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$ 6.

Les présidents des Commissions de la récolte sont autorisés, par l'entremise de leurs mandataires,

a) à procéder à toutes les constatations nécessaires à l'exécution du présent arrêté,

b) indépendamment des peines prévues au § 7: 1. à fermer les fournils et fours dans lesquels on aura fait de la pâtisserie (§ 2) sans en avoir le droit, 2. à confisquer, à partir du jour de la publication du présent arrêté, la pâtisserie (§ 2) faite contrairement à l'interdiction du présent arrêté,

3. à confisquer tous les stocks de farine destinés à la fabrication illicite de la pâtisserie (§ 2),

4. à confisquer, à partir du 16 novembre 1916, la pâtisserie (§ 2) mise en vente ou vendue; les confiscations prévues aux chiffres 2, 3 et 4 se feront sans indemnité et les produits confisqués seront remis à l'administration communale au profit de la popu

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Tout chien circulant en liberté doit porter un collier muni d'une médaille indiquant le numéro d'inscription au registre ad hoc de la commune et le domicile du possesseur. Les médailles des petits chiens doivent avoir 2 cm. de diamètre; celles des chiens de grandes races, 3 cm. de diamètre; ces médailles doivent être faites en cuivre, en fer-blanc ou en alliage de cuivre et de zinc.

La médaille est fournie par l'administration communale lors de la déclaration du chien, qui doit être faite par le possesseur dans les trois jours soit à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, soit à partir du moment où le chien est en possession du dit possesseur.

Les chiens qui n'ont pas la médaille prescrite sont considérés comme n'ayant pas de maître et assimilés aux chiens visés par le 2e alinéa du § 7.

$ 2.

Indépendamment de l'obligation de porter un collier avec médaille, les chiens accompagnant soit les marchands ambulants, etc., soit les personnes sans profession déterminée et qui n'ont pas de domicile

fixe (bohémiens, chemineaux, etc.) doivent toujours porter une muselière, sinon être attachés ou tenus en laisse.

Tout chien présentant des symptômes suspects de rage doit être immédiatement tué par son propriétaire ou être séquestré, jusqu'à l'intervention du bourgmestre, dans un endroit clos, sùr et ne pouvant être ouvert par des personnes non autorisées; le bourgmestre doit être prévenu sans délai.

Le bourgmestre doit prévenir immédiatement le vétérinaire compétent; si ce dernier, lors de l'enquête qu'il pratiquera sur les lieux, constate un cas certain ou suspect de rage, il le signalera télégraphiquement au chef d'arrondissement (Kreischef), au vétérinaire du gouvernement (Gouvernementsveterinär) et à l'inspecteur vétérinaire.

Le bourgmestre fera tuer immédiatement l'animal atteint ou suspect d'être atteint de rage. Il fera tuer aussi tous les chiens et chats qui se sont trouvés ou qu'on suppose s'être trouvés en contact avec les animaux atteints ou suspects. Dans chaque cas, tous les chiens et chats se trouvant dans la ferme contaminée doivent être tués.

Si une personne a été mordue par un chien suspect, on ne tuera pas ce chien, mais, à la condition que cela soit possible sans danger, on le séquestrera jusqu'à ce que l'enquête du vétérinaire agréé ait donné un résultat décisif.

Les cadavres des chiens soit tués, soit crevés et atteints ou suspects d'être atteints de rage doivent être conservés en lieu sûr et à l'abri de l'action des circonstances atmosphériques jusqu'à ce qu'on procède à l'enquête vétérinaire.

Il est défendu de dépouiller ces cadavres de leur peau.

Tous les animaux autres que les chiens et les chats dont il est certain ou probable qu'ils se sont trouvés en contact avec des animaux atteints ou suspects d'être atteints de rage mais qui n'en présentent pas encore les symptômes doivent être aussitôt placés sous la surveillance de la police pour toute la période pendant laquelle le danger subsiste; cette période est de 6 mois pour les chevaux et les bovidés et de 3 mois pour les moutons et les chèvres.

Aussi longtemps qu'aucun symptôme suspect de rage ne se montre, il est permis de se servir de ces animaux, de les laisser dans les pâturages et de les abattre. Si on les abat, les parties de corps présentant des blessures ou des cicatrices suspectes doivent être enlevées de façon qu'elles ne puissent nuire.

