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classes monolingues des écoles communales d'une commune, le même nombre d'heures doit être consacré à l'étude de la langue maternelle. On devra veiller à ce que les administrations des écoles adoptables appliquent la même mesure dans toutes leurs écoles.

Art. 9. La commune ou l'administration des écoles décidera s'il y a lieu d'introduire une deuxième langue comme branche d'enseignement dans le programme des études. Afin que l'étude de la deuxième langue ne puisse nuire à l'étude approfondie de la langue maternelle, l'enseignement de la deuxième langue ne pourra, jusqu'à nouvel ordre, commencer avant la troisième année d'études et, pendant cette troisième année, il sera exclusivement verbal; de la troisième à la cinquième année d'études, il ne pourra être consacré à cet enseignement plus de quatre heures, de la sixième à la huitième année d'études, plus de cinq heures par semaine.

S'il existe dans une école des classes séparées d'après la langue maternelle, l'enseignement de la deuxième langue doit être réglé et donné d'une manière uniforme.

Art. 10. La commune ou l'administration scolaire a également le droit d'ordonner qu'à partir de la 6e année scolaire, au plus tôt, trois branches au moins à désigner par elle soient enseignées dans la deuxième langue; dans ce cas, le nombre des heures consacrées à l'enseignement exclusif de la deuxième langue sera diminué de deux. Toute décision de ce genre sera soumise à l'approbation du ministère des sciences et des arts. Celui-ci refusera d'approuver toute disposition qui pourrait avoir pour effet de nuire à l'étude approfondie de la langue maternelle. Les dispositions approuvées seront publiées dans le journal officiel.

Si une école a des classes distinctes à langue véhiculaire différente, l'enseignement doit être réglé d'une manière uniforme.

Art. 11. Aucun instituteur n'a le droit d'enseigner dans une classe s'il ne possède pas à fond la langue véhiculaire de cette classe et la langue dans laquelle la branche déterminée doit être enseignée (art. 10). Art. 12. Aucun instituteur ne peut restreindre chez les élèves le libre usage de leur langue mater

Monsieur,

nelle, sauf pour l'enseignement spécial prévu aux articles 9 et 10.

Art. 13. Les manuels scolaires des diverses branches doivent être rédigés dans la langue prescrite pour l'enseignement de ces branches.

Les diplômes et les certificats doivent être rédigés dans la langue véhiculaire de la classe à laquelle l'élève appartient. Il en est de même des avis émanant de l'administration scolaire et des communications écrites aux parents des élèves.

Art. 14. Si les prescriptions précédentes ou les mesures d'exécution prises par l'inspection ou par le ministère des sciences et des arts ne sont pas observées, la commune ou l'administration scolaire s'expose à ce que les subsides de l'Etat lui soient retirés en tout ou en partie.

Art. 15. A partir du 1er mai 1916, les classes bilingues ne seront plus tolérées pour la première année d'étude; les classes de ce genre existant actuellement formeront les nouvelles classes flamandes et françaises. Les chefs de famille des élèves de ces classes seront aussitôt invités à faire la déclaration prévue par l'article 1er. Les déclarations seront vérifiées conformément aux articles 2 et 4.

Au commencement de l'année scolaire 1916/1917, les chefs de famille de tous les autres élèves, y compris ceux qui seront nouvellement inscrits, seront invités à faire la déclaration prévue par l'article 1er. Toutes les déclarations des chefs de famille doivent être vérifiées. Toutes les prescriptions du présent arrêté entreront en vigueur à la même époque. Cependant les dispositions relatives à la formation des classes et des divisions monolingues (art. 6) ne sont applicables pendant l'année scolaire 1916/1917 qu'à la classe inférieure de l'année scolaire 1915/1916 et aux nouvelles inscriptions pour les deux classes inférieures; chaque année suivante, elles sont en outre applicables à la classe immédiatement supérieure.

Les mesures d'exécution doivent être prises en temps utile.

Der Verwaltungschef

bei dem Generalgouverneur in Belgien,

Dr. VON SANDT.

ANNEXE 1.

Vous avez fait inscrire votre enfant à une école soumise à l'article 20 de la loi organique de l'enseignement primaire du 15 juin 1914. Cet article arrête notamment :

<< Dans toutes les écoles communales, adoptées ou adoptables, la langue maternelle des enfants est la langue véhiculaire aux divers degrés de l'enseignement.

