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DEUXIÈME PARTIE

LOIS ET ARRÊTÉS

du Gouvernement Général allemand en Belgique pour le territoire belge occupé.

Extraits de Gesetz- und Verordnungsblatt für die okkupierten Gebiete Belgiens. officiel des lois et arrêtés pour le territoire belge occupé.

30 avril 1916. - Arrêté concernant la langue véhiculaire dans les écoles communales, adoptées ou adoptables de la partie wallonne du pays. (Bull., n° 210, 12 mai 1916.)

En exécution de l'article 20 de la loi organique de l'enseignement primaire du 15 juin 1914, il est arrêté ce qui suit, pour la partie wallonne du pays :

Art. 1er. Appartiennent à la partie wallonne du pays, en vue de l'application du présent arrêté, toutes les communes pour lesquelles la langue véhiculaire, à employer dans l'enseignement, n'a pas encore été réglementée par l'arrêté du 25 février 1916 (Bulletin officiel des lois et arrêtés, no 186) et ses dispositions réglementaires du 18 mars 1916 (Bulletin officiel des lois et arrêtés, no 192) et par les arrêtés des 22 avril 1916 (Bulletin officiel des lois et arrêtés, no 206) et 29 avril 1916 (Bulletin officiel des lois et arrêtés, no 208).

Art. 2. Dans la partie wallonne du pays, le français est considéré comme étant la langue maternelle des enfants, à moins que le chef de famille, en faisant inscrire l'enfant, ne fasse par écrit une déclaration spéciale désignant une autre langue comme langue maternelle ou usuelle. Cette déclaration sera conservée dans les archives de l'école pendant la durée de la fréquentation scolaire obligatoire.

Art. 3. Le chef d'école vérifiera, le cas échéant, l'exactitude de la déclaration du chef de famille en examinant si l'enfant est apte à suivre avec fruit les cours dans la langue désignée. Cet examen se basera sur l'origine de l'enfant, la langue parlée dans son entourage immédiat et particulièrement sur ses connaissances.

Si le chef d'école juge que l'enfant n'est pas apte à suivre avec fruit les cours dans la langue désignée, il devra en faire mention sur la déclaration du chef de famille et en avertir immédiatement ce chef de famille en attirant son attention sur le fait que, suivant l'article 20 de la loi, un recours lui est ouvert auprès de l'inspection; la décision que l'inspection PASINOMIE 1916.

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prendra à ce sujet devra également être mentionnée sur la déclaration du chef de famille.

Art. 4. Pourra être l'objet de dispositions spéciales la manière dont l'inspection contrôlera si le chef d'école a vérifié consciencieusement la déclaration faite par le chef de famille et s'il a pris une décision équitable (art. 3).

Art. 5. La décision prise conformément aux dispositions précédentes pour déterminer quelle est la langue d'un enfant, reste valable aussi longtemps que l'enfant fréquente une des écoles visées par le présent arrêté.

Art. 6. Si, dans une école, tous les enfants n'ont pas la même langue maternelle, l'enseignement se donnera dans la langue de la majorité des élèves.

Il est défendu de former des classes ou des sections ayant deux langues véhiculaires.

Si, parmi les élèves d'une année d'études, 20 au moins ont une langue maternelle autre que la langue véhiculaire de l'école, il sera formé une classe spéciale pour ces enfants. Les subsides de l'Etat sont accordés conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 septembre 1898.

Art. 7. Si, dans une école, les élèves n'ont pas tous la même langue maternelle, le chef de cette école doit, peu après le commencement de l'année scolaire, faire savoir à l'inspecteur cantonal comment ces élèves se répartissent dans chaque année d'études et quelles classes et sections spéciales ont été formées.

Art. 8. On consacrera à l'enseignement de la langue maternelle, donné dans cette langue :

6 heures entières au moins par semaine, dans les classes du premier degré;

5 heures entières au moins par semaine, dans les classes du deuxième degré;

4 heures entières au moins par semaine, dans les classes du troisième degré;

4 heures entières au moins par semaine, dans les classes du quatrième degré.

Art. 9. La commune ou l'administration scolaire a le droit d'inscrire au programme des cours une ou f

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plusieurs langues à titre de branches facultatives. Afin que l'enseignement de ces branches ne puisse nuire à l'étude approfondie de la langue maternelle, on ne devra pas, jusqu'à nouvel avis, commencer l'enseignement de ces langues avant la 6e année d'études ni y consacrer plus de trois heures entières ou de six demi-heures par semaine; en outre, tout élève ne doit étudier à l'école qu'une seule langue en sus de sa langue maternelle.

