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à suivre avec fruit les cours dans la langue désignée, il devra en faire mention sur la déclaration du chef de famille et en avertir immédiatement ce chef de famille en attirant son attention sur le fait que, suivant l'article 20 de la loi, un recours lui est ouvert auprès de l'inspection; la décision que l'inspection prendra à ce sujet devra également être mentionnée sur la déclaration du chef de famille.

Art. 4. Pourra être l'objet de dispositions spéciales la manière dont l'inspection contrôlera si le chef d'école a vérifié consciencieusement la déclaration faite par le chef de famille et s'il a pris une décision équitable (art. 3).

Art. 5. La décision prise conformément aux dispositions précédentes pour déterminer quelle est la langue d'un enfant, reste valable aussi longtemps que l'enfant fréquente unc des écoles visées par le présent arrêté.

Art. 6. Si, dans une école, tous les enfants n'ont pas la même langue maternelle, l'enseignement se donnera dans la langue de la majorité des élèves.

Il est défendu de former des classes ou des sections ayant deux langues véhiculaires.

Si, parmi les élèves d'une année d'études, 20 au moins ont une langue maternelle autre que la langue véhiculaire de l'école, il sera formé une classe spéciale pour ces enfants. Les subsides de l'Etat sont accordés conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 septembre 1898.

Art. 7. Si, dans une école, les élèves n'ont pas tous la même langue maternelle, le chef de cette école doit, peu après le commencement de l'année scolaire, faire savoir à l'inspecteur cantonal comment ces élèves se répartissent dans chaque année d'études et quelles classes et sections spéciales ont été formées.

Art. 8. On consacrera à l'enseignement de la langue maternelle, donné dans cette langue,

6 heures entières au moins par semaine, dans les classes du premier degré ;

5 heures entières au moins par semaine, dans les classes du deuxième degré ;

4 heures entières au moins par semaine, dans les classes du troisième degré;

4 heures entières au moins par semaine, dans les classes du quatrième degré.

Art. 9. La commune ou l'administration scolaire a le droit d'inscrire au programme des cours une ou plusieurs langues à titre de branches facultatives. Afin que l'enseignement de ces branches ne puisse nuire à l'étude approfondie de la langue maternelle, on ne devra pas, jusqu'à nouvel avis, commencer l'enseignement de ces langues avant la 6° année d'études ni y consacrer plus de trois heures entières ou de six demi-heures par semaine; en outre, tout élève ne doit étudier à l'école qu'une seule langue en sus de sa langue maternelle.

Art. 10. Aucun instituteur n'a le droit d'enseigner dans une classe s'il ne possède pas à fond la langue véhiculaire de cette classe.

Art. 11. Aucun instituteur ne peut resteindre chez les élèves le libre usage de leur langue maternelle, sauf dans les cas prévus aux articles 6 et 9.

Art. 12. Les manuels scolaires des diverses branches doivent être rédigés dans la langue prescrite pour l'enseignement de ces branches.

Les diplômes et les certificats doivent être rédigés dans la langue véhiculaire de la classe à laquelle l'élève appartient. Il en est de même des avis émanant de l'administration scolaire et des communications écrites aux parents des élèves.

Art. 13. Si les prescriptions précédentes ou les mesures d'exécution prises par l'inspection ou par le ministère des sciences et des arts ne sont pas observées, la commune ou l'administration scolaire s'expose à ce que les subsides de l'Etat lui soient retirés en tout ou en partie.

Art. 14. Les dispositions du présent arrèté entreront en vigueur soit deux semaines après la publication, en ce qui concerne les deux premières années d'études, soit au commencement de l'année scolaire 1916-1917, en ce qui concerne les autres années d'études.

Der Verwaltungschef

bei dem Generalgouverneur in Belgien, Dr. VON SANDT.

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11e classe vanadium: métal et alliages (ferrovanadium).

12e classe vanadium minerais, sels, acides, scories, sous-produits et produits intermédiaires.

13e classe: titan: métal et alliages (ferrotitan). 14e classe: titan: minerais, scories, sous-produits et produits intermédiaires.

15e classe: cobalt: métal et alliages (ferrocobalt). 16e classe cobalt minerais, sels, scories, sousproduits et produits intermédiaires.

17e classe nickel métal et alliages.

180 classe nickel minerais, sels, scories, sousproduits et produits intermédiaires,

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Personnes, sociétés, etc. auxquelles s'applique le présent arrêté.

