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(1) M. Dubus avait proposé un art, ainsi conçu : « L'art. 465 du Code pénal sera applicable aux délits punissables en vertu de l'art. précédent. »> PLUSIEURS MEMBRES. — C'est inutile.

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M. Dubus (aîné): « Messieurs, cet article est utile, il est même nécessaire. Quoique l'on ait maintenant supprimé le minimum aussi bien pour l'amende que pour la prison, les peines que le gouvernement devra établir, n'en seront pas moins en grande partie supérieures aux peines de simple police; il faut donc que, lorsqu'il se présentera des circonstances atténuantes de la nature de celles dont il s'agit dans l'art. 463, le juge puisse modérer les peines conformément à cet article. M. Henot: Je pense avec l'honorable M. Dubus, auteur de la disposition qui est destinée à former l'art. 5 du projet de loi qui nous occupe, qu'il est nécessaire de donner au juge le pouvoir de mitiger, dans certains cas donnés, les peines que le gouvernement comminerait en vertu de l'art. 4 qui vient d'être adopté: si une pareille autorisation est toujours désirable, parce qu'il est impossible au législateur de prévoir toutes les circonstances qui auraient pu l'engager à prononcer une peine moins forte, elle l'est bien davantage dans l'occurrence où, ni les faits que le gouvernement est autorisé à défendre, ni les peines qu'il a la faculté de comminer, ne nous sont connus; je ne pense pas toutefois que la disposition qui fait l'objet de l'amendement de l'honorable M. Dubus atteindra complétement le but qu'il s'est proposé. Je crois ne pas me tromper en avançant qu'il entre dans ses intentions d'accorder aux tribunaux la faculté de réduire non-seulement la peine de l'emprisonnement, mais aussi celle de l'amende, et qu'il ne veut faire aucune distinction entre le cas où un fait serait réprimé cumulativement par un emprisonnement et une amende, et celui où il ne le serait que par une amende seulement; or, en conservant la rédaction qu'il propose, il est certain que les tribunaux ne pourraient réduire l'amende que lorsqu'elle serait comminée conjointement avec la peine d'emprisonnement et que quand l'amende serait pronon

Namur,
Mons.
Totaux.
Prix moyen.

Nota. Il résulte des prix moyens ci-dessus, et de la loi du 31 juillet 1834: 1o que le

cée séparément, et comme devant à elle seule servir de répression au délit, il ne leur serait pas permis de la mitiger, quand bien même ils auraient la conviction qu'elle n'est pas en proportion avec l'infraction commise; on n'a pour se convaincre de la réalité de ces assertious qu'à jeter les yeux sur la disposition de l'art. 465 du Code pénal qu'on propose de rendre applicable aux délits qui seraient réprimés en vertu de l'art. 4 de la loi qui est soumise à nos discussions

» Ce n'est que dans le cas seul où les peines d'emprisonnement et d'amende sont prononcées cumulativement que l'art. 463 accorde le droit de mitiger les peines, et je suis tout porté à croire qu'il existe une lacune dans cette disposition; au reste, s'il n'en était pas ainsi et s'il était vrai que le législateur du Code pénal n'aurait pas voulu que l'amende fût réduite, lorsqu'elle devait à elle seule servir de répression, il a pu le faire en connaissance de cause, puisque le montant des diverses amendes comminées, et les faits qui devaient les entraîner, lui étaient connus; mais il n'en est pas ainsi pour nous qui, je le répète, ignorons les faits qu'on peut rendre criminels et les peines qui seront portées dans les limites posées par l'art. 4, et il est dès lors indispensable d'autoriser les tribunaux à les mitiger dans tous les cas où elles pourront leur paraître excessives. » (Séance du 22 janvier.)

(2) << Je me suis demandé, disait M. Dubus, s'il ne serait pas convenable de dire, en même temps que les arrêtés pris en vertu de la présente loi cesseront également leurs effets au 1er janvier 1847? »

« Cela va de soi, fit remarquer M. le ministre de l'intérieur, nous avons plus d'une loi temporaire. Le gouvernement a porté des arrêtés en vertu de ces lois. Si vous prenez ici la précaution de dire expressément que les arrêtés tomberont le jour où cessera la loi temporaire, ne faudra-t-il pas supposer que là où elle ne l'aura pas dit, les arrêtés survivront à la loi elle-même? »

M. Dubus à la suite de cette explication retira son amendement. (Séance du 22 janvier.)

froment reste soumis au droit d'entrée de fr. 37 50 les 1,000 kil., et le seigle à celui de fr. 21 50 les 1,000 kil. ; 2o que le droit de sortie sur l'une et l'autre céréale reste fixé à 25 centimes les 1,000 kil.