Si des symptômes de rage se montrent, le possesseur de l'animal ou le mandataire du possesseur doit

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Si un chien atteint ou suspect d'être atteint de rage a circulé en liberté, les dispositions suivantes seront obligatoires et portées à la connaissance du public, par voie d'affiches, par les soins du gouverneur ou du commandant compétent:

1. Tous les chiens des communes situées dans un rayon de 15 km. autour de la commune contaminée, y compris tout le territoire de ces diverses communes, doivent être attachés ou enfermés;

2. Au lieu d'attacher ou d'enfermer ces chiens, on pourra les conduire en laisse à la condition de les munir d'une muselière en rapport avec leur forme et leur taille et qui les empêche de mordre;

3. Il est permis de continuer à se servir des chiens de trait à la condition qu'ils soient attelés solidement et munis d'une muselière réglementaire ;

4. Il n'est permis de conduire les chiens hors du district suspect (zone de 15 km.) qu'avec l'autorisation du chef d'arrondissement;

5. Sur demande spéciale, le chef d'arrondissement peut autoriser l'emploi, sans laisse, de chiens de berger préposés à la garde d'un troupeau. On considérera comme troupeau un groupe de 6 animaux au moins.

Les chiens circulant librement contrairement aux prescriptions du présent arrêté seront saisis ou, si leur capture est impossible ou dangereuse, abattus sur place. Les chiens saisis et non suspects qui n'auront pas été réclamés dans un délai de 12 heures, seront aussi sacrifiés. En outre, les possesseurs des chiens circulant librement ou ne portant pas une muselière réglementaire seront punis conformément aux dispositions pénales édictées par le § 13.

§ 8.

Le chef d'arrondissement peut, en faveur des chiens de police et des chiens de chasse, autoriser des dispenses valables pendant le temps qu'ils sont employés comme tels.

$ 9.

Si la commune où un cas de rage a été constaté se trouve à moins de 15 km. de la limite de la province, on devra prévenir le gouvernement de la province limitrophe ou l'inspection voisine des étapes.

§ 10.

Si plusieurs cas de rage ont été constatés dans une même région, le gouverneur peut étendre la zone suspecte jusqu'à la limite de 30 km. autour de la commune contaminée, et ordonner, dans les communes de la province non situées dans le district suspect, le port d'une muselière réglementaire pour tous les chiens circulant librement.

PASINOMIH 1916.

§ 11.

Les dispositions édictées à la suite de la constatation d'un cas de rage certain ou suspect restent obligatoires pendant 3 mois au moins, à dater du jour où le dernier cas a été constaté. Leur abrogation, publiée par voie d'affiches, est décidée par le gouverneur ou le commandant compétent, avec l'autorisation préalable du Gouverneur général.

§ 12.

C'est avant tout aux communes qu'il incombe de faire exécuter le présent arrêté et de faire surveiller son application; les communes doivent en charger les personnes qui sont à leur service (agents de police, gardes champêtres, etc.) et sont obligées de tenir régulièrement un registre des chiens inscrits. Le bourgmestre doit signaler sans retard toutes les infractions au chef d'arrondissement compétent.

§ 13.

Les infractions au présent arrêté seront punies d'une amende pouvant atteindre 1,000 mares ou d'un emprisonnement d'un an au plus. Les deux peines pourront aussi être appliquées simultanément. Les tribunaux et autorités militaires allemands sont compétents pour juger ces infractions.

7 octobre 1916. Arrêté complétant l'arrêté du 16 septembre 1916 concernant la déclaration des stocks de soufre, de produits sulfureux bruts, d'acide sulfurique, d'amiante, de produits fabriqués en amiante et de fluosilicate de soude. (Bull., no 265, 15 octobre 1916.)

En vue de compléter mon arrêté du 16 septembre 1916 concernant la déclaration des stocks de soufre, de produits sulfureux bruts, d'acide sulfurique, d'amiante, de produits fabriqués en amiante et de fluosilicate de soude, j'arrête ce qui suit :

Art. 1er. Tous les stocks de borax (Nao B 07) se trouvant le 20 octobre 1916 dans le territoire du Gouvernement général et dépassant 50 kg. doivent être déclarés le 1er novembre 1916 au plus tard au Chef de l'administration civile, Section du commerce et de l'industrie, Bureau des matières premières (Verwaltungschef, Abteilung für Handel und Gewerbe, Rohstoffverwaltungsstelle).

Art. 2. Au surplus, les dispositions du dit arrêté du 16 septembre 1916 sont applicables aux déclarations des stocks de borax et à la mise en sûreté des quantités déclarées.

