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cembre 1896 et l'ordonnance-loi du 18 mai 1915 du Vice-Gouverneur général du Katanga ;

Vu l'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des colonies,

Nous avons décrété et décrétons:

Art. 1er. Il est institué des conseils de guerre dans les localités désignées par le Gouverneur général. Celui-ci détermine la compétence territoriale de ces conseils.

Art. 2. Les conseils de guerre sont composés d'un juge, d'un officier du ministère public et d'un greffier.

Art. 3. Les juges titulaires ou suppléants des conseils de guerre sont désignés par le Gouverneur général parmi les officiers qui résident dans la localité où siège le conseil.

Art. 4. Les officiers du ministère public près le tribunal de première instance remplissent de droit les fonctions d'officier du ministère public près les conseils de guerre du ressort.

Art. 5. En cas d'empêchement des juges titulaires ou suppléants ou de l'officier du ministère public près le tribunal de première instance, le commissaire du district où siège le conseil de guerre, désigne par mesure provisoire, parmi les officiers de la Force publique en garnison dans le district, le juge ou l'officier du ministère public du conseil de guerre.

Le juge doit toujours être d'un grade au moins égal à celui du prévenu.

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Elle demande à être conduite avec une célérité toute particulière.

L'Etat, dont les divers services ont entrepris dès longtemps l'étude de ce problème et préparé des solutions, pourrait certes poursuivre l'accomplissement des travaux commencés, mais il est chargé de nombreux soins et dispose d'un personnel réduit.

Le Gouvernement estime que la création d'un établissement public, consacrant à l'œuvre toute son activité, 'doué d'un patrimoine propre, ayant une autonomie fiuancière et administrative, s'impose dans les circonstances actuelles, à la condition que cet établissement fonctionne sous le contrôle et la surveillance incessante du Gouvernement.

Il y a certitude, dans ces conditions, que la tâche, Jourde et importante, qui incombe à la Belgique, sera menée rapidement à bonne fin.

Art 6. Les greffiers des conseils de guerre sont assumés par le juge.

Art. 7. Les conseils de guerre d'appel sont composés du président du tribunal d'appel du ressort et de deux juges assumés par lui parmi les officiers de la Force publique en garnison ou de passage au siège ordinaire du conseil de guerre d'appel ou dans les localités avoisinantes.

Le Procureur général près le tribunal d'appel remplit les fonctions d'officier du ministère public près le conseil de guerre d'appel.

Le greffier du tribunal d'appel remplit les fonctions de greffier du conseil de guerre d'appel:

Art. 8. Les dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Toutefois, l'organisation judiciaire antérieure à la mise en vigueur du présent décret continuera à subsister pour le jugement des affaires régulièrement introduites avant cette date. Art. 9. Le Ministre des colonies M. J. RENKIN) est chargé de l'exécution du présent décret.

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L'Etat a le devoir impérieux de porter secours et de prêter assistance aux victimes de la guerre dans leurs nécessités les plus urgentes.

Cette obligation morale essentielle, il l'exécutera à l'égard de celles dont les foyers ont été détruits, en dotant le Fonds du Roi Albert » des capitaux indispensables.

Indépendamment de la dotation qu'il fait au « Fonds », l'Etat est autorisé encore à prêter à celui-ci des capitaux on à garantir les emprunts qu'il peut être amené à contracter.

L'Etat peut, en outre, remettre au Fonds les habitations provisoires qui lui appartiennent et celles qu'il construira ultérieurement. Il peut aussi lui allouer des

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Vu l'impossibilité de réunir les Chambres législatives;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'intérieur et de Notre Ministre des finances;

De l'avis conforme de Nos Ministres réunis en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1". Il est créé un établissement public, sous

subsides, destinés à couvrir ses frais généraux d'administration.

Le « Fonds peut d'ailleurs recevoir, dans les conditions déterminées par les articles 910 et 937 du Code civil, les dons et les legs qui lui seraient faits.

Il est probable que les terrains nécessaires à l'édification des constructions seront, sans difficultés, acquis amiablement par le « Fonds », soit à titre temporaire, soit à titre définitif.

Néanmoins, pour parer à toute éventualité, le « Fonds > doit être autorisé à requérir la jouissance de ces terrains, -moyennant indemnités, dans les formes et les conditions de la loi du 14 août 1887, ou à les exproprier pour cause d'utilité publique.

