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l'intermédiaire de leur bourgmestre, les stocks de lin et d'émouchures existant dans leur territoire; cette déclaration doit indiquer séparément les diverses quantités de lin et d'émouchures, les noms de leurs propriétaires et leur lieu de dépôt; elle doit être adressée au commissaire civil compétent, au plus tard le 5 de chaque mois.

La déclaration n'est pas exigée pour le lin brut ou en tiges.

Art. 2. Quiconque ne déclare pas ou déclare inexactement ses stocks de lin ou d'émouchures à l'administration communale, sera puni soit d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus et d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 20,000 (vingt mille) marcs, soit d'une de ces deux peines à l'exclusion de l'autre.

Sont passibles de la même peine, les bourgmestres qui ne déclarent pas ou déclarent inexactement aux commissaires civils les stocks de lin et d'émouchures existant dans le territoire de leur commune et dont ils ont eu ou, vu les circonstances, devraient avoir eu connaissance.

Les infractions seront jugées par les tribunaux militaires allemands.

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Il n'est permis de vendre du lin ou des émouchures qu'aux acheteurs suivants :

Les Bureaux du lin à Courtrai et à Lokeren; La Section des matières premières (Rohstoffabteilung) à Gand, Gouvernementsstraat 13,

Ou bien les filatures belges de lin, dùment autorisées à acheter.

Art. 4. Sont passibles soit d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus et d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 20,000 (vingt mille) marcs, soit d'une seule de ces deux peines à l'exclusion de l'autre :

10 Quiconque n'observe pas les prix maxima établis ;

20 Quiconque invite une autre personne à conclure un contrat dépassant les prix-maxima ou bien offre d'accepter un pareil contrat;

3 Quiconque vend ou cède du lin ou des émouchures à d'autres acheteurs que ceux désignés par l'article 3 du présent arrêté ;

40 Quiconque détruit ou bien rend inutilisables des stocks de lin ou d'émouchures.

En outre, le tribunal pourra ordonner la confiscation du lin ou des émouchures.

Ces infractions sont de la compétence des tribunaux militaires allemands.

11 janvier 1916. Arrêté concernant la répression des actes menaçant la sécu rité publique. (Bull., no 166, 16 janvier 1916.)

Art. 1er. Quiconque, dans le territoire du Gouvernement général, aura, avec préméditation, provoqué un incendie ou une inondation, quiconque s'y sera rendu coupable d'une agression commise avec violence, à main armée ou à l'aide d'instruments dangereux, contre les représentants de la force armée ou les délégués des autorités civiles ou militaires allemandes, quiconque y aura opposé résistance aux mêmes personnes avec violence, à main armée ou à l'aide d'instruments dangereux, sera puni de la peine de mort.

S'il y a des circonstances atténuantes, la peine de mort pourra être remplacée par une peine de 10 à 20 ans de travaux forcés.

Art. 2. a. Quiconque, dans le territoire du Gouvernement général, aura lancé ou fait circuler sciemment sur le nombre, la marche ou de prétendues victoires des forces ennemies de faux bruits pouvant induire en erreur les autorités civiles ou militaires quant aux mesures à prendre par elles;

b. Quiconque, dans le territoire du Gouvernement général, aura engagé ou excité, même sans succès, une autre personne à commettre un crime de rebellion ou de résistance par voies de fait, à délivrer un prisonnier ou à se rendre coupable d'un des crimes prévus à l'article 1er;

c. Quiconque aura tenté d'amener des personnes appartenant à l'armée à commettre un crime d'insubordination ou un délit allant à l'encontre de la discipline et des règlements militaires,

sera puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans au plus, à moins que les lois et arrêtés en vigueur ne prescrivent l'application d'une peine d'emprisonnement plus élevée.

Art. 3. Les infractions au présent arrêté sont de la compétence des tribunaux militaires allemands.

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11 janvier 1916. Arrêté concernant le relevé des stocks de café, thé et cacao. (Bull., no 170, 27 janvier 1916.)

