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où il est dit : «< Bientôt je vous traînerai devant le préteur, et vous ferai par écrit une dica,

Jam quidem ad prætorem hercle te rapiam, et scribam dicam;

(IV, 10.)

2o Cet autre fragment du Panulus, qui contient une menace de procès, conçue dans de pareils termes,

Cras conscribam homini dicam.

Remarquons ici que dica vient de Aíxn, nom donné par les Grecs à la déesse qui était censée présider aux procès, judiciorum dea ac præses, et que ce nom était appliqué aux procès eux-mêmes, ou plutôt aux actions intentées en justice. Nous le retrouvons dans Térence avec la même acception: « Si vous vous permettez, est-il dit dans Phormio, de traiter cette femme libre autrement qu'il ne convient, je vous lancerai une dica d'importance :

Si tu illam attigeris secus quam dignum est liberam,
Dicam tibi impingam grandem.

(II, 3.)

« Voyons, dit un autre personnage de la même pièce, avezvous jamais ouï dire qu'une dica m'ait été signifiée par écrit pour cause d'injure? »

Cedo, an unquam injuriarum audisti mihi dicam scriptam?

(II, 2.)

Si je ne m'abuse, ces derniers textes impliquent l'idée d'un libelle de citation accompagné d'une litis denuntiatio; et il est permis d'en inférer que souvent on usait de cette forme de procéder et que les préteurs en favorisaient l'emploi. C'était ainsi que le fâcheux mis en scène par Horace avait été appelé in jus. On a vu qu'il était cité, vadatus, et que s'il fut arrêté et traîné au prétoire par son adversaire, c'est qu'il ne s'empressait pas de satisfaire à cet ajournement. En effet, le demandeur avait toujours intérêt à obtenir contre celui qu'il attaquait une décision contracdictoire.

Il était d'ailleurs assez naturel que dans nombre de cas ceux qui avaient à former une réclamation en justice s'adressassent tout d'abord au préteur, comme le fit l'avare de l'Aulularia de Plaute, pour lui demander l'autorisation

de se pourvoir devant lui et au besoin le concours de son imperium, et qu'un battu, par exemple, avant de former sa vocatio in jus, allât montrer à ce magistrat les meurtrissures qu'il avait reçues :

Audeat excussos prætori ostendere dentes,

Et nigram in facie tumidis livoribus offam,
Atque oculum, medico nil promittente, relictum.
(Juv., Sat. 16.)

Il est vrai que ce dernier passage de Juvénal et plusieurs des textes ci-dessus où il est parlé d'une dica scripta ont trait à des actions pour faits délictueux, lesquelles, ainsi que je le dirai plus loin, comportaient des formes de procédure quelque peu différentes de celles qui étaient usitées pour les actions purement civiles, et notamment la nécessité d'une plainte écrite, lorsqu'elles devaient aboutir à une répression pénale. Mais comme le plus souvent les poursuites en réparation d'actes que nous considérons aujourd'hui comme constituant des délits punissables n'avaient pour objet que d'obtenir des condamnations pécuniaires, elles ne sortaient pas, à vrai dire, de la classe des actions ordinaires, et ce qui se pratiquait pour les unes se pratiquait très-probablement aussi pour les autres.

Je répète, au surplus, que la manière de procéder que je viens d'indiquer n'était que facultative. Jusqu'à l'époque où elle fut rendue obligatoire, et l'on suppose que ce fut sous le règne de Marc-Aurèle, le demandeur pouvait toujours se contenter, s'il en avait le moyen, de citer verbalement son adversaire par ces simples mots, in jus te voco, et conservait, en tout état de cause, le droit de manus injectio pour le contraindre à comparaître.

III. Vadimonium.

Le défendeur avait un moyen de se soustraire à la manus injectio ou d'en arrêter les effets; c'était de fournir une caution sous la garantie de laquelle il prenait l'engagement de comparaître in jure à un jour déterminé. Quand il se trouvait en mesure de le faire au moment de la vocatio in jus,

le demandeur n'avait plus le droit de le saisir par le cou et de l'entraîner de force au prétoire.

Du reste, même alors qu'il comparaissait volontairement, il n'était pas moins tenu de donner cette caution, si l'affaire n'était pas du nombre de celles qui pouvaient se terminer immédiatement in jure, et s'il voulait obtenir un délai pour préparer sa défense.

Cette caution judiciaire, cautio judicio sistendi causa data, est désignée dans Plaute sous le nom de vas, dont le pluriel est vades. Il y est fait allusion dans cet extrait du Persa : << Puisses-tu, dit un esclave à un autre, auquel il souhaite et prédit malheur, puisses-tu ne pas trouver de garants, afin qu'on te jette en prison ! »

Utinam vades desint, in carcere ut sis!

(II, 4.) (1)

Cette même caution était aussi appelée vindex. C'est le nom que lui donnait la loi des Douze Tables dans le verset portant qu'à un homme riche il faut une caution riche : « Vindex assiduo assiduus esto. » Elle est spécifiée sous cette appellation dans les extraits suivants de Martial :

Judice non opus est nostris, nec vindice, libris.

