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13 février 1916. Arrêté concernant la création de lettres de bord. (Bull., no 181, 25 février 1916.)

Art. 1er. A partir du 1er mars 1916, tout navire ou bateau ayant un certificat belge de jaugeage de bateau et se trouvant dans le territoire du Gouvernement général ou de l'inspection des étapes de la 4 armée devra, indépendamment du certificat précité, avoir à bord une lettre de bord (Schiffsbrief) émanant du Gouvernement général ou de l'inspection des étapes de la 4e armée.

Art. 2. Le nom du navire ou bateau ne peut être changé qu'en vertu d'une autorisation préalable du Gouvernement général. Le changement de nom sera inscrit dans la lettre de bord par les soins du Gouvernement général. Ce n'est qu'après l'accomplissement de cette formalité que le nouveau nom devra être inscrit dans le certificat belge de jaugeage.

Art. 3. Toute infraction aux dispositions des articles 1er et 2 sera punie d'une peine d'emprisonsonnement de 3 mois au moins et d'une amende pouvant atteindre 5000 marcs. Sera passible des mêmes peines quiconque, de sa propre autorité, aura modifié le texte de la lettre de bord allemande ou fait de fausses déclarations à une autorité allemande en vue d'obtenir une inscription inexacte dans cette lettre de bord.

Art. 4. Les infractions au présent arrêté sont de la compétence des tribunaux militaires allemands.

Art. II. A partir du 25 février 1916, auront seules le droit de pratiquer le commerce du beurre les personnes

1) qui, avant le 1er août 1914, se sont occupées, à titre professionnel, de l'achat et de la vente du beurre, qui payent patente et

2) ont obtenu du commissaire civil près le chef d'arrondissement un permis les autorisant à continuer d'exercer ce commerce. Ce permis sera délivré par le commissaire civil de l'arrondissement dans lequel se trouve l'établissement du marchand.

Le permis donne droit au marchand de pratiquer le commerce du beurre dans la province où se trouve son établissement. Le chef de l'administration civile près le Gouverneur général en Belgique pourra permettre à certains marchands de beurre d'exercer leur commerce au delà des limites de la province où se trouve leur établissement.

Art. III. Abstraction faite des prescriptions précédentes, les dispositions de l'arrêté du 30 novembre 1915 (Bulletin officiel des lois et arrêtés, p. 1397) restent en vigueur.

Art. IV. Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues à l'article 9 de l'arrêté du 30 novembre 1915.

Art. V. Ces infractions sont de la compétence des tribunaux militaires allemands.

18 février 1916. Arrêté modifiant l'arrêté du 17 février 1915 relatif a la mise sous séquestre de certaines entreprises. (Bull., no 181, 25 février 1916.)

Art. 1er. L'arrêté du 17 février 1915 concernant la mise sous séquestre d'entreprises (no 41 du Bulletin officiel des lois et arrêtés pour le territoire belge occupé) est modifié comme suit :

I. L'article 1er, 2e alinéa, sera rédigé dans les termes suivants : « Les succursales, les agences, les dépôts de marchandises, les immeubles et toutes les valeurs de l'actif sont assimilés aux entreprises définies ci-dessus. >>

II. Le 20 alinéa de l'article 3 est abrogé.

III. L'article 4, 3e alinéa, aura la rédaction suivante : « Les séquestres peuvent déléguer leurs pouvoirs et notamment donner procuration pour l'entreprise administrée par eux. >>

Art. 2. Aux termes de l'arrêté du 17 février 1915 concernant la mise sous séquestre d'entreprises, sont considérées également comme ressortissants de pays ennemis les personnes de nationalité belge qui séjournent au dehors de l'Empire Allemand, des pays alliés à l'Allemagne ou du territoire belge occupé.

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22 février 1916. Arrêté concernant les produits phosphoriques (allumettes chimiques, etc.) servant à l'allumage. (Bull., no 182, 28 février 1916.)

Art. 1er. Il est interdit d'employer du phosphore blanc ou jaune pour fabriquer des allumettes ou d'autres produits servant à l'allumage.

Il est défendu d'importer, d'offrir en vente, de vendre ou de livrer d'une manière quelconque à la circulation les allumettes et autres produits d'allumage fabriqués à l'aide de phosphore blanc ou jaune.

Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux rubans-allumeurs servant à l'allumage des lampes de sûreté employées dans les charbonnages.

Art. 2. Les infractions au présent arrêté seront punies d'une amende pouvant atteindre 2,500 francs ou d'une peine d'emprisonnement de 2 ans au plus. En outre, pourront être confisqués les produits fabriqués, importés ou livrés à la circulation à l'encontre des présentes dispositions ainsi que les machines et outils ayant servi à la fabrication prohibée de ces produits.

Art. 3. Ces infractions seront jugées par les chambres correctionnelles des tribunaux belges de première instance.

Art. 4. Le présent arrêté entrera en vigueur le 1" juin prochain.

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d'arrondissement un permis les autorisant à continuer d'exercer ce commerce.

Ce permis sera délivré par le commissaire civil de l'arrondissement dans lequel se trouve l'établissement du marchand.

