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sulat perçus en vertu des tarifs existants;

D'un décime pour franc sur les droits qui n'en sont point affranchis, y compris les amendes et condamnations pécuniaires, et sur les droits de greffe perçus, en vertu de l'ordonnance du 18 janvier 1826, par le secrétaire général du conseil d'Etat;

Des rétributions imposées, pour frais de surveillance, sur les compagnies et agences de la nature des tontines dont l'établissement aura été autorisé par ordonnance royale rendue dans la forme des règlements d'administration publique (avis du conseil d'Etat, approuvé par l'Empereur le 1er avril 1809, et loi des recettes de 1843);

Des droits sanitaires, conformément au tarif annexé à la loi des recettes de 1844, en date du 24 juillet 1843.

ART. 8. A partir du 1er janvier 1847, les extraits des registres de l'état civil, les actes de notoriété, de consentement, de publication, les délibérations des conseils de famille, les actes de procédure, les jugements et arrêts dont la production sera nécessaire pour la célébration du mariage des personnes indigentes, et pour la légitimation de leurs enfants, seront visés pour timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y aura lieu à l'enregistrement. Il ne sera perçu aucun droit de greffe au profit du trésor sur les copies ou expéditions qui en seraient passibles.

L'indigence sera constatée selon les formes déterminées, avant le 1er janvier 1847, par une ordonnance rendue dans la forme des règlements d'administration publique. Les actes, extraits, copies ou expéditions ainsi délivrés ne pourront servir que pour les causes ci-dessus indiquées sous les peines pré vues par les lois en vigueur.

ART. 9. Sont exempts du timbre les états que les instituteurs primaires produisent, mois par mois, des élèves, conformément à l'art. 14 de la loi du 28 juin 1833, les rôles de recouvrement de la rétribution scolaire et les quittances des instituteurs,

ART. 10. Continuera d'être faite, pour 1847, au profit des départements, des coinmunes, des établissements publics et des communautés d'habitants dûment autorisées, et conformément aux lois existantes, la perception :

Des taxes imposées, avec l'autorisation du gouvernement, pour la surveillance, la conservation et la réparation des digues et autres ouvrages d'art interessant les communautés de propriétaires ou d'habitants; des taxes pour les travaux de dessèchement auttorisés par la loi du 16 septembre 1807, et des taxes d'affouages, là où il est d'usage et utile d'en établir;

Des droits de péage qui seraient établis, conformément à la loi du 14 floréal an X (4 mai 1802), pour concourir à la construction ou à la répa ration des ponts, écluses, ou ouvrages d'art à la charge de l'Etat, des départements ou des communes, et pour corrections de rampes sur les routes royales ou départementales;

Des taxes imposées avec l'autorisation du gouvernement, pour subvenir aux dépenses intéressant les communautés de marchands de bois;

Des droits d'examen et de réception imposés par l'arrêt du gouvernement du 20 prairial an XI (9 juin 1803), sur les candidats qui se présentent devant les jurys médicaux pour obtenir le diplôme d'officier de santé ou de pharmacien ;

Des droits établis pour frais de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers;

Des rétributions imposées, en vertu des arrêtés du gouvernement du 3 floréal an VIII (23 avril 1800), et du 6 nivòse an XI (27 décembre 1802), sur les établissements d'eaux miné rales naturelles, pour le traitement des médecins chargés par le gouvernement de l'inspection de ces établissements;

Des contributions imposées par le gouvernement sur les bains, fabriques et dépôts d'eaux minérales, pour subvenir aux traitements des médecins inspecteurs desdits établissements (art 30 de la loi des recettes de 1842, du 25 juin 1841, et les lois de finances antérieures).

Des rétributions pour frais de visite des aliénés placés volontairement dans des établissements privés (art. 9 de la loi du 30 juin 1838 et 29 de la loi du 25 juin 1811);

Des droits d'octroi, des droits de pésage, mesurage et jaugeage;

Des droits de voirie dont les tarifs ont été approuvés par le gouvernement sur la demande et au profit des

communes (loi du 18 juillet 1837); Du dixième des billets d'entrée dans les spectacles et les concerts quotidiens;

D'un quart de la recette brute dans les lieux de réunion ou de fête où l'on est admis en payant;

Des contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des bourses et Chambres de commerce, ainsi que des revenus spéciaux accordés auxdits établissements:

