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teurs de mettre souvent le feu aux forêts, en y laissant tomber des charbons ardents :

Nam

sæpe incautis pastoribus excidit ignis,

Qui furtim pingui primum sub cortice tectus

Robora comprendit, frondesque elapsus in altas
Ingentem cœlo sonitum dedit.

(Georg., II.)

La description que faisait le poëte des ravages causés par des feux ainsi allumés était bien de nature à émouvoir la sollicitude du législateur et à provoquer des dispositions répressives de pareils dommages. Les lois en effet y pourvurent, et des pénalités furent établies contre les auteurs d'incendies par imprudence. L'empereur Auguste donna pouvoir au præfectus viglum de les punir au besoin par la fustigation.

N'omettons pas de parler, à ce propos, d'une loi locale que mentionne Ovide dans ses Fastes, et qui avait pour objet de prévenir les incendies de récoltes.

Cette loi, particulière à Carséole, ville du Latium, pays des Èques, défendait à tout habitant d'élever à domicile des renards privés, parce que l'un de ces animaux, ainsi élevé, avait un jour pris la fuite entouré de flammes et mis le feu aux récoltes sur pied à travers lesquelles il se sauvait : « Le fait est bien ancien, dit Ovide; mais il en reste un monument c'est la loi Carseolana, qui est encore aujourd'hui en vigueur. >>

Factum abiit. Monumenta manent; nam vivere captam

Nunc quoque lex vulpem Carseolana vetat.

V. Suppression de bornes.

(Fast., V.)

C'était aussi chez les anciens une grave atteinte à la propriété que la suppression ou le déplacement des bornes servant de limites entre différents héritages.

A Rome, ainsi que je l'ai déjà noté, ces bornes limitaires avaient été déifiées. Du moins les tenait-on pour autant de représentants du dieu Terme. Les supprimer ou les déplacer, c'était presque se rendre coupable d'un sacrilége.

Mais, si sacré que fût leur caractère, elles n'étaient pas toujours respectées.

Horace reprochait aux riches de les violer pour agrandir leur domaine au détriment de voisins qu'ils tenaient dans leur dépendance:

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Les législateurs romains avaient prévu ce délit, et voulaient qu'il fût puni sévèrement. On lit dans le Code : « Eos «< qui terminos effoderunt, extraordinaria actione coerceri « debent. >>

Juvénal, dans sa seizième satire, suppose le cas d'une usurpation de terrain, ou d'une suppression de bornes commise par un voisin, et spécifie ce dernier fait dans les mêmes termes que le Code :

Sacramentorum convallem ruris aviti,

Improbus, aut campum mihi si vicinus ademit
Aut sacrum effodit (1) medio de limite saxum,
Quod mea cum patulo coluit puls annua libo.

L'épithète de sacrum donnée ici à la borne limitaire indique que du temps de Juvénal on la considérait encore comme une chose sainte, et que le respect religieux des Romains pour ce signe distinctif de la propriété foncière ne s'était pas complétement effacé. Le poëte, d'ailleurs, a soin de noter qu'on offrait annuellement à la borne des sacrifices de bouillie et de gâteaux. Prudence nous apprend que d'autres l'entouraient de bandelettes ou l'arrosaient de sang de poule. Mais il constate en même temps que de son vivant cet usage avait cessé, qu'on ne se faisait plus scrupule de briser les images du dieu Terme, et il nous montre le

(1) Nous rencontrons cette même locution dans Phèdre, à propos d'un autre délit non moins grave, celui de violation de sépulture :

Pœnas ut sanctæ religioni penderet,
Humana effodiens ossa..

(1, 27.)

voisin toujours prêt à empiéter, au mépris des limites, sur l'héritage de son voisin :

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Le code criminel des Romains punissait les auteurs de bris ou de destruction de clôtures et de violation de domicile. «Si quis ædificii mei fores confregerit refregeritve, lege «Aquilia tenetur.» (Digest.)

Ce genre de délit est aussi spécifié dans les poésies latines ainsi qu'il suit :

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Les poëtes, à commencer par Lucile, se récriaient contre les auteurs de semblables voies de fait, lesquelles portaient une grave atteinte au principe de l'inviolabilité du domicile, et les menaçaient des peines portées par les lois :

Malo, hercle, vestro confectores cardinum.

Frange portas; pænas judicii metue.

(LUCIL., XVIII, 31.)

(AUSON., Epigr. 92.)