Le permis donne droit au marchand de pratiquer le commerce des boeufs et des porcs dans la province où se trouve son établissement. Le Chef de l'administration civile près le Gouverneur général en Belgique pourra permettre à certains marchands de bestiaux d'exercer leur commerce au delà des limites de la province où se trouve leur établissement.

Art. 2. Les infractions aux dispositions précédentes seront punies d'une peine d'emprisonnement (de police ou correctionnel) d'un an au plus ou d'une amende pouvant atteindre 10,000 marcs. Les deux peines pourront aussi être appliquées simultanément. En outre, la marchandise formant l'objet de l'infraction pourra être confisquée.

Art. 3. Ces infractions seront jugées par les tribunaux militaires allemands.

22 février 1916. - Arrêté modifiant et complétant l'arrêté du 19 décembre 1915 réglant les ventes de porcs de boucherie et de viande de porc. (Bull., no 183, 1er mars 1916.)

Art. Ier. L'abatage non-professionnel de porcs (abatage à domicile) est interdit jusqu'à nouvel avis.

Le commissaire civil compétent a le droit d'autoriser des exceptions, dans des cas spéciaux, quand il y a besoin économique urgent.

L'interdiction ne s'applique pas aux abatages forcés, c'est-à-dire aux abatages devenus nécessaires, conformément à la déclaration écrite d'un vétérinaire, à la suite soit d'une maladie grave de l'animal soit d'un accident. De tels abatages doivent être autorisés par le bourgmestre et signalés par lui au commissaire civil compétent, dans les trois jours de l'abatage; en prévenant le commissaire civil, le, bourgmestre lui remettra l'attestation du vétérinaire.

Art. II. Dans les ventes de porcs de boucherie le prix du kilo vendu sur pied au marché au bétail de Bruxelles (Cureghem-Anderlecht) ne doit pas dépasser pour porcs vendus sur pied et pesant 125 kg. et plus . de 80 à 125 kg au-dessous de 80 kg truies.

fr. 3 (prix régulateurs » 2.80

» 2>> 2.20

Art. III. Pour les ventes faites directement au consommateur, le prix du kilo de viande de porc fraiche (crue) ainsi que le prix du kilo de saindoux ne doivent pas dépasser, dans le territoire du Gou

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22 février 1916. Avis concernant les mesures destinées à assurer l'observation des interdictions de payement lors du recouvrement d'effets de commerce payables en Belgique. (Bull., no 184, 4 mars 1916.)

Pour assurer l'observation des interdictions de payement lors du recouvrement d'effets de commerce payables en Belgique, il est ordonné ce qui suit, en vertu de l'arrêté du 28 novembre 1914, chiffre II:

Lors du recouvrement d'un effet portant un << endossement ennemi », le porteur et le débiteur doivent vérifier si le payement de l'effet ne constituerait pas une infraction à l'interdiction de payer. Par << endossement ennemi », il faut entendre tout endossement émanant d'une personne ou d'une entreprise domiciliée ou ayant son siège dans un des pays ennemis visés par les interdictions de payement.

Si un effet est revêtu d'un endossement ennemi, quel que soit l'endroit où cet endossement se trouve, on devra tenir compte des prescriptions que voici :

1) Le débiteur n'est obligé de payer le montant de l'effet plus les intérêts que s'il est prouvé qu'un endosseur-cessionnaire qui a succédé à l'endosseurcédant ennemi, a acquis l'effet par la voie de l'escompte avant les dates suivantes : a) avant

l'entrée en vigueur de l'interdiction de payer concernant l'effet en question, s'il s'agit d'un cessionnaire d'Allemagne ou du territoire belge occupé; b) avant le 31 juillet 1914, s'il s'agit d'un autre cessionnaire. On dressera protêt dans les cas prévus par le droit régissant la lettre de change.

Les interdictions de payer sont entrées en vigueur: pour les payements en faveur de l'Angleterre, la France, leurs colonies, possessions et pays de protectorat le 7 novembre 1914;

pour les payements en faveur de la Russie et de la Finlande le 1er décembre 1914;

:

pour les payements en faveur de l'Egypte et du Maroc français : le 3 novembre 1915.

2) Dans tous les autres cas, il est défendu au débiteur, en vertu des interdictions de payement, de payer un effet portant un endossement ennemi. Il est sursis au payement sans qu'on puisse exiger d'intérêts. Il ne peut être dressé protèt faute de payement.

Toutefois je lève l'interdiction de payement pour les effets revêtus d'un endossement ennemi lorsqu'ils font partie du portefeuille d'une banque établie en Belgique, en Allemagne ou dans un des pays alliés à l'Empire Allemand. Par conséquent, les débiteurs de ces effets ont le droit de payer, mais ils n'y sont pas obligés.

Si les porteurs des effets ne sont pas des banquiers ou des banques, il ne sera fait exception à l'interdiction de payer qu'en vertu d'une dispense spéciale émanant du commissaire général des banques en Belgique.

Dans les deux cas, le débiteur pourra payer l'effet sans intérêts.