La réquisition, reconnue légitime au cours des opérations militaires, est tout aussi-justifiée pour le temps qui suit immédiatement ces opérations et où il s'agit d'en réparer, au moins provisoirement, les désastreuses conséquences.

L'utilité publique évidente de cette œuvre de restauration doit faire admettre aussi, en cas de nécessité, la légitimité de l'expropriation.

Il convient que les actes passés au nom ou en faveur du Fonds du Roi Albert », les certifieats, actes de notoriété et autres qu'il aurait à produire, soient exempts du timbre et enregistrés gratis, conformément aux règles admises, par exemple, pour la Croix-Rouge de Belgique et les sociétés de constructions ouvrières.

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Les statuts de l'organisme nouveau sont établis et pourront être modifiés par des arrêtés royaux.

En tout temps et spécialement quand l'œuvre aura accompli sa fonction, le Roi peut prononcer la dissolation du Fonds ».

L'organisation du Fonds » est réglée par les statuts, avec la préoccupation constante de la soumettre efficacement à la surveillance et au contrôle du Gouvernement, tout en conservant à son administration la plus grande indépendance.

Le Ministre de l'intérieur préside le Conseil d'administration du « Fonds », dont le siège est fixé au Ministère de l'intérieur.

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Le vice-président et les membres sont nommés par le Roi.

Composé de cinq membres au moins, outre le président et le vice-président, le nombre de ses membres peut être porté à treize, selon les nécessités et les circonstances. La voix du président en cas de parité est prépondérante.

Les procès-verbaux des séances du Conseil sont transmis régulièrement au Ministre de l'intérieur, auquel est adressé, à la fin de chaque mois, un rapport sur l'activité da Fonds », et, chaque année, un rapport détaillé sur ses opérations et sa situation financière. Ce dernier rapport sera publié par le Moniteur.

Pour l'aider, notamment dans la tâche délicate de la répartition des habitations dont il dispose, le Consell

la dénomination : « Fonds du Roi Albert », aux fins de pourvoir, à mesure que les circonstances le permettront, aux nécessités les plus immédiates de l'habitation dans les régions de la Belgique dévastées par les événements de la guerre.

Son siège est fixé au Ministère de l'intérieur.

Art. 2. Le « Fonds » peut, à l'intervention de son conseil d'administration, acquérir et posséder des

d'administration peut recourir à l'assistance de Commissions de trois ou de cinq membres, dont la désignation est sonmise à l'approbation royale.

En cas de difficultés graves et imprévues, le Conseil peut prendre, en tout temps, l'avis du Gouvernement.

Le Ministre des finances peut déléguer, s'il le juge utile, auprès de l'administration du Fonds, un fonctionnaire chargé de contresigner les mandats de payement, retraits de fonds et quittances.

Lors de la dissolution du « Fonds », le projet de liquidation du patrimoine du « Fonds », dressé par le Conseil d'administration, sera transmis au Ministre des finances et soumis à l'approbation royale.

Le fonctionnement de l'organisme repose sur une séparation nette entre l'administration et l'exécution.

Celle-ci est confiée principalement à un directeur général, nommé par le Roi en dehors du Conseil d'administration, à un trésorier et à un secrétaire nommés par le Ministre de l'intérieur. Les traitements de ces fonctionnaires sont fixés par un arrêté ministériel.

Tous les pouvoirs d'administration sont réservés au Conseil, qui veille d'une façon générale à ce que le < Fonds soit en mesure de réaliser son objet. Il peut prendre à cette fin toutes les initiatives. Il détermine, en pleine liberté, les conditions de son intervention. Il nomme le personnel qui lui est nécessaire ou qui est nécessaire aux organes d'exécution.

Les organes d'exécution ont la charge et le pouvoir d'exécuter les décisions du Conseil.

Le directeur général a notamment dans ses attributions l'importante mission de diriger la partie technique des opérations, tout ce qui concerne les constructions, los marchés et contrats, les emplacements, les plans.