(1) Apulée fait mention, dans son Apologie, de cette coutume dont parle Prudence. Reprochant à un esprit fort de son temps de mépriser la sainteté des bornes limitaires et de n'en faire aucun usage dans ses propriétés territoriales, il disait : « Negant se vidisse, qui fuere, unum saltem in fini«<bus ejus, aut lapidem unctum, aut ramum coronatum. »

Il y avait certaines clôtures qui, plus que toutes les autres, devaient être respectées, c'étaient celles des lieux sacrés, dont l'accès était interdit aux profanes ou à certaines personnes de l'un ou de l'autre sexe. Lorsqu'elles étaient violées, la poursuite et la peine ne se faisaient pas attendre, nous dit Ovide dans les Tristes:

Quæcunque irrumpit qua non sinit ire sacerdos,
Protinus hoc vetiti criminis acta rea est.

(II, 1.)

VII. Faux en écriture.

Une autre espèce d'attentats contre la propriété était le faux en écriture, ayant pour but de s'approprier frauduleusement le bien d'autrui. A l'époque où les transactions s'opéraient par de simples paroles, comme aussi lorsque les procédés d'écriture étaient encore à l'état d'enfance, ce genre de crime devait être fort peu usité. Mais dès l'instant où vint à s'introduire l'usage des actes écrits et des signatures, le faux ne tarda pas à se pratiquer. J'ai lieu de croire que dans le sixième siècle de Rome il y avait déjà des faussaires en écriture; car dans les comédies de Plaute nonseulement il est fait mention très-expresse du faux par écrit, mais il en est même fait usage comme moyen d'intrigue.

Ainsi, dans les Bacchides, un esclave raconte à son maître qu'un écrit, qu'il avait remis à son fils pour l'accréditer à l'étranger auprès d'un de ses correspondants, a été taxé par celui-ci de faux. «Aussitôt arrivé, dit-il, votre fils représenta à cet homme l'écrit dont vous l'aviez chargé pour lui. Celui-ci de prétendre que cet écrit n'était pas de vous, qu'il était faux; puis de l'accuser d'être coutumier du fait : »

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Homini extemplo ostendit symbolum,

Quem tute dederas ad eum ut ferret.

Infit dicere

Adulterinum, et non eum esse symbolum.

Adulterare eum aiebat in rebus ceteris.

Dans l'espèce de la pièce, cette imputation de faux était une invention de l'esclave. Mais s'il pouvait faire accroire à

son maître un pareil conte, c'est qu'apparemment, dans plus d'une circonstance, des écrits envoyés de la sorte avaient été méconnus, pour cause ou sous prétexte de faux. En effet, c'eût été merveille que le faux ne se fût pas glissé dans les procédés de correspondance dont on usait alors. Les négociations entre personnes habitant des lieux éloignés l'un de l'autre s'engageaient par lettres missives écrites sur des tablettes enduites de cire et l'on conçoit combien l'adulération en devait être facile. Celui qui les écrivait avait soin, il est vrai, de les fermer et de les sceller de son sceau, lequel était connu de son correspondant; mais les faussaires avaient sans doute bien des moyens d'expliquer l'absence ou l'altération du cachet. Ils pouvaient dire, par exemple, que les tablettes avaient été ouvertes par les portitores, ou préposés des douanes, qui, à ce qu'il paraît, avaient le droit d'ouvrir et de lire les lettres venant de l'étranger. Ce que je dis là, c'est Plaute qui me l'apprend. Dans son Trinummus, deux personnages s'entendent pour simuler une lettre missive. C'était un faux commis dans une bonne intention; mais, enfin, c'était un faux. A celui qui propose l'expédient, on objecte que la fausse missive ne pourra produire son effet, parce qu'il y manque le cachet de la personne qui est censée l'avoir écrite. « Bah! répond-il; on pourra se tirer de cette difficulté en disant que les tablettes ont été décachetées, ouvertes et inspectées par le portitor : »

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Jam si obsignatas non feret, dici hoc potest,

Apud portitorem eas resignatas sibi

Inspectasque esse.

Je ne prétends pas conclure de ces citations de Plaute qu'à l'époque où vivait ce comique le faux en écriture fùt déjà très-répandu dans les relations d'affaires; j'en induis seulement qu'il n'était pas inconnu et commençait tout au moins à s'exploiter.

Depuis sans doute il progressa et se multiplia, comme tant d'autres crimes; car il existe au Digeste et au Code plusieurs textes qui le définissent dans des termes peu différents de ceux qu'emploie notre Code pénal, et qui le punissent de peines sévères.

MOEURS JURID. ET JUDIC. - T. II.

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