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Albert, etc. Vu l'arrêté-loi du 21 juillet 1916; Revu Notre arrêté du 29 août 1916; Sur la proposition de Nos Ministres de la guerre et de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1r. Les vingt-quatre commissions de recrutement instituées par Notre arrêté du 29 août 1916 seront dissoutes aux dates fixées pour chacune d'elles par Notre Ministre de l'intérieur.

Art. 2. Sont instituées huit commissions permanentes de recrutement dont le siège et la compétence territoriale sont déterminés dans le tableau annexé au présent arrêté.

Elles commenceront leurs opérations aux dates I fixées pour chacune d'elles par Notre Ministre de. l'intérieur.

Art. 3. Les articles 1" (§ 3), 2 (§ 2), 3 et 4 de Notre arrêté du 29 août 1916, sont applicables aux commissions permanentes de recrutement.

Art. 4. Nos Ministres de la guerre (M. CH. DE BROQUEVILLE) et de l'intérieur (PAUL BERRYER) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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Arrêté

124. 31 décembre 1916. royal modifiant le règlement général du 20 septembre 1898 relatif à la répartition des subsides scolaires de l'Etat. (Monit. des 28-31 janvier, 1er-3 février 1917.)

Albert, etc. Vu l'article 4 du règlement général du 20 septembre 1898 établissant les bases de la répartition du crédit principal voté annuellement par la législature en faveur des écoles primaires communales, adoptées ou adoptables, ainsi conçu :

<< Art. 4. Pour pouvoir être subventionnée par l'Etat, toute école primaire communale, adoptée ou adoptable, doit être fréquentée par vingt clèves au moins, inscrits sur la liste officielle de ceux qui ont droit à l'instruction gratuite en vertu de la loi organique.

<< Il n'est pas tenu compte, dans le calcul des subsides de l'État, des élèves jouissant de la gratuité facultative ni de ceux qui payent une rétribution. »

Considérant que la loi du 19 mai 191, tout en autorisant l'admission d'enfants payants lorsqu'il est pourvu aux nécessités de l'enseignement gratuit par un nombre suffisant d'écoles ou de classes gratuites, a décrété : « L'instruction primaire est gratuite pour tous les enfants dans les écoles communales, adoptées et adoptables » ;

Vu l'article 6 du règlement général du 20 septembre 1898, ainsi conçu :

<< Art. 6. Les subsides de l'Etat sont déterminés. d'après les taux suivants :

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<< Art. 6. Les subsides de l'État sont déterminés d'après les taux suivants :

l'État, sur le crédit visé par l'article 23 de la loi organique de l'instruction primaire, toute école primaire communale, adoptée ou adoptable, doit être fréquentée par vingt élèves au moins, admis gratuitement.

<< Il n'est pas tenu compte, dans le calcul des subsides de l'Etat, des élèves qui payent une rétribution. »

Art. 2. Les derniers alinéas de l'article 2 du règlement du 20 septembre 1898 sont rédigés comme suit:

<< L'instituteur inscrit dans le registre matricule, séparément :

<< 1° Les élèves admis gratuitement à l'école et qui, aux termes de l'article 16 de la loi organique, ont droit à recevoir gratuitement les fournitures classiques;

<< 2° Les élèves admis gratuitement à l'école et qui, aux termes de l'article 16 de la loi organique, n'ont pas droit à recevoir les fournitures classiques;

<< 3. Les élèves dont les parents payent une rétribution. »

Art. 3. L'article 6 du règlement général du 20 septembre 1898 est rédigé comme suit:

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DEUXIÈME PARTIE

LOIS ET ARRÊTÉS

du Gouvernement Général allemand en Belgique
pour le territoire belge occupé.

Extraits de Gesetz- und Verordnungsblatt für die okkupierten Gebiete Belgiens. — Bulletin officiel des lois et arrêtés pour le territoire belge occupé.

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31 décembre 1915. Arrêté concernant la mise à la disposition de l'autorité allemande des produits de laminoirs, tôles, rails et autre matériel pour chemin de ferde campagne ou à voie étroite.(Bull., n° 163, 8 janvier 1916.)