<< La langue maternelle ou usuelle est déterminée par la déclaration du chef de famille. »

L'arrêté du 25 février 1916 pris en exécution de la loi scolaire m'impose le devoir d'appeler votre attention sur l'importance morale et pédagogique de cette déclaration.

Si la loi prescrit l'emploi de la langue maternelle comme langue véhiculaire de l'enseignement, elle veut, par cette mesure intelligente, sauvegarder les véritables intérêts de l'enfant. Dans le monde entier, on est d'accord sur le principe pédagogique qu'une bonne éducation et un enseignement fructueux doivent parler à l'esprit et au cœur de l'enfant, et que la langue maternelle est le moyen le plus sûr et le plus direct pour atteindre ce but.

L'enseignement donné en langue maternelle ne nuit en aucune façon à l'étude d'une seconde langue.

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Mais l'expérience prouve que l'enseignement primaire, donné dans une autre langue que la langue maternelle, entrave le développement moral et intellectuel de l'enfant.

Quelle que soit la langue maternelle de votre enfant, l'étude de la seconde langue fera l'objet de soins particuliers. L'organisation de l'enseignement, les méthodes et la scolarité jusqu'à la 14 année garantissent à votre enfant une connaissance de la seconde langue qui suffira amplement aux besoins de la vie pratique. Quelle est la langue maternelle ? C'est la langue employée dans les rapports entre parents et enfants. C'est la langue usitée au sein de la famille; c'est la langue dans laquelle l'enfant exprime ses pensées et ses sentiments les plus intimes.

Pour que la langue dans laquelle votre enfant recevra l'enseignement puisse être déterminée, vous devez simplement constater et déclarer quelle est sa langue maternelle.

Le législateur exige que votre déclaration soit conforme à la vérité. En cette matière, vous devez uniquement consulter votre conscience. Quiconque, à l'occasion de votre déclaration, userait à votre égard de voies de fait, de violences ou de menaces, pour vous décider à faire inscrire votre enfant à une école ou à le retirer d'une école, sera puni conformément à l'article 12 de la loi organique de l'enseignement primaire. Je vous prie de remplir dùment la formule de déclaration ci-jointe et de la faire parvenir le............................. au plus tard au directeur soussigné. Le Directeur, La Directrice,

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Je soussigné (e), père, mère, tuteur certifie avoir pris connaissance de l'avis m'invitant à déclarer quelle est la langue maternelle ou usuelle de mon enfant, conformément à l'article 20 de la loi organique de 1914 concernant l'enseignement primaire.

En conséquence, je déclare que la langue maternelle ou usuelle de mon enfant

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26 février 1916. Arrêté concernant la déclaration rectificative des stocks de pommes de terre non déclarés. (Bull., no 184, 4 mars 1916.)

La peine prévue par l'article 4 de l'arrêté du 5 décembre 1915 (Bulletin officiel des lois et arrêtés, p. 1405) ne sera pas applicable aux personnes qui, le 18 mars 1916 au plus tard, rectifieront leurs anciennes déclarations, soit inexactes soit incomplètes, se rapportant aux quantités de pommes de terre détenues par elles. Dans ce cas, les stocks de pommes de terre non encore déclarés ne seront pas confisqués.

La déclaration rectificative doit être remise à l'administration communale sur le territoire de laquelle les pommes de terre se trouvent.

Bruxelles, le 26 février 1916.

Der Generalgouverneur in Belgien,
Freiherr voN BISSING,
Generaloberst.

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26 février 1916. Arrêté concernant le mode d'emploi des pommes de terre dans les hôtels et restaurants. (Bull., n° 184, 4 mars 1916.)

Art. 1er. Dans les hôtels et restaurants, il est défendu de servir, soit comme plat à part, soit

(1) Tous les arrêtés reproduits ci-après sont datés et signés comme l'arrêté du 26 février 1916.

comme mets complémentaire, des pommes de terre épluchées avant la cuisson.