Il n'agit cependant qu'après accòrd préalable avec le Conseil d'administration. Les marchés et contrats importants ne peuvent être faits qu'à l'intervention d'un membre du Conseil d'administration à ce délégué, de même que les opérations financières confiées au trésorier. Lire dans le choix de ses moyens d'action: procédant à la fois à la construction d'habitations provisoires, à des réparations urgentes aux immeubles endommagés et, exceptionnellement, à des reconstructions définitives, répandant les bienfaits de son œuvre d'assistance et de secours, tantôt par des concessions ou des cessions moyennant redevances, tantôt à titre gratuit, le « Fonds du Roi Albert contribuera puissamment, par les solutions pratiques les mieux appropriées, au relèvement des ruines et au soulagement des misères dans les régions particulièrement éprouvées par la guerre. J'ai l'honneur d'être, Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux et fidèle serviteur, Le Ministre de l'intérieur,

PAUL BERRYER.

biens, meubles et immeubles, aliéner, emprunter avec ou sans garantie hypothécaire, recevoir des dons et des legs dans les conditions déterminées par les articles 910 et 937 du Code civil, ester en justice en demandant et en défendant. Il peut requérir moyennant indemnité, dans les formes et conditions de la loi du 14 août 1887, les terrains nécessaires à l'édification des constructions ou exproprier ces terrains pour cause d'utilité publique conformément aux lois existantes et notamment à l'article 6 de la loi du 27 mai 1870 concernant les travaux d'utilité communale.

Il est soumis, en ce qui concerne l'établissement des constructions ayant un caractère définitif, aux lois et règlements sur l'alignement et les autorisa

tions de bâtir.

Art. 3. L'Etat met à la disposition du « Fonds > une première somme de dix millions. Il est autorisé, en outre, à garantir les emprunts à faire par le << Fonds ».

Un crédit à couvrir au moyen des recettes extraordinaires du Trésor sera ouvert à cette fin au budget du Ministère des finances.

L'Etat pourra remettre au « Fonds les habitations provisoires qui lui appartiennent et celles qu'il construira ultérieurement.

Les frais généraux d'administration du « Fonds > seront couverts par un subside que l'Etat est autorisé à lui allouer, s'il y échet.

Art. 4. Sont exempts du timbre et enregistrés gratis les actes passés au nom ou en faveur du << Fonds, les certificats, actes de notoriété et autres qu'il aurait à produire.

Art. 5. Les statuts du « Fonds sont établis et peuvent être modifiés par arrêté royal.

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La durée de la guerre et la cherté de la vie justifient le relèvement du taux de la rémunération attribuée aux familles de miliciens par la loi du 4 août 1914.

Ces mesures permettront aux familles de nombreux Belges, auxquels une loi récente a imposé de nouveaux devoirs, de supporter plus facilement les situations douloureuses que provoque fatalement l'application de cette loi. Mais elles sont surtout légitimes à l'égard des familles des militaires déjà sous les armes, de ceux qui ⚫nt été blessés, ont contracté des maladies ou sont morts au service de la Patrie.

L'indemnité accordée à l'épouse est augmentée de deux tiers, celle des enfants et des frères et sœurs orphelins est doublée, celle des parents et ascendants est plus que doublée; plusieurs services militaires dans une même famille donnent droit à une indemnité plus importante..

Ces indemnités seront augmentées des subventions que la générosité des Gouvernements alliés ou neutres procure aux familles qu'ils ont accueillies sur leur territoire.

Le Gouvernement de la République française, confondant les familles de ses mobilisés et les familles des milltaires des pays alliés dans une même sollicitude, lear

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89. 27 septembre 1916. Arrêté-loi modifiant la rémunération aux familles des soldats et sous-officiers sous les armes (1). (Monit. des 23-30 septembre 1916.)

Albert, etc. Vu l'article 26 de la Constitution, qui confère l'exercice du pouvoir législatif au Roi, à la Chambre des représentants et au Sénat;

Vu l'impossibilité de réunir les Chambres législatives;

Revu la loi du 4 août 1914 sur la rémunération en cas de mobilisation;

Sur la proposition de Nos Ministres de la guerre, de l'intérieur, des finances et des affaires étran gères ;

accorde depuis le début de la guerre les mêmes indemnités, sous déduction pour ces dernières du montant des allocations de même nature qui leur seraient attribuées par leurs propres gouvernements.

Le soin de régler la situation des familles des militaires belges réfugiées en France restera donc confié en ordre principal à la bienveillante intervention du Gouverne ment français.

Mais le Gouvernement belge, qui est autorisé par l'arrêté-loi à octroyer aux familles des militaires sous les drapeaux des indemnités spéciales de logement, propose & Votre Majesté de faire usage de cette faculté en faveur des familles réfugiées en France. Ces indemnités sont calculées en tenant compte de la composition des familles et de l'importance des localités où elles résident.

Ce sont ces considérations, Sire, qui nous déterminent à soumettre à la signature de Votre Majesté l'arrêté-lot cl-joint.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux et fidèles serviteurs. Le Ministre de l'intérieur, PAUL BERRYER.

