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A défaut de ceux-ci, ils sont nommés par le Roi et, au besoin, par le commandant parmi les employés des parquets ou des greffes des auditorats ou parmi les militaires de rang inférieur en activité de service. >

Art. 3. Le présent arrêté aura force de loi dès le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons, etc.

38. 28 avril 1916. — Décision ministérielle.-Secours immédiats aux familles des militaires belges décédés ou disparus. (Monit. des 30 avril-6 mai 1916.)

En vertu d'une décision du Ministre de la guerre, il est accordé aux familles des militaires décédés au cours de la présente campagne, un secours immédiat et non renouvelable dans les conditions et suivant les taux indiqués ci-après :

1. Un mois de traitement ou de solde aux veuves des militaires en dessous du grade d'officier. Ce secours n'est en aucun cas inférieur à 150 francs;

2 150 francs à l'ensemble des enfants ou descendants âgés de moins de 18 ans du militaire veuf ou divorcé ;

3 100 francs aux ascendants ou à l'ascendant du degré le plus proche du militaire célibataire, veuf on divorcé sans enfant.

Est assimilé au militaire décédé, le militaire disparu depuis six mois au moins et dont on est sans nouvelles.

REMARQUE IMPORTANTE. En vue de connaître les formalités à remplir et d'accélérer le payement des secours, les familles intéressées devront s'adresser: En Angleterre au « Comité officiel belge pour l'Angleterre »>, à Londres, ou au sous-comité régional. En France au « Comité officiel de secours aux réfugiés, à Sainte-Adresse (Le Havre) », ou au souscomité régional.

En Hollande au « Comité officiel belge pour les Pays-Bas », à La Haye, ou au sous-comité régional. En Belgique (territoire non occupé): au bourgmestre de leur résidence.

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féré à l'autorité militaire par la loi du 14 août 1887, et que ce droit s'applique notamment à tout bâtiment de mer belge de commerce ou autre ;

Considérant qu'il est utile d'étendre aux réquisitions des bâtiments de mer effectuées par le Département de la guerre les dispositions de l'arrêté-loi du 2 février 1916 déjà applicables aux bâtiments réquisitionnés au nom du Ministre des chemins de fer, marine, postes et télégraphes;

Considérant qu'il importe dès lors que l'autorité militaire soit représentée au sein du Comité auquel sont soumises les contestations au sujet des indemnités et des conditions de la réquisition;

De l'avis conforme de Notre Conseil des Ministres; Sur la proposition de Nos Ministres de la guerre, des chemins de fer, marine, postes et télégraphes, des affaires étrangères et de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1". Les réquisitions effectuées pour les besoins militaires seront faites, au nom du Ministre de la guerre, soit par un officier délégué à cet effet, soit par l'un des fonctionnaires désignés dans l'article 1er de l'arrêté-loi du 2 février 1916.

Art. 2. Les dispositions de l'arrêté-loi du 2 février 1916 seront appliquées aux réquisitions de tout bâtiment de mer belge de commerce ou autre, effectuées pour les besoins militaires au nom du Ministre de la guerre.

Art. 3. Le nombre des membres dffectifs du Comité créé par l'article 11 de l'arrêté-loi du 2 février 1916, est porté à six. Ce Comité comprendra un officier désigné par arrêté royal sur la proposition du Ministre de la guerre. Promulguons, etc.

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42.

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Arrêté royal 16 mai 1916. modifiant l'arrêté royal du 29 janvier 1863 sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes. (Monit. des 1er-7 juillet 1916.)

Albert, etc. Vu l'arrêté royal du 29 janvier 1863 relatif au mode d'autorisation et à la surveillance des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes;

Vu les nécessités d'intérêt public de pourvoir à l'accomplissement des formalités requises en la matière dans la mesure compatible avec les exigences du moment;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'industrie et du travail,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1". Lorsque, par suite des événements de guerre, la Députation permanente du Conseil provincial se trouve empêchée de fait d'exercer les attributions que lui confère l'arrêté prérappelé, les mêmes pouvoirs sont dévolus ou gouverneur de la province en sa qualité de président du dit collège.

Art. 2. Notre Ministre de l'industrie et du travail (M. A. HUBERT) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

43.-18 mai 1916.- Arrêté-loi relatif à l'entretien de bâtiments de pêche. (Monit. des 20-26 mai 1916.)

