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3o Par le sieur Ferdinand Franckson; 40 Par M. le baron de Favereau, à Generet; 50 Par le sieur Vincent Debouny, à Chénée; 6° Par le sieur Braconier, concessionnaire de la mine de Basse-Ransy;

Vu, sous les dates des 25 novembre 1842, 9 et 24 janvier 1843, les rapports de l'ingénieur du sixième district et de l'ingénieur en chef de la troisième division des mines, ainsi qu'un plan d'assemblage y annexé;

buées aux propriétaires de la surface, tel qu'il est proposé par le conseil des mines, n'a soulevé aucune réclamation;

Vu le rapport de notre ministre des travaux publics;

Le conseil des mines a proposé,

Nous avons approuvé et arrêtons:

Art. 1er. Sans avoir égard aux demandes en concurrence formées par les sieurs de Favereau et par les sieurs Lemal et Dresse, il est fait à M. le Vu le cahier des charges accepté par les de- baron de Stockhem et consorts composant la somandeurs; ciété de Foxhalle, à titre d'extension, coxCESSION des mines de houille gisantes sous la commune de Chênée, province de Liége, dans une étendue de 26 hectares 40 ares.

Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial de Liége, en date du 19 avril 1843;

Vu l'avis du conseil des mines, en date du 17 novembre 1843;

Revu, sous la date du 18 octobre 1827, l'arrêté royal instituant la concession de Foxhalle;

Vu les lois du 21 avril 1810 et du 2 mai 1837; Considérant que les formalités prescrites ont été remplies;

Considérant que les terrains compris sous les nos 2 et 3 de la requête du 11 décembre 1858; étant l'objet de demandes en concurrence encore en instruction, il n'y a pas lieu de s'en occuper pour le moment, ni de s'arrêter à l'opposition de la société du Fond-des-Fawes;

Considérant que le terrain houiller no 1 renferme des mines trop peu importantes, et a des limites trop irrégulières pour qu'il soit possible d'y établir une exploitation particulière; que, dès lors, il convient de l'accorder à titre d'extension, dans des proportions équitables, et pour régulariser leurs limites, aux mines de TrouSouris, Homwent-Maldaccord et Foxhalle, au milieu desquelles il est enclavé;

Considérant que, par suite, il n'y a pas lieu d'avoir égard aux demandes en concurrence formées par M. le baron de Favereau, et par les sieurs Lemal et Dresse, représentés aujourd'hui par les sieurs Moreau frères, ni à l'opposition du sieur Franckson; que, d'ailleurs, les droits des sieurs Moreau et Franckson ne sont nullement justifiés ;

Considérant, quant à l'opposition du sieur Debouny, qu'il y est satisfait par les conditions du cahier des charges accepté par la société de Foxhalle, et que l'opposant a un recours ouvert devant les tribunaux pour le cas où les travaux d'exploitation nuiraient au cours d'eau servant de moteur à son moulin ;

Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la réclamation du sieur Braconier, en ce qui concerne les limites de la mine de Basse-Ransy ;

Considérant que le taux des redevances attri

Cette extension, indiquée par une teinte rose au plan annexé au présent arrêté, est limitée ainsi qu'il suit :

Au nord-ouest, à partir du point no 1, situé de la concession de Trou-Souris se sépare de la au hameau de Brialmont, à l'endroit où la limite limite nord de la concession de Basse-Ransy, par une ligne droite aboutissant au ruisseau de Neufcour, à l'angle nord (no 2) de la prairie où est située la ferme du sieur Laurent;

A l'est, par la limite de la concession de Forhalle, depuis le point no 2 jusqu'à l'intersection de cette limite avec celle de la mine de Basse

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Art. 1er. A. Les concessionnaires conduiront à bon niveau, conformément aux instructions de l'administration, tant à travers bancs que dans les différentes couches recoupées, sur tous les points où cette opération sera jugée utile, les galeries d'écoulement prescrites par l'art. 1er du cahier des charges de leur concession primitive.

Ils entretiendront ces canaux et leurs embranchements en bon état, de manière à les rendre constamment accessibles dans toute leur élendue.

B. Ils entreprendront tous les travaux que l'administration leur prescrira, soit pour compléter l'exploration de la mine au niveau de la galerie actuelle, soit pour en préparer l'exploitation, jusqu'à la profondeur de cent cinquant mètres sous le niveau de l'Ourthe, à Grivegnée.