Art. 10. Aucun instituteur n'a le droit d'enseigner dans une classe s'il ne possède pas à fond la langue véhiculaire de cette classe.

Art. 11. Aucun instituteur ne peut restreindre chez les élèves le libre usage de leur langue maternelle, sauf dans les cas prévus aux articles 6 et 9. Art. 12. Les manuels scolaires des diverses branches doivent être rédigés dans la langue prescrite pour l'enseignement de ces branches.

Les diplômes et les certificats doivent être rédigés dans la langue véhiculaire de la classe à laquelle l'élève appartient. Il en est de même des avis émanant de l'administration scolaire et des communications écrites aux parents des élèves.

Art. 13. Si les prescriptions précédentes ou les mesures d'exécution prises par l'inspection ou par le ministère des sciences et des arts ne sont pas observées, la commune ou l'administration scolaire s'expose à ce que les subsides de l'Etat lui soient retirés en tout ou en partie.

Art. 14. Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur soit deux semaines après la publication, en ce qui concerne les deux premières années d'études, soit au commencement de l'année scolaire 1916/1917, en ce qui concerne les autres années d'études.

Der Verwaltungschef

bei dem Generalgouverneur in Belgien, Dr. VON SANOT.

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2 mai 1916. Arrêté concernant les travaux destinés aux chômeurs. (Bull., n° 208, 7 mai 1916.)

Art. 1er. Les travaux qui, indirectement ou directement, ont pour but de procurer du travail rémunéré aux chômeurs (travaux pour chômeurs) doivent au préalable être déclarés au bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle on compte les faire exécuter. Le bourgmestre est tenu d'en transmettre la déclaration au commissaire civil (Zivilkommissar) du canton. Celui-ci s'adressera au président de l'administration civile de la province, qui décidera.

L'exécution non autorisée de travaux pour chômeurs est interdite. Les travaux pour chômeurs dont l'exécution a déjà commencé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent être déclarés au plus tard le 1er juin 1916.

Art. 2. Quiconque fait exécuter des travaux non autorisés pour chômeurs et quiconque provoque

l'exécution de tels travaux sera puni soit d'une peine d'emprisonnement de 3 ans au plus et d'une amende pouvant atteindre 20,000 marcs, soit d'une de ces deux peines à l'exclusion de l'autre. Est passible des mêmes peines, le bourgmestre qui néglige de faire la déclaration requise au commissaire civil ou tolère qu'on commence à exécuter des travaux non autorisés pour chômeurs.

Art. 3. Les exceptions aux dispositions de l'article 1er seront accordées par le Gouverneur général. Art. 4. Les infractions au présent arrêté seront jugées par les tribunaux ou les autorités militaires allemands.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur dès sa publication.

Bruxelles, le 2 mai 1916.

2 mai 1916.

Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr VON BISSING,

Generaloberst.

(1)

Arrêté concernant la per

ception d'une taxe applicable aux autorisations d'importer ou d'exporter. (Bull., no 210, 12 mai 1916.)

Art. 1er. Les autorisations d'importer ou d'expor ter (arrêtés du 1er mars 1916, concernant l'impor tation des marchandises, et du 15 avril 1916, concernant l'exportation des marchandises, Bulletin officiel des lois et arrêtés, p. 1737 et 1969) sont soumises à une taxe de 1 % de la valeur déclarée dans la demande.

Toute demande relative à une valeur inférieure à 100 francs est exempte de la taxe.

Si les demandes se rapportent à des valeurs supérieures à 1,000 francs, chaque fraction de 100 francs sera considérée comme atteignant exactement 100 francs.

Art. 2. La taxe doit être acquittée avant la délivrance de l'autorisation.

Art. 3. Le Chef de l'administration civile (Verwaltungschef) près le Gouverneur général (Section du commerce et de l'industrie [Abteilung für Handel und Gewerbe]) pourra autoriser des exceptions au présent arrêté.

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Les dispositions contraires prises après l'entrée, en vigueur du présent arrêté sont nulles et non avenues; les dispositions prises avant l'entrée en vigueur mais après le 9 octobre 1915 peuvent être déclarées nulles et non avenues par le commissaire général des banques si elles ont eu pour but de soustraire certains biens à l'application du présent arrêté.

Font, entre autres, partie des biens existant en Belgique et tombant sous l'application du présent arrêté, toute participation à une entreprise qui a son siège en Belgique et tout droit quelconque relatif à des biens à la condition qu'il soit à charge de personnes ayant leur domicile ou leur résidence en Belgique.