Le Ministre des finances,
A. VAN DE VYVERE.

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De l'avis conforme de Nos Ministres réunis en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1". A partir du 15 octobre 1916, l'indemnité journalière allouée aux familles des militaires de rang inférieur à celui d'officier qui en feront la demande, est déterminée comme suit :

1. A l'épouse du militaire 1 fr. 25 c., avec accroissement de 50 centimes par enfant âgé de moins de 16 ans ou infirme;

2. A la personne qui a la charge des enfants du militaire veuf avec enfant, ou divorcé avec enfant, dont il a la garde, 50 centimes par enfant âgé de moins de 16 ans ou infirme;

3. Si le militaire n'est pas marié, veuf avec enfant ou divorcé avec enfant dont il a la garde ou s'il n'a pas reconnu d'enfant, 1 fr. 23 c. au père, à défaut du père à la mère, à défaut du père et de mère, à l'ascendant indiqué par le militaire, à moins que ce dernier n'ait des frères ou sœurs orphelins âgés de moins de 16 ans ou infirmes, auquel cas l'indemnité de 1 fr. 25 c. sera payée à la personne qui a la charge de ceux-ci ;

4. A la personne qui a la charge des enfants légalement reconnus par le militaire, 50 centimes par enfant âgé de moins de 16 ans ou infirme.

Si le père et un ou plusieurs de ses fils célibataires ou si plusieurs frères célibataires se trouvent simultanément sous les armes, la rémunération est calculée à raison de 1 fr. 25 c. pour le premier de ces services, de 65 centimes pour le second service, de 45 centimes pour les autres services.

Art. 2. Les indemnités fixées par la présence loi ne sont pas dues si les familles qui demandent ces indemnités résident dans un pays qui leur accorde des allocations de réfugiés, au moins équivalentes, et si les lois ou les réglementations administratives de ce pays ne comportent pas le cumul de ces allocations et des indemnités de milice.

Les familles intéressées pourront réclamer le inontant de la différence entre le total des allocations qui leur seront desservies par les Gouvernements étrangers et le total des indemnités établies par l'article 1" de la présente loi.

Art.3. L'indemnité est incessible et insaisissable. Elle est payée anticipativement et hebdomadairement par l'administration communale du lieu de la résidence actuelle des intéressés ; à l'étranger, elle est payée mensuellement par le Consul de Belgique du ressort, sauf en France, où elle est payée par les soins du département de l'intérieur.

Les administrations communales font pour le compte de l'Etat l'avance des indemnités susdites.

Elles peuvent, le cas échéant, demander des avances de fonds aux agents comptables généralement quelconques, solliciter du Gouvernement, par la voie hiérarchique, des avances ou le remboursement de leurs débours avec pièces justificatives à l'appui.

Art. 4. L'indemnité n'est pas due :

1 Pendant la durée de mise en congé sans solde du militaire;

2. Pendant la durée de sa désertion;

3. Pour les enfants demeurés en pays envahi ou qui ne sont pas à la charge de l'ayant-droit.

Art. 5. Les demandes pour l'obtention de l'indemnité sont adressées par écrit avec les pièces justificatives de la présence sous les armes du militaire dont le service est invoqué, soit à l'administration communale du lieu de la résidence en Belgique des requérants, soit au consul dans le ressort duquel ils résident à l'étranger, soit au département de l'intérieur pour ceux qui résident en France.

Art. 6. En cas de refus de l'indemnité par les administrations communales ou les consuls, les requérants ont la faculté d'adresser une réclamation au Ministre de l'intérieur, qui statuera.

Art. 7. Les ayants-droit qui n'auront pas demandé dans un délai de trois mois à dater du jour où elles sont dues les indemnités de rémunération de milice auxquelles ils peuvent prétendre, seront déchus de leur droit.

Art. 8. Le Gouvernement est autorisé, selon les circonstances et en tenant compte des conditions d'existence dans les pays où se sont réfugiées les familles des militaires sous les drapeaux, à octroyer à celles-ci des indemnités spéciales de logement dont il déterminera le barême.

Art. 9. Toutes les dispositions antérieures infirmées par le présent arrêté-loi sont abrogées. Promulguons, etc.