Art. 1er. Afin de constater de quelles quantités on dispose en vue de l'approvisionnement de la population civile, il sera procédé, le 1er février prochain, à un relevé des stocks de café (café en grains et mélanges de cafés en grains) cru, brûlé ou torréfié, de thé (provenant de l'arbrisseau de même nom) et de cacao cru, brûlé ou torréfié.

Art. 2. Quiconque, le 1er février prochain, à la première heure, sera détenteur de provisions rentrant dans les catégories désignées à l'article 1er, devra les déclarer le même jour à l'administration communale dans le territoire de laquelle elles se trouvent. Les stocks emmagasinés dans des locaux (greniers, dépôts, navires, etc.) appartenant à autrui, devront être déclarés par la personne qui a le droit d'en disposer, si elle possède les clefs de ces locaux. Au cas contraire, c'est le gérant de ces locaux qui devra opérer la déclaration requise.

Les provisions de ménage (café, thé et cacao) destinées à la consommation personnelle ne doivent être déclarées que si elles dépassent 10 kg de café ou de cacao ou 25 kg de thé.

Art. 3. Le relevé des stocks se fera par commune. Les administrations communales sont chargées de faire ce relevé; elles doivent inviter, par avis public, les intéressés à accomplir les déclarations leur incombant. Le relevé se fera à l'aide du formulaire annexé au présent arrêté.

Le 10 février 1916 au plus tard, les administrations communales devront remettre au commissaire civil compétent (dans le district de Maubeuge, au président de l'administration civile) les déclarations

(1) Dispositions réglementaires relatives à l'arrêté concernant l'approvisionnement en pommes de terre.

En exécution des articles 2 et 10 de l'arrêté du 17 janvier 1916 de Son Excellence le Gouverneur général, concernant la réglementation de l'approvisionnement en pommes de terre, il est porté ce qui suit à la connaissance des intéressés:

1. Dorénavant l'approvisionnement en pommes de terre de la population civile ne se fera que par l'entremise du Bureau d'approvisionnement en pommes de terre (Kartoffelversorgungsstelle) [K. V. S.] ou des administrations communales. Le Bureau d'approvisionnement exercera ses fonctions à partir du fer février prochain;

2. Les communes sont tenues de prendre les mesures nécessaires à la réglementation de la consommation, conformément aux principes généraux dont il leur a été donné connaissance;

3. a. Pour autant que les communes, pour faire face à leurs besoins, doivent recourir à des transports de pommes de terre par chemin de fer ou par bateau, elles sont tenues de déclarer ces quantités, par l'entremise du commissaire civil, au Bureau d'approvisionnement à Bruxelles, qui fera le nécessaire. Les expéditions de pommes de terre par chemin de fer ou par bateau ne peuvent avoir lieu qu'en vertu de lettres de voiture ou de connaissements portant le timbre du Bureau d'approvisionnement;

b. Pour autant que les communes peuvent trouver dans leur territoire même les quantités de pommes de

qu'elles ont reçues et un relevé communal des stocks ainsi déterminés.

Art. 4. Indépendamment des autorités militaires ou civiles allemandes, les administrations communales ou leurs mandataires ont le droit, afin d'obtenir un relevé exact : 1o de perquisitionner dans les magasins, locaux d'exploitation ou autres lieux de dépôt où on est en droit de supposer la présence de stocks du genre désigné à l'article 1er; 20 de vérifier les livres de comptabilité des personnes tenues de déclarer.

Art. 5. Quiconque ne fait pas la déclaration prescrite ou la fait d'une manière inexacte ou incomplète, sera puni d'une peine d'emprisonnement de 6 mois au plus ou d'une amende pouvant atteindre 10,000 marcs. En outre, les stocks non déclarés pourront être confisqués.

Art. 6. Les infractions au présent arrêté sont de la compétence des tribunaux militaires allemands.

17 janvier 1916. Arrêté réglant l'approvisionnement en pommes de terre (1). (Bull., no 168, 21 janvier 1916.)