Il reste permis d'exercer les droits de gage et de rétention établis avant le 9 octobre 1915.

Art. 2. Les restrictions prévues à l'article 1er ne s'appliquent pas aux dispositions résultant de la pratique régulière d'un commerce, d'une industrie, d'une exploitation agricole ou forestière ou destinées à satisfaire les besoins de la vie quotidienne, s'il s'agit de transactions entre personnes ayant leur domicile permanent en Belgique.

Les restrictions prévues à l'article 1er ne sont pas non plus applicables aux biens placés sous surveillance ou sous séquestre, conformément aux arrêtés du 26 novembre 1914 et du 17 février 1915 (modifié le 18 février 1916), si les dispositions se rapportant à ces biens sont prises avec l'autorisation des commissaires de surveillance ou des séquestres compétents.

Art. 3. Il est interdit de faire passer directement ou indirectement à l'étranger, sans l'autorisation du commissaire général des banques en Belgique, des choses appartenant à des ressortissants de pays ennemis, notamment des valeurs mobilières, à moins qu'il ne s'agisse de bagages. Le commissaire général des banques peut publier des dispositions en vue de déterminer ce qu'il faut entendre exactement par bagages (1).

Art. 4. Les dispositions d'une portée plus étendue des arrêtés des 3 et 28 novembre 1914, modifiés par l'arrêté du 12 août 1915 et concernant l'interdiction d'effectuer des payements destinés à l'Angleterre, la France, la Russie et la Finlande (Bulletin officiel des lois et arrêtés pour le territoire belge occupé, nos 10, 17 et 109), et l'interdiction du 29 octobre 1915 d'effectuer des payements au profit de l'Egypte et du Maroc français (Bulletin officiel des lois et arrêtés pour le territoire belge occupé, no 136), restent en vigueur. Art. 5. Sont considérés comme pays ennemis, quant à l'application du présent arrêté : la Grande Bretagne et l'Irlande, la France, la Russie et la Fin

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lande, le Portugal, leurs colonies, protectorats et possessions étrangères ainsi que le territoire d'occupation britannique en Egypte et les territoires du Maroc placés sous le protectorat français.

Sont considérés comme ressortissants de pays ennemis, les personnes de nationalité belge :

1) qui ont quitté la Belgique volontairement après le commencement de la guerre et ne séjournant ni dans l'Empire Allemand ni en Belgique, ou

2) qui ont leur domicile ou séjournent dans des pays ennemis, sauf toutefois les militaires ou fonctionnaires de l'Etat qui ont été obligés de quitter la Belgique par suite de leurs fonctions.

Art. 6. Sont considérés comme ressortissants de pays ennemis, quant à l'application du présent arrêté, les états ennemis eux-mêmes ainsi que les personnes morales du droit privé ou du droit public, les sociétés et les associations de tout genre qui ont soit leur siège social soit leur domicile dans un état ennemi, à moins qu'aucun des propriétaires ne soit ressortissant d'un pays ennemi.

Sont considérées également comme ressortissants de pays ennemis, les entreprises qui sont établies dans un pays étranger non ennemi et dont tous les propriétaires sont ressortissants de pays ennemis.

Art. 7. Sera puni soit d'une peine d'emprisonnement de 5 ans au plus et d'une amende pouvant atteindre 100,000 marcs soit d'une de ces deux peines à l'exclusion de l'autre, quiconque enfreint les dispositions des articles 1er, 2 ou 3 ou participe à une telle infraction. La tentative est punissable. Ces infractions seront jugées par les commandants ou les tribunaux militaires.

Art. 8. Le commissaire général des banques en Belgique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art. 9. Le présent arrêté n'est applicable qu'au territoire belge du Gouvernement général en Belgique. Il entrera en vigueur le jour de sa publication, à l'exception de la disposition de l'article 3, qui n'entrera en vigueur que 2 jours après le jour de sa publication.

6 mai 1916. Avis et arrêté concernant un nouveau délai de déclaration des stocks de pommes de terre. (Bull., no 209, 10 mai 1916.)

Par arrêté du 26 février 1916 (Bulletin officiel des lois et arrêtés, p. 1678), j'ai accordé un délai supplémentaire aux propriétaires de pommes de terre pour leur permettre d'effectuer ou de rectifier les déclarations prescrites par l'arrêté du 5 décembre 1915 (Bulletin officiel des lois et arrêtés, p. 1405).