Cujus vis fieri, libelle, munus ?

Fert via tibi vindicem parare.

(III, 2.)

(I, 54.)

Mais sa dénomination la plus ordinaire était celle de vas, vades.

L'engagement pris dans les conditions ci-dessus spécifiées était le vadimonium. Comme il était la suite ordinaire de l'appel in jus, le verbe vadari, qui signifie proprement demander contre le défendeur caution de comparaître devant le préteur et de se représenter à un jour ultérieur, devint le synonyme de vocare ou citare, et le substantifvadimonium, celui de vocatio

(1) Ce fragment de Plaute paraît avoir particulièrement trait aux vades publici, c'est-à-dire aux cautions que devait fournir, pour se soustraire à la détention préventive, l'individu inculpé d'un fait passible d'une peine publique. Mais j'ai cru pouvoir le citer ici, parce que l'action criminelle se confondait souvent chez les Romains avec l'action purement civile.

in jus. C'est en ce sens que ces deux mots sont employés dans quelques-unes des citations qui précèdent, et dans le vers suivant de Lucrèce,

Labitur interea res, et vadimonia fiunt.

(Lib. IV.)

Toutefois, dans le langage purement juridique, le mot vadimonium ne s'entend que de l'engagement dont je viens de parler.

On tenait cet engagement pour strictement obligatoire. Dans le passage du Curculio de Plaute où une jeune fille se plaint en termes empruntés au style de la pratique judiciaire de ne pas trouver son amant au rendez-vous qui lui a été assigné par celui-ci, « ubi es, qui me convadatus venereis vadimoniis ?», il est supposé, je crois, qu'une sorte de vadimonium a eu lieu entre l'un et l'autre, et que par suite sommation a été faite par le jeune homme à sa maîtresse de comparaître au jour convenu. La métaphore se continue dans le même passage, et la jeune fille ajoute: « Me voici, moi; je comparais sur votre appel et vous engage à vous présentér également : »

Ecce me;

Sisto ego tibi me, et mihi contra tibi me ut insistas suadeo.

A quoi le jeune homme répond: « Et moi aussi je comparais; car si je ne me présentais pas, je devrais consentir à ce qu'il m'en arrivât mal : »

Adsum; nam si absim, haud recusem quin mihi mali sit.

(1, 3.)

Notons, sur ce texte de Plaute : 1° que les mots Ecce me, sisto étaient ceux par lesquels le défendeur constatait sa présence lorsqu'il comparaissait devant le magistrat, soit avant, soit après le vadimonium; 2° et que de la réponse adsum, nam si absim, etc., il résulte que le vadimonium n'était pas moins obligatoire pour le demandeur que pour le défendeur (1).

(1) C'est ce qu'exprime l'extrait suivant d'une lettre de Pline le jeune : << Si litibus tererer, adstrictum me crederem obeunti vadimonia mea. » (VIII, 12.)

Le même personnage avait dit dans une scène précédente, en parlant du rendez-vous donné par lui: «Quand le jour est pris pour régler un différend, même avec un étranger, il faut marcher bon gré mal gré: »

Si statu' condictus cum hoste intercedit dies,

Tamen est eundum quo imperat etiam ingratiis.

Il voulait dire par là qu'on ne pouvait jamais reculer devant un vadimonium, fût-ce même quand il avait été convenu avec un pérégrin, c'est-à-dire avec un individu n'ayant pas la qualité de citoyen romain, et auquel s'appliquait l'appellation d'hostis.

En effet, pour le demandeur comme pour le défendeur, le manquement au vadimonium, sans justification d'un empêchement légitime, entraînait la perte du procès. Pour le défendeur, il avait cet autre et redoutable inconvénient que sa caution était gravement compromise. Aussi lui fallait-il, s'il se trouvait à la campagne, s'en arracher, comme le dit Horace, et se rendre à la ville, afin de dégager ses répondants et de leur épargner, ainsi qu'à lui-même, une condamnation : Ille, datis vadibus, qui rure extractus in urbem est.

Rien n'était pour lui plus pressant. On se faisait scrupule de l'arrêter en chemin, lorsque, à l'exemple de Damon, il courait à l'audience pour satisfaire au vadimonium :

Non moror.

Te, qui ad vadimonia curris,

(PROPERT, IV, 2.)

Et promissa obiens vadimonia Damon.

(AUSON., Epist. 28.)

Il ne fallait rien moins que l'empêchement le plus absolu pour justifier une non-comparution. C'est ce que fait entendre. ce fragment de Plaute où il est dit d'une circonstance extraordinaire, à laquelle il est besoin de pourvoir d'urgence et toutes affaires cessantes, « qu'elle serait assez grave pour autoriser la désertion d'un vadimonium : »

Dignum propter quod vadimonium deseratur.

La question de vadimonium, qui comprenait sans doute

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