3) Les montants des effets recouvrés pourront être transmis à des banques, en tant que mandants, à la condition que ces banques soient établies à l'intérieur du territoire belge occupé ou en Allemagne; s'il s'agit d'un envoi à destination d'un pays étranger non ennemi, cet envoi n'est permis que s'il est prouvé que le mandant a acquis l'effet par la voie de l'escompte avant le 31 juillet 1914. Abstraction faite de ces exceptions, l'autorisation du commissaire général des banques est indispensable.

En cas de doute, je suis prêt à fournir les renseignements nécessaires.

Der Generalkommissar für die Banken in Belgien, VON LUMM.

ERRATA.

Page 118, il faut lire au no 2o, Budget de la justice (5e ligne, 5o colonne) : « 5,300 » au lieu de « 5,000 » ; (9° ligne, 5o colonne) : « 110,000 » au lieu de « 100,000 ».

Page 119, il faut lire au no 6o, Budget de l'agriculture et des travaux publics, tableau A (agriculture) (2e ligne, 40 colonne): « 14 » au lieu de « 3 ».

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DEUXIÈME PARTIE

LOIS ET ARRÊTÉS

du Gouvernement Général allemand en Belgique
pour le territoire belge occupé.

Extraits de Gesetz- und Verordnungsblatt für die okkupierten Gebiete Belgiens. Bulletin officiel des lois et arrêtés pour le territoire belge occupé.

25 février 1916. Arrêté concernant la langue véhiculaire dans les écoles communales, adoptées ou adoptables de l'agglomération bruxelloise. (Bull., no 186, 9 mars 1916.)

Pour le territoire de l'agglomération bruxelloise, en vertu de l'article 20 de la loi organique de l'enseignement primaire du 15 juin 1914, il est arrêté ce qui suit :

Art. 1er. Les chefs de famille des élèves nouvellement inscrits seront, dans les huit jours de l'inscription, invités par le chef d'école à déclarer quelle est la langue maternelle ou usuelle de leurs enfants.

Cette invitation du chef de l'école et la déclaration du chef de famille se feront à l'aide des formules conformes aux annexes 1 et 2; il est interdit au chef de l'école de changer le texte ou d'y faire des additions. La formule de la déclaration doit être jointe à l'invitation. Le ministère des sciences et des arts se chargera de fournir les formules et, par l'intermédiaire des inspecteurs, les expédiera en nombre suffisant aux communes ou aux directions d'écoles.

La déclaration du chef de famille sera conservée dans les archives de l'école pendant la durée de la fréquentation.

Art. 2. Le chef d'école doit examiner si l'enfant est apte à suivre avec fruit les cours dans la langue désignée.

Cet examen se basera sur l'origine de l'enfant, la langue parlée dans son entourage immédiat et particulièrement sur ses connaissances.

Si le chef d'école juge que l'enfant n'est pas apte à suivre avec fruit les cours dans la langue désignée, il devra en faire mention sur la déclaration du chef de famille et en avertir immédiatement ce chef de famille en attirant son attention sur le fait que, suivant l'article 20 de la loi, un recours lui est ouvert auprès de l'inspection; la décision que l'inspection prendra à ce sujet devra également être mentionnée sur la déclaration du chef de famille.

Art. 3. Si le chef de famille ne fait pas de déclaPASINOMIE 1916.

ration concernant la langue maternelle ou usuelle de l'enfant, le chef d'école décidera dans quelle langue l'enfant recevra son instruction. Cette décision sera communiquée par écrit par le chef d'école au chef de famille, qui aura le droit d'adresser un recours à l'inspection.

Art. 4. Pourra être l'objet de dispositions spéciales la manière dont l'inspection contrôlera si le chef d'école a vérifié consciencieusement la déclaration faite par le chef de famille et s'il a pris une décision équitable (art. 2 et 3).

Art. 5. La décision prise conformément aux dispositions précédentes pour déterminer quelle est la langue d'un enfant, reste valable aussi longtemps que l'enfant fréquente une des écoles visées par le présent arrêté.

Art. 6. Si, parmi les élèves d'une année d'étude, 20 au moins ont la même langue maternelle, il sera formé une classe distincte dont la langue véhiculaire correspondra à celle de ces enfants.

Si moins de 20 mais plus de 10 enfants ont la même langue maternelle, 2 années d'études seront réunies en une seule classe (à 2 sections séparées) ayant la même langue véhiculaire, à moins qu'il ne soit créé de classe spéciale.

Il est défendu de former des classes ou des sections ayant deux langues véhiculaires.

Pour certaines écoles, des exceptions pourront être faites dans des cas spéciaux en vertu d'une décision motivée du ministère des sciences et des arts. Cette décision et les motifs doivent être publiés dans le journal officiel.

Art. 7. Immédiatement après le commencement de l'année scolaire, le chef d'école doit remettre à l'inspecteur cantonal, en se servant des formules dont le modèle est indiqué aux annexes 3 et 4:

1) le relevé du nombre des élèves qui, dans chaque année d'études, entrent en ligne de compte pour chaque langue;

2) un tableau d'ensemble des diverses classes et divisions.

Art. 8. Dans les mêmes années de toutes les b

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