Des droits de places perçus dans les halles, foires, marchés, abattoirs, d'après les tarifs dûment autorisés (loi du 18 juillet 1837);

Des droits de stationnement et de location sur la voie publique, sur les ports et rivières et autres lieux publics (loi du 18 juillet 1837);

Les taxes de frais de pavage des rues, dans les villes où l'usage met ces frais à la charge des propriétaires riverains dispositions combinées de la loi du 11 frimaire an VII (1er décembre 1798) et du décret de principe du 25 mars 1807, et art. 28 de la loi des recettes de 1842, du 25 juin 1841;

Des taxes d'établissement de trottoirs dans les rues et places dont les plans d'alignement ont été arrêtés par ordonnances royales, conformément aux dispositions de la loi du 7 juin 1845;

Du prix de la vente exclusive, au profit de la caisse des invalides de la inarine, des feuilles de rôles d'équipages des bâtiments de commerce, d'après le tarif du 8 messidor an li (27 juin 1803);

Des frais de travaux intéressant la salubrité publique (loi du 16 septembre 1807);

Des droits d'inhumation et de concession de terrains dans les cimetières (décrets organiques du 23 prairial an XII (12 juin 1804) et du 18 août 1811). ART. 11. La fabrication des cidres et des poirés sera soumise à l'exercice dans l'intérieur de Paris. Les droits dus pour le Trésor et pour l'octroi seront perçus sur les quantités fabriquées.

A l'époque où la perception sera établie par exercice, les fruits verts cesseront d'être soumis au payement des droits à l'introduction.

Les obligations des fabricants de cidre et de poirés seront fixées par

une ordonnance royale rendue dans la forme des règlements d'administration publique.

Toute contravention aux prescriptions de ladite ordonnance sera punie conformément à l'art. 129 de la loi du 28 avril 1816, pour ce qui concerne les droits du trésor, et eonformément à l'art. 8 de la loi du 29 mars 1832, pour ce qui concerne les droits d'octroi.

ART. 12. L'exemption du prélèvement de 10 p. 100, accordée, par l'art. 16 de la loi du 17 août 1822, aux villes qui sont autorisées à ajouter des centimes additionnels aux tarifs de leur octroi, pour subvenir à des dépenses d'établissements d'utilité publique, ou pour se libérer d'emprunts, sera applicable toutes les fois que les taxes additionnelles concerneront des objets d'utilité publique générale ou locale, et qu'elles seront spécialement affectées à des dépenses temporaires et accidentelles.

ART. 13. Dans les colonies de la Martiniqne, de la Guadeloupe, de la Guyane française et de Bourbon, les recettes de toute nature continueront à être faites, en 1847, conformément aux lois et ordonnances actuellement en vigueur.

TITRE II.

Evaluation des recettes de l'exercice 1847.

ART. 14. Les voies et moyens ordinaires et extraordinaires sont évalués, pour l'exercice 1847, à la somme de un milliard trois cent cinquante-sept millions trois cent quarante - trois mille trois cent vingt-cinq francs (1,357,343,325 fr.), conformément à l'état C ci-annexé.

Les ressources affectées aux services spéciaux portés pour ordre au budget sont évaluées, pour l'exercice 1847, à la somme de vingt millions six cent cinquante-quatre mille cinq cent quatre-vingt- douze francs (20,654,592 fr.), conformément à l'état D ci-annexé.

ART. 15. Les ressources spécialement attribuées au service départemental, par la loi du 10 mai 1838, sont évaluées à la somme de quatrevingt-onze millions sept cent vingt

deux mille neuf cent vingt-deux francs (91,722,922 fr.), pour l'exercice 1847, et leur affectation, par section spéciale, est et demeure déterminée conformément au tableau E annexé à la présente loi.

ART. 16. Les ressources attribuées au service colonial sont évaluées à la somme de vingt-deux millions deux cent cinquante-sept mille huit cent quatre-vingt-cinq francs (22,257,885 fr.), pour l'exercice 1847, et leur affectatton est et demeuré déterminée conformément au tableau F annexé à la présente loi.

TITRE III.

Moyens de service.

ART. 17. Le ministre des finances est autorisé à créer, pour le service de la trésorerie et les négociations avec la banque de France, des bons royaux portant intérêt et payables à échéance fixe.

Les bons royaux en circulation ne pourront excéder deux cent dix millions de francs. Ne sont pas compris dans cette limite les bons royaux délivrés à la caisse d'amortissement en vertu de la loi du 10 juin 1833.