Albert, etc. Vu l'article 26 de la Constitution, qui confère l'exercice du pouvoir législatif au Roi, à la Chambre des représentants et au Sénat;

Vu l'impossibilité de réunir les Chambres législa– tives;

Sur la proposition de Nos Ministres des chemins de fer, marine, postes et télégraphes et des finances, De l'avis conforme de Notre Conseil des Ministres,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Le Ministre des chemins de fer, marine, postes et télégraphes est autorisé, pendant la durée de la guerre, à prendre possession, tant à l'étranger qu'en Belgique, de tout navire ou bateau de pêche belge temporairement délaissé en raison de la guerre, aux fins d'y faire effectuer d'office, pour le compte des propriétaires et sans responsabilité aucune à charge de l'Etat, les travaux de réparation et d'entretien nécessaires et en général de prendre toute mesure conservatoire qu'il juge convenable.

Art. 2. Les impenses faites par l'Etat par application de l'article 1er du présent arrêté-loi seront recouvrées à charge des propriétaires dans le plus bref délai possible.

Art. 3. Le Ministre des chemins de fer, marine, postes et télégraphes pourra exercer le droit de rétention sur les bâtiments au profit desquels ces impenses auront été faites. En tout cas, le privilège des frais de conservation prévu à l'article 23, 1°, du livre II du Code de commerce, subsistera au profit de l'Etat jusqu'au remboursement intégral des dites impenses, même lorsque le bâtiment sera sorti du port où les mesures conservatoires auraient été prises.

Promulguons, etc.

44.-20 mai 1916.-Arrète-loi relatif aux miliciens qui se soustrayent à l'exécution de leurs obligations militaires. (Monit. des 20-26 mai 1916.)

Albert, etc. Vu l'article 26 de la Constitution, qui confère l'exercice du pouvoir législatif au Roi, à la Chambre des représentants et au Sénat ;

Vu l'impossibilité de réunir les Chambres législatives;

Revu nos arrêtés-lois des 1er mars 1915, 6 novembre 1915, 5 janvier 1916 et 1er mars 1916;

Sur la proposition de Nos Ministres de la guerre, de la justice, de l'intérieur et des affaires étrangères;

De l'avis conforme de Notre Conseil des Ministres,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Les miliciens des contingents appelés

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pendant la guerre, ont, en tout temps, l'obligation de se mettre à la disposition des bureaux de recrutement et des agents diplomatiques et consulaires du Gouvernement belge, afin qu'il soit statué sur leur cas par les commissions de recrutement.

Art. 2. Ceux d'entre eux qui, malgré un avertissement individuel, donné soit à eux-mêmes, soit à l'un de ceux-ci, s'obstinent à se soustraire à leurs obligations militaires, seront signalés au Gouvernement par les agents diplomatiques et consulaires belges.

Art. 3. Les noms et prénoms de ces miliciens et, dans la mesure du possible, les autres renseignements lès concernant (date de naissance, profession, domicile, résidence, etc.) seront inscrits par Notre Ministre de l'intérieur sur un registre spécial dit << Registre des Récalcitrants ».

Celui-ci sera tenu à jour par suppressions et additions.

Les énonciations y figurant seront publiées au Moniteur et affichées au siège du Gouvernement, dans les locaux des bureaux et des commissions de recrutement ainsi que dans les chancelleries des légations ou consulats.

Art 4. Les miliciens visés par les articles 2 et 3, qui, dans le délai d'un mois, à dater de la publication de leur nom au Moniteur, ne se seront pas mis à la disposition des bureaux et commissions de recrutement ou des agents diplomatiques et consulaires belges, seront réputés déserteurs et passibles des peines prévues par le Code pénal militaire, sans préjudice de l'application des sanctions et pénalités établies par les lois sur la milice à l'égard des réfractaires et des défaillants.

Art. 5. L'infraction visée par l'article 4 du présent arrêté-loi est jugée par la juridiction militaire.

Art. 6. Toutes les décisions définitives des juridictions militaires ou des commissions de recrutement d'où il résultera qu'un individu a été inscrit à tort sur le « Registre des Récalcitrants », seront communiquées à Notre Ministre de l'intérieur. Celui-ci ordonnera que l'intéressé soit rayé du registre. Mention en sera faite au Moniteur et par voie d'affiches.

Art. 7. Le présent arrêté aura force de loi dès le jour de sa publication au Moniteur belge. Promulguons, etc.