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10 octobre 1916.

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Arrêté concernant les assemblées et les sociétés. (Bull., no 264, 12 octobre 1916.)

Modifiant l'arrêté du 26 mai 1916 relatif aux assemblées et sociétés, j'arrête :

L'article 3 du dit arrêté sera rédigé comme suit : ART. 3. Les assemblées privées doivent également être autorisées au préalable.

Au lieu de l'autorisation, la simple déclaration préalable suffit pour les assemblées dont le but est purement religieux, professionnel, sociable, scientifique ou artistique. La déclaration préalable n'est pas nécessaire pour les assemblées qui doivent être annoncées au Bulletin officiel des lois et arrêtés.

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10 octobre 1916. Arrêté concernant la durée de la journée de travail dans les fabriques de chaussures. (Bull., no 267, 20 octobre 1916.)

Art. 1er. Dans les fabriques de chaussures, il n'est permis de travailler que pendant 24 heures au plus par semaine.

Les dispositions restrictives applicables au travail des femmes et des enfants restent en vigueur.

Art. 2. Le Chef de l'administration civile (Verwaltungschef) près le Gouverneur général en Belgique est autorisé à accorder des dispenses à la prescription de l'article 1er, 1er alinéa; toutefois, le total des heures de travail ne devra pas dépasser 105 heures par mois.

Les demandes de dispense doivent être accompagnées d'un tableau d'exploitation faisant ressortir le genre des travaux, la division des journées de travail et le nombre des ouvriers auxquels la dispense s'appliquerait.

Art. 3. Les industriels (propriétaires, directeurs, etc.) qui auront enfreint les présentes dispositions restreignant la durée de la journée de travail, seront punis soit d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus et d'une amende pouvant aller jusqu'à 20,000 marcs, soit d'une de ces deux peines à l'exclusion de l'autre.

Les tribunaux et commandants militaires allemands sont compétents pour juger les infractions au présent arrêté.

Art. 4. Le présent arrêté entrera en vigueur le 16 octobre 1916.

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peaux de veaux, moutons et chèvres, des matières tannantes et des cuirs et arrête ce qui suit :

§ 1er.

Tous les stocks des marchandises ci-après désignées, se trouvant le 15 octobre 1916 dans le territoire du Gouvernement général, doivent être déclarés le 1er novembre au plus tard à la « Kriegsleder A.G. », Bureau de Bruxelles, 29, boulevard Anspach :

a) cuirs en poil et cuirs de chevaux, peaux de poulains, de poneys et de veaux; la déclaration est obligatoire même pour une seule pièce;

b) peaux de moutons, de chèvres, de chevrettes, si le stock dépasse 10 pièces par catégorie;

c) peaux de lapins, de lièvres, de chiens et de chats et peaux brutes de gibier quelconque, si le stock dépasse 25 pièces par catégorie;

d) cuirs tannés (produits finis) de toute sorte, si le stock dépasse soit 100 kg. pour chaque sorte de marchandise vendue au poids, soit 30 pièces pour chaque sorte de marchandise vendue au mètre ou à la pièce; en outre, tous les cuirs en tannerie ou en corroyage;

e) écorces et bois servant au tannage, extraits tanniques et jus de tannage.

§ 2.

Sont tenues de déclarer, toutes les personnes et entreprises qui, le 15 octobre 1916, ont la garde des marchandises rentrant dans les catégories visées et dépassant les quantités désignées au § 1er, peu importe que ces personnes ou ces entreprises soient on non propriétaires des dites marchandises.

Quiconque a dans ses locaux des marchandises du genre indiqué au § 1er sans en avoir la garde, doit en signaler la présence à la « Kriegsleder A. G. », Bureau de Bruxelles.

§ 3.

La déclaration (§ 2, 1er alinéa) devra se faire à l'aide de formules spéciales qui indiqueront les quantités de marchandises de chaque catégorie et de chaque sorte; ces formules seront délivrées gratuitement sur demande par le Bureau de Bruxelles de la << Kriegsleder A. G. ».

$ 4.

Quiconque, après le 15 octobre 1916, prendra en sa garde des marchandises du genre visé et dépassant les quantités désignées au § 1er devra les déclarer de même, au plus tard dans les 30 jours.

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§ 6.

