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lettre de voiture valable jusqu'à destination et si les marchandises ainsi expédiées viennent

1) d'Allemagne,

2) du territoire des étapes et des opérations à l'ouest, à destination soit d'autres parties de ce même territoire soit de l'Allemagne.

Toute autre espèce de transit sera considérée comme importation et exportation.

Art. 4. Les marchandises qui formeront l'objet d'une tentative d'exportation non autorisée seront confisquées à la frontière.

Art. 5. Sera puni soit d'une peine d'emprisonnement de 3 ans au plus et d'une amende pouvant atteindre 50,000 marcs, soit d'une de ces deux peines à l'exclusion de l'autre :

a) quiconque, dans sa demande relative à l'autorisation d'exporter, intentionnellement ou par grave négligence, fait de fausses déclarations,

b) quiconque exporte des marchandises sans avoir reçu l'autorisation requise.

Toute tentative d'infraction est punissable.

Les infractions seront jugées par les tribunaux militaires allemands.

Art. 6. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables :

1) aux transports du Bureau central des charbons (Kohlenzentrale) et du Bureau central du gaz, des eaux et de l'électricité (Hauptstelle für Gas, Wasser und Elektrizität),

2 aux bagages emportés par les voyageurs et destinés à leur usage personnel,

3) aux envois non recommandés d'échantillons sans valeur,

4) aux marchandises appartenant à l'armée et aux marchandises des particuliers destinées à l'administration militaire.

Art. 7. Le chef de l'administration civile décrétera les dispositions relatives aux formules de demande à remplir en vue d'obtenir l'autorisation d'exporter et au cachet de l'« Aussenhandelsstelle >> (Bureau du commerce extérieur).

Art. 8. Le présent arrêté entrera en vigueur à l'expiration du jour de sa publication.

Les marchandises qui, le jour de l'entrée en vigueur, seront déjà chargées ou le seront dans un délai d'une semaine à partir de l'entrée en vigueur, pourront encore être exportées sans autorisation, à la condition que leur exportation ait été jusqu'alors permise.

15 avril 1916.

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Arrêté concernant le

transport des marchandises dans le territoire du Gouvernement général. (Bull., no 208, 7 mai 1916.)

Art. 1er. Le transport dans le territoire du Gou. vernement général (voir avis du 19 décembre 1915 du Gouverneur général en Belgique, Bulletin officiel des lois et arrêtés, p. 1436) des marchandises désignées à la 1re colonne de l'annexe du présent arrêté ne peut se faire qu'en vertu d'une autorisation de l'autorité compétente indiquée à la 2e colonne de la même annexe.

Art. 2. L'autorisation se donne par l'apposition d'un cachet carré de 4 cm. sur 4 cm., qui comprend un cachet rond, avec l'aigle impériale entourée de la désignation du bureau accordant l'autorisation, et contient, en outre, les mots « Transport von...... nach........ genehmigt» (transport de........ à autorisé), la date du jour de l'autorisation et la signature d'un officier ou d'un fonctionnaire.

L'autorisation est valable pour un délai de 3 semaines, commençant le jour où elle a été donnée, à moins qu'elle ne mentionne expressément un autre délai.

Dans les 24 heures de la fin du transport, le document portant l'autorisation doit être renvoyé au bureau qui l'a émis. Cette disposition ne s'applique pas aux transports par chemin de fer et par eau.

Les dispositions décrétées par le gouvernement d'Anvers au sujet de la mise en circulation des marchandises retenues à Anvers, ne sont pas modifiées par les présentes dispositions.

Art. 3. Quiconque enfreint les dispositions du présent arrêté est passible soit d'une peine d'emprisonnement de 3 ans au plus et d'une amende pouvant atteindre 30,000 marcs, soit d'une de ces deux peines à l'exclusion de l'autre.

La tentative d'infraction est punissable. Outre les peines précitées, on pourra prononcer la confiscation des marchandises formant l'objet de l'infraction.

Les infractions seront jugées par les tribunaux militaires allemands.

Art. 4. L'arrêté du 17 janvier 1916 et ses dispositions réglementaires de même date (Bulletin officiel des lois et arrêtés, p. 1525 et 1529) relatives au transport des pommes de terre restent en vigueur.

Les dispositions de la législation belge des douanes et accises concernant les passavants requis pour les transports des marchandises soumises à l'impôt restent également en vigueur.

ANNEXE

A L'ARRÊTÉ CONCERNANT LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANS LE TERRITOIRE DU GOUVERNEMENT GÉNÉRAL.

1re colonne.