Tous les produits de laminoirs (produits mi-ouvrés de tout genre, tels que les lingots, les brames et les blooms, les billettes, les largets, etc.), toutes les tôles de fer ou d'acier de plus d'un millimètre d'épaisseur, en outre les rails et tout autre matériel pour chemin de fer de campagne ou à voie étroite sont mis à la disposition du général du corps du génie (Ingenieur-und Pionierkorps). Par conséquent, sont soumis à son autorisation, les contrats de vente, les transports, ventes et autres dispositions juridiques ainsi que l'exercice de la contrainte judiciaire, sauf, toutefois, lorsqu'il s'agit de stocks inférieurs à 10 tonnes.

Quiconque contrevient aux dispositions du présent arrêté est passible soit d'une peine d'emprisonnement de 2 ans au plus et d'une amende pouvant atteindre 50 fois la valeur des choses formant l'objet de l'infraction, soit d'une de ces deux peines à l'exclusion de l'autre.

Toute tentative de contravention est punissable. Outre les peines précitées, le tribunal pourra prononcer la confiscation des stocks formant l'objet de l'infraction, peu importe qu'ils appartiennent ou non aux personnes condamnées.

Les contraventions au présent arrêté sont de la compétence des tribunaux militaires.

Bruxelles, le 31 décembre 1915.

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5 janvier 1916. Arrêté concernant la suppression graduelle du moratorium. (Bull., no 165, 13 janvier 1916.)

Art. 1er. Pour les lettres de change émises avant le 3 août 1914 et payables dans le territoire du Gouvernement Général en Belgique, entre le 31 juillet 1914 et le 31 janvier 1916, les délais fixés par l'arrêté du 17 décembre 1915 (Bulletin officiel des lois et arrêtés pour le territoire belge occupé, no 156) pour le protêt et tous actes conservant les recours sont prorogés jusqu'à l'expiration d'une période de dix-neuf mois et sept jours après le jour de l'échéance et au plus tard jusqu'au 8 août 1916, pour autant que ces lettres de change aient été émises dans le territoire du Gouvernement Général. en Belgique et que le montant de l'effet soit supérieur à deux cents francs. Si de telles lettres de change ont été émises en dehors du territoire du Gouvernement Général en Belgique, ou si leur montant ne dépasse pas deux cents francs, les délais précités sont prorogés jusqu'à l'expiration d'une période de vingt-deux mois et sept jours après la date de l'échéance et au plus tard jusqu'au 8 novembre 1916.

Le remboursement ne peut être demandé aux endosseurs et autres obligés avant l'expiration du délai fixé dans l'alinéa fer. dater de la publication du présent arrêté, il ne pourra être levé de prolêt que dans les sept derniers jours précédant l'expiration des délais.

Les prescriptions concernant le cours des intérêts restent en vigueur.

Art. 2. Le délai prévu par l'alinéa 1" de l'article 53 du livre Ier, titre VIII du Code de commerce, pour le protêt, est prolongé de cinq jours pour toutes les lettres de change qui seront payables dans le territoire du Gouvernement Général en Belgique après le 1er février 1916.

Art. 3. Les délais prévus par les articles 56 et 58 du livre ler, titre VIII du Code de commerce, pour l'exercice des recours sont prolongés de 14 jours.

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En ce qui concerne les effets visés dans l'article 1er ci-dessus, ces délais prendront cours à dater du jour où le recours peut être exercé.

Art. 4. Le tableau des protêts qui, aux termes de l'article 443 du livre III, titre Ier du Code de commerce (loi du 18 avril 1851), doit être envoyé au Président du Tribunal de commerce dans les dix premiers jours du mois qui suivra l'acte de protêt, ne devra être transmis au Président que dans les dix premiers jours du deuxième mois suivant.

Art. 5. Les prescriptions des articles 1er à 4 cidessus sont applicables à toutes les autres valeurs négociables.

Art. 6. Les dispositions suivantes sont applicables au remboursement d'avoirs en banque constitués avant le 3 août 1914:

1. Les Banques sont tenues de rembourser les fonds déposés à concurrence de mille francs par quinzaine pour autant que des sommes plus importantes ne soient pas à rembourser en vertu des §§ 2 et 3 du présent article. Le remboursement des termes qui n'auront pas été prélevés successivement par quinzaine ne pourra pas être réclamé ultérieure

ment.

2. Des remboursements de fonds déposés peuvent être exigés en tout temps, quelle que soit l'importance du montant, s'il est établi à suffisance que le montant à rembourser est destiné par le titulaire du compte:

a. Au payement de dettes et d'obligations exigibles de toute nature;

b. A l'acquisition de matériel ou de marchandises pour les besoins d'une exploitation commerciale, industrielle, agricole ou forestière.