:

Ont seuls le droit d'acheter les marchandises soumises à la déclaration la « Kriegsleder A. G. », Bureau de Bruxelles, et les marchands et associations de marchands qui y sont autorisés par le Chef de l'administration civile, Section du commerce et de l'industrie (Verwaltungschef, Abteilung für Handel und Gewerbe). Les dits marchands et associations sont tenus de mettre les marchandises recueillies par eux à la disposition de la « Kriegsleder A. G. », qui pourra les acheter.

Si ces marchandises ne peuvent s'acheter à l'amiable, elles pourront être expropriées par la Section K. R. du Gouvernement général; dans ce cas, le cédant recevra, après la livraison et le transport de ses marchandises, un reçu indiquant

genre et la quantité de la marchandise livrée; la << Reichsentschädigungskommission » (Commission impériale pour le règlement des indemnités) décidera au sujet de l'indemnité, conformément aux règles en vigueur.

§ 7.

Jusqu'à nouvel ordre, les industriels et artisans qui, dans leur propre exploitation, travaillent les marchandises déclarées ou à déclarer ne peuvent enlever à leurs stocks que les quantités dont ils ont besoin pour continuer leur exploitation dans la même mesure qu'à présent.

Abstraction faite de la disposition précédente, toute transaction juridique ayant pour objet les marchandises déclarées ou à déclarer n'est permise que pour autant qu'un permis de vente (Freigabesschein) autorise de disposer des dites marchandises; le permis de vente est délivré par le Chef de l'administration civile, Section du commerce et de l'industrie; les demandes concernant les permis de vente doivent être remises à la « Kriegsleder A. G. », Bureau de Bruxelles.

§ 8.

Quiconque, intentionnellement ou par grave négligence, aura enfreint les dispositions du présent arrêté, sera puni soit d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus et d'une amende pouvant atteindre 20,000 marcs, soit d'une de ces deux peines à l'exclusion de l'autre, à moins qu'une autre loi pénale ne prescrive une peine plus élevée. En outre, on pourra confisquer les produits qui auront formé l'objet de l'infraction; lorsque l'infraction aura été commise intentionnellement, la confiscation devra être prononcée.

Toute tentative d'infraction est punissable.

$ 9.

Les tribunaux et commandants militaires allemands sont compétents pour juger les infractions au présent arrêté.

10 octobre 1916. Arrêté concernant l'application, aux communes de Thielrode, Tamise, Saint-Nicolas (Waes) et Nieukerken-Waes, en Flandre orientale, des arrêtés édictés pour le territoire du Gouvernement général. (Bull., no 268, 23 octobre 1916.)

Article unique. Les arrêtés édictés pour l'ensemble du territoire du Gouvernement général, ainsi que les arrêtés généraux du Chef de l'administration civile (Verwaltungschef) près le Gouverneur général en Belgique, publiés au Bulletin officiel des lois et arrêtés pour le territoire belge occupé, sont mis en vigueur dans les communes de Thielrode, Tamise, Saint-Nicolas (Waes) et Nieukerken-Waes, en Flandre orientale, incorporées dans le territoire du Gouvernement général, conformément à l'avis du 21 juillet 1916. En même temps, tous les arrêtés émanant du Commandant en chef de la IVe armée (Oberbefehlshaber der IV. Armee) ou des autorités placées sous ses ordres, et publiés au Bulletin officiel des arrêtés pour le rayon des étapes de la. IVe armée, sont abrogés dans les communes susmentionnées.

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14 octobre 1916. — Arrêté concernant certaines mesures destinées à assurer l'approvisionnement en pommes de terre de la population civile belge. (Bull., no 267, 20 octobre 1916.)

Par dérogation à l'article 1er de mon arrêté du 29 janvier 1916 concernant certaines mesures destinées à assurer l'approvisionnement en pommes de terre de la population civile belge, j'arrête ce qui suit:

1) La ration journalière de pommes de terre attribuée aux porcs est de 1 kg. au plus par porc. Le Chef de l'administration civile (Verwaltungschef) près le Gouverneur général est autorisé à prendre des dispositions spéciales en vue de l'exécution du présent arrêté.

2) L'interdiction de donner des pommes de terre en nourriture à d'autres animaux qu'aux porcs, ainsi que les articles 2 à 5 de l'arrêté du 29 janvier dernier, restent en vigueur.