Art. 1er. Pour tout le territoire du Gouvernement général, il est créé un « Bureau d'approvisionnement en pommes de terre » (Kartoffelversorgungsstelle) [K. V. S.], situé à Bruxelles et relevant du Chef de l'administration civile près le Gouverneur général.

Art. 2. Ce Bureau d'approvisionnement [K. V. S.] a pour mission de veiller à la distribution des provisions de pommes de terre destinées à l'alimentation de la population belge. A cette fin, il a le droit de régler aussi la consommation de pommes de terre.

Art. 3. Dans les communes où les stocks de

terre dont elles ont besoin, elles doivent se les procurer tn s'adressant directement aux producteurs. Dans le eerritoire des communes, les transports de pommes de terre par camion ne sont autorisés qu'en vertu d'un permis du bourgmestre compétent.

c. Pour autant que les communes peuvent se procurer dans une commune voisine les quantités de pommes de terre dont elles ont besoin et les faire transporter par camion, elles doivent déclarer ces quantités au commissaire civil compétent, qui fera en sorte que la commune voisine les livre. Le transport des pommes de terre livrées par la commune voisine n'est autorisé qu'en vertu d'un permis du commissaire civil compétent;

4. Quiconque, après le 1er février 1916, transportera des pommes de terre sans posséder les permis prévus au chiffre 3a, b et c des présentes dispositions, sera passible des peines établies par l'article 12 de l'arrêté du 17 janvier 1916;

5. Quiconque n'est pas admis à titre d'expéditeur ne peut expédier des pommes de terre sans s'exposer aux peines prévues par l'article 12 de l'arrêté du 17 janvier 1916.

L'admission à titre d'expéditeur se fait par les commissaires civils près les chefs d'arrondissement; les titulaires reçoivent un certificat d'admission.

Bruxelles, le 17 janvier 1916.

Der Verwaltungschef

bei dem Generalgouverneur in Belgien,

Dr. VON SANDT.

α.

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pommes de terre sont insuffisants pour pourvoir à l'alimentation de la population, l'administration communale devra, par l'intermédiaire du commissaire civil compétent, déclarer la quantité manquante au Bureau d'approvisionnement.

Art. 4. En vue de pourvoir aux besoins déclarés (art. 3) le Bureau d'approvisionnement peut déterminer les quantités de pommes de terre à fournir par les régions productrices. La fourniture de ces quantités incombe aux communes de ces régions. Le bourgmestre fixera les quantités livrables par chaque producteur.

Art. 5. Si un producteur refuse de livrer, le chef d'arrondissement pourra ordonner que les pommes de terre soient expropriées, au besoin en ayant recours à la force armée, et achetées à un prix inférieur de 20 p. c. au prix maximum en vigueur, et que la propriété de ces pommes de terre soit attribuée à telle commune ou à telle personne désignées dans l'ordonnance. Par cette dernière, le propriétaire sera requis de tenir prête, dans un délai déterminé, la quantité qui doit être expropriée. Si le propriétaire ne se conforme pas à cette injonction, le chef d'arrondissement pourra charger une autre personne de faire le nécessaire, aux frais du propriétaire récalcitrant.

En déterminant les quantités qui doivent être expropriées, il sera tenu compte des besoins du producteur, de telle façon que les provisions nécessaires au maintien de son exploitation et, en particulier, celles indispensables à la culture de ses terres lui restent assurées.

Si le Chef de l'administration civile règle l'approvisionnement de certaines communes sans recourir à l'intermédiaire du « Bureau d'approvisionnement en pommes de terre » (art. 10), le refus de livrer tombe également sous l'application du présent article.

Art. 6. Toutes les administrations communales doivent prendre les mesures nécessaires à l'approvisionnement de la population en pommes de terre. Elles doivent surtout veiller à ce qu'il y ait des pommes de terre en quantités suffisantes pour nourrir la population.

Art. 7. Les administrations communales doivent fixer, conformément aux dispositions de l'arrêté du 28 septembre 1915 (Bulletin officiel des lois et arrêtés, p. 1090), le prix de vente des pommes de terre achetées par elles et qu'elles revendront soit directement soit par l'intermédiaire du commerce.