3. Les séquestres ont le pouvoir de disposer sans restriction des fonds déposés en banque par les entreprises administrées par eux. De même, les dispositions sur les fonds déposés en banque par les entreprises placées sous surveillance doivent être accueillies sans restriction, si ces dispositions sont autorisées par les commissaires de surveillance.

Les demandes de remboursement de fonds déposés à partir du 3 août 191 ne sont subordonnées à aucune restriction.

Art. 7. L'arrêté du Roi des Belges du 18 août 1914 concernant l'inopérance des clauses de déchéance, etc. (Monileur belge du 19 août 1914, no 231) est abrogé.

Les juges indépendamment du pouvoir d'accorder des délais de payement, peuvent, à la requête du débiteur, décider que les conséquences qui, en vertu de la loi ou de conventions particulières, auraient résulté ou pourraient résulter du non-payement ou du payement tardif d'une créance née avant le 4 août 1914, seront considérées comme non avenues. Les juges peuvent décider également que ces conséquences seront subordonnées à certaines conditions, notamment si le débiteur à qui un sursis d'une durée maxima de trois mois a été accordé, n'a pas exécuté ses engagements dans le dit délai.

Pareille décision ne peut être rendue si les conséquences dont il s'agit s'étaient déjà produites avant le 4 août 1914.

Art. 8. Sont maintenus, les arrêtés du 3 novembre 1914, du 28 novembre 1914, du 12 août 1915 et du 29 octobre 1915 publiés par le Bulletin officiel des lois et arrêtés pour le territoire belge occupé, no 10 du 7 novembre 1914, no 17 du 1er décembre 1914, no 109 du 26 août 1915 et no 136 du 3 novembre 1915 concernant l'interdiction d'effectuer des payements au profit de l'Angleterre, de la France, de la Russie, de la Finlande, du territoire d'occupation britannique en Egypte et des territoires du Maroc qui sont placés sous le protectorat français.

Art. 9. Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er février 1916. Il n'est pas applicable à la partie française du Gouvernement Général.

7 janvier 1916. Arrêté concernant le protêt postal. (Bull., n° 165, 13 janvier 1916.) Indépendamment des huissiers qui, en vertu des lois en vigueur, ont compétence pour dresser protêt, les agents de l'administration allemande des postes et ceux de l'ancienne administration des postes belges rappelés en activité de service pourront à l'avenir protester des effets de commerce, conformément aux dispositions suivantes.

A partir du 1er mars 1916, l'administration des postes se charge de dresser les protêts faute de payement pour les effets qui lui sont remis à cette fin à l'appui d'un bulletin de dépôt d'effets à protester.

Ne peuvent être dressés par la poste, les protêts faute de payement concernant :

1o Les effets à protester pour une somme de plus de 1,000 francs;

20 Les effets rédigés dans une langue autre que l'allemand, le flamand ou le français;

30 Les effets dont le montant est indiqué en une monnaie autre que la monnaie allemande ou belge, si le tireur ou, le cas échéant, le souscripteur a ordonné expressément que le payement se fasse dans la monnaie désignée dans l'effet;

40 Les effets revêtus d'un besoin ou d'une acceptation par intervention;

50 Les effets dont le protêt doit se dresser sur présentation de plusieurs exemplaires ou de l'original et d'une copie.

La poste ne se charge pas des protêts qui, conformément au droit régissant la lettre de change et le billet à ordre, se rapportent à d'autres formalités que le payement.

Tous les protêts faute de payement résultant de la remise des bulletins de dépôt d'effets à protester doivent être faits par les agents des postes. A cette fin, ceux-ci se servent uniquement des formulaires émis par l'administration des postes et publiés en

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langue allemande avec les traductions flamande et française.

L'administration des postes répond de l'observation des formalités de protèt faute de payement, jusqu'à concurrence du montant de l'effet ou de la somme pour laquelle le protêt doit être dressé. Sauf cette restriction, la poste décline toute responsabilité quant à la présentation, le renvoi ou la réexpédition en temps utile des effets qui lui sont remis et quant à l'observation des prescriptions spéciales du droit régissant la lettre de change et le billet à ordre. Le droit de réclamer une indemnité à l'administration des postes expire six mois après le jour du dépôt de l'effet à protester.

Le déposant est tenu de payer les frais et droits résultant du protêt.