C. Les conditions ci-après spécifiées sont ren

dues communes à la présente extension et à la concession primitive.

CHAPITRE II,

Mesures de sûreté.

Art. 2. Les concessionnaires disposeront et conduiront leurs travaux, de manière à pourvoir aux besoins des consommateurs; à ne pas compromettre la sûreté publique, la conservation de la mine ni l'existence des ouvriers; à ne pas nuire aux habitations ou aux eaux utiles de la surface. Ils se conformeront, à cet effet, aux instructions qui leur seront données par l'administration et par les ingénieurs des mines.

Art. 3. Toutes les fois que les concessionnaires voudront établir à la superficie un puits, ou tout autre ouvrage d'art, passager ou permanent, ils en donneront préalablement avis à l'administration provinciale, en accompagnant cet avertissement des pièces nécessaires pour faire apprécier l'utilité du travail projeté; ils indiqueront, en même temps, les dispositions générales qu'ils se proposent de prendre pour l'exécution de cet ouvrage.

Art. 4. A chaque siége d'exploitation il sera établi, pour l'usage des ouvriers, et dans un puits particulier, si l'administration le juge nécessaire, un système d'échelles inclinées, sûr et facile, s'étendant de la surface jusqu'au fond des travaux.

Art. 5. Les concessionnaires conserveront, le long et à l'intérieur des limites de leur concession, des massifs ou espontes de dix mètres d'épaisseur. Toutefois, cette condition n'est pas applicable à la partie des limites communes à la présente extension et à la concession primitive.

Ils laisseront également intacts, à toute profondeur, sur tous les points et dans toute l'étendue qui seront déterminés par l'ingénieur des mines, des massifs, soit pour assurer les propriétés de la surface, soit pour la solidité des puits, galeries, etc., ou pour faciliter la descente ultérieure de puits vers les parties inférieures de la mine.

En cas de contravention à l'une ou à l'autre de ces dispositions, ils payeront à l'État, pour chaque mètre cube soustrait à ces massifs, dans les espontes ou au delà, une somme de deux cents francs, sans préjudice des droits éventuels des tiers.

CRAPITRE III.

Bornage et production des plans.

Art. 6. Dans le délai de six mois, à dater du présent arrêté, il sera planté des bornes sur tous

les points servant de limites où cette mesure sera jugée nécessaire. L'opération aura lieu, aux frais des concessionnaires, à la diligence de la députation provinciale, et en présence de l'ingénieur des mines du district, ou de son délégué, qui en dressera procès-verbal. Expéditions de ce procèsverbal seront déposées aux archives de la province et à celles des communes sous lesquelles s'étend la concession.

Les concessionnaires seront tenus de faire placer de semblables bornes, avec des inscriptions spéciales, sur les puits abandonnés pour conserver le souvenir des principales circonstances de l'exploitation.

Art. 7. Au plus tard, dans le délai de deux ans, à dater de ce jour, les concessionnaires adresseront, en double expédition, à la députation provinciale:

10 Un plan parcellaire général de la surface de la concession, indiquant la position des puits, des bâtiments et autres constructions appartenant à l'exploitation. A ce plan, seront annexées deux projections verticales, sur des plans parallèles à la direction et à l'inclinaison générale des couches, et indiquant la position et la profondeur des puits, l'allure des gîtes dans les parties reconnues, et la hauteur relative des principaux points. de la surface;

2o Pour chaque couche, un plan horizontal et le nombre de coupes et de projections verticales nécessaires pour la représentation fidèle des travaux.

Tous ces plans, coupes et projections seront dressés à l'échelle d'un millimètre pour mètre, et divisés en carreaux d'un décimètre de côté; la correspondance, entre les différents plans, sera indiquée au moyen de lettres et de numéros communs.

Art. 8. Chaque année, après la production des pièces mentionnées à l'article précédent, les concessionnaires remettront à l'ingénieur, dans le courant de janvier et de juillet, les plans, coupes et projections des travaux exécutés dans chaque couche pendant le cours du semestre écoulé; ces détails seront reportés ensuite sur les plans généraux des travaux exécutés dans les mêmes couches, d'après les instructions qui seront données par l'ingénieur.

Ces plans seront, comme les précédents, dressés au millième, et divisés en carreaux marqués des mêmes lettres et numéros.

A cet envoi sera jointe une copie de la partie correspondante du registre d'avancement des travaux, tenu au siége de l'exploitation, conformément à l'art. 6 du décret impérial du 3 janv. 1813.