Le présent arrêté est applicable :

a) aux entrepreneurs industriels et aux entreprises qui, dans leur exploitation, produisent, travaillent, utilisent ou consomment les objets énumérés à l'article Ier, à la condition que ces entrepreneurs ou ces entreprises soient détenteurs des stocks en question ou que ces stocks se trouvent chez eux sous le contrôle de la douane;

b) toutes les personnes et maisons de commerce qui détiennent ces objets par suite de l'exercice de leur commerce ou en vue de réaliser un gain, à la condition qu'elles soient détentrices de ces stocks ou que ceux-ci se trouvent chez elles sous le contrôle de la douane;

c) toutes les communes, toutes les corporations et toutes les associations de droit public qui, dans leur exploitation, produisent, travaillent, utilisent ou consomment ces objets, à la condition que les stocks en soient détenus par elles ou se trouvent chez elles sous le contrôle de la douane.

Quant aux stocks se trouvant dans les magasins, dépôts et autres lieux de conservation appartenant à autrui, les propriétaires de ces locaux répondent de l'observation du présent arrêté, à moins que la personne ayant le droit de disposer de ces stocks ne les détienne sous clef.

Si, dans le territoire du Gouvernement général, une entreprise possède des succursules (fabriques, maisons de vente, bureaux, etc.) le siège est tenu de déclarer également pour ces succursales.

Article III.

Effet de la saisie.

1. Les personnes, sociétés, etc., désignées à l'ar

ticle II sont responsables de l'entretien et de la bonne conservation des objets saisis.

2. Les objets saisis ne peuvent être utilisés d'une manière quelconque sans l'autorisation expresse de la Section du commerce et de l'industrie (Abteilung für Handel und Gewerbe), Bruxelles, 30, avenue de la Renaissance.

Pour autant que, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ces objets sont nécessaires au maintien de l'exploitation, il est permis de les utiliser dans la même mesure qu'antérieurement, jusqu'à ce que la Section du commerce et de l'industrie ait pris une décision à ce sujet; les intéressés devront solliciter cette décision en adressant à cette fin et sans délai une demande à la section susmentionnée.

3. Les dispositions juridiques quelconques sur les objets saisis, à l'exception de celles qui sont expressément autorisées par la Section du commerce et de l'industrie, sont interdites et considérées comme nulles et non avenues.

Article IV.

Déclaration des stocks.

Tous les stocks d'objets solides ou liquides, saisis en vertu de l'article Ier, doivent être déclarés par écrit le 1er juin 1916 au plus tard à l'« Abteilung für Handel und Gewerbe (Rohstoffverwaltungsstelle ») [Section du commerce et de l'industrie (administration des matières premières)], Bruxelles, 30, avenue de la Renaissance; les déclarations devront indiquer la quantité des objets saisis, leur lieu de dépôt et le nom de leur propriétaire.

Si certains objets rentrant dans les catégories énumérées à l'article Ier sont, dans la suite, importés en Belgique ou y sont produits, ils devront être déclarés à l'autorité susmentionnée au plus tard à la fin du mois de l'importation ou de la production. Sont tenus de faire les déclarations requises, les personnes, sociétés, etc., citées à l'article II.

Article V.

Dispositions pénales.

Sera puni d'une peine d'emprisonnement de 5 ans au plus ou d'une amende pouvant atteindre 20.000 marcs :

a) quiconque, sans y être autorisé par la Section du commerce et de l'industrie, vend ou achète les objets énumérés à l'article 1er ou prend d'autres dispositions juridiques quelconques les concernant; b) quiconque, sans en avoir le droit, cache les objets précités ou, d'une manière quelconque, soustrait à la saisie le métal y contenu;

c) quiconque utilise ces objets dans son exploitation, sans posséder l'autorisation prescrite à cette fin;

d) quiconque néglige de déclarer ses stocks de la manière prescrite ou fait une déclaration fausse ou incomplète;

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1:

e) quiconque enfreint le présent arrêté d'une autre manière quelconque.

Toute tentative d'infraction est punissable. Outre l'application des peines précitées, on pourra, par voie administrative, confisquer sans indemnité, au profit de l'Empire Allemand, les objets qui auront donné lieu à l'infraction.

Les infractions au présent arrêté seront jugées par les commandants ou les tribunaux militaires allemands.

22 avril 1916. Arrêté concernant la protection des étrangers en justice. (Bull., n° 200, 10 mai 1916.)