12.

- 11 FÉVRIER 1845. - Loi de budget de la marine pour l'exercice 1845. (Bulletin offic, n. v.) (1).

avec les chambres, décrété et nous ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Le budget de la marine pour l'exercice 1845 est fixé à la somme de un million trente et un mille sept cent dix-neuf francs (1,031,719 fr.), conformément au tableau ciannexé.

Art. 2. La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa promulgation.

Mandons et ordonnons, etc.

Contre-signé par le ministre des affaires étran

Léopold, etc. Nous avons, de commun accord gères (M. le comte Goblet).

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(1) Présentation à la chambre des représentants

le 24 octobre 1844.

-

Rapport au sénat par M. le baron de Macar le

Monit. du 25. Rapport 7 février 1845. Adoption sans discussion le par M. Dehaerne le 10 décembre.-Monit. du 11. 10 février à l'unanimité des 30 membres préDiscussion le 14 janvier 1845.

Adoption sents.

le même jour par 46 voix contre 3.

13.--14 FÉVRIER 1845.—Arrêté royal qui règle l'inspection ecclésiastique pour les écoles primaires du culte israélite. (Bull. offic., n. v.)

Art. 4. L'inspecteur général visite, au moins une fois par an, toutes les écoles israélites soumises au régime d'inspection établi par la loi.

Chaque tournée se fait d'après un itinéraire approuvé au préalable par notre ministre de l'in

Léopold, etc. Vu la loi du 23 septembre 1842, térieur. concernant l'instruction primaire ;

Considérant qu'aux termes de cette loi, les écoles primaires publiques des différents cultes rétribués par l'État sont soumises à l'inspection ecclésiastique, ainsi qu'à l'inspection civile;

Revu nos arrêtés du 7 février 1843 (5o division, L. no 25948) et du 30 mars 1844 (5e division, L. n° 26683);

Considérant que l'inspection ecclésiastique est organisée pour les écoles primaires appartenant aux communions catholique romaine et protestante évangélique;

Voulant organiser la même inspection pour les écoles du culte israélite;

Art. 5. Lorsque le consistoire aura notifié au gouvernement, en vertu du dernier paragraphe de l'article 7 de la loi, la nomination de l'inspecteur général, notre ministre de l'intérieur lui en donnera acte dans la forme suivante :

« Le ministre de l'intérieur déclare qu'à la date du M. a été nommé, conformément à la loi du 25 septembre 1842, aux fonctions d'inspecteur général des écoles primaires publiques appartenant au culte israélite, dans le royaume.

I requiert les autorités administratives et les instituteurs attachés aux écoles israélites soumises au régime d'inspection établi par la loi

Sur la proposition de notre ministre de l'in- prérappelée, de faciliter l'accomplissement de sa térieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. L'inspection ecclésiastique dans les écoles publiques appartenant à la communion israélite, sera exercée par un délégué du consistoire, portant le titre d'inspecteur général.

Art. 2. L'inspecteur général ne reçoit pas de traitement; des indemnités de frais de route et de séjour lui seront accordées pour chaque tournée d'inspection.

L'indemnité de frais de route sera calculée à raison de deux francs par lieue sans fraction. L'indemnité de frais de séjour sera de douze francs par jour.

Art. 3. L'indemnité de frais de route sera réduite de moitié pour les voyages qui se feront par le chemin de fer.

mission audit inspecteur général. »

Cette déclaration sera insérée au Moniteur, avec l'indication de la résidence assignée au titulaire par l'autorité ecclésiastique.

Art. 6. Notre ministre de l'intérieur (M. Nothomb) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Rapport au sénat par M. d'Hoop, le 23 décembre 1844.-Monit. des 24 et 25. Discussion les 5, 6, 7, 8 et 10 février 1845.—Adoption le 10 par 20 voix contre 10.