D'après ce qu'on m'a fait savoir, il semble que, dans certaines régions du Gouvernement général, cette décision ne soit pas parvenue à la connaissance de tous les intéressés. Pour cette raison, j'ai décidé d'accorder un dernier délai, jusqu'au 1er juin 1916, aux détenteurs de pommes de terre afin qu'ils fassent

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la déclaration requise. En revanche, je suis en droit d'espérer que les agriculteurs auront conscience de leur devoir envers leurs compatriotes, surtout envers les classes pauvres et la population des districts industriels, et, le cas échéant, qu'ils mettront leurs stocks non encore déclarés immédiatement à la disposition de la consommation générale, de la manière prévue par mon arrêté du 17 janvier 1916.

Toute personne, en particulier tout agriculteur ou tout marchand qui, malgré la clémence dont j'ai fait preuve à différentes reprises, ne déclare pas les stocks cachés sera punie d'une peine d'emprisonnement de 6 mois au plus ou d'une amende pouvant atteindre 10,000 marcs, conformément à mon arrêté du 5 décembre 1915. En outre, s'il y a lieu, les stocks non déclarés seront confisqués.

J'arrête ce qui suit :

ARRÊTÉ

La peine prévue par l'article de l'arrêté du 5 décembre 1915 (Bulletin officiel des lois et arrêtés, p. 1405) ne sera pas applicable aux personnes qui, le 1er juin 1916 au plus tard, rectifieront leurs anciennes déclarations, soit inexactes soit incomplètes, se rapportant aux quantités de pommes de terre détenues par elles. Dans ce cas, les stocks de pommes de terre non encore déclarés ne seront pas confisqués.

La déclaration rectificative doit être remise à l'administration communale sur le territoire de laquelle les pommes de terre se trouvent.

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10 mai 1916. Arrêté portant l'élévation des taxes d'affranchissement des lettres et cartes postales. (Bull., no 212, 18 mai 1916.)

A partir du 1er juin 1916, les lettres ordinaires et les cartes postales assujetties aux taxes postales, expédiées du Gouvernement général et adressées à des localités de ce même territoire seront soumises aux taxes d'affranchissement suivantes, qui rempla. ceront les taxes appliquées à présent : lettres (y compris les cartes-lettres)

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jusqu'à 20 gr. 15 centimes >> au delà, par 20 gr. 10 cartes postales simples. S avec réponse payée. . 16

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Pour les lettres et cartes postales recommandées, on payera un droit fixe de 25 centimes en plus de la taxe d'affranchissement ordinaire.

Pour les lettres et cartes postales non ou insuffisamment affranchies, l'administration percevra du destinataire le double du montant manquant, en arrondissant, s'il y a lieu, le chiffre des centimes au demi-décime supérieur.

10 mai 1916. Arrêté abrogeant l'arrêté du 19 décembre 1915, réglant les ventes de porcs de boucherie et de viande de porc, et l'arrêté du 22 février 1916, modifiant et complétant l'arrêté du 19 décembre 1915, réglant les ventes de porcs de boucherie et de viande de porc. (Bull., n° 212, 18 mai 1916.)

15 mai 1916.

Arrêté concernant les chômeurs qui, par paresse, se soustraient au travail. (Bull., n° 213, 20 mai 1916.) J'abroge l'arrêté du 15 août 1915, paru sous le même titre (Bulletin officiel des lois et arrêtés, no 108, p. 889) et arrête ce qui suit:

Art. 1er. Quiconque, sciemment ou par négligence, fait de fausses déclarations au sujet de sa situation personnelle lors d'une enquête destinée à établir son indigence, est passible d'une peine d'emprisonnement de six semaines au plus, à moins que les lois en vigueur ne prévoient l'application d'une peine plus forte; en outre, il pourra être condamné à une amende pouvant atteindre 1,000 marcs.

Art. 2. Quiconque est secouru par l'assistance publique ou privée et, sans motif suffisant, refuse d'entreprendre ou de continuer un travail qu'on lui a proposé et qui répond à ses capacités ou quiconque, en refusant un tel travail, tombe à charge de l'assistance publique ou privée, sera passible d'une peine d'emprisonnement de quatorze jours à un an.

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Tout motif concernant le refus de travailler sera valable s'il est admis par le droit des gens.

Au lieu de recourir à des poursuites pénales, les gouverneurs, les commandants militaires qui leur sont assimilés et les chefs d'arrondissement peuvent ordonner que les chômeurs récalcitrants soient conduits de force aux endroits où ils doivent travailler. Art. 3. Quiconque, sciemment, favorise par des secours ou d'autres moyens le refus de travailler punissable en vertu de l'article 2 est passible d'une amende pouvant atteindre 10,000 marcs; en outre, il pourra être condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans au plus.