90. Arrêté 27 septembre 1916. royal allouant des crédits provisoires au budget des dépenses ordinaires de la colonie du Congo belge pour l'exercice 1916. (Monit. des 15-21 octobre 1916.) Albert, etc. Vu l'article 12 de la loi du 18 octobre 1908 sur le Gouvernement du Congo belge;

Vu les arrêtés royaux des 27 décembre 1913, 27 mars et 27 juin 1916, ouvrant au Ministère des colonies des crédits provisoires pour faire face aux besoins des services du Congo belge pendant les trois premiers trimestres de l'année 1916;

Considérant que les Chambres législatives ne pourront procéder à l'examen du projet du budget ordinaire du Congo belge pour l'année 1916 avant la fin du mois de septembre courant, époque à laquelle les crédits provisoires ouverts par les arrêtés royaux précités seront épuisés ;

Sur la proposition de Notre Ministre des colonies,

Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1". Il est ouvert au Ministère des colonies, pour le Gouvernement du Congo belge, des cré

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92.2 octobre 1916. Arrêté royal. -Milice. Appel général au service de la Patrie. Cour et tribunaux des sursis. (Monit. des 1er-7 octobre 1916.) Albert, etc. Vu l'arrêté-loi du 21 juillet 1916; Bevu Notre arrêté du 10 août 1916;

Sur la proposition de Nos Ministres de la guerre et de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1". La cour et les tribunaux des sursis institués par Notre arrêté du 10 août 1916 donneront à Nos Ministres de la guerre et de l'intérieur des avis sur toutes les questions que ceux-ci leur soumettront.

Notre Ministre de la guerre pourra, notamment, demander l'avis de ces juridictions quand il se proposera d'accorder des congés sans solde à des militaires afin de les mettre à la disposition soit d'établissements qui produisent spécialement pour les armées, soit de services ou entreprises d'utilité générale.

Il en sera de même lorsqu'il y aura lieu de retirer de tels congés.

Art. 2. Tous les sursis prévus par l'article 4 de Notre arrêté du 10 août 1916 seront délivrés par le tribunal des sursis de Paris, quel pue soit le lieu où réside l'intéressé.

Art: 3. Nos Ministres de la guerre (M. CH. DE BROQUEVILLE) et de l'intérieur (M. PAUL BERRYER) sont chargés, chacun en ce qui le concerne; de l'exécution du présent arrêté.

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Attendu que, d'après les lois sur la matière, les pensions peuvent, notamment, être saisies ou sont cessibles pour les causes exprimées aux articles 203, 205 et 214 du Code civil;

Que le Gouvernement n'est renseigné ni sur l'existence, ni sur la quotité des créances alimentaires qui peuvent être dues par des pensionnaires ;

Qu'afin de parer, autant que possible, à toute éventualité, les pensions ont, à partir du quatrième trimestre de 1914, été frappées indistinctement d'une retenue d'un cinquième au minimum ;

Qu'en présence de l'augmentation continue du prix des objets de première nécessité, il y a lieu de renoncer à ce mode de procéder;

Qu'il importe néanmoins de mettre le Trésor à l'abri des revendications des créanciers dont il s'agit, mais qu'il paraît suffisant d'exiger des pensionnaires eux-mêmes qu'ils fassent connaître s'ils sont, ou non, débiteurs d'aliments;

Qu'à défaut, pour les pensionnaires, de s'être conformés à cette obligation, le Gouvernement a le devoir, afin de sauvegarder tous les droits, d'opérer l'ensemble des retenues stipulées aux lois organiques des pensions;

Sur la proposition de Notre Ministre des finances,

Nous avons arrtêé et arrêtons:

Art. 1". Notre Ministre des finances est autorisé, nonobstant toute dette alimentaire dont l'existence ne lui est pas signalée, à payer, à partir du quatrième trimestre 1916, l'intégralité des pensions dont les titulaires résident ou se sont réfugiés dans la partie non occupée du pays, en Angleterre, en France, en Hollande, en Suisse, etc.

Art. 2. Chaque pensionnaire est tenu de faire parvenir au Ministre des finances, ou de joindre au certificat de vie qu'il produira pour obtenir le payement du quatrième trimestre 1916, une déclaration renseignant s'il est. ou non, redevable d'aliments, en vertu des articles 203, 205 et 214 du Code civil.

Art 3. Faute par le pensionnaire de s'être conformé à cette obligation, le Gouvernement considérera la pension comme frappée de saisies-arrêts et tiendra en réserve les quotités prévues de ce chef.

Art. 4. Notre Ministre des finances (M. A. VAN DE VYVERE) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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