Art. 9. En cas de refus, de négligence ou d'inexactitude de la part des concessionnaires, en

ce qui concerne l'exécution des deux articles précédents, ils supporteront tous les frais des opérations qu'ordonnera la députation permanente du conseil provincial, pour faire, d'office, lever les plans ou recueillir les renseignements requis, soit par les ingénieurs des mines, soit par toutes autres personnes déléguées à cet effet.

CHAPITRE IV.

Obligations générales.

Art. 10. Les concessionnaires contribueront, en raison de l'étendue de leur concession, à la dépense qu'exigera la confection de la carte générale des mines.

Art. 11. Aussitôt que l'exploitation sera en activité, les concessionnaires mettront gratuitement à la disposition du gouvernement une série complète des produits de leur mine.

Art. 12. Ils seront tenus de prendre part à la caisse de prévoyance établie à Liége, avec l'autorisation du gouvernement.

Art. 13. Ils seront tenus d'exploiter par euxmêmes, et non par fermier ou à forfait.

Art. 14. A toutes les époques où la mine sera possédée par une société, cette société sera tenue de désigner, par une déclaration faite au secrétariat du gouvernement provincial, celui de ses membres ou le délégué auquel elle aura donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre, en son nom, avec l'autorité administrative, tant en demandant qu'en défendant.

Les membres de la société seront, au surplus, solidairement responsables de toutes et de chacune des conditions de leur concession, pour l'exécution desquelles ils seront tenus de faire une élection commune de domicile où toutes les poursuites pourront être exercées comme à domicile réel et à personne.

Art. 15. Faute, par les concessionnaires, de commencer les travaux dans le délai d'une année, à dater du présent acte de concession, ou dans le cas de cessation des travaux ou d'inexécution des conditions qui précèdent, ou qui dérivent de la concession, la révocation de cet acte pourra être prononcée, sans préjudice de toutes autres mesures autorisées par les lois ou par les règlements.

Art. 16. Le taux des redevances dues aux propriétaires de la surface, en exécution de l'art. 9 de la loi du 2 mai 1857, est fixé sur toute l'étendue de terrain accordée en extension, ainsi qu'il suit redevance fixe, 1 fr. par hectare; redevance proportionnelle, trois pour cent du produit net de l'exploitation.

Notre ministre des travaux publics (M. Dechamps) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin officiel.

159.

29 JANVIER 1844. Arrêté royal qui accorde à la dame Deponthier-Devisé, et autres, à titre d'extension, concession de la mine de houille de Homvent-Maldaccord, sous la commune de Beyne-Heusay. (Bull. offic., n. XII.)

Léopold, etc. Vu, sous la date du 29 mars 1830, la demande de la dame veuve Devisé et consorts, concessionnaires de la mine de Homvent-Maldaccord, à Jupille, tendant à obtenir, à titre d'extension, concession des mines de houille gi santes sous les communes de Chênée, Grivegnée et Beyne-Heusay, province de Liége, dans une étendue de 95 hectares 2 ares 29 cent.;

Vu, en triple expédition, le plan de surface dument vérifié et certifié ;

Vu les journaux et les certificats justifiant de l'accomplissement des formalités de publications et d'affiches, prescrites par les lois du 21 avril 1810 et du 2 mai 1837 ;

Vu les oppositions formées :

10 Le 30 juillet 1830, par la société charbonnière de Trou-Souris ;

20 Le 28 juin 1838, par le sieur Vincent Debouny, propriétaire à Chênée;

3o Le 1er août 1839, par M. le baron de Favereau, demandeur en concurrence;

Vu, sous les dates des 23 novembre 1842 et 9 janvier 1843, les rapports de l'ingénieur du sixième district et de l'ingénieur en chef de la troisième division des mines, ainsi qu'un plan d'assemblage y annexé;

Vu le cahier des charges dûment accepté : Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial de Liége, en date du 19 avril 1843;

Vu l'avis du conseil des mines en date du 17 novembre 1845;

Revu, sous la date du 2 juillet 1829, l'arrêté royal instituant la concession de Homvent-Maldaccord;

Vu les lois des 21 avril 1810 et 2 mai 1837; Considérant que les formalités prescrites ont été remplies;

