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Art. 3. La réquisition a lieu aux conditions de la charte-partie modèle ci-annexée. Toutefois ces conditions pourront être modifiées en tout ou en partie, du consentement des intéressés, pour certaines catégories de transports, ou dans des cas particuliers laissés à l'appréciation exclusive du Gouvernement. Art. 4. Contrairement aux conditions de la charte-partie modèle, l'autorité requérante peut :

4. Remplacer en tout temps le capitaine ainsi que tout ou partie de l'équipage par un personnel de son choix ;

2 Approvisionner le navire;

3 Assumer au lieu du payement des primes la responsabilité du risque de guerre pour tout ou partie;

4 Procéder elle-même à la mise ou à la remise en état du navire et y effectuer toutes transformations, sauf à remettre le navire, à l'expiration de la période de réquisition, dans son état antérieur.

Art. 5. S'il est fait usage des facultés prévues aux 1, 2 et 4 de l'article précédent, les sommes dépensées par l'Etat seront déduites de l'indemnité, sauf en ce qui concerne les transformations ainsi que les réparations qui seraient rendues nécessaires par la faute des préposés de l'Etat.

Art. 6. En vue de la détermination du risque prévu au 3 de l'article 4, il sera tenu compte de la valeur marchande moyenne du navire pendant les douze mois qui auront précédé la perte ou l'accident.

Art. 7. Sauf dans le cas prévu aux articles précédents, le capitaine et l'équipage restent tenus d'exécuter leur engagement aux clauses et conditions autérieures.

Si le navire doit sortir des limites prévues à l'engagement, le contrat sera prorogé de plein droit, sauf déclaration contraire de l'autorité requérante, jusqu'à l'arrivée du navire dans un port belge ou allié, pour une durée qui ne pourra excéder de trois mois la durée de l'engagement primitif.

Le Code pénal et disciplinaire pour la marine marchande et la pêche restera exclusivement applicable pendant toute la durée de la réquisition.

Art. 8. La réquisition est adressée au capitaine ou à l'armateur. Elle mentionne le lieu et la date de la remise du navire au Gouvernement.

Art. 9. En cas de refus de satisfaire à la réquisition, l'autorité requérante dressera procès-verbal du refus. Ce procès-verbal fera foi en justice de son

contenu.

L'autorité requérante pourra prendre d'office possession du navire, et faire décharger, le cas échéant, les objets et marchandises non réquisitionnés.

La lettre de mer sera retirée et ne portera plus ses effets qu'au profit de l'autorité requérante.

Art. 10. Dans les quinze jours de la réquisition, l'autorité maritime fixe le taux de l'indemnité à

accorder et en donne connaissance à l'armateur ou au capitaine. Dans le délai de trois mois à partir de cette notification, ceux-ci devront faire connaître s'ils acceptent ou s'ils refusent l'indemnité qui leur est proposée. Faute par eux d'avoir fait connaître leur refus dans ce délai, l'indemnité sera considérée comme définitive.

Art. 11. Les contestations au sujet des indemnités ainsi que des conditions de la réquisition sont soumises à un comité de cinq membres, présidé par le directeur général de la marine ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par un fonctionnaire de la marine à ce désigné.

Il sera désigné un ou plusieurs membres suppléants. Ils pourront remplacer les membres absents ou récusés.

Les membres effectifs et suppléants du comité seront désignés par arrêté royal.

Le siège du comité est à Anvers. Il est provisoirement établi à Londres.

Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres présents. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

Le comité délibère valablement lorsque trois de ses membres sont présents.

Le comité juge sur pièces. Il peut toutefois autoriser les intéressés à comparaître en personne ou par fondé de pouvoir spécial.

Il pourra avoir recours à des mesures d'instruction et notamment à des expertises.

Le comité est dispensé de toutes formalités quelconques de procédure. Il porte sa décision à la connaissance des intéressés par simple lettre.

Sa décision est sans recours.