Art. 2. Les infractions à la disposition précédente seront punies d'une peine d'emprisonnement (de police ou correctionnel) de 6 mois au plus ou d'une amende pouvant atteindre 5,000 marcs. Les deux peines pourront aussi être appliquées simultanément. Art. 3. Ces infractions seront jugées par les tribunaux militaires allemands.

26 février 1916. - Arrêté concernant l'utilisation des huiles et graisses végétales et animales. (Bull., n° 184, 4 mars 1916.) Art. 1er. Il est défendu d'utiliser les huiles et graisses végétales et animales (préparées ou à l'état naturel) à d'autres fins qu'à celles de la consommation humaine, si elles sont propres à cette consommation ou peuvent servir à la fabrication de produits destinés à l'alimentation humaine. Le bureau central des huiles (Oelzentrale) pourra accorder des dispenses.

Art. 2. Quiconque enfreindra les dispositions du présent arrêté sera puni soit d'une amende pouvant atteindre 5,000 marcs et d'une peine d'emprisonnement de 3 mois au plus, soit d'une de ces deux peines à l'exclusion de l'autre.

En outre, les produits qui formeront l'objet de la contravention pourront être confisqués.

Ces infractions seront jugées par les tribunaux militaires.

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29 février 1916. Arrêté concernant la confiscation des céréales en cas d'infractions aux arrêtés relatifs aux céréales servant à la panification. (Bull., no 185, 7 mars 1916.)

En vue de compléter mon arrêté du 30 juin 1915, concernant la récolte de 1915 des céréales servant à la panification (art. 5) et mon arrêté du 28 août 1915, relatif au blé et à la farine provenant des récoltes précédentes, j'arrête ce qui suit Indépendamment de l'amende et de la peine d'emprisonnement, le tribunal compétent pourra, conformément à la disposition réglementaire décrétée par moi à cette fin, prononcer la confiscation des céréales destinées à former ou ayant formé l'objet de l'infraction.

29 février 1916. Disposition réglementaire de l'arrêté du 29 février 1916 concernant la confiscation des céréales en cas d'infractions aux arrêtés relatifs aux céréales servant à la panification. (Bull., no 185, 7 mars 1916.)

La farine et le pain confisqués ainsi que le son doivent être délivrés contre payement au comité provincial de secours et d'alimentation. Les céréales confisquées seront remises, moyennant payement, au comité provincial de secours et d'alimentation par l'entremise de la commission provinciale de la récolte; les arrêtés relatifs à la saisie seront applicables à ces céréales. Pour le payement des marchandises confisquées, le comité tiendra compte des prix-maxima en vigueur. Les montants payés de cette manière ne seront pas versés à l'administration militaire; ils seront remis aux députations permanentes qui les utiliseront dans leurs provinces en faveur d'œuvres de bienfaisance.

Le montant des amendes sera versé à la Caisse de l'Empire.

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général du corps du génie (Ingenieur- und Pionierkorps). Par conséquent, sont soumis à son autorisation les contrats de vente, les transports et autres dispositions juridiques, lorsqu'il s'agit de stocks dépassant 1,000 sacs à ciment.

Quiconque enfreint les dispositions du présent arrêté est passible soit d'une peine d'emprisonnement de 2 ans au plus et d'une amende pouvant atteindre 50 fois la valeur des choses formant l'objet de l'infraction, soit d'une de ces deux peines à l'exclusion de l'autre.

Toute tentative d'infraction est punissable.

Outre les peines précitées, le tribunal pourra prononcer la confiscation des stocks formant l'objet de l'infraction, peu importe qu'ils appartiennent ou non aux personnes condamnées.

Les infractions au présent arrêté sont de la compétence des tribunaux militaires.

29 février 1916. Arrêté relatif à la mise des tôles à la disposition de l'autorité allemande. (Bull., no 187, 12 mars 1916.)

En vue de compléter mon arrêté du 31 décembre 1915, j'arrête ce qui suit le transport des tôles venant des dépôts des intermédiaires du commerce (par conséquent, à l'exception des tôles sortant des tôleries) n'est soumis à aucune autorisation dans la partie belge du territoire du Gouvernement général.

1er mars 1916.- Arrêté concernant l'importation des marchandises. (Bull., no 188, 15 mars 1916.)