8 janvier 1916. Arrêté concernant la saisie des laines. (Bull., no 170, 27 janvier 1916.)

Art. Ier. Sont saisis dans tout le territoire du Gouvernement général toutes les laines (les laines brutes, lavées ou peignées, les blousses, déchets de laine, bouts de fils de laine, laines artificielles et mélanges de laines avec d'autres matières) ainsi que tous les matelas mis ou à mettre en vente et rembourrés au moyen des matières de laine précitées.

La saisie est également applicable, dès l'instant où la laine est séparée du corps de l'animal, à la laine nouvellement tondue ou enlevée de la peau d'une autre manière quelconque.

Art. II. Tout détenteur est tenu de déclarer à la << Kommandantur » la plus proche, le 15 février 1916 au plus tard, tous les stocks des laines désignées ci-dessus et se trouvant chez lui; tout détenteur de laine nouvellement tondue ou enlevée de la peau d'une autre manière quelconque est tenu de déclarer cette laine à la « Kommandantur» la plus proche, dans les trois jours de l'instant où elle est séparée du corps de l'animal; toutes ces laines doivent être vendues au bureau d'achat (Einkaufsstelle) de la << Kriegswollbedarf-Aktiengesellschaft » à Bruxelles, 84, avenue Michel-Ange.

Art. III. Le bureau d'achat de la « Kriegswollbedarf-Aktiengesellschaft » achètera les marchandises déclarées, à des prix qui seront établis en tenant compte du genre et de la qualité des laines.

Art. IV. Sera puni soit d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus et d'une amende pouvant atteindre 5,000 marcs, soit d'une de ces deux peines à l'exclusion de l'autre :

a. Quiconque n'opère pas la déclaration imposée par l'article II ou bien la fait trop tard ou d'une manière inexacte ;

b. Quiconque soustrait, cède, utilise à ses fins personnelles ou consomme d'une manière quelconque des objets saisis en vertu de l'article Ier;

c. Quiconque refuse de vendre au bureau d'achat

de la « Kriegswollbedarf-Aktiengesellschaft »> les objets désignés à l'article Ier;

d. Quiconque, en sa qualité de propriétaire, ne tond pas ses moutons à l'époque normale selon l'endroit ou les tond d'une manière contraire à l'usage, quiconque ne manipule pas ou ne conserve pas la laine d'une façon régulière.

En outre, on pourra prononcer la confiscation des objets qui auront donné lieu à des infractions.

Art. V. Les infractions au présent arrêté sont de la compétence des tribunaux et autorités militaires allemands.

10 janvier 1916. Arrêté concernant la durée de la journée de travail dans les établissements de filature, de tissage, etc. (Bull., no 166, 16 janvier 1916.) Art. 1er. Dans les établissements de filature, de tissage, de bonneterie et de tricotage, il n'est permis de filer, tisser, brocher ou tricoter que pendant 24 heures au plus, par semaine de 7 jours.

Les dispositions restrictives applicables au travail des femmes et des enfants restent en vigueur.

Art. 2. Le Chef de l'administration civile près le Gouverneur général en Belgique est autorisé à accorder des dispenses à la prescription de l'article 1er, 1er alinéa; toutefois, le total des heures de travail ne doit pas dépasser 105 heures par mois.

Les demandes de dispense doivent être accompagnées d'un tableau d'exploitation faisant ressortir le genre des travaux, la division des journées de travail et le nombre des ouvriers auxquels la dispense s'appliquerait.

Art. 3. Les industriels (propriétaires, directeurs, etc.) qui enfreignent les dispositions restrictives du présent arrêté seront punis soit d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus et d'une amende pouvant aller jusqu'à 20,000 marcs, soit d'une de ces deux peines à l'exclusion de l'autre.

Les infractions au présent arrêté sont de la compétence des tribunaux militaires allemands. Art. 4. Le présent arrêté entrera en vigueur le 17 janvier 1916.

10 janvier 1916. Arrêté concernant le lin et les émouchures. (Bull., no 167, 19 janvier 1916.)

I.

Art. 1er. Les détenteurs de stocks de lin travaillé ou d'émouchures sont obligés d'en déclarer les quantités existantes au commencement de chaque mois, le lin et les émouchures séparément, avec indication des propriétaires et du lieu de dépôt et d'adresser la dite déclaration à l'administration communale (bourgmestre) du lieu de dépôt, au plus tard le 3 de chaque mois.

Les communes, à leur tour, doivent déclarer, par

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