Art. 12. Il est toutefois loisible aux intéresses de décliner la compétence du comité. Ils devront le faire d'une manière expresse dans le délai de trois mois prévu à l'article 10. En pareil cas, le litige sera déféré au juge de paix du canton du port d'attache et à défaut de port d'attache en Belgique, au juge de paix du premier canton d'Anvers, et l'article 19, dernier alinéa, de la loi du 14 août 1887 restera applicable.

Art. 13. Le comité donne son avis sur toutes les questions relatives à la gestion des navires belges affectés aux transports de l'Etat ou réquisitionnés, qui lui sont soumises par le Ministre des chemins de fer, marine, postes et télégraphes.

Art. 14. Le refus de satisfaire à une réquisition régulièrement faite par les autorités indiquées à l'article 1" est puni des peines prévues aux articles 13, 15, 16 et 17 de la loi du 14 août 1887, sans préjudice à l'application du Code ́pénal et disciplinaire de la marine marchande, de la loi du 20 septembre 1903 et des autres lois maritimes.

Art. 15. Les articles 66, 67 et 69, § 2, du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Tout individu, Belge ou étranger, qui aura

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23. 6-11 février 1916. bande de guerre. (Monit. des 6-11 février 1916.)

Le Gouvernement du Roi fait savoir aux intéressés que la liste des articles de contrebande de guerre publiée au Moniteur belge du 12-18 novembre 1915 est modifiée comme suit:

CONTREBANDE ABSOLUE

Modifications:

Au § 8, au lieu de « l'acétone » : « les acétones et matières premières brutes ou raffinées pouvant servir à leur préparation ».

Au § 9, au lieu de « phosphore » : « phosphore et ses composés ».

Au § 21, ajouter: « toutes fibres végétales ainsi que leurs filés ».

Au § 26, après les mots : « pièces détachées »>, ajouter les mots : « ainsi que leurs accessoires ». Au § 38, remplacer le paragraphe par les mots : <le plomb sous toutes ses formes ».

Additions:

« Le liège, y compris le liège en poudre. »

<< Les os sous toutes leurs formes, entiers ou concassés, et les os calcinės. »

< Le savon. »

CONTREBANDE CONDITIONNELLE

Additions:

<< La casćine. »

<<< Les vessies, boyaux, enveloppes et peaux à saucisses. »

(1) Voy. Pasinomie, 5-17 mai 1876.)

Congo belge. Compétence des conseils de guerre. (Monit. des 25-31 mars 1916.) Albert, etc. Vu les articles 7 et 25 de la loi du 18 octobre 1908 sur le Gouvernement du Congo belge;

Vu l'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des colonies,

Nous avons décrété et décrétons :

Art. 1". La disposition formant l'alinéa 3 de l'article 4 du décret du 3 juin 1916 sur la justice est abrogée.

Art. 2. Disposition transitoire. Les causes régulièrement introduites avant que le présent décret soit obligatoire seront continuées devant la juridiction qui s'en trouve saisie.

Art. 3. Notre Ministre des colonies (M. J. Renkin) est chargé de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur dès sa publication.

25.

17 février 1916.

Arrêté royal déléguant à M. le Ministre d'Etat Em. Vandervelde, membre du Conseil des Ministres, une partie des attributions du Ministre de la guerre. (Monit. des 12-18 février 1916.)

Albert, etc. Sur la proposition de Notre Ministre de la guerre,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Les attributions du Ministre de la guerre en ce qui concerne l'approvisionnement des magasins de l'Intendance tant au Havre qu'à la base, de même que le contrôle sur les opérations administratives et la comptabilité des services extérieurs, à l'exception des services de l'armée de campagne, des services hospitaliers et des services du délégué du Ministre de la guerre à Paris, sont exercées par M, Emile Vandervelde, Ministre d'Etat, membre de Notre Conseil des Ministres.

