargement et déchargement devront se faire par les exploitants ou les propriétaires de

Vu le cahier des charges de la concession du rivages. chemin de fer dont il s'agit;

La société concessionnaire ne sera tenue à conduire les houilles, etc., jusqu'à l'intérieur des rivages, que dans le cas où les propriétaires en auraient réuni l'entrée et la sortie pår ude voie semblable à celle du chemin concédé.

Considérant que le règlement porté par notre arrété précité n'était que provisoire, et qu'il y a lieu d'en décréter la prorogation et d'y introduire quelques dispositions nouvelles destinées à prévenir tout accident à la traversée dudit chemin de fer par le railway de l'État, Sur la proposition de notre ministre des tra- règles de l'art, et ils devront réunir les condivaux publics, tions suivantes :

Nous avons arrêté el arrêtons :

TITRE PREMIER.

Dispositions générales.

Art. 1er. Le chemin de fer de Saint-Ghislain

Bera constamment maintenu daus ses formes et

dimensions, dument déterminées par le cahier des charges de la concession et les arrêtés du gouvernement, de manière à ce que la cireula tion y soit toujours sure et facile.

Art. 2. Ce chemin de fer, avec ses ouvrages et dépendances et la perception du péage y établi, est administré au compte de la société concessionnaire et par ses agents, sous la surveillance de l'autorité provinciale et des agents du gouvernement.

Art. 3. Les règlements généraux d'ordre public et de police, en matière de grande voirie qui sont ou pourront être mis en vigueur dans la *province, sont applicables au chemin de fer de Saint-Ghislain, en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du présent règlement et à celles de l'acte de concession.

TITRE II.

Traction.

Art. 4. Pendant toute la durée de la conces sion, la société concessionnaire transportera Jusqu'aux rivages du canal de Mons à Condé, sur toute l'étendue du chemin de fer de Saint-Ghislain, les houilles, coke, marnes, chaux, pierres, etc., déposés contre ce chemin de fer, en quelque point que ce soit de son développement. Art. 5. Ce transport sera effectué, à son choix, au moyen de chevaux ou machines locomotives lui appartenant, ou par machines fixes à établir, de même que leurs dépendances et les bâtiments destinés à les contenir, conformément aux projets préalablement arrêtés par le département des travaux publics, et ce èn èxécution de l'artiele 19 dn cahier des charges; à l'expiration de la concession, ces machines fixes, etc., resteront la propriété du gouvernement.

Art. 6. Les chariots ou waggons appartenant aux exploitants devront être conduits suivant les

1o Le coffre des waggons devra être fixé au train d'une manière solide, pour qu'il n'y ait pas de brandillement;

20 Les deux essieux devront être fixés au coffre, bien parallèles entre eux, et les quatre roues montées parfaitement d'équerre sur ces derniers;

5o Les crapaudines seront garnies d'un èoutsinet en cuivre et toujours convenablement graissées, de manière à marcher avec un frottement maximum d'un deux cent vingtième à un deux centième du poids du waggon chargé;

40 La dimension des roues, l'écartement des essieux, la largeur de la voie entre les tebords des roues et le diamètre de l'essieu dans la crapaudine, seront déterminés par la société concessionnaire et communiqués aux exploitants, ou tous autres intéressés, aussitôt qu'ils en feront la demande à ladite société.

Les waggons devront, ainsi que leurs accessoires, être constamment maintenus en bon état.

Art. 7. Chaque convoi ou rame devra être muni d'un frein et d'un appareil pour accrocher les waggons aux plans inclinés.

Le frein sera construit assez solidement et de manière à pouvoir arrêter les waggons sur une pente de deux centimètres; il sera placé sur le premier waggon de chaque rame ou convoi.

L'appareil destiné à accrocher les waggons aux plans inclinés sera construit en fer forgé, et présentera assez de solidité pour qu'aucun accident ne soit à craindre; il sera, en outre, combine de manière à ne pas user le cable; it devra également se placer sur le premier waggon de chaque rame ou convoi.

Art. 8. Tout chariot ou waggon qui ne réunirait pas les conditions voulués ou qui occasionnerait un frottement extraordinaire ou nuisible aux ornières en fer, ou qui, par vêtusté ou autrement, serait exposé à se briser en route, sera immédiatement écarté et mis hors d'usage par les soins du garde du plan incliné, ou de tout autre agent de la société qui se trouverait sur les lieux, et il ne pourra reprendre de service qu'après avoir été convenablement réparé.

Toute contestation qui naîtrait de l'application

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