Considérant, quant à l'opposition de M. le baron de Favereau, que le terrain houiller, qui en est l'objet, n'est pas assez riche en combustible et a des limites trop irrégulières pour qu'il soit possible d'y établir une exploitation particulière; que, dès lors, il n'y a pas lieu de s'arrêter à la demande en concurrence formée par l'oppposant;

Considérant que, dans l'intérêt général, il convient d'accorder ce terrain, à titre d'extension, dans des proportions équitables et pour régulariser leurs limites, aux mines de Trou-Sou

ris, Foxhalle et Homvent-Maldaccord; que, par ce partage, il est satisfait à l'opposition de la société de Trou-Souris ;

Considérant, en ce qui regarde la réclamation du sieur Debouny, qu'il y est pourvu par les conditions du cahier des charges accepté par les concessionnaires de la mine de Homvent-Maldaccord; que, d'ailleurs, l'opposant conserve son recours devant les tribunaux pour le cas où les travaux d'exploitation nuiraient au cours d'eau servant de moteur à son moulin;

Considérant que le taux des redevances attribuées aux propriétaires de la surface, tel qu'il est proposé par le conseil des mines, n'a soulevé aucune réclamation;

Vu le rapport de notre ministre des travaux publics;

Le conseil des mines a proposé,
Nous avons approuvé et arrêtons:

Art. 1er. Il est fait à la dame veuve Deponthier

Devisé autres concessionnaires de la mine de

Homvent-Maldaccord, à titre d'extension,

CONCESSION des mines de houille gisantes sous la commune de Beyne-Heusay, province de Liége, dans une étendue de dix-sept hectares cinquante

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Au sud-est, par la partie curviligne de la limite nord-ouest de la concession de Foxhalle (ravin de Neufcour), depuis la jonction du chemin de Romsée avec la route de Liége à Aix-laChapelle (no 5) jusqu'au point no 3, au ruisseau de Neufcour, à 668 mètres en ligne droite du

chargés annexé à leur acte primitif de concession.

B. Ils entreprendront tous les travaux que l'administration leur prescrira, soit pour compléter l'exploration de la mine, soit pour en préparer l'exploitation, jusqu'à la profondeur de cent cinquante mètres sous le niveau de l'Ourthe, à Grivegnée.

C. Les conditions ci-après spécifiées sont rendues communes à la présente extension et à la concession primitive.

CHAPITRE II.

Mesures de sûreté.

Art. 2. Les concessionnaires disposeront et conduiront leurs travaux de manière à pourvoir aux besoins des consommateurs; ne pas compromettre la sûreté publique, la conservation de nuire aux habitations ou aux eaux utiles de la la mine ni l'existence des ouvriers; à ne pas surface. Ils se conformeront, à cet effet, aux instructions qui leur seront données par l'administration et par les ingénieurs des mines.

ils

Art. 3. Toutes les fois que les concessionnaires voudront établir à la superficie un puits, ou tout autre ouvrage d'art, passager ou permanent, en donneront préalablement avis à l'administration provinciale, en accompagnant cet avertissement des pièces nécessaires pour faire apprécier l'utilité du travail projeté; ils indiqueront, en même temps, les dispositions générales qu'ils se proposent de prendre pour l'exécution de cet ouvrage.

Art. 4. A chaque siége d'exploitation, il sera établi, pour l'usage des ouvriers, et dans un puits particulier, si l'administration le juge nécessaire, un système d'échelles inclinées, sûr et facile, s'étendant de la surface jusqu'au fond des travaux.

Art. 5. Les concessionnaires conserveront, le

point de ce même ruisseau, situé à l'angle nord long et à l'intérieur des limites de la concession,

de la prairie où est bâtie la ferme du sieur Laurent;

Au sud-ouest, par une ligne droite tirée du point no 5 sur le point de départ no 4.

Art. 2. La présente concession est faite sous les charges, clauses et conditions suivantes :

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des massifs ou espontes de dix mètres d'épaisseur. Toutefois, cette condition n'est pas applicable à la partie des limites commune à la présente extension et à la concession primitive.

Ils laisseront également intacts, à toute pro fondeur, sur tous les points et dans toute l'étendue qui seront déterminés par l'ingénieur des mines, des massifs, soit pour assurer les propriétés de la surface, soit pour la solidité des puits, galeries, etc., ou pour faciliter la descente ultérieure de puits vers les parties inférieures de la mine.

En cas de contravention à l'une ou à l'autre de ces dispositions, ils payeront à l'État, pour chaque mètre cube soustrait à ces massifs, dan, 20 PARTIE. 5

les expontes ou au delà, une somme de deux cents francs, sans préjudice des droits éventuels des tiers.