Art. 8. Les administrations communales ont le droit d'occuper, dans leur territoire, des locaux pour y déposer leurs stocks de pommes de terre. Faute d'entente à l'amiable, l'indemnité à payer aux ayants droit sera fixée par le chef d'arrondissement.

Art. 9. Les communes ont le droit d'acheter les stocks de pommes de terre se trouvant en possession des marchands au moment de la transaction; les prix en devront être établis d'après l'arrêté du

28 septembre 1915. En cas de refus, l'article 5, approprié en conséquence, sera applicable.

Art. 10. Le Chef de l'administration civile est chargé de l'exécution du présent arrêté. Il a, entre autres, le droit de prendre des dispositions réglementant la qualité des pommes de terre à livrer, l'admission et la rétribution des expéditeurs et le transport des pommes de terre. Il peut aussi régler l'approvisionnement de certaines communes sans recourir à l'intermédiaire du Bureau d'approvisionnement en pommes de terre ; en outre, il est autorisé à prendre toutes autres mesures nécessaires en vue d'assurer l'approvisionnement en pommes de terre tel qu'il est prévu par le présent arrêté.

Art. 11. Tous les différends résultant de la livraison des pommes de terre (arrêté du 28 septembre 1915 [Bulletin officiel des lois et arrêtés, p. 1090] et le présent arrêté) seront tranchés par un tribunal d'arbitrage qui seul sera compétent; à la demande d'un des intéressés, ce tribunal se réunira par les soins du « Bureau d'approvisionnement en pommes de terre ».

Chacun des intéressés devra désigner un arbitre parmi les personnes que le Bureau d'approvisionnement choisira à cet effet, ou devra inviter le Bureau d'approvisionnement à désigner lui-même un arbitre.

Les arbitres désignés, dès qu'ils auront été nommés, devront se réunir, constater les faits et, s'il sont d'accord quant au jugement à prononcer, ils devront communiquer immédiatement, à chacun des intéres sés, la décision arbitrale, qui, le cas échéant, indiquera en chiffres la moins-value déterminée par le tribunal d'arbitrage. Si les arbitres ne parviennent pas à s'entendre quant à la décision à prendre, le Bureau d'approvisionnement désignera un troisième arbitre qui, seul, décidera, toutefois en adoptant la manière de voir d'un des deux premiers arbitres.

Le tribunal d'arbitrage a le droit d'entendre des experts et des témoins.

Les articles 1005-1028 du Code de procédure civile belge ne sont pas applicables à ce tribunal d'arbitrage.

Le tribunal d'arbitrage décide librement à qui incombent les frais de sa procédure, y compris les frais des parties. Les indemnités à toucher par les arbitres et les experts ainsi que celles dues aux témoins pour perte de temps et frais de voyage seront fixées par le Bureau d'approvisionnement.

Les décisions du tribunal d'arbitrage sont sans

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recours.

En cas de différend entre la commune qui doit livrer et celle qui doit recevoir les pommes de terre, la demande d'arbitrage devra, autant que possible, être faite dans les 48 heures de l'arrivée des pommes de terre; s'il le faut, cette demande devra se faire par télégramme.

Art. 12. Les contraventions aux prescriptions

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édictées en vertu de l'article 10 seront punies d'une peine d'emprisonnement de police ou correctionnel d'un an au plus ou bien d'une amende pouvant aller jusqu'à 10,000 marcs. Les deux peines pourront être réunies. En outre, le tribunal pourra ordonner la confiscation de la marchandise.

Art. 13. Les contraventions seront jugées par les tribunaux militaires allemands.

Art. 14. Pour autant que les dispositions du présent arrêté ne dérogent pas à l'arrêté du 28 septembre 1915, ce dernier reste en vigueur.

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19 janvier 1916. Arrêté concernant la circulation sur les routes. (Bull., no 169, 24 janvier 1916.)