Art. 4. Si des communes, associations ou d'autres groupements favorisent le refus de travailler de la manière prévue à l'article 3, les chefs en seront rendus responsables conformément à cet article.

Art. 5. S'il est prouvé que certaines sommes sont destinées à secourir les personnes désignées à l'article 2, ces sommes seront confisquées au profit de la Croix Rouge de Belgique.

Art. 6. Les tribunaux et commandants militaires sont compétents pour juger soit les infractions aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté, soit les infractions à l'article 1er, dirigées contre les autorités et troupes allemandes ou contre les autorités et associations instituées par moi.

Les chambres correctionnelles des tribunaux belges de première instance sont compétentes pour juger les infractions à l'article 1er du présent arrêté qui, en tenant compte de la disposition précédente, ne tombent pas sous la juridiction des tribunaux et commandants militaires.

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16 mai 1916. Arrêté concernant l'interdiction d'effectuer des payements en faveur du Portugal. (Bull., no 212, 18 mai 1916.)

Article unique. Les prescriptions de l'arrêté du 3 novembre 1914, concernant l'interdiction d'effectuer des payements destinés à l'Angleterre et à la France, modifiées par l'arrêté du 12 août 1915 (Bulletin officiel des lois et arrêtés pour le territoire belge occupé, nos 10 et 109) sont, par voie de rétorsion, déclarées applicables au Portugal, à ses colonies et à ses possessions étrangères.

L'application comporte les restrictions suivantes : 1) Pour savoir si l'interdiction de payer et le sursis sont ou non opposables au cessionnaire (art. 2, 2e alinéa de l'arrêté), on devra, sans tenir

compte du domicile ou de la résidence du cessionnaire, constater si la cession a eu lieu soit après soit avant le 9 mars 1916.

2) Pour autant que, dans l'arrêté du 3 novembre 1914, il est question de la date de l'entrée en vigueur dudit arrêté, cette date est remplacée par la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

16 mai 1916.

Arrêté concernant l'achat des stocks de céréales servant à la panification et des stocks de farine de la récolte de 1915 et des récoltes précédentes. (Bull., no 213, 20 mai 1916.)

Art. 1er. Tous les agriculteurs doivent battre leurs céréales avant le 1er juin prochain et les tenir à la disposition des mandataires du Comité national. Art. 2. Le Comité national est tenu d'acheter avant le 1er juillet prochain, de transporter aux magasins de dépôt et aux moulins et d'y emmagasiner toutes les céréales et farines de la récolte de 1915 ou des récoltes précédentes, qui sont détenues par les agriculteurs, sauf les quantités réservées régulièrement à l'alimentation personnelle du détenteur ou à la nourriture de ses bestiaux.

Les stocks susmentionnés qui, le 1er juillet prochain, n'auront pas été achetés par le Comité national, doivent être déclarés jusqu'au 10 juillet 1916, par les propriétaires qui les détiennent et par l'entremise du bourgmestre de la commune, à la Commission provinciale de la récolte compétente (Provinzial Ernte Kommission).

Art. 3. Le Comité national a le droit, jusqu'au 1er juillet prochain, d'emmagasiner dans des dépôts intermédiaires provisoires, placés sous le contrôle d'une personne digne de confiance, les céréales et farines saisies qu'il a achetées, s'il ne peut faire transporter ces produits à temps aux magasins de dépôt connus des Commissions provinciales de la récolte; le cas échéant, le nom du gardien du dépôt intermédiaire devra être communiqué à la Commission provinciale de la récolte.

Art. 4. Le Comité national est tenu de déclarer aux Commissions provinciales de la récolte le genre et les quantités des céréales et farines achetées et emmagasinées dans les dépôts intermédiaires; il procédera à cette fin ainsi qu'il l'a fait jusqu'à présent pour déclarer ses achats de céréales.

Art. 5. Les dispositions pénales des arrêtés du 30 juin 1915 (Bulletin officiel des lois et arrêtés, p. 747 et suiv.), du 23 juillet 1915 (Bulletin officiel des lois et arrêtés, p. 829 et suiv.) et du 29 février 1916 (Bulletin officiel des lois et arrêtés, p. 1691) sont applicables aux infractions au présent arrêté. Si une peine n'est pas prononcée, les produits formant l'objet de l'infraction pourront être confisqués par ordre des gouverneurs militaires.

Art. 6. Les céréales et farines confisquées seront cédées, moyennant payement, au Comité provincial

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