CHAPITRE III.

Bornage et production des plans. Art. 6. Dans le délai de six mois, à dater du présent arrêté, il sera planté des bornes sur tous les points servant de limites où cette mesure sera jugée nécessaire. L'opération aura lieu, aux frais des concessionnaires, à la diligence de la députation provinciale, et en présence de l'ingénieur des mines du district, ou de son délégué, qui en dressera procès-verbal. Expéditions de ce procès-verbal seront déposées aux archives de la province et à celles des communes sous lesquel

les s'étend la concession.

Les concessionnaires seront tenus de faire placer de semblables bornes, avec des inscriptions spéciales sur les puits abandonnés, pour conserver le souvenir des principales circonstances de l'exploitation.

Art. 7. Au plus tard, dans le délai de deux ans, à dater de ce jour, les concessionnaires adresseront, en double expédition, à la députation provinciale :

1. Un plan parcellaire général de la surface de la concession, indiquant la position des puits, des bâtiments et autres constructions appartenant à l'exploitation. A ce plan, seront annexées deux projections verticales, sur des plans parallèles à la direction et à l'inclinaison générale des couches, et indiquant la position et la profondeur des puits, l'allure des gites dans les parties reconnues, et la hauteur relative des principaux points de la surface;

20 Pour chaque couche, un plan horizontal et le nombre de coupes et de projections verticales, nécessaire pour la représentation fidèle des tra

vaux.

Tous ces plans, coupes et projections seront dressés à l'échelle d'un millimètre pour mètre, et divisés en carreaux d'un centimètre de côté; la correspondance, entre les différents plans, sera indiquée au moyen de lettres et de numéros

communs.

Art. 8. Chaque année, après la production des pièces mentionnées à l'article précédent, les concessionnaires remettront à l'ingénieur, dans le courant de janvier et de juillet, les plans, coupes et projections des travaux exécutés dans chaque couche, pendant le cours du semestre écoulé ; ces détails seront reportés ensuite sur les plans généraux des travaux exécutés dans les mêmes couches, d'après les instructions qui seront données par l'ingénieur.

Ces plans seront, comme les précédents, dressés au millième, et divisés en carreaux marqués des mêmes lettres et numéros.

A cel envoi sera jointe une copie de la partie correspondante du registre d'avancement des travaux, tenu au siége de l'exploitation, conformément à l'article 6 du décret impérial du 3 janvier 1813.

Art. 9. En cas de refus, de négligence ou d'inexactitude de la part des concessionnaires, en ce qui concerne l'exécution des deux articles précédents, ils supporteront tous les frais des opérations qu'ordonnera la députation permanente du conseil provincial, pour faire, d'office, lever les plans ou recueillir les renseignements requis, soit par les ingénieurs des mines, soit par toutes autres personnes déléguées à œt

effet.

CHAPITRE IV.
Obligations générales.

Art. 10. Les concessionnaires contribueront, en raison de l'étendue de leur concession, à la dépense qu'exigera la confection de la carte générale des mines.

Art. 11. Aussitôt que l'exploitation sera en activité, les concessionnaires mettront gratuitement, à la disposition du gouvernement, une série complète des produits de leur mine.

Art. 12. Ils seront tenus de prendre part à la caisse de prévoyance établie à Liége, avec l'autorisation du gouvernement.

Art. 13. Ils seront tenus d'exploiter par euxmêmes, et non par fermier ou à forfait.

Art. 14. A toutes les époques où la mine serà possédée par une société, cette société sera tenue de désigner, par une déclaration faite au secrétariat du gouvernement provincial, celui de ses membres ou le délégué auquel elle aura donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre, en son nom, avec l'autorité administrative, el, en général, pour la représenter devant l'administration, tant en demandant qu'en défendant.

Les membres de la société seront, au surplus, solidairement responsables de toutes et de chacune des conditions de leur concession, pour l'exécution desquelles ils seront tenus de faire une élection commune de domicile, où toutes les poursuites pourront être exercées comme à domicile réel et à personne.

Art. 15. Faute, par les concessionnaires, de commencer les travaux dans le délai d'une année, à dater du présent acte de concession, ou dans le cas de cessation des travaux ou d'inexécution des conditions qui précèdent, ou qui dérivent de la concession, la révocation de cet acte

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