Afin d'assurer mieux la circulation des trains sur les voies ferrées et des colonnes et véhicules militaires sur les routes et afin d'éviter toute gène dans cette circulation, j'arrête ce qui suit :

Art. 1er. L'usage de lumières de couleur est interdit pour tous les véhicules qui ne circulent pas sur des rails.

Art. 2. Les routes et rues doivent être rendues immédiatement libres à l'approche des colonnes ou véhicules militaires.

Art. 3. Les infractions au présent arrêté, commises avec préméditation ou par négligence, seront punies d'une amende pouvant atteindre 1,000 marcs ou d'une peine d'emprisonnement de 3 mois au plus.

Si l'infraction est la cause d'un préjudice militaire, elle sera punie d'une amende pouvant aller jusqu'à 10,000 marcs ou d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus; en outre, le véhicule qui en sera la cause pourra être confisqué.

L'amende et la peine d'emprisonnement peuvent être appliquées simultanément.

Art. 4. Les infractions au présent arrêté sont de la compétence des tribunaux et autorités militaires allemands.

26 janvier 1916. - Arrêté concernant l'utilisation des pommes de terre à des fins industrielles ou professionnelles. (Bull., n° 171, 29 janvier 1916.)

Art. 1er. Il est interdit d'utiliser des pommes de terre à des fins industrielles ou professionnelles.

Le Chef de l'administration civile près le Gouverneur général est autorisé à consentir des exceptions à cette interdiction.

Art. 2. Les infractions au présent arrêté seront punies d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus ou d'une amende pouvant atteindre 10,000 marcs. Les deux peines pourront être réunies. En outre, on pourra prononcer la confiscation des pommes de terre qui auront fait l'objet de l'infraction.

Art. 3. Les infractions au présent arrêté sont de la compétence des tribunaux militaires allemands.

-

29 janvier 1916. Arrêté concernant certaines mesures destinées à assurer l'approvisionnement en pommes de terre de la population civile belge. (Bull., no 173, 4 février 1916.)

Art. 1er. Il est interdit de donner des pommes de terre en nourriture à d'autres animaux qu'aux porcs. Pour chaque porc dont l'allaitement a pris fin, la ration journalière de pommes de terre sera de 3 kg au plus.

Art. 2. Seules les petites pommes de terre ou celles qui sont malades, c'est-à-dire non propres à l'alimentation humaine, peuvent être données en nourriture aux porcs.

Art. 3. Il est interdit de planter plus de 2,000 kg de pommes de terre par hectare.

Art. 4. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d'une peine d'emprisonnement (de police ou correctionnel) d'un an au plus ou d'une amende pouvant atteindre 10,000 marcs. Les deux peines pourront être réunies.

Art. 5. Les infractions au présent arrêté sont de la compétence des tribunaux militaires allemands.

29 janvier 1916. Arrêté concernant les prix-maxima des pommes de terre. (Bull., no 173, 4 février 1916.)

Art. 1er. En modification de l'article 1er de l'arrêté du 28 septembre 1915 (Bulletin officiel des lois et arrêtés, p. 1090) les prix-maxima des pommes de terre provenant de la récolte belge de 1915 et vendues par le producteur sont fixés comme suit pour toute quantité de 100 kg: Industries, boules, Kruger, magnum bonum (Florenville-Virton) Magnum bonum, roi Edouard Rouges, bleues et les autres espèces

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11.

10.

9.

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fixés tels qu'ils ont été déterminés par l'arrêté royal du 6 décembre 1912.

Art. 2. Les mandats des délégués à l'inspection des mines actuellement en fonctions seront prolongés jusqu'à nouvel ordre, à dater du 2 février 1916.

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2 février 1916. Arrêté aux termes duquel « la cotisation à percevoir en 1916, à charge des chefs d'entreprise qui, à la date du 31 décembre 1915, n'étaient pas exemptés de l'obligation de contribuer au fonds de garantie prévu par les articles 10 et 20 de la loi du 24 décembre 1903 sur la réparation des dommages résultant des accidents du trasail, est fixée à 4 francs par entreprise assujettie au paiement et à 1 franc par ouvrier occupé dans ces entreprises ». (Bull., no 175, 9 février 1916.)