Dans le cas où cette somme serait insuffisante pour les besoins du service, il y sera pourvu au moyen d'une émission supplémentaire, qui devra être autorisée par ordonnances royales, lesquelles seront insérées au Bulletin des lois, et soumises à la sanction législative à l'ouverture de la prochaine session des Chambres.

TITRE IV.

Dispositions générales.

ART. 18. Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formelle ment interdites, à peine contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les róles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition pendant trois années, contre tous receveurs, per

cepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer telle action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable. Il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution de l'art. 4 de la loi du 2 août 1829, relatif aux centimes que les conseils généraux sont autorisés à voter pour les opérations cadastrales, non plus qu'aux dispositions des lois du 10 mai 1838, sur les attributions départementales, du 18 juillet 1837, sur l'administration communale, du 21 mai 1836, sur les chemins vicinaux, et du 28 juin 1833, sur l'instruction primaire.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi :

Le ministre secrétaire d'Elat au département des finances, LAPLAGNE.

ORDONNANCE du 6 juillet relative à la dissolution de la Chambre des députés.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc.

Vu l'art. 42 de la Charte constitutionnelle,

Vu la loi du 19 avril 1831,

Nons avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ART. 1er. La Chambre des députés est dissoute.

ART. 2. Les colléges électoraux sont convoqués pour le 1er août prochain, à l'effet d'élire chacun un député.

Les deux colléges électoraux de la Corse sont convoqués au même effet pour le 8 août prochain.

ART. 3. La Chambre des pairs et la Chambre des députés sont convoquées pour le 17 août prochain.

ART. 4. Notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi:

Le ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur,

T. DUCHATEL.

DISCOURS prononcé par le Roi à l'ouverture de la session extraordinaire des Chambres législatives (17 avril).

Votre Majesté. Le vœu de la Charte devait s'accomplir, et nous avions tous à cœur de déposer devant le trône constitutionnel notre respect et nos serments. Votre Majesté nous annonce qu'à l'époque ordinaire de nos travaux elle nous entretiendra des af

Messieurs les PAIRS, Messieurs les faires intérieures et extérieures de l'EDÉPUTÉS,

J'éprouve une vive satisfaction (le Roi s'interrompt, et dit : Vous l'avez vu) à vous voir avec tant d'empressement réunis autour de moi. A l'époque ordinaire de vos travaux, je vous entretiendrai des affaires intérieures et extérieures de l'Etat. Aujourd'hui, en convoquant immédiatement les deux Chambres selon le vœu de la Charte, en appelant les pairs nommés depuis la dernière session, et les députés que la France vient d'honorer de ses suffrages, à prêter serment devant moi, j'ai à cœur que vous receviez en même temps l'expression de mou dévouement entier, inaltérable, à notre patrie, et de ma confiance dans vos sentiments pour moi et pour ma famille. J'ai appris, dès ma jeunesse, à aimer et à servir la France. Appelé au trône par son vœu et pour le salut de ses libertés, j'ai consacré ma vie au maintien régulier de ses institutions, et au développement pacifique de sa prospérité et de sa grandeur. Il n'y a point d'épreuve que je n'accepte et que je ne sache supporter pour atteindre un but si cher à mon cœur, La Providence permettra, j'espère, qu'avec le concours des Chambres et l'assentiment national, le succès soit assuré à cette œuvre patriotique. Mes enfants et les votres en recueilleront les fruits; et si la France, libre et heureuse, garde, de nos communs efforts, un Souvenir affectueux, nous en aurons reçu, vous et moi, messieurs, la plus belle et la plus douce récompense.

ADRESSE présentée par la Chambre des députés dans la session extraordinaire (3 septembre).

SIRE,

La Chambre des députés s'est rendue avec empressement à l'appel de

tat. Nous examinerons alors les questions qui touchent à tous les intérêts du pays, à sa prospérité, à sa grandeur; mais, dès à présent, il est une mission que nous aimons à remplir: la France nous a chargés de vous porter l'expression fidèle des sentiments dont elle est pénétrée pour vous et pour votre famille. En nous honorant de ses suffrages, elle a déclaré hautement qu'entre elle et vous, entre elle et votre dynastie, l'alliance est indissoluble. Sire, vous avez appris dès votre jeunesse à aimer et à servir la France; il n'est point d'épreuves que vous n'ayez supportées, point de dangers que vous n'acceptiez tous les jours, pour assurer son repos et son bonheur. La Providence vous protége; elle prolongera ce règne qu'a fondé le vœu national pour le salut de nos lois et de nos libertés. Vos enfants et les nôtres recueilleront les fruits de nos communs efforts, et, comme suprême récompense, voiré nom vivra béni et respecté dans le souvenir de la patrie.