Marchandises dont le transport doit être autorisé : a) machines à travailler les métaux,

Autorités compétentes pour l'autorisation : a) General der Fussartillerie beim Generalgouvernement in Belgien (Général de l'artillerie à pied près le Gouvernement général en Belgique), 10, rue de la Loi, Bruxelles.

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1re colonne. Marchandises dont le transport doit être autorisé : b) machines, transformateurs et appareils électriques.

c) bois d'outre-mer, bois de noyer, tous les bois des entrepôts d'Anvers (ligne intérieure des forts), produits de laminoirs (produits mi-ouvrés de tout genre, tels que lingots, brames, blooms, billettes, largets, etc.), tôles de fer et d'acier de plus d'un millimètre d'épaisseur, rails et tout autre matériel pour chemin de fer de campagne ou à voie étroite.

Le transport peut se faire sans autorisation s'il s'agit de marchandises prises à des stocks inférieurs à 10 tonnes ou de tôles prises aux stocks des mar. chands intermédiaires.

d) automobiles, motocyclettes (pièces et accessoires), gomme brute, caoutchouc brut et caoutchouc, pneumatiques, caoutchouc vieux et déchets de caoutchouc, esprit de vin, benzine, benzol pur et solventnaphte,

e) vivres, friandises, cigares, etc., fourrages, bétail, chevaux à expédier du district de la «< Kommandantur » de Maubeuge à destination du territoire douanier belge,

f) sous-produits de la fabrication des cokes, à l'exception du benzol pur et du solventnaphte,

g) sous-produits des usines à gaz, y compris la masse épuratoire des gaz qui a servi et non compris le coke, le benzol pur et le solventnaphte,

h) huiles et graisses minérales, animales et végétales et leurs résidus, à l'exception du beurre, de la benzine, du benzol pur et des produits extraits du goudron; en outre, les vernis, les couleurs à l'huile, le pétrole, les dissolvants pour couleurs, les résines, les os, les cornes, les pieds, les os pilés ou broyés, les brochettes, les produits destinés à l'alimentation animale et provenant des établissements d'utilisation des cadavres et des panses d'animaux, les cirages, les savons de tout genre et le carbure de calcium.

Les transports à destination de la maison J. Weinhausen, fonderie de suif à Bruxelles, peuvent se faire sans autorisation.

i) verres à vitre de 1.8 mm. d'épaisseur au plus, toutes les bouteilles d'une capacité de 250 gr. au plus,

k) 1. laine, coton, lin, chanvre, jute, soie et leurs produits finis et mi-ouvrés (c'est-à-dire tous les produits des différents degrés d'achèvement depuis le produit brut et jusqu'au produit fini), leurs déchets et chiffons et les produits qui en dérivent.

2. déchets de papier,

3. tous les produits bruts, mi-ouvrés ou finis de plomb, masse de plomb, cuivre, laiton, tombac, bronze, aluminium, zinc fini, zinc, nickel et étain, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'oeuvres d'art ou d'objets d'art industriel,

2e colonne.

Autorités compétentes pour l'autorisation :

b) Maschinenbeschaffungsstelle der Königlichen Feldzeugmeisterei (74, rue de Ruysbroeck, Bru

xelles).

c) General des Ingenieur- und Pionierkorps beim Generalgouvernement in Belgien (Général du corps du génie près le Gouvernement général en Belgique), 10, rue de la Loi, Bruxelles.

d, Leitung des Kraftfahrwesens beim Generalgouvernement in Belgien (Direction des automobiles près le Gouvernement général en Belgique), 10, rue de la Loi, Bruxelles.

e) Commandant de Maubeuge.

f) Kohlenzentrale in Belgien (Bureau central des charbons en Belgique), 19, rue de la Chancellerie, Bruxelles.

g) Hauptstelle für Gas, Wasser und Elektrizität (Bureau central du gaz, des eaux et de l'électricité), 66, rue Royale, Bruxelles.

h) Oelzentrale in Belgien (Bureau central des huiles), 54, rue des Colonies, Bruxelles.

i) Bergverwaltung Charleroi (Administration des usines), à Charleroi.

k) Verwaltungschef beim Generalgouverneur in Belgien, Abteilung für Handel und Gewerbe (Chef de l'administration civile près le Gouverneur général en Belgique, Section du commerce et de l'industrie), 30, avenue de la Renaissance, Bruxelles.

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1re colonne.

