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On voit par là que les vacations ne sont pas d'institution moderne, et que de tout temps on les a jugées nécessaires (1). Il est aussi question dans Claudien de cette époque où le magistrat, après avoir longtemps sué sous sa robe, se repose des fatigues de la judicature,

Judiciis,

Desudatisque remotus

(Theodori Panegyris.)

et consacre à de paisibles études le temps qu'il ne donne plus aux affaires, passant ainsi tour à tour des laborieuses occupations de la vie publique au culte sédentaire et réparateur des Muses: >>

Et vitæ pars nulla perit : quodcunque recedit
Litibus incumbit studiis ; animusque vicissim
Aut curam imponit populis, aut otia Musis.

(Ibid.)

C'est sans doute par opposition à ce doux état de quiétude du Forum que Martial nous le représente reprenant de plus belle, à sa rentrée, le cours de ses travaux et faisant, pour ainsi parler, bouillonner les procès dans tous les siéges :

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J'ai épuisé tous ceux de mes extraits qui devaient être classés dans la présente section, et je crois pouvoir dire qu'ils ne sont pas sans utilité pour l'étude de la procédure judiciaire des Romains, et particulièrement de la pratique de cette procédure. Toujours prouvent-ils que les poëtes latins avaient porté une sérieuse attention sur ce sujet, qu'ils n'ignoraient aucunement les moyens de mettre le droit en action, et que toutes les fois qu'ils touchaient à des ques

(1) On lit ce qui suit dans d'autres auteurs latins, au sujet des vacations judiciaires :

<< Otium erat quodam die, Romæ, in Foro a negotiis, et læta quædam ce«<lebritas feriarum. » (AULU-GELL., XVI, 10.)

<< Sane et ad vindemiam feriæ judiciariam curam relaxaverant. » ( Minut. FELIX. OCTAV., De vindemialibus, cap, 2.)

tions de pratique, ils en parlaient comme auraient pu le faire des hommes du métier.

J'ai dit que leurs observations sur l'administration de la justice en général, sur les juges et sur le barrean trouveraient place dans les deux dernières parties de mon travail.

Je termine donc ici ma deuxième partie, comprenant les documents de poésie que j'ai recueillis sur le droit civil; et j'en viens à la troisième, où seront déduits mes extraits concernant le droit criminel.

Sur cette matière, j'aurai sinon plus de textes, du moins plus d'auteurs à citer que sur la précédente; et cela se concevra aisément si l'on considère que les hommes qui ne s'adonnent pas professionnellement à l'étude du droit s'intéressent plus vivement au droit criminel qu'au droit civil, et que par suite la première de ces deux branches de législation a dû attirer l'attention d'un plus grand nombre de poëtes.

Entrons dans cette nouvelle région juridique, et cherchons-y la trace des nombreuses excursions que la poésie latine y a faites.

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<< Il est, dit Montesquieu, des rapports d'équité antérieurs à la loi positive qui les établit; comme, par exemple,.... qu'un être intelligent qui a fait du mal à un être intelligent mérite de recevoir le même mal. » (Esprit des lois, I, 1.)

C'est au sujet de la loi du talion que Montesquieu faisait cette réflexion. Il la considérait donc comme dérivant du droit naturel.

Cette loi en effet fut admise, comme base des lois pénales, dans la plupart des sociétés primitives.

A Rome, les décemvirs en avaient posé le principe dans la loi des Douze Tables, spécialement par rapport aux attentats contre les personnes :

Si membra rupit, ni cum eo pacit, talio esto.

Et les jurisconsultes disaient à l'appui : « Quis enim as« pernabitur idem jus sibi dici quod ipse alii dixit ? »

Rien de plus équitable en apparence que cette règle procédant de l'adage par pari refertur. On trouvait tout naturel que le malfaiteur fût puni du même mal que celui qu'il avait fait.

Bon nombre de poëtes partageaient en ceci les idées des premiers législateurs. Ils allaient même plus loin, et généralisaient la théorie pénale de la loi des Douze Tables en l'appliquant indistinctement à toute espèce d'attentat. Voici plusieurs preuves de ce que j'avance.

Dans les Tusculanes de Cicéron, on lit ce fragment d'un ancien auteur, où la règle du talion est versifiée en termes qui portent l'empreinte de toute sa rigueur originelle :

Qui alteri exitium parat,

Eum scire oportet sibi paratam pestem, ut participet parem.

Les extraits qui suivent sont autant de formules de la même règle; et l'on remarquera qu'elles ne sont pas, comme la disposition précitée de la loi des Douze Tables, limitées et restreintes à un cas donné, mais qu'elles s'étendent d'une manière générale à des méfaits de diverses natures, aux attentats contre la propriété de même qu'à ceux contre les personnes :

Prior promeritus, perpetiare.

Patitor tu item, quum ego te referiam.

Tu contumeliam alteri facias: tibi non dicat ?

Circumretit enim vis atque injuria quemque,
Atque, unde exorta est, ad eum plerumque revertit.

(PLAUT., Persa, II, 1.)

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(ID., Ibid., II, 3.)

(LUCRET., V.)

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Comment les poëtes justifiaient-ils cette peine du talion? Par une raison exactement identique à celle que donnait le texte de droit cité plus haut.

Nul ne saurait à bon droit se plaindre, disaient Phèdre et Sénèque, d'être puni par où il a péché, et de subir son propre exemple :

Sua quisque exempla debet æquo animo pati.

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Ovide aussi estimait qu'il n'y avait pas au monde une plus juste loi que celle qui infligeait la peine de mort à un artisan d'homicide, car c'est lui-même qui a dicté son arrêt :

Neque enim lex justior ulla,

Quam necis artifices arte perire sua.

(Ars amat., 1.)

Legem sibi dixerat ipse.

(Metam., XIII.)

En vertu du même principe, Denys Caton écrivait, dans ses distiques, ce dicton devenu célèbre par l'application qui en fut faite au chancelier Poyet :

Patere legem quam ipse tulisti.

Du reste, dans les poésies latines il ne manque pas d'exemples de cette répression, en quelque sorte homœopathique. On connaît celui de Phalaris, brûlé dans les flancs du taureau d'airain où tant d'autres avaient été brûlés par ses ordres. Silius Italicus le citait comme la plus juste et la plus mémorable exécution de la loi du talion :

Haud impune quidem; nam duræ conditor artis
Ipse suo moriens immugit flebile tauro.

(Lib. XIII.)

Martial et Claudien en rappelaient d'autres plus récents :

Et delator habet, quod dabat, exsilium.

Illatas consul pœnas se consule solvit.

(MART., De spectac., 4.)

(CLAUD., In Eutrop., II.)

Les poëtes se plaisaient à montrer par là que souvent le mal retourne à son auteur, et que le méchant doit être puni par les moyens mêmes dont il fait usage pour nuire à son prochain :

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