5 février 1916. Arrêté concernant la possession d'imprimés non censurés. (Bull., n° 176, 12 février 1916.)

Quiconque possède des imprimés qui, contrairement aux prescriptions en vigueur, ont été soustraits à l'examen de la censure, sera puni soit d'une peine d'emprisonnement de 3 ans au plus et d'une amende pouvant atteindre 3,000 marcs, soit d'une de ces deux peines à l'exclusion de l'autre, à moins que les circonstances ne prouvent que le détenteur n'est pas coupable.

Les imprimés formant l'objet des infractions seront confisqués.

Ces infractions sont de la compétence des tribunaux ou autorités militaires allemands.

8 février 1916.- Ordonnance concernant la tuberculose des bêtes bovines et des porcs. (Bull., n° 178, 17 février 1916.)

Les arrêtés royaux du 10 août 1897 concernant la tuberculose des bêtes bovines et du 22 août 1897 relatif à la tuberculose des porcs sont mis hors de vigueur jusqu'à nouvel ordre. Seules les dispositions suivantes restent en vigueur :

1. Les articles 3, 4, 5 et 6 de l'arrêté du 10 août 1897; 2. Les articles 9 et 10 de l'arrêté du 10 août 1897 ainsi que les articles 3 et 5 de l'arrêté du 22 août 1897, pour autant que ces quatre articles se rapportent à la saisie entière de la viande des bêtes bovines et porcs tuberculeux.

Les indemnités allouées pour les vaches normalement utilisées à la reproduction et les génisses pleines qui ont réagi à la tuberculine avant l'entrée

en vigueur de la présente ordonnance seront également payées, conformément à l'article 26 de l'arrêté du 10 août 1897, si le propriétaire de ces animaux les fait abattre.

Le vétérinaire compétent devra prévenir l'inspecteur-vétérinaire de l'abatage de ces animaux et prendre toutes les mesures nécessaires au payement des indemnités.

9 février 1916.- Arrêté concernant l'authentification de signatures et la légalisation d'actes publics. (Bull., n° 178, 17 février 1916.)

Art. 1er. Dans les parties des territoires belge et français ressortissant du Gouvernement général en Belgique, les Présidents de l'Administration Civile sont compétents pour attester l'authenticité de signatures ou de marques tenant lieu de signatures lorsque pareille attestation est requise par une loi allemande. Les dispositions du § 183 de la loi allemande sur la juridiction gracieuse (cf. Bull. des lois de l'Empire, année 1898, p. 771) sont applicables aux attestations visées ci-dessus.

Art. 2. Les Présidents de l'Administration Civile ont, en outre, le droit de légaliser les actes dressés ou authentifiés dans leurs districts respectifs.

Art. 3. Le Chef de l'Administration Civile près le Gouverneur général en Belgique est chargé d'édicter les instructions nécessaires à l'exécution du présent arrêté.

9 février 1916.- Arrêté aux termes duquel « les élections aux conseils de prud'hommes qui devaient se tenir au mois de mars prochain (art. 138 de la loi du 15 mai 1910 sur les conseils de prud'hommes) n'auront pas lieu. Les mandats des assesseur's et assesseurs suppléants qui devaient expirer après les nouvelles élections, sont prolongés jusqu'à nouvel ordre ». (Bull., no 178, 17 février 1916.)

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12 février 1916. Arrêté modifiant les arrêtés des 17 avril et 28 août 1915 sur la police de la voirie. (Bull., no 178, 17 février 1916.)

En modification aux arrêtés du 17 avril 1915 (Bulletin officiel des lois et arrêtés, p. 448) et du 28 août 1915 (Bulletin officiel des lois et arrêtés, p. 957), j'arrête ce qui suit:

Le délai prévu aux articles 5 et 7 de la loi du 1er février 1844, revisée par les lois des 15 août 1897 et 28 mai 1914, pour déterminer le plan d'alignement et intenter l'action en expropriation, commence le

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