Marchandises dont le transport doit être autorisé :

4. chlorure de chaux, soufre, produits sulfureux bruts, acide sulfurique libre ou combiné, toutes les espèces et tous les mélanges de couleur d'aniline et de couleurs extraites du goudron, alun, sulfate d'alumine, ammoniaque purifié, concentré et non dilué,

5. tous les produits désignés aux lettres a, b, c, d, e, f, g, qui sont saisis ou doivent être déclarés.

Parmi les produits indiqués à la lettre k peuvent être transportés sans autorisation :

a) les vêtements confectionnés,

b) le linge fini,

c) les pièces et coupons d'étoffe de laine ou de coton, les articles de tailleur, les fils à coudre de coton ou de lin, lorsqu'il s'agit d'envois isolés ne pesant pas 10 kg.,

d) les dentelles, les broderies, la passementerie et les boutons,

e) les rubans (y compris les lacets) de coton ou de soie,

f) les chapeaux, les casquettes et les cravates,

g) les bas et chaussettes de laine, coton ou soie, h) les corsets,

i) les imitations de fourrures,

k) les articles de corderie, lorsqu'il s'agit d'envois isolés ne pesant pas 50 kg..

1) les fleurs artificielles,

m) tous les envois d'échantillons.

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16 avril 1916. Arrêté concernant la composition de la Commission centrale de la récolte (Zentral Ernte Kommission). (Bull., no 202, 21 avril 1916.)

En modification de mon arrêté du 23 juillet 1915 (Bulletin officiel des lois et arrêtés n° 102, p. 829), l'article 3 sera rédigé comme suit :

<< La Commission centrale de la récolte (Zentral Ernte Kommission) est une autorité placée sous mes ordres immédiats. Son président, ses membres et leurs suppléants permanents seront nommés par moi. La présidence sera confiée à un délégué du Gouvernement général.

En qualité de membres, je nommerai un représentant :

a) de l'Administration civile (Zivilverwaltung); ce représentant sera en même temps vice-président; b) du Département politique (Politische Abteilung); c) du Commissaire général des banques (Generalkommissar für die Banken);

d) de l'intendance militaire (Armee-Intendantur) du Gouvernement général;

e) de la Section vétérinaire (Veterinärabteilung) du Gouvernement général;

f) du Comité national;

g) de la « Commission for Relief ».

En cas de parité de voix, le président aura voix prépondérante. Le président aura le droit de faire assister aux séances des experts qui y auront voix consultative.

Les délibérations se feront en allemand. >>

19 avril 1916. Arrêté modifiant l'arrêté du 12 février 1916 sur la police de la voirie. (Bull., no 206, 2 mai 1916.)

Par modification aux arrêtés du 17 avril 1915 (Bulletin officiel des lois et arrêtés, p. 448), du 28 août 1915 (Bulletin officiel des lois et arrêtés, p. 957) et du 12 février 1916 (Bulletin officiel des lois et arrêtés, p. 1604), j'arrète ce qui suit :

Le délai prévu aux articles 5 et 7 de la loi du 1er février 1844, revisée par les lois des 15 août 1897 et 28 mai 1914, pour déterminer le plan d'alignement et intenter l'action en expropriation commence le 1er avril 1916 (sans qu'il soit tenu compte de la date à laquelle les demandes de bâtir ont été présentées), lorsque les demandes se rapportent à des places publiques ou des rues dans lesquelles une ou plusieurs maisons ont été détruites par suite d'événements de guerre.

21 avril 1916. Arrêté complétant les arrêtés des 11 octobre 1915 et 5 décembre 1915 concernant l'utilisation des os et d'autres matières animales. (Bull., no 206, 2 mai 1916.)

Art. 1er. Les dispositions de l'arrêté du 11 octobre 1915 (Bulletin officiel des lois et arrêtés pour le territoire belge occupé, no 130) et celles de l'arrêté complémentaire du 5 décembre 1915 (Bulletin officiel des lois et arrêtés, no 152) sont aussi applicables aux déchets de cuir de tout genre (brochette) obtenus dans les tanneries.

Art. 2. Les stocks des produits désignés à l'article 1er et existant dans le territoire du Gouvernement général doivent être déclarés par écrit le 15 mai 1916 au plus tard à la «'Oelzentrale »> (Bureau central des huiles).

Art. 3. Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera punie soit d'une amende pouvant atteindre 5,000 marcs et d'une peine d'emprisonnement de 3 mois au plus, soit d'une de ces deux peines à l'exclusion de l'autre.

Ces infractions seront jugées par les tribunaux militaires.

22 avril 1916. Arrêté concernant la langue véhiculaire dans les écoles communales, adoptées et adoptables de la région allemande du pays. (Bull., n° 206, 2 mai 1916.)