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Art. 2. Dans les hôtels, restaurants, cafés, estaminets, etc., ainsi que dans les locaux de sociétés et les locaux où l'on sert des rafraîchissements, il est défendu :

1) de servir, le lundi et le jeudi, soit de la viande, du gibier. de la volaille, du poisson ou d'autres mets rôtis, cuits ou étuvés avec de la graisse ou du lard, soit de la graisse fondue; il est permis de préparer la viande avec la graisse provenant du morceau luimême, mais on ne doit y ajouter aucune autre graisse ni aucun ingrédient à base de graisse;

2) de servir, le mardi et le vendredi, a) de la viande, b) des produits à base de viande (saucissons, etc.), c) des mets composés en tout ou en partie de viande ou de produits à base de viande, d) du lard;

3) de servir de la viande de porc le samedi.

Aux buffets des gares, il est permis de servir aux voyageurs des tranches de viande ou de produits à base de viande, étendues sur des tranches de pain.

Art. 3. Sont considérées comme viandes, quant à l'application du présent arrêté, les viandes de boeuf, de veau, de mouton, de porc, de volaille et de gibier de tout genre. Sont considérés comme produits à base de viande, les conserves de viande, les saucisses et les saucissons de toute sorte.

Art. 4. Les infractions au présent arrêté seront punies soit d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 26 à 500 francs, soit d'une de ces deux peines à l'exclusion de l'autre. En outre, on pourra prononcer la fermeture temporaire des exploitations dans lesquelles les infractions auront été commises.

Les chambres correctionnelles des tribunaux belges de première instance sont compétentes pour juger les dites infractions.

Art. 5. Le présent arrêté entrera en vigueur le

(1) Arrêté du 15 octobre 1916 concernant la saisie des viandes provenant d'animaux atteints de maladie.

En vertu de l'article 1er de l'arrêté du 14 octobre 1916 concernant l'expertise des viandes, l'arrête ce qui suit, par dérogation à l'arrêté ministériel du 31 mars 1901 concernant la saisie des viandes provenant d'animaux atteints de maladie.

I.

La viande doit être considérée comme étant de qualité inférieure, quant à l'application de l'article 1er de l'arrêté du 14 octobre 1916:

A.

Lorsqu'on n'a constaté chez la bête abattue aucune maladie rendant la viande nuisible à la santé ou, pour d'autres motifs, totalement impropre à la consommation, mais que, pourtant, cette viande

1) présente une légère anomalie quant à l'odeur, au goût, à la couleur, à la composition. à la bonne conservation, etc., notamment une odeur légère de porc cryptorchide, l'odeur médicamenteuse ou de matières désinfectantes, une infiltration modérée, une coloration Jaunâtre, peu prononcée, à la suite d'ictère,

2) provient d'un animal en état d'émaciation prononcée, 3) provient d'un veau trop jeune ou insuffisamment développé,

4) provient d'un animal abattu par nécessité, 5) provient d'un animal dont la jugulation a été incomplète.

25 octobre 1916. A partir de cette date, l'arrêté du 9 août 1916 concernant la restriction de la consommation de la viande et de la graisse sera abrogé.

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14 octobre 1916. Arrêté concernant l'expertise des viandes. (Bull., no 268, 23 octobre 1916.)

En vue de compléter les articles 12, 13 et 23 de l'arrêté royal du 23 mars 1901 sur l'expertise des viandes, j'arrête ce qui suit :

Art. 1er. La viande des bovidés, veaux, moutons et porcs n'est admise dans le commerce que si elle est tout à fait normale.

La viande de qualité inférieure et provenant de l'une de ces espèces animales est soumise aux restrictions prévues par le présent arrêté (art. 2).

Est considérée comme viande tout à fait normale, celle qui n'a donné lieu à aucune restriction lors de l'expertise.

Est considérée comme viande de qualité inférieure, sous réserve de dispositions plus précises, que le Chef de l'administration civile (Verwaltungschef) est autorisé à prendre en vertu du présent arrêté (1):

1) La viande qui, sans être nuisible à la santé ou absolument impropre à la consommation, présente de légères anomalies au point de vue de l'odeur, du goût, de la couleur, de la composition, de son aptitude à être conservée, etc.;

2) La viande qui, suivant le résultat de l'expertise, peut être rendue propre à la consommation après avoir été stérilisée à la vapeur, cuite ou conservée dans un appareil frigorifique.

Art. 2. La viande de qualité inférieure doit être marquée d'une estampille spéciale (timbre de couleur violette, de forme carrée et portant l'inscription « qualité inférieure ») et ne peut être livrée qu'aux

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