ORDONNANCE du 4 septembre relative à la prorogation des Chambres.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français,

Nous avons ordonné, etc.

La session de 1847 de la Chambre des pairs et de la Chambre des députés est prorogée au 11 janvier 1847.

La présente proclamation sera por. tée à la Chambre des pairs par notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes, et par nos ministres secré taires d'Etat aux départements des

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ORDONNANCE, en date du 22 novembre, qui fixe l'effectif des forces navales du royaume sur le pied de paix.

Louis-Philippe, roi des Français,etc. Nous avons proposé, etc.

ART.1er. L'effectif des forces navales du royaume sur le pied de paix sera porté, dans l'intervalle de temps fixé par la loi du 3 juillet 1846, à trois cent vingt-huit bâtiments de guerre, tant à voiles qu'à vapeur, qui seront subdivisés en rangs et classes, ainsi qu'it suit:

Bâtiments à voiles.

40 vaisseaux.

50 frégates.

40 corvettes.

50 bricks..

10 du 1er rang, à trois
ponts, de 110 à
120 canons.

10 du 2o rang, à deux
ponts, de 92 à 100.
15 du 3e rang, à deux
ponts, de 84à 90.
5 du 4e rang, à deux
ponts, de 80 et
au-dessous.
15 du 1er rang, de 52
à 60 canons.
20 du 28 rang, de 44
à 50 id.

15 du 3e rang, de 32
à 40 id.

20 de 1re classe à gaillards, de 26 à 30 bouches à feu. 20 de 2o classe à batterie barbette, de 14 à 24 id. 30 de 1re classe, de 16 à 20 id.

20 de 2e classe, de 8 à 12 id. 30 bâtiments légers de 2 à 6 id. 16 bâtiments de transport d'environ 600 tonneaux.

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Bâtiments à vapeur.

10 frégates de 600 à 450 chevaux, de 20 à 30 bouches à feu.

20 corvettes de 1re classe, de 400 à 320 chevaux, de 8 à 12 id. 20 corvettes de 2e classes, de 300 à 220 chevaux, de 4 à 6 id. 30 avisos de 1re classe, de 200 à 160 chevaux.

20 avisos de 2e classe, de 120 et au-dessous.

2 batteries flottantes de 400 à 500 chevaux, de 40 à 50 bouches à feu.

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ART. 2. Sur les quarante vaisseaux et les cinquante frégates désignés en l'article précédent, vingt-quatre vaisseaux et quarante frégates seront maintenus à flot; seize vaisseaux et dix frégates seront maintenus en chantier aux vingt-deux vingt-quatrièmes d'avancement.

Le matériel d'armement et d'artillerie des vaisseaux et frégates désarmés sera maintenu au complet dans les magasins des ports.

On y réunira également le quart au moins du matériel d'armement nécessaire aux seize vaisseaux et aux dix frégates en chantiers.

ART. 3. En outre de l'état naval cidessus, il sera tenu en chantiers une réserve de vaisseaux et de frégates portés au terme moyen de quatorze vingt-quatrièmes d'avancement.

Le nombre en sera réglé par notre ministre de la marine, en raison des circonstances et du besoin du service.

ART. 4. Tous les bâtiments à voiles de raugs inférieurs aux frégates, ainsi que les bâtiments à vapeur de toutes classes, seront entretenus à flot.

ART. 5. Les subdivisions en rangs ou classes indiquées par l'art. 1er de la présente ordonnance pour les vaisseaux, frégates, corvettes et bricks, ne seront pas considérées comme stricte ment obligatoires. Notre ministre de la marine aura la faculté d'y apporter, telles modifications qu'il jugera utiles, d'après les besoins du service.

ART. 6. L'artillerie des bâtiments de tous rangs qui sont maintenant à flot continuera à être réglée ainsi qu'il est prescrit par l'ordonnance du 1er février 1837, sauf les changements qui pourraient être ordonnés à titre d'essais.

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