J'abroge mes arrêtés des 10 décembre 1914, 22 avril 1915, 29 mai 1915, 25 septembre 1915 et 11 octobre 1915, relatifs à l'interdiction d'importer du sel sauné, du sel marin, du sel gemme, de l'acide sébacique et de l'oléine, du savon, des huiles et des graisses saponifiées, du papier à cigarettes de provenance française, des plaques photographiques et des disques de phonographes (Bulletin officiel des lois et arrêtés, p. 78, 483, 655, 1079 et 1180) ; j'abroge également mon arrêté du 11 octobre 1915 concernant les peines applicables en cas d'infractions aux défenses d'importer (Bulletin officiel des lois et arrêtés, p. 1181) et j'arrête ce qui suit :

Art. 1er. Dans le territoire du Gouvernement général (voir avis du 19 décembre 1915 du Gouverneur général en Belgique, Bulletin officiel des lois et arrêtés, p. 1436), il est interdit d'importer les marchandises désignées à l'annexe du présent arrêté.

Art. 2. Les marchandises non désignées à l'annexe ne peuvent être importées dans le territoire du Gouvernement général qu'en vertu d'une autorisation du Chef de l'administration civile près le Gouverneur général en Belgique, section du commerce et de l'industrie (Abteilung für Handel und Gewerbe). Les demandes d'autorisation doivent être adressées

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à l'« Abteilung für Handel und Gewerbe, Aussenhandelsstelle », 30, avenue de la Renaissance, Bruxelles.

Ces demandes indiqueront:

a) le genre et la quantité des marchandises à importer,

b) le pays d'où et pour compte duquel l'importation doit avoir lieu,

c) le prix d'achat et le mode de payement des marchandises à importer,

d) la localité dans laquelle les marchandises à importer doivent être utilisées et le but de leur utilisation.

L'auteur de la demande, dans une déclaration qu'il signera, garantira l'exactitude des indications données par lui.

Comme preuve de l'autorisation accordée, l'«< Aussenhandelsstelle» (Bureau du commerce extérieur) apposera son cachet sur la demande. L'autorisation sera valable pour un délai de trois semaines commençant le jour où elle a été donnée; dans le document relatif à l'autorisation, ce délai pourra être raccourci ou prolongé. Pour les expéditions par chemin de fer, il suffira que les marchandises soient remises au chemin de fer ou chargées dans le délai prévu.

Les envois de marchandises en transit, à travers le territoire du Gouvernement général et à destination du territoire des étapes et des opérations à l'ouest, ne sont pas soumis à une autorisation d'importation si leur importation dans ce dernier territoire a été autorisée par les autorités compétentes et si le transit se fait en vertu d'une lettre de voiture valable jusqu'à destination.

Art. 3. Les marchandises importées contrairement aux prescriptions des articles 1er et 2 seront confisquées.

Art. 4. Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 3 ans au plus et d'une amende pouvant atteindre 50,000 marcs, soit d'une de ces deux peines à l'exclusion de l'autre :

a) quiconque enfreint une interdiction d'importation,

b) quiconque, dans sa demande relative à l'autorisation d'importer, intentionnellement ou par grave négligence, fait de fausses déclarations,

c) quiconque, sans autorisation, importe des marchandises dont l'importation doit être autorisée,

d) quiconque vend ou offre en vente des marchandises quoiqu'il sache ou, selon les circonstances, doive savoir que ces marchandises ont été importées soit à l'encontre d'une interdiction les concernant, soit sans l'autorisation exigée pour leur importation. Toute tentative d'infraction est punissable.

Les infractions seront jugées par les tribunaux militaires allemands.

Art. 5. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux importations venant du territoire de l'Empire Allemand ou des territoires occupés par les troupes allemandes. Elles ne s'appliquent pas non

plus aux bagages destinés à l'usage personnel des voyageurs.

Art. 6. Le Chef de l'administration civile décrétera les dispositions relatives aux formules de demande à remplir en vue d'obtenir l'autorisation d'importer, et au cachet de l'« Aussenhandelsstelle ».

Art. 7. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication.

Les marchandises qui, le jour de l'entrée en vigueur, seront déjà chargées ou le seront dans un délai d'une semaine à partir du jour de l'entrée en vigueur, pourront encore être importées, si leur importation était jusqu'alors autorisée.

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