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PASINOMIE

CINQUIÈME SÉRIE

RÈGNE D'ALBERT

TOME VII

ANNÉE 1816

22

BRUXELLES

IMRIMERIE DES ÉTABLISSEMENTS ÉMILE BRUYLANT Société anonyme d'éditions juridiques et scientifiques 67, rue de la Régence, 67.

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LOIS, ARRETES ET REGLEMENTS GÉNÉRAUX

QUI PEUVENT ÊTRE INVOQUÉS EN BELGIQUE

ET DES

Lois, Décrets et Arrêtés de la Colonie du Congo belge

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ÉTABLISSEMENTS EMILE BRUYLANT

SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉDITIONS JURIDIQUES ET SCIENTIFIQUES

67, rue de la Régence, 67

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22

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10/8/19

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COLLECTION COMPLÈTE

DES

LOIS, ARRÊTÉS ET RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

QUI PEUVENT ÊTRE INVOQUÉS-EN BELGIQUE

ET DES

Lois, Décrets et Arrêtés de la Colonie du Congo belge.

MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE

RÈGNE D'ALBERT

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tif aux changements de résidence dans le but de se soustraire aux opérations du recrutement de la milice. (Monit. des 1er-8 janvier 1916.)

Albert, etc. Vu l'article 26 de la Constitution, qui confère l'exercice du pouvoir législatif au Roi, à la Chambre des représentants et au Sénat;

Vu l'impossibilité de réunir les Chambres législatives;

Sur la proposition de Nos Ministres de la guerre, de la justice et de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1. Estréputé déserteur et passible des peines prévues par le Code pénal militaire, sans préjudice de l'application des sanctions établies par la loi sur la milice à l'égard des réfractaires et des défaillants, le Belge qui, appelé pendant la guerre à faire partic d'un contingent de milice, change de résidence pour se soustraire aux opérations du recrutement de ce contingent ou qui, dans le même but, emploie des manœuvres frauduleuses.

Art. 2. Les infractions visées par le présent arrêté-loi sont jugées par la juridiction militaire. Art. 3. Le présent arrêté aura force de loi dès le jour de sa publication au Moniteur belge.

Il sera soumis à la ratification des Chambres législatives dès que celles-ci pourront se réunir.' Promulguons, etc.

PASINÓMIB 1916.

2,

Arrêté-loi

14 janvier 1916. relatif à la garantie de l'État pour l'achat dans l'Empire britannique, par des armateurs belges, de navires à vapeur provenant de prises britanniques. (Monit. des 15-20 janvier 1916.)

Albert, etc. Vu l'état de guerre ;

Vu l'article 26 de la Constitution, qui confère l'exercice du pouvoir législatif au Roi, à la Chambre des représentants et au Sénat;

Vu l'impossibilité de réunir les Chambres législatives;

Vu Notre arrêté-loi du 20 mai 1915; Considérant que l'Amirauté britannique a modifié les conditions de payement des navires condamnés par les cours de prises;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de modifier les dispositions du dit arrêté-loi pour les mettre en harmonie avec les conditions nouvelles ;

Sur la proposition de Nos Ministres des chemins de fer, marine, postes, et télégraphes, des affaires étrangères et des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Article unique. L'arrêté-loi du 20 mai 1915 est modifié comme suit:

A l'article 1er, alinéa 2, les mots « sur 75 p. c. au maximum » sont remplacés par les mots << sur 25 p. c. au maximum ».

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