En exécution de l'article 20 de la loi organique de l'enseignement primaire du 15 juin 1914, il est arrêté ce qui suit, pour la région allemande du pays :

Art. 1". Appartiennent à la région allemande du pays, en vue de l'application du présent arrêté, les communes suivantes :

1. dans la province de Liége:

Aubel, en ce qui concerne le quartier de la Clouse, Balen,

Gemmenich,

Henri-Chapelle,

Homburg-Bleyberg, (Hombourg-Bleyberg), Homburg (Mitte), (Hombourg-Centre), Membach,

Montzen-Bleyberg,

Montzen (Mitte), (Montzen-Centre),
Moresnet,

Sippenaken (Sippenacken),
Welkenraedt.

2. dans la province de Luxembourg : Arel (Arlon) [avec Spetz (Quatre Bras)], Athem (Athus),

Attert [avec Parett et Scheckweiler],

Bochholz (Beho) [avec les quartiers de Deyfeld et Urth-Watermael],

Bonnert [avec les quartiers de Frassem, Neumühle, Altenhofen (Viville) et Waltzingen],

Diedenburg (Thiaumont) [avec les quartiers de Lischert et Lottert],

Elcheroth (Nobressart) [avec Alemeroth et Luchert],

Feiteler (Fauvillers), en ce qui concerne les quatiers de Bödingen et Wiesenbach,

Girsch (Guirsch), [avec Heckbus],

Heischlingen (Heinsch) [avec Freilingen, « Papiermühle », Watzerat (Posterie) et Stockem],

Herzig (Hachy) [avec Offen (Fouches) et Saas (Sampont)],

Hewerdingen (Habergy) [avec les quartiers de Bebingen et Guelf],

Holdingen (Halanzy) en ce qui concerne Bettenhofen (Battincourt et Esch auf der Hurt (Aix sur Cloie),

Hondelingen (Hondelange) [avec Büwingen et Wolkringen!,

Ibingen (Aubange) (avec Klemeresch (Clemarais)], Martelingen (Martelange) [avec Greimelingen, Neuperl et Radelingen],

Metzig (Messancy) [avec Gerlingen, Laser (Longeau), Niedlingen (Noedelange) et Turpingen (Turpange)],

Niederelter (Autelbas) [avec Oberelter, Bardenburg (Clairfontaine) et Sterpenich],

Selingen (Selange),

Tintingen (Tintange) [avec Oell, Romeldingen et Warnach],

Törnich (avec Glandfürt (Pont Lagland) et Uedingen],

Tontelingen (Tontelange) [avec Beierchen (côte rouge)),

Art. 2. Dans la partie allemande du pays, l'allemand est considéré comme étant la langue maternelle des enfants, à moins que le chef de famille, en faisant inscrire l'enfant, ne fasse par écrit une déclaration spéciale désignant une autre langue comme langue maternelle ou usuelle. Cette déclaration sera conservée dans les archives de l'école pendant la durée de la fréquentation scolaire obligatoire.

Art. 3. Le chef d'école vérifiera, le cas échéant, l'exactitude de la déclaration du chef de famille en examinant si l'enfant est apte à suivre avec fruit les cours dans la langue désignée. Cet examen se basera sur l'origine de l'enfant, la langue parlée dans son entourage immédiat et particulièrement sur ses connaissances.

Si le chef d'école juge que l'enfant n'est pas apte à suivre avec fruit les cours dans la langue désignée, il devra en faire mention sur la déclaration du chef de famille et en avertir immédiatement ce chef de famille en attirant son attention sur le fait que, suivant l'article 20 de la loi, un recours lui est ouvert auprès de l'inspection; la décision que l'inspection prendra à ce sujet devra également être mentionnée sur la déclaration du chef de famille.

Art. 4. Pourra être l'objet de dispositions spé

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ciales la manière dont l'inspection contrôlera si le chef d'école a vérifié consciencieusement la déclaration faite par le chef de famille et s'il a pris une décision équitable (art. 3).

Art. 5. La décision prise conformément aux dispositions précédentes pour déterminer quelle est la langue d'un enfant, reste valable aussi longtemps que l'enfant fréquente une des écoles visées par le présent arrêté.

Art. 6. Si, dans une école, tous les enfants n'ont pas la même langue maternelle, l'enseignement se donnera dans la langue de la majorité des élèves.

Il est défendu de former des classes ou des sections ayant deux langues véhiculaires.

