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celles de la suffissance des cautions offertes et du délai d'ajournement, se réglait devant le magistrat. Il n'appartenait pas au demandeur de la trancher de sa propre autorité, comme le voulait faire, dans l'Epidicus de Plaute, un personnage dont on disait :

Ilicet vadimonium ultro mihi hic facit.

Il y a apparence que la première partie de l'audience des préteurs était consacrée à la discussion de cette question préliminaire, et que cette discussion se terminait à la quatrième heure du jour pour faire place à celle des autres affaires. Ceci me semble résulter et de l'extrait suivant d'une épigramme de Martial,

Quum modo distulerint raucæ vadimonia quartæ,

(VIII, 67.)

et du passage, déjà cité, dans lequel Horace, parlant du fâcheux en retard de satisfaire à l'appel in jus dont il avait été l'objet, vadatus, fait remarquer que la quatrième heure du jour était déjà écoulée,

Præterita.

Quarta jam parte diei

Il est à croire aussi que les vadimonia donnaient lieu à des débats très-bruyants, et qu'on y parlait beaucoup; car Ovide les appelle

Vadimonia garrula.

(Amor., I, 12.)

IV. Procédure in jure.

Soit après l'expiration du délai de vadimonium, si le défendeur avait pu trouver une caution et la faire accepter, soit au jour même de la première comparution des parties, si cette caution n'avait point été fournie, il était statué in jure par le préteur sur la demande d'action, actionis postulatio. Là commençait la partie importante et capitale de la procédure; là devait s'expliquer la demande, et l'action se préciser par un acte qu'on appelait editio actionis, et plus communément formula. La rédaction de cette formule était

l'œuvre du préteur. C'était lui qui la délivrait au demandeur, si après avoir entendu ses explications et celles de son adversaire il jugeait à propos de lui accorder action. Mais le demandeur était libre de proposer celle qui lui paraissait s'approprier à sa demande. Il pouvait, avec l'assistance de ses conseils, la choisir dans l'album du magistrat en exercice. Cet album, écrit sur une paroie blanchie à la chaux, contenait un recueil de formules à l'usage des justiciables, dans lequel étaient prévues et réglées à l'avance en termes sacramentels les diverses demandes qui pouvaient être intentées en justice. Suivant Plaute, il offrait aux hommes de chicane le moyen de tendre de dangereux pièges aux plaideurs mal habiles; car ce poëte lui donnait le nom de rete, filet, et disait que certaines gens faisaient avec ce filet la chasse au bien d'autrui :

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Ce qui est sûr, c'est que la formule, surtout dans les actions stricti juris, enfermait la demande dans une sphère des plus étroites, en dehors de laquelle elle ne pouvait se mouvoir sans entraîner la perte du fond, et que si le demandeur avait le malheur d'en choisir ou d'en accepter une qui s'appliquât mal à sa cause, il perdait irrévocablement son procès, formula excidebat. Gaius nous a conservé dans ses commentaires un certain nombre de ces formules, qui, après désignation des juges commis pour le judicium par ces mots, N. judex esto, ou recuperatores sunto, déterminaient très-sommairement le sujet de la contestation et déclaraient la condamnation qu'il y aurait lieu de prononcer, pour le cas où le demandeur ferait sa preuve. Je n'en cite qu'une seule à titre d'indication: « Judex, Numerium Nigridium Aulo Agerio sestertium X millia condemna. Si non paret (si la preuve n'est pas faite), absolve. » Ni le demandeur ni le juge ne pouvaient sortir de là: dix mille sesterces, ou rien, la preuve du demandeur ne manquât-elle que d'un as. La formule constituait donc à elle seule tout le procès (1);

(1) Du temps de Pline le jeune, elle était encore considérée comme l'acte MOEURS JURID. ET JUDIC. -T. 11.

elle seule donnait l'être au fond, ainsi que l'exprime cet hémistiche, employé quelquefois au palais comme argument dans les questions de procédure :

Forma dat esse rei.

En dehors de ses termes rigoureux et stricts, il n'y avait que chute pour l'action; et l'on conçoit que dans de telles conditions l'album du préteur ait pu devenir entre les mains de la chicane un piége périlleux, comme disait Plaute, pour les parties qui n'apportaient pas assez de circonspection dans le choix qu'elles avaient à faire de leur formule.

Ce défaut de précaution n'était pas le fait d'un personnage que Plaute faisait parler dans le Pœnulus. Citons le texte, et tout d'abord l'espèce à laquelle il a trait :

Un leno détient comme esclaves, ou plutôt comme meretrices, deux jeunes filles de condition libre. Le père à qui elles ont été enlevées les retrouve, et reprend son bien. On lui conseille de poursuivre le leno : « Traînons-le en justice, lui dit-on. Non point, répond-il. Pourquoi pas? - Parce qu'il vaut mieux faire prononcer contre lui la peine de l'injure »>

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Ici, comme on le voit, celui qui a droit d'agir en justice donne la préférence à un mode d'action sur l'autre ; et la raison de cette préférence, c'est que selon lui le mode d'action auquel il s'arrête a plus d'avantages que celui qu'on lui propose.