Art. 2. Notre Ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Vu Farticle 2 de la loi du 18 octobre 1908 sur le
Gouvernement du Congo belge;

Sur la proposition de Notre Ministre des colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Pendant la durée de la guerre en Afrique, le Gouverneur général a le droit d'ordonner que les lettres, cartes et colis confiés à la poste, ainsi que les télégrammes, seront soumis à l'examen d'un service de censure, à l'autorisation préalable duquel la transmission pourra être subordonnée.

Art. 2. Le Gouverneur général pourra autoriser le service de la censure à confisquer les correspondances ou à en supprimer les passages qu'il jugerait contenir des informations dont la communication pourrait porter atteinte à la sûreté de l'Etat ou à la tranquillité publique.

Il pourra également prescrire au service de la censure de communiquer aux autorités militaires, politiques et judiciaires, tous renseignements les intéressant qu'il trouverait dans ces correspondances.

Art. 3. Le Gouverneur général et, dans les territoires constitués par le Roi en Vice-Gouvernement général, le Vice-Gouverneur général, détermineront les bureaux des postes et des télégraphes auprès desquels le service de la censure sera établi, désigneront les fonctionnaires et agents qui en seront chargés et prendront toutes les autres mesures qu'ils jugeront nécessaires pour assurer l'exécution du présent arrêté.

Art. 4. Tout fonctionnaire ou agent du service de la censure qui aura révélé l'existence ou le contenu d'une correspondance postale ou télégraphique, hors le cas où la loi l'y oblige, sera puni d'une amende qui ne dépassera pas 2,000 francs pour chaque cas.

- Art. 5. Le présent arrêté entrera en vigueur dès sa publication.

Promulguons, etc.

27.

1er mars 1916.

Contingent de l'armée.

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- Arrêté-loi.

Fixation pour la durée de la guerre. (Monit. des 4-10 mars 1916.)

Albert, etc. Vu l'article 119'de la Constitution, aux termes duquel le contingent de l'armée est fixé annuellement par une loi qui n'a de force que pour un an si elle n'est renouvelée;

Vu l'article 26 de la Constitution, qui confère l'exercice du pouvoir législatif du Roi, à la Chambre des représentants et au Sénat;

Sur la proposition de Nos Ministres de la guerre. et de l'intérieur,

De l'avis conforme de Notre Conseil des Ministres,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1. Le contingent de l'armée est formé, pour la durée de la guerre, du contingent fixé par l'article 1er de l'arrêté-loi du 1" mars 1915 ainsi que du contingent spécial pour 1916.

Le contingent de la levée de milice pour 1916 est formé, pour la durée de la guerre, de tous les Belges appartenant par leur âge à la levée de 1917, c'est-àdire nés en 1897 et qui, à la date du présent arrêté, se trouvent, ou, à partir de cette date, se trouveront dans la partie de la Belgique actuellement non occupée par l'ennemi ou à l'étranger.

Art. 2. En conséquence, tous les Belges nés entre le 1" janvier et le 31 décembre 1897 devront, à moins qu'ils ne soient déjà sous les armes à la date du présent arrêté, se faire inscrire dans les conditions qui seront déterminées pour les différents pays, par nos Ministres de la guerre et de l'intérieur.

Art. 3. Ils seront invités ensuite à comparaitre, afin qu'il soit statué sur leurs aptitudes physiques, devant des Commissions de recrutement qui seront désignées ultérieurement par Nos Ministres de la guerre et de l'intérieur.

Art. 4. Les jeunes gens déclarés absolument inaptes au service par les Commissions seront définitivement exemptés du service. Ceux qui seront jugés provisoirement inaptes seront simplement ajournés.

Ces ajournés ne pourront changer de résidence sans en aviser préalablement le Ministre de l'intérieur.

L'époque à laquelle les ajournés seront soumis à un nouvel examen sera fixée par arrêté ministériel. Art. 5. Il pourra être interjeté appel des décisions des Commissions de recrutement, tant par le Président de la Commission que par les intéressés, devant la Commission d'appel instituée au Havre par l'arrêté royal du 16 août 1915.