(2) « La révision de la loi du 28 novembre 1818 sur le domicile de secours est vivement réclamée. -Avant de soumettre à vos délibérations un projet de loi nouvelle, le gouvernement a fait un appel à l'expérience des députations permanentes des conseils provinciaux. Ces colléges, par leurs attributions et par la compétence spéciale que leur accorde la loi du 28 novembre 1818, pou

:

vaient mieux que personne apprécier les vices et les lacunes de cette loi, et indiquer les changements dont l'utilité est constatée par les faits. Deux circulaires (annexes nos 1 et 2) leur furent adressées les avis des députations qui ont répondu à cet appel sont analysés dans l'annexe no 3 (Monit. du 21 février 1844). Les annexes nos 4 et 5 contiennent des renseignements sur l'ancien droit des provinces belgiques en matière de domicile de secours.-En général, ces anciens édits et les usages qui en formaient en quelque sorte le complément, imposaient à la commune où un individu était né, les obligations résultant du domicile de secours. Le même principe a servi de base au titre V de la loi du 24 vendémiaire an II, publiée dans les départements réunis, le 14 fructidor an v, et plus tard à la loi du 28 novembre 1818. -Des exceptions ont néanmoins été admises selon les localités et selon les époques, et toujours il a

Néanmoins, l'individu né fortuitement sur le territoire d'une commune, d'une personne qui n'y habitait point, à pour domicile de secours,

été reconnu que, sous des conditions déterminées, on pouvait acquérir un domicile de secours autre que celui conféré par le fait de la naissance.

» La condition principale, pour l'acquisition d'un nouveau domicile de secours, a été l'habitation plus ou moins prolongée sur le territoire d'une commune. Sans remonter à l'époque où l'unité de législation n'existait pas, il suffira, pour définir le point de départ de la nouvelle loi, d'indiquer comment la loi du 24 vendémiaire an 11 et celle du 28 novembre 1818 ont réglé l'acquisition d'un domicile de secours.-La première, après avoir déclaré que le lieu de la naissance est le lieu naturel du domicile de secours, ajoute qu'un autre domicile s'acquiert par un séjour d'un an dans une commune, et que, pour l'avenir, le séjour ne comptera qu'à dater du jour de l'inscription au greffe de la municipalité. La loi de 1818 exige un séjour de quatre années consécutives et le payement de toutes les contributions qui ont été imposées pendant ces quatre années. Le principe fondamental d'après lequel le lieu de naissance est le domicile de secours primitif, ne peut être mis en question; il a pour lui l'autorité de l'expérience, de la justice et de l'utilité. Par le fait de sa naissance sur le territoire d'une commune, l'individu devient membre de cette famille administrative : c'est sur elle que doivent peser, en premier lieu, les charges qui peuvent résulter de l'entretien de l'indigent.

» Il ne reste dès lors à résoudre que deux questions principales: Faut-il qu'un autre domicile de secours puisse être acquis? Et cette question étant résolue affirmativement, dans quelles circonstances et sous quelles conditions l'acquisition pourra-t-elle avoir lieu?--Sans doute, l'exécution de la loi serait simple et facile, l'on préviendrait beaucoup de difficultés et beaucoup d'abus, en déclarant que le lieu de naissance est el reste toujours le domicile de secours de l'indigent; mais il serait difficile d'apprécier les conséquences d'une innovation aussi large, qui s'éloignerait de tous les précédents de la législation. On ne pourrait l'admettre qu'à raison d'une sorte de nécessité, et lorsque l'insuffisance d'autres moyens serait reconnue; le vrai principe de l'attribution d'un domicile de secours se trouverait même ainsi mis à l'écart. C'est en effet parce que l'indigent appartien à une commune qu'il a le droit d'y être secouru. S'il quitte cette commune pour s'établir ailleurs, il est juste et naturel de ne point main tenir l'obligation, alors que la cause a cessé.

>> Les faits constatés ne justifieraient pas l'introduction de cette règle absolue; l'obscurité et l'insuffisance de plusieurs dispositions de la loi du 28 novembre 1818, la diversité des interprétations qu'elle a reçues, les moyens fréquemment employés pour en éluder l'application, sont l'objet principal des plaintes adressées aux chambres et au gouvernement. On peut, sans modifier les principes qui servent de base à cette législation spéciale depuis un temps immémorial, faire droit à ces plaintes, en portant

selon les distinctions établies par l'art. 11 ciaprès, la commune qu'habitait son père ou sa mère au moment de la naissance (1).