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Levée de 1916. (Monit. des 20-26 mai 1916.)

Le Ministre de la guerre (M. CH. DE BROQUE-
VILLE) et le Ministre de l'intérieur (M. PAUL
BERRYER),

Vu l'arrêté-loi du 1er mars 1916 fixant le contingent de l'armée pour 1916, pour la durée de la guerre;

Vu les arrêtés ministériels du 10 avril et du 10 mai 1916,

Arrêtent :

Article unique. La date de clôture pour l'inscription des Belges appelés en Irlande à faire partie du contingent susdit est reportée au 15 juin prochain.

46. 28 mai 1916. Arrêté-loi. Service de la sûreté militaire. Pensions. (Monit. des 27-31 mai-6 juin 1916.)

Albert, etc. Vu l'article 26 de la Constitution, qui confère l'exercice du pouvoir législatif au Roi, à la Chambre des représentants et au Sénat ;

Vu l'impossibilité de réunir les Chambres législatives;

Sur la proposition de Nos Ministres des finances et de la guerre et de l'avis conforme du Conseil des Ministres,

Nous avons arrèté et arrêtons:

Art. 1er. Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu autrement par une loi, le bénéfice des articles 9, 10 et 11 de la loi du 24 mai 1838 sur les pensions militaires, séra appliqué aux veuves et orphelins des fonctionnaires du service de la sûreté de l'armée, tués dans un service commandé, ou décédé à la suite de blessures reçues dans un service commandé.

Art. 2. Le taux des pensions à conférer en vertu de l'article 1er du présent arrêté-loi, sera fixé par un arrêté royal.

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Vu l'impossibilité de réunir les Chambres législatives:

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice et de l'avis conforme de Notre Conseil des Ministres,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1". Pendant toute la durée du temps de guerre, les parties qui veulent contracter mariage peuvent comparaitre devant l'officier de l'état civil, soit en personne, soit par un fondé de procuration spéciale et authentique.

Si les époux ou l'un d'eux comparaissent par un fondé de procuration, il est fait mention du mandat dans l'acte de mariage.

Le mandataire ne peut reconnaître un enfant naturel en vue de sa légitimation que s'il y est spécialement autorisé.

Art. 2. Le mariage déclaré nul comme célébré postérieurement au décês d'un des deux époux produira cependant tous ses effets au point de vue de la légitimation des enfants et des droits du conjoint survivant.

Art. 3. La procuration est dispensée des droits de timbre ou d'enregistrement. Elle peut être dressée par les agents diplomatiques ou consulaires de la puissance étrangère chargée des intérêts belges dans les pays où les sujets belges, prisonniers de guerre, sont retenus en captivitė. Promulguons, etc.

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de soumettre à Votre Majesté autorise les parties, pendant toute la durée du temps de guerre, à se faire représenter devant l'officier de l'état civil par un mandataire spécial et authentique. Son adoption permettra de réaliser des espérances que l'état de guerre tient toujours en suspens, de consolider des foyers, d'assurer par la légitimation, si le mandataire a été spécialement autorisé à cette fin, le sort d'enfants que le décès de leur père ou mère naturels, pendant la période critique que nous traversons, laisserait incertain.

La comparution des parties en personne ou par mandataire constitue une des conditions de forme du mariage. Celles-ci sont, en principe, régies par la loi du lieu où le mariage est célébré. Mals, aux termes de la loi du 20 octobre 1897, le consul de Belgique exerce, dans des conditions déterminées, conformément aux lois belges sur la matière, les fonctions d'officier de l'état civil. Les mariages célébrés par les agents diplomatiques et consulaires sont, en droit international, reconnus partout valables quant à la forme, si aucune des parties n'est

Vu l'impossibilité de réunir les Chambres législatives;

Voulant empêcher que le renouvellement des conseils provinciaux se réalise dans des conditions anormales;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'intérieur et de l'avis conforme de Notre Conseil des Ministres,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 10. Il ne sera pas procédé, en 1916, au renouvellement partiel et ordinaire des conseils provinciaux.

En conséquence, la réunion ordinaire des électeurs provinciaux prévue à l'article 4 de la loi du 22 avril 1898 n'aura pas lieu cette année.

Art. 2. Par dérogation à l'article 36 de la loi prérappelée et à l'article 100 de la loi provinciale, les mandats de conseiller provincial et de député permanent, expirant le premier mardi de juillet 1916, sont prorogés pour la durée de la guerre. Promulguons, etc.