Mais pourquoi la mulcta injuriarum lui paraissait-elle préférable dans l'espèce? Pourquoi, surtout, celui qui la voulait faire prononcer n'admettait-il pas qu'il y eût lieu de traîner en justice, rapere in jus, la personne dont il avait à se plaindre? Il y en avait certainement un motif, tiré de quelque disposition légale alors en vigueur.

Cette disposition du droit, que le comique n'indique pas, sans doute parce que son public la connaissait aussi bien que

fondamental de la contestation : « Jam periculum est ne cogantur, ad exhibendum, formulam accipere. » (Epist., V, 11.)

lui, ne serait-elle pas celle-ci? « Si quis injuriam atrocem « fecerit, qui contemnere injuriarum judicium possit, ob in« famiam suam et egestatem, prætor acriter exsequi hanc << rem debet, et eos qui injuriam fecerunt coercere. » (Digest.)

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Dans l'espèce, le fait imputé au leno pouvait être considéré comme une atrox injuria, et même comme un crime, puisqu'on avait à lui reprocher d'avoir réduit à l'état d'esclaves et de prostituées deux filles de condition libre. Du reste, à raison du caractère infâme de sa profession, le leno devait sans doute peu s'effrayer de se voir atteint par une simple action injuriarum, laquelle n'aboutissait qu'à une condamnation à des dommages-intérêts, qu'il n'aurait peutêtre jamais payés. N'était-ce pas dès lors le cas de le dénoncer au préteur et de provoquer contre lui les mesures rigoureuses de répression que ce magistrat avait le droit et le devoir de prendre en pareil cas, en d'autres termes, de donner le pas à l'action publique sur l'action privée? On n'avait d'ailleurs pas à craindre, en procédant de la sorte, une fin de non recevoir contre l'exercice ultérieur de l'action civile en dommages-intérêts, la règle una actione electa, altera consumitur n'étant point opposable dans le cas où de deux actions exercées consécutivement, l'une était criminelle et l'autre civile, et la mulcta injuriarum rentrant dans l'ordre des peines applicables aux faits délictueux.

Je me persuade que c'est en ce sens que doit être interprété ce passage de Plaute, qui ne me paraît pas avoir été bien compris par ses traducteurs (1).

J'ai dit que le système des actions de la loi ne s'était pas fusionné avec la procédure formulaire sans y laisser quelques-uns de ses us et coutumes. On a déjà pu le remarquer dans ce qui précède, notamment en ce qui touche la vocatio in jus et la manus injectio. Ce qui va suivre en donnera de nouvelles preuves.

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(1) Un savant traducteur de Plaute a rendu ainsi ce passage : « Pourquoi? — Parce qu'il vaut mieux en tirer tout de suite des dommages-intérêts. › Il me semble évident que ce ne peut être là le véritable sens.

L'une des anciennes actions de la loi était l'actio sacramenti, laquelle consistait dans la consignation faite par les deux colitigants, entre les mains du pontife, d'une somme d'argent, à titre d'amende payable par celui qui perdrait son procès.

Sous le système formulaire cette action disparut ; mais elle fut remplacée par la sponsio, qui avait avec elle bien des traits de ressemblance.

Dans certaines affaires, lorsque les parties comparaissaient in jure, il était permis au demandeur de provoquer le défendeur par une sorte de gageure. Il déposait une somme d'argent, non plus entre les mains du pontife, mais entre celles d'un séquestre judiciaire, en se soumettant à la perdre s'il ne rapportait pas la preuve des faits par lui articulés et de la légitimité de sa prétention. Dans ce cas, l'autre partie était tenue de faire un pareil dépôt aux mêmes conditions, ou de fournir un garant. Ce garant pouvait être également fourni par le demandeur, à défaut d'une somme d'argent.

Il se rencontre une espèce de ce genre dans les Ménechmes de Plaute. Un patron qui vient de défendre en justice la cause de l'un de ses clients raconte qu'après avoir soutenu par mille raisons, plus pitoyables les unes que les autres, la mauvaise prétention de cette partie, il avait fini par proposer une sponsio : « Je plaidai, dit-il, qu'il y avait lieu à sponsio. Que fit mon client? Ce qu'il fit? Il donna caution; puis, après il perdit en plein son procès, sa mauvaise foi ayant été manifestement établie par les dépositions accablantes de trois lémoins : >>

Dixeram

Controversiam, uti sponsio fieret.

Quid ille? Quid? Prædem dedit. Nec magis

Manifestum ego hominem unquam ullum teneri vidi :
Omnibus malefactis testes tres aderant accerrumi.

Dans cette forme de procédure, après le dépôt fait par l'une des parties ou par la caution par elle fournie, le préteur ou le juge commis, car il est probable que la formalité pouvait s'accomplir in judicio comme in jure, interpellait l'autre partie sur le point de savoir si elle avait une caution prête,

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