Art. 6. Seront réfractaires ou défaillants au sens des articles 10 et 27 de la loi sur la milice, ceux qui auront négligé de se faire inscrire ou de comparaitre devant l'autorité contentieuse.

Seront en outre réputés déserteurs, par application de l'arrêté-loi du 15 janvier 1916, ccux qui changeront de résidence pour se soustraire aux opérations du recrutement ou qui, dans le mème but, emploieront des manœuvres frauduleuses et spécialement les miliciens ajournés visés plus haut qui changeront de résidence sans en aviser préala

Vu l'impossibilité de réunir les Chambres législa-blement le Ministre de l'intérieur. tives;

Vu l'arrêté-loi du 1er mars 1915 fixant le contingent de l'armée et les divers arrêtés pris en exécution de cet arrêté-loi ;

Les réfractaires et les défaillants pourront toutefois, s'ils ne tombent pas sous l'application de l'arrêté-loi du 5 janvier 1916 cité ci-dessus, être excusés par les Commissions de recrutement ou par

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Albert, etc. Vu l'état de guerre ;

Vu l'article 26 de la Constitution, qui confére l'exercice du pouvoir législatif au Roi, à la Chambre des repésentants et au Sénat;

Vu l'impossibilité de réunir les Chambres législatives;

Considérant qu'il y a lieu de déroger, pendant la durée de la guerre, en certains points, aux dispositions des lois sur l'avancement dans les armes et les services du 16 juin 1836 et du 26 juin 1899;

Voulant déterminer l'ancienneté relative des sous-lieutenants issus des cadres et ayant satisfait à l'examen A avant la mobilisation, des sous-lieutenants issus de la première année de l'Ecole mili taire, par rapport aux sous-lieutenants issus de la section des sous-officiers aspirant à la sous-lieuteRance, annexée à cette Ecole, promus le 31 juillet 1914;

Sur la proposition de Notre Ministre de la guerre et de l'avis conforme de Notre Conseil des Ministres,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. L'ancienneté pour l'avancement des sous-lieutenants issus des cadres et ayant satisfait à l'examen A avant la mobilisation, sera déterminée au 31 juillet 1914. Ils seront classés entre eux par arrêté royal et prendront rang immédiatement à la suite des sous-lieutenants issus des élèves de seconde année de l'Ecole militaire.

L'ancienneté pour l'avancement des sous-lieutenants issus des élèves qui étaient en première année de l'Ecole militaire en juillet 1914 sera déterminée comme suit:

1. A la date du 31 juillet 1914, pour les sous-lieutenants qui étaient sous-officiers lors de leur admission à l'Ecole militaire. Ils prendront rang immédiatement avant les sous-lieutenants issus de la section des sous-officiers aspirant à la sous-lieutenance, annexée à la dite Ecole;

2. A la date du 26 mars 1915, pour les sous-lieutenants qui n'étaient pas sous-officiers lors de leur admission à l'Ecole militaire.

Dans chacune des catégories, ils seront classés par arrêté royal, et dans l'ordre relatif du classement d'admission à l'Ecole militaire.

Art. 2. Les sous-lieutenants de réserve ou auxiliaires et les sous-lieutenants de réserve pour la durée de la guerre peuvent être nommés sous-lieutenants dans les cadres actifs ou de réserve aux conditions suivantes :

1 Avoir au moins 19 ans accomplis pour les cadres actifs et de réserve et au plus 35 ans accomplis pour les cadres actifs ;

2 Etre présents au front; avoir servi, en qualité d'officier de réserve ou auxiliaire ou de réserve pour la durée de la guerre, pendant au moins douze mois, dont six à l'armée de campagne';

Lors de la démobilisation, selon les nécessités du service cette condition pourra être atténuée dans une mesure à déterminer par arrêté royal;