Art. 1er. L'arrêté du 23 septembre 1914 (Bulletin officiel des lois et arrêtés, no 5) est abrogé.

Les cours et tribunaux belges ne peuvent rendre ni arrêts, ni jugements ni ordonnances à charge des étrangers qui, par suite de la guerre, se trouvent être empêchés de sauvegarder leurs droits. Cette disposition ne s'applique pas aux ressortissants des puissances se trouvant en état de guerre avec l'Empire Allemand.

Les cours et tribunaux belges ne peuvent connaître d'aucune action ni demande ni requète dirigée contre des personnes faisant partie des armées allemande, austro-hongroise, turque et bulgare. Les fonctionnaires des autorités allemandes en Belgique sont considérés comme faisant partie de l'armée allemande.

Art. 2. Les sujets anglais, français et russes et les personnes civiles, les sociétés et les associations ayant leur siège social en Angleterre, en France, en Russie ou dans une des colonies de ces pays ne peuvent ni faire valoir devant les juridictions belges des droits relatifs à leurs biens ni recourir, en vue d'assurer la conservation ou la réalisation de ces droits, à l'assistance des organes de la Justice belge, et notamment à celle des huissiers. Les tribunaux ne peuvent point connaître de pareils droits; les organes de la Justice ne peuvent point prêter leur ministère en vue d'en assurer la conservation ou la réalisation.

La disposition du premier alinéa ne s'applique pas aux personnes qui sont venues se fixer en Belgique sans esprit de retour, pour autant que les droits qu'elles font valoir résultent de la pratique régulière du commerce exercé par eux en Belgique.

Par contre, la disposition du premier alinéa s'applique également aux ayants cause des personnes mentionnées au dit alinéa pour autant qu'ils n'aient pas acquis ces droits avant le 9 octobre 1915.

Art. 3. Les dispositions des articles 1er et 2 s'appliquent également aux affaires qui sont déjà pendantes devant une juridiction belge ou qui ont déjà fait l'objet de l'intervention d'un organe de la justice belge. Dans le cas prévu à l'alinéa 3 de l'ar

ticle 1er, les décisions ou ordonnances qui seraient déjà intervenues et les titres existants de quelque nature qu'ils soient, ne peuvent plus être mis à exécution.

Art. 4. Le Chef de l'administration civile (Verwaltungschef) près le Gouverneur général en Belgique pourra autoriser des exceptions aux dispositions des articles 1er, 2 et 3. Dans les cas urgents, le Chef de l'administration civile pourra désigner des administrateurs officiels à l'effet de gérer les biens des personnes faisant partie de l'armée allemande et se trouvant dans l'impossibilité d'administrer leurs biens elles-mêmes. Les droits et les obligations de ces administrateurs seront déterminés par le Chef de l'Administration civile.

Art. 5. Le présent arrêté n'a force de loi que pour la partie belge du Gouvernement général en Belgique; il entrera en vigueur le jour de sa publication.

23 avril 1916. Arrêté relatif à la modification de la taxe sur les spectacles cinématographiques et à l'application de cette taxe à d'autres divertissements publics. (Bull., no 206, 2 mai 1916.)

Art. 1er. § 1er. La taxe à laquelle sont assujettis les entrepreneurs de spectacles cinématographiques, en vertu de la loi du 3 septembre 1913, est rendue applicable aux organisateurs de tous spectacles, concerts, bals, courses, jeux ou autres divertissements publics.

Par modification à l'article premier de la loi précitée, le taux de la taxe est fixé uniformément à dix pour cent du total des recettes brutes quelconques; en sont scules déduites les sommes dont l'abandon à des œuvres philanthropiques est dûment constaté.

§ 2. La taxe est fixée respectivement à quatre, six ou huit francs par jour pour les entrepreneurs ou organisateurs dont le total des recettes brutes, effectuées pendant la moitié d'un mois, est en moyenne inférieur à soixante, à quatre-vingts ou à cent francs par jour de spectacle ou de divertissement.

§ 3. Sont exempts ceux dont la moyenne des dites recettes est inférieure à quarante francs par jour de spectacle ou de divertissement.

Art. 2. § 1er. Il ne peut être établi des centimes additionnels provinciaux et communaux à cette taxe.

§ 2. Toutefois un huitième de la taxe est attribué à la province et trois huitièmes à la commune.

§ 3. Le montant de ces parts est éventuellement déduit des impositions spéciales provinciales ou communales établies sur les spectacles ou autres divertissements publics.

