académique, se sont distingués par l'élaboration d'un mémoire scientifique, même peu étendu. Les sommes non distribuées ne peuvent pas être reportées à l'année suivante. Art. 2. Au début de chaque année d'études, le Collège des Assesseurs de l'Université assigne, aux facultés et aux écoles spéciales annexées à l'Université, une partie de la somme de 5,000 francs prévue. Une partie de cette somme revient aussi aux écoles qui sont annexées à une faculté. Art. 3. Ne sont admis à concourir pour les prix de faculté que les étudiants inscrits à l'université où ils prennent part au concours, qui ont travaillé dans un séminaire, un institut ou un laboratoire et, lors du dépôt de leur mémoire, n'ont pas encore obtenu leur diplòme final. Les mémoires doivent être remis chaque année, au plus tard le 10 mai, au doyen de la faculté. Art. 4. Chaque faculté ou école spéciale décide de l'allocation des prix, conformément à un règlement élaboré par l'université et approuvé par le Ministère des sciences et des arts. La décision doit être prise avant le 20 juin. Art. 5. La jouissance de l'une des bourses prévues par l'article 54 de la loi du 10 avril 1890 n'exclut l'allocation d'un prix de faculté que dans le cas où le mémoire présenté concorde en substance avec celui qui sert ou a servi de base à l'allocation de la bourse. Art. 6. Le montant des prix est déterminé d'après la valeur des travaux présentés. Il ne peut dépasser 250 francs. Art. 7. Le nom des lauréats et les titres de leurs mémoires sont portés à la connaissance du Ministère des sciences et des arts. Bruxelles, le 23 septembre 1916. A. II. Q., le 14 octobre 1916. section wallonne pour chacune de ces branches de service. Art. 2. Les sections flamandes sont chargées des affaires concernant l'administration de l'enseignement (art. 1er), pour la partie flamande et la région de langue allemande du pays. Les sections wallonnes ont les mêmes attributions pour la partie wallonne du pays. Art. 3. Le nombre des directeurs généraux est augmenté de trois. A chacun des directeurs généraux des sections flamandes seront adjoints un ou plusieurs directeurs et un ou plusieurs chefs de division ainsi que tout le personnel supplémentaire qui sera nécessaire. Le nombre des fonctionnaires et employés du Ministère des sciences et des arts sera déterminé définitivement dans la suite. Art. 4. Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur; la remise des affaires courantes de service aux sections flamandes et wallonnes se fera le 15 décembre 1916. Bruxelles, le 25 octobre 1916. Der Generalgouverneur in Belgien, (1) Arrêté concernant l'agrandissement du district de la police des mœurs à Anvers. (Bull., no 274, 7 novembre 1916.) Par extension de mon arrêté du 6 mars 1915, concernant l'institution d une police des mœurs à Anvers, etc., j'arrête ce qui suit: la police des moeurs des communes rurales d'Eeckeren et de Capellen est incorporée à la police des moeurs de la ville d'Anvers et placée sous les ordres du Président de l'administration civile (Präsident der Zivilverwaltung) de la province d'Anvers, en qualité de chef de la police des mœurs de l'agglomération anversoise. L'article 2 de l'arrêté du 6 mars 1915 est rendu applicable au cas présent. Budget des recettes et des dépenses pour ordre de l'exercice 1916. Art. 11. Fonds communal institué par la loi du 18 juillet 1860 Art. 17. Dépôts effectués chez les receveurs de l'enregistrement et des 100,000 100,000 ע 100,000 >> D D 1,750,000 7,000,000 D 100,000 25,000,000 D 2,000.000 24,038,635 500,000 >> 2,119,500 DESIGNATION DES SERVICES. PREVISIONS des dépenses. par chapitre. 900,000 1,400,000 Art. 31. Caisse de prévoyance des pilotes et autres agents de la marine. Art. 34. Caisse de remplacement par le département de la guerre Art. 37. Caisse d'assurance et de retraite des fonctionnaires et em- Art. 39. Recettes effectuées par l'administration des postes pour le Art. 40. Recettes effectuées par l'administration des télégraphes pour le compte des offices télégraphiques avec lesquels elle est en relation. Art. 41. Fonds pour l'encouragement du service militaire. Art. 42. Fonds de toute autre nature versés dans les caisses du Trésor public pour le compte de tiers. Art. 43. Encaissement et payement des effets de commerce par la poste. Art. 44. Transport de correspondances internationales par la Compagnie des wagons-lits, par l'agence continentale et anglaise et par les compagnies de navigation avec lesquelles le gouvernement n'a pas de contrat Art. 45. Remise des correspondances par exprès Art. 46. Fonds disponibles des établissements de bienfaisance et d'aliénés Art. 47. Bureau international pour la publication des tarifs douaniers. Art. 50. Bureau spécial institué en exécution de l'article 82 de l'Acte Art. 51. Fonds disponibles de l'Ecole de médecine vétérinaire et de Art.52 Masse d'habillement et d'équipement des employés de la douane. 1,230.000 20,000 > 30,000 200,000 Ministère des chemins de fer. Art. 74. Encaissement et payement pour le compte de tiers du chef Art. 77. Garanties versées par les abonnés au chemin de fer. Ministère de la marine, des postes et des télégraphes. Art. 78. Remboursement des droits de pilotage à l'administration Art. 79. Remboursement à la ville d'Ostende de la moitié du droit de 230,000 D 200,000 25,000,000 D 50,000 2,000 100,000 D 1,500,000 87,252,135 » DESIGNATION DES SERVICES. routes. Art. 95. Subsides offerts à l'Etat pour entretien et amélioration des bâ'iments civils 10,000 >> 400,000 » 32,257,000, Art. 96. Subsides offerts à l'Etat pour entretien et amélioration des Art. 97. Travaux d'établissement de nouveaux bacs et bateaux de passage |