3 Réunir l'ensemble des qualités, notamment de capacité et d'éducation, requises pour obtenir le grade de sous-lieutenant dans les cadres actifs ou de réserve, exception pouvant être faite en ce qui concerne la preuve à fournir qu'ils ont subi, avec succès, les examens imposés par les lois prérappelées du 16 juin 1836 et du 26 juin 1899;

4 S'être distingués au cours de la campagne par leur courage, leur caractère, leur conduite et leur manière de servir, et avoir prouvé qu'ils possèdent les connaissances, ainsi que les aptitudes morales et physiques indispensables à l'exercice de leurs fonctions dans les cadres de l'armée;

5 Etre à mème de satisfaire, s'ils sont mariés, aux conditions prescrites par les règlements relatifs au mariage des officiers et, en outre pour les cadres actifs, à leur participation à la caisse des veuves et des orphelins de l'armée.

Art. 3. L'ancienneté pour avancement des souslieutenants admis dans les cadres actifs ou de réserve, par application de l'article 2 ci-dessus, est déterminée par l'arrêté royal de promotion, en prenant pour base la date de l'attribution de la commission d'officier auxiliaire ou de réserve pour la durée de la guerre, retardée au minimum de six mois.

Pour ceux dont la commission est de la même date, le classement sera établi en tenant compte des services antérieurs, le service au front comptant double.

Art. 4. Il sera décidé, par arrêté royal, des exceptions aux règles ci-dessus, notamment à l'égard des officiers ayant été blessés ou ayant contracté une maladie résultant de leur service au front.

Art. 5. L'avancement au grade de capitaine des officiers qui ont été nommés dans les cadres de l'armée sans avoir satisfait aux examens qui sont exigés dans chacune des armes, est subordonné à la condition d'avoir subi, avec succès, des épreuves complémentaires dont le programme sera déterminé par arrêté royal.

Art. 6. Les stipulations des articles précédents sont applicables, par analogie, aux services de l'armée.

Art. 7. Les mesures d'exécution du présent arrêté loi, qui sortira ses effets le lendemain de sa promulgation, seront réglées par arrêté royal. ¿ Promulguons, etc.

Exposé des motifs.

Au moment de la mobilisation, en vue de parer la pénurie en officiers, il a fallu nommer au grade de sous-lieutenant, dans les cadres actifs des armes et des services, des militaires qui étaient à la veille de subir la derniere épreuve imposée pour l'accession au dit grade et qui ne remplissaient donc pas toutes les conditions requises par l'article 2 de la loi du 16 juin 1836 sur le mode d'avancement dans l'armée. Cette dérogation est justifiée par application de l'article 5, § 2, de la dite loi, qui stipule, en effet, qu'il peut être dérogé aux dispositions de l'article 2 précité: « lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir autrement aux emplois vacants dans les corps, en présence de l'ennemi »>.

C'est ainsi que furent, entre autres, nommés souslieutenants les élèves de seconde année de l'Ecole militaire et, en même temps qu'eux, les élèves de la section des sous-officiers aspirant à la sous-lieutenance annexée à cette Ecole, tandis que les élèves de première année du mème établissement, versés dans les régiments, comme sous officiers ou soldats, furent promus officiers par la suite.

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Certains de ces sous-officiers et autres ayant satisfait à l'examen A, promus également depuis, ayant plus de titres que les élèves de la dite section, il y a lieu de régler les droits à l'avancement de ces diverses catégories.

Au cours de la campagne, pour continuer à remédier à la pénurie en officiers et combler les vides produits dans leurs rangs, il fallut recourir à des catégories nouvelles d'officiers, à savoir les officiers de réserve pour la durée de la guerre et les officiers auxiliaires, à l'aide d'éléments différant d'origine, ne possédant donc pas le même degré d'aptitudes et ne pouvant, dès lors, faire valoir des titres égaux à l'avancement.