Art. 3. Les articles 2, 10 et 11 de la loi du 3 sep

tembre 1913 sont abrogés; les autres dispositions de cette loi sont applicables en tenant compte des modifications résultant du présent arrêté. Cet arrêté entrera en vigueur le 16 mai 1916.

26 avril 1916. Arrêté concernant le budget belge pour l'exercice 1916. (Bull., no 206, 2 mai 1916.)

Art. 1er. Les recettes ordinaires de l'Etat pour l'exercice 1916 sont évaluées à la somme de deux cent quarante-huit millions six cent quarante-neuf mille neuf cent trente-cinq francs (fr. 248,649,935), conformément au tableau ci-joint.

Art. 2. Les dépenses de l'Etat pour l'exercice 1916 sont fixées à deux cent soixante-quatorze millions quatre cent quatre-vingt mille quatre cent trentecinq francs (fr. 274,480,435), conformément aux budgets ci-joints, savoir :

Pour le service de la Dette publique trentequatre millions huit cent trente mille francs (fr. 34,830,000);

Pour les Dotations sept cent vingt-huit mille cent francs (fr. 728,100);

Pour le Ministère de la Justice : vingt-huit millions huit cent soixante-dix-huit mille six cents francs (fr. 28,878,600) pour les dépenses ordinaires et cent cinquante mille francs (fr. 150,000) pour les dépenses exceptionnelles, soit ensemble: vingt-neuf millions vingt-huit mille six cents francs (fr. 29,028,600);

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Pour le Ministère des Sciences et des Arts: quarante et un millions sept cent cinquante-quatre mille cent francs (41,754,100) pour les dépenses ordinaires et un million sept cent quatre-vingt-dix mille francs (fr. 1,790,000) pour les dépenses exceptionnelles, soit ensemble quarante-trois millions cinq cent quarante-quatre mille cent francs (fr. 43,544,100);

Pour le Ministère de l'Industrie et du Travail: quinze millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille francs (fr. 15,297,000) pour les dépenses ordinaires et cinquante-deux mille francs (fr. 52,000) pour les dépenses exceptionnelles, soit ensemble: quinze millions trois cent quarante-neuf mille francs (fr. 15,349,000);

Pour le Ministère des Finances cent treize millions huit cent trente-quatre mille sept cents francs (fr. 113,834,700) pour les dépenses ordinaires et cinquante mille francs (fr. 50,000) pour les dépenses exceptionnelles, soit ensemble: cent treize millions huit cent quatre-vingt-quatre mille sept cents francs (fr. 113,884,700);

Pour le Ministère de l'Agriculture et des Travaux publics vingt-huit millions cent cinq mille neuf cent trente-cinq francs (fr. 28,105,935) pour les dépenses ordinaires et un million quatre-vingtquatorze mille cinq cents francs (fr. 1,094,500) pour les dépenses exceptionnelles, soit ensemble: vingtneuf millions deux cent mille quatre cent trentecinq francs (fr. 29,200,435);

Pour les non-valeurs et remboursements: un million six cent quarante et un mille francs (fr. 1,641,000).

Art. 3. Un arrêté déterminera les ressources destinées à combler le déficit de vingt-cinq millions huit cent trente mille cinq cents francs (fr. 25,830,500) résultant des articles 1er et 2.

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(1) Déduction faite, d'une part, de 35 p. c. du produit des droits d'entrée sur les bières, soit 406,250 francs; de 33,78 p. c. du produit des mêmes droits sur les eaux-de-vie, soit 256,205 francs; de 35 p. c. du produit des mêmes droits sur les sucres, soit 37,916 francs; de 55 p. c. du produit des mêmes droits sur les vinaigres et acides acétiques, soit 1,516 francs, el de 35 p. c. du produit des mêmes droits sur les sirops et mélasses, soit 1,516 francs, ensemble une somme de 703,403 francs à attribuer au fonds communal créé par la loi du 18 juillet 1860. - Déduction faite, d'autre part, du produit probable du droit d'entrée sur les bestiaux et sur les viandes fraiches, soit 135,416 francs, à attribuer au fonds spécial créé par la loi du 19 août 1889. (2) Déduction faite de 35 p. c. du produit probable, soit 945,000 francs, à attribuer au fonds communal.

(3)

Id. 33,78 p. c.

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35 p. c.

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35 p. c.

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35 p. c.

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