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ressortissante de l'Etat sur le territoire duquel le mariage a lieu.

Les dispositions de l'arrêté-loi trouveront dès lors lenr application, d'une manière générale, aux mariages célébrés par les officiers de l'état civil belges compétents et aux mariages célébrés par nos consuls belges à l'étranger conformément à la loi du 20 octobre 1897.

Abstraction faite de l'obligation de comparution personnelle, il n'est dérogé en rien aux dispositions qui régissent la matière du mariage. Les parties auront, comme par le passé, à justifier que ces conditions se trouvent réunies. Elles devront produire les documents nécessaires ainsi que les actes de procuration. J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux et très fidèle serviceur,

Le Ministre de la justice,

H. CARTON DE WIART.

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50. 4 juin 1916. Arrêté royal relatif à l'octroi de l'Ordre de l'Etoile Africaine et de l'Ordre Royal du Lion avec palme pour faits de guerre. (Monit. des 21-27 janvier 1917.)

Albert, etc. Voulant honorer particulièrement les militaires qui, à l'occasion des événements de la guerre actuelle, se sont distingués par leur bravoure et leur dévouement à la Patrie;

Sur la proposition de Notre Ministre des colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Les titulaires de décorations de l'Ordre de l'Etoile Africaine et de l'Ordre Royal du Lion,

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Dans notre législation actuelle, les conseils de guerre en campagne n'ont pas de compétence territoriale. Leur juridiction s'exerce sur toutes les troupes et services appartenant aux unités auxquelles ces conseils de guerre sont attachés.

L'institution de conseils de guerre en campagne exerçant leur juridiction sur des troupes faisant partie des services arrière de l'armée, éloignés de l'unité dont elles dépendent, l'attribution à la juridiction militaire de la connaissance d'infractions commises hors du territoire du Royaume, l'extension de sa compétence à des infractions commises par des personnes n'appartenant pas à l'armée rendent l'intervention du législateur indispensable. Il faut qu'une règle précise permette d'établir sans conteste la compétence des différents conseils de guerre de telle façon que l'infraction soit déférée au tribunal qui est le plus apte à la juger, soit parce qu'il est le plus rapproché du lieu du délit ou de l'endroit où l'auteur du fait a été retrouvé, soit parce qu'il est celui de l'unité à laquelle le prévenu appartient.

La détermination d'une règle de compétence territo

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accordées pour faits de guerre cités à l'ordre de l'armée, porteront sur le ruban de l'Ordre un insigne distinctif, d'argent pour les porteurs de la médaille et les chevaliers, d'or pour les autres grades.

Cet insigne consistera en une palme identique à celle attribuée aux titulaires de décorations des Ordres de Léopold, de la Couronne et de Léopold II.

Art. 2. Nos Ministres des affaires éttrangères (Bon BEYENS) et des colonies (M. J. RENKIN), ayant respectivement l'administration de l'Ordre de l'Etoile Africaine et de l'Ordre Royal du Lion, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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16 juin 1916. Procédure pénale militaire. tence des conseils de guerre en campagne (1). (Monit. des 10-16 juin 1916.) Albert, etc. Vu l'article 26 de la Constitution, qui confère l'exercice du pouvoir législatif au Roi, à la Chambre des représentants et au Sénat;

Vu l'impossibilité de réunir les Chambres législatives;

Sur la proposition de Nos Ministres de la guerre

riale venant s'ajouter à la règle de compétence personnelle de la législation actuelle, nous semble incompatible avec l'organisation des conseils de guerre en campagne destinés à se déplacer suivant les opérations militaires. La solution la plus simple et la plus conforme à l'esprit de la législation consiste à leur attribuer une compétence générale à l'égard de toutes les infractions justiciables des conseils de guerre qui leur seront déférées. Il appartiendra à l'auditeur général de donner à ses auditeurs les instructions nécessaires pour délimiter leurs attributions respectives en s'inspirant des nécessités de la répression, des intérêts légitimes des justiciables et des modifications qu'exigerait la marche des armées.

Si deux ou plusieurs conseils de guerre se trouvaient saisis de la même infraction ou d'infractions connexes, les parties seront réglées de juges par la cour militaire. J'ai l'honneur d'être, Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux et fidèle serviteur,

Le Ministre de la justice,

H. CARTON DE WIART.

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