Quelques-uns d'entre eux obtinrent, par après, leur admission dans les cadres actifs ou de réserve, en raison de ce qu'ils satisfaisaient sensiblement aux conditions requises en temps normal, étaient proposés par leurs chefs, ou avaient à leur actif une action d'éclat. Par la possession de ce dernier titre, l'admission dont il s'agit était légale, car la loi précitée de 1836, en son article 5, § 1, porte qu'il peut être dérogé aux dispositions de l'article 2 de la même loi « pour action d'éclat dûment constatée et mise à l'ordre du jour de l'armée ».

Il y a un intérêt majeur à compléter les grades de lieutenant et de sous-lieutenant de l'armée et de chercher à retenir, en conséquence, dans ses rangs, les éléments de première valeur.

Le moment parait donc venu d'envisager une admission plus large dans les cadres en faveur des sous-lieutenants de réserve pour la durée de la guerre et des officiers auxiliaires et d'arrêter, en même temps, la réglementation de cette admission, adaptée aux circonstances actuelles.

Il y a ainsi obligation de déroger, en certains points, aux dispositions légales sur la matière, mais la justification de cette procédure se trouve dans la prolongation de l'état de guerre.

L'article 10 de la loi du 26 juin 1899, portant réorganisation du personel des services de santé et

vétérinaire, permet de déroger, en temps de guerre, en ce qui concerne les examens, aux dispositions contenues dans l'article 5 de cette loi. qui subordonnent la nomination aux grades de médecinadjoint, de vétérinaire de 3' classe et de pharmacien de classe à la condition d'avoir satisfait à un examen d'ordre militaire.

Pour des raisons analogues à celles qui sont données ci-dessus pour les armes, il importe aussi de rendre les cadres des services de santé et vétérinaire accessibles aux porteurs du diplôme légal, prévu au susdit article 5, et que seuls les événements de guerre ont empêchés de subir l'épreuve militaire.

Il faut, en effet, considérer que ces praticiens possèdent une valeur scientifique leur permettant l'exercice de leur profession en dehors de l'armée, et que, à défaut d'avoir pu satisfaire à l'épreuve militaire, ils donnent, depuis le début de la campagne, entière satisfaction à leurs chefs tant militaires que techniques.

Enfin, étant donnés : l'impossibilité de compléter, en période de guerre, l'instruction générale et professionnelle et scientifique de tous ceux qui ont été nommés sous-lieutenants sans avoir fourni la preuve qu'ils possédaient cette instruction au degré légal requis, l'utilité de maintenir le goût de l'étude et de garder à notre corps d'officiers tout son prestige, et enfin l'intérêt qu'il y aurait si le besoin s'en manifestait de limiter l'avancement de ceux des officiers en cause qui ne se seraient pas tenus à la hauteur des exigences professionnelles, il est nécessaire de prescrire que tous les officiers qui ont été promus au grade de sous-lieutenant sans avoir satisfait à toutes les conditions requises, en temps normal, pour accéder au dit grade, ne pourront être promus capitaines qu'après avoir subi, avec succès, des épreuves dont le programme sera déterminé par arrêté royal. Le Ministre de la guerre, CR. DE BROQUEVILLE.

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Divers arrêtés du Gouverneur allemand en Belgique ont abrogé des dispositions légales ou réglementaires prises par le pouvoir législatif et par le Gouvernement belge en vue de sauvegarder des droits et des intérêts compromis par l'état de guerre.

Soucieux d'assurer le maintien du crédit public et de sauvegarder ces droits et ces intérêts, le Gouvernement belge déclaré qu'il ne reconnaîtra pas l'abrogation:

10 Des arrêtés royaux des 16 août, 28 septembre et 26 octobre 1914 relatifs aux prescriptions et péremptions en matière civile ;

2o De l'arrêté royal du 18 août 1914, rendant inopérantes pendant la durée du temps de guerre les clauses de déchéance et de résolution de plein droit, en matière civile et commerciale, pour défaut de payement à l'échéance stipulée.

Le Gouvernement prendra les mesures nécessaires pour relever des déchéances prévues par la loi du

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