Si, parmi les élèves d'une année d'études, 20 au moins ont une langue maternelle autre que la langue véhiculaire de l'école, il sera formé une classe spéciale pour ces enfants. Les subsides de l'Etat sont accordés conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 septembre 1898.

Art. 7. Si, dans une école, les élèves n'ont pas tous la même langue maternelle, le chef de cette école doit, peu après le commencement de l'année scolaire, faire savoir à l'inspecteur cantonal comment ces élèves se répartissent dans chaque année d'études et quelles classes et sections spéciales ont été formées.

Art. 8. On consacrera à l'enseignement de la langue maternelle, donné dans cette langue,

6 heures entières au moins par semaine, dans les classes du premier degré;

5 heures entières au moins par semaine, dans les classes du deuxième degré;

4 heures entières au moins par semaine, dans les classes du troisième degré;

4 heures entières au moins par semaine, dans les classes du quatrième degré.

Art. 9. La commune ou l'administration scolaire a le droit d'inscrire au programme des cours une ou plusieurs langues à titre de branches facultatives. Afin que l'enseignement de ces branches ne puisse nuire à l'étude approfondie de la langue maternelle, on ne devra pas, jusqu'à nouvel avis, commencer l'enseignement de ces langues avant la 6° année d'études ni y consacrer plus de trois heures entières ou de six demi-heures par semaine; en outre, tout élève ne doit étudier à l'école qu'une seule langue en sus de sa langue maternelle.

Art. 10. Aucun instituteur n'a le droit d'enseigner dans une classe s'il ne possède pas à fond la langue véhiculaire de cette classe.

Art. 11. Aucun instituteur ne peut restreindre chez les élèves le libre usage de leur langue maternelle, sauf dans les cas prévus aux articles 6 et 9. Art. 12. Les manuels scolaires des diverses branches doivent être rédigés dans la langue prescrite pour l'enseignement de ces branches.

Les diplômes et les certificats doivent être rédigés dans la langue véhiculaire de la classe à laquelle l'élève appartient. Il en est de même des avis

émanant de l'administration scolaire et des communications écrites aux parents des élèves.

Art. 13. Si les prescriptions précédentes ou les mesures d'exécution prises par l'inspection ou par le ministère des sciences et des arts ne sont pas observées, la commune ou l'administration scolaire s'expose à ce que les subsides de l'Etat lui soient retirés en tout ou en partie.

Art. 14. Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur soit deux semaines après la publication, en ce qui concerne les deux premières aunées d'études, soit au commencement de l'année scolaire 1916-1917, en ce qui concerne les autres années d'études. Der Verwaltungschef

bei dem Generalgouverneur in Belgien, Dr. VON SANDT.

22 avril 1916. Arrêté concernant la langue véhiculaire dans les écoles communales, adoptées et adoptables de la partie flamande du pays. (Bull., n° 206, 2 mai 1916.)

En exécution de l'article 20 de la loi organique de l'enseignement primaire du 15 juin 1914, il est arrêté ce qui suit :

Art. 1er. Appartiennent à la partie flamande du pays, en vue de l'application du présent arrêté, les communes désignées dans les arrêtés royaux des 31 mai 1891 et 10 janvier 1896 (Moniteur belge du 12 juin 1891 et du 23 janvier 1896), à l'exception de la commune de Gemmenich.

Les communes d'Anderlecht, Etterbeek, Jette, Koekelberg, Laeken, Molenbeek-St-Jean, Uccle et Forest, faisant partie de l'agglomération bruxelloise, sont soumises aux dispositions spéciales de l'arrêté du 25 février 1916 (Bulletin officiel des lois et arrêtés no 186) et aux dispositions réglementaires du 18 mars 1916 concernant l'arrêté du 25 février 1916 susmentionné (Bulletin officiel des lois et arrêtés n° 192).

Art. 2. Dans la partie flamande du pays, le flamand est considéré comme étant la langue maternelle des enfants, à moins que le chef de famille, en faisant inserire l'enfant, ne fasse par écrit une déclaration spéciale désignant une autre langue comme langue maternelle ou usuelle. Cette déclaration sera conservée dans les archives de l'école pendant la durée de la fréquentation scolaire obligatoire.

Art. 3. Le chef d'école vérifiera, le cas échéant, l'exactitude de la déclaration du chef de famille en examinant si l'enfant est apte à suivre avec fruit les cours dans la langue désignée. Cet examen se basera sur l'origine de l'enfant, la langue parlée dans son entourage immédiat et particulièrement sur ses connaissances.

Si le chef d'école juge que l'enfant n'est pas apte

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