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une loi plus claire et plus complète, en donnant de nouvelles garanties à l'unité de la jurisprudence administrative, en rendant enfin sinon impossible, du moins difficile et rare, le recours aux moyens détournés par lesquels la loyale exécution des obligations imposées aux communes a été éludée.» (Exposé des motifs, Mon. du 2 février 1844.) (1) « Le premier paragraphe de cette disposition pose, comme règle générale, que le domicile de secours primitif est le lieu de naissance. Les motifs en ont déjà été expliqués.—A côté de la règle vient se placer une exception admise également par la loi du 28 novembre 1818. La naissance fortuite d'une personne sur le territoire d'une commune n'impose point d'obligations à celle-ci. L'exception se justifie en principe et en fait en principe, la loi ne doit pas admettre que l'enfant dont la naissance sur le territoire d'une commune est purement fortuite, appartienne réellement à cette commune; en fait, si l'on se refusait à consacrer l'exception, il deviendrait facile de se soustraire aux charges qui résulteraient de l'exécution loyale de la loi; l'on donnerait un aliment nouveau à cette lutte au moyen de laquelle des communes ont trop souvent cherché à faire peser sur d'autres des charges qu'elles auraient dû elles-mêmes supporter. La loi ne peut du reste définir l'exception qu'elle admet. Les circonstances varient à l'infini: lorsqu'il ne sera pas prouvé que l'individu est né fortuitement d'une personne qui n'habitait pas la commune, la règle générale sera appliquée. - L'individu né fortuitement sur le territoire d'une commune doit néanmoins avoir un domicile de secours; il suit en ce cas la condition de son père, ou de sa mère, selon les distinctions établies par l'art. 11.

» Mais faut-il s'attacher au domicile de secours, soit du père, soit de la mère, ou faut-il au contraire avoir égard à l'habitation du père ou de la mère au moment de la naissance de l'enfant? L'exception n'est admise qu'à raison de la naissance fortuite; si l'enfant était né d'une personne habitant la commune, la règle générale reprendrait son empire; il est done logique d'avoir égard à l'habitation du père, ou de la mère, sans examiner si, au moment de la naissance de l'enfant, la personne dont il suit la condition avait ou n'avait pas son domicile de secours dans la commune qu'elle habitait. L'utilité de cette disposition n'est pas moins certaine. Après un grand nombre d'années, la commune pourra, quoique difficilement, établir le fondement de l'exception qu'elles oppose, et démontrer quel était le lieu d'habitation des parents de celui qui réclamera des secours ; mais le plus souvent elle ne pourrait pas parvenir à constater quel était, au moment de la naissance, le domicile de secours du père, ou de la mère,

» Comme des secours peuvent être demandés à une époque avancée de la vie, il est nécessaire de prévoir le cas où le lieu d'habitation du père ou de la mère ne pourrait être découvert. il faut alors n'avoir égard qu'à la naissance, fût-il prouvé

Si le lieu d'habitation, soit du père, soft de la mère, ne peut être découvert, la commune où l'individu est né, même fortuitement, est son domicile de secours (1).

Art. 2. Les enfants trouvés, nés de père et de mère inconnus, et ceux qui leur sont assimilés par la loi, ont pour domicile de secours la commune sur le territoire de laquelle ils ont été exposés ou abandonnés ; néanmoins, la moitié des

frais d'entretien est à la charge de la province où cette commune est située (2).

Art. 3. La commune où l'indigent a droit aux secours publics, en vertu des articles précédents, est remplacée, comme domicile de secours, par celle où il a habité pendant huit années consécutives (3), et ce nonobstant des absences momentanées (4).

N'est point comptée comme temps d'habita

qu'elle a eu lieu fortuitement sur le territoire de la commune que l'indigent prétend être son domicile de secours. » (Exposé des motifs, Monit, du 21 février 1844.)

(1) « Un membre de la section centrale fait remarquer que la disposition du dernier paragraphe de l'article, pourrait être très-nuisible aux communes qui possèdent des hospices de maternité, dans lesquels sont admises les femmes étrangères à la commune. Il craint, d'ailleurs, qu'elle ne soit un motif, pour quelques administrations, de res treindre aux personnes de la localité les secours qui sont donnés dans ces utiles établissements. La section centrale pense que les administrations communales sauront bien prendre les mesures né cessaires pour éviter les inconvénients signalés. Néanmoins, elle appelle l'attention du gouverne ment sur l'utilité qu'il y aurait à prescrire aux administrations locales des mesures d'ordre susceptibles de mettre des communes où il existe des. hospices de maternité, à l'abri des conséquences qui peuvent résulter de l'application de la disposition dont il s'agit.» (Rapport de la section centrale.-Monit, du 21 mars 1844).

sujet, c'est presque toujours lorsque des circonstances particulières rendent ce fait incertain; que, dans le doute, il est préférable de s'en tenir à la règle générale, plutôt qu'à l'exception; qu'une résidence de huit années n'est pas trop longue, lorsqu'il s'agit de mettre à charge d'une commune l'entretien de pauvres nés ailleurs; qu'enfin l'expérience a prouvé qu'un terme trop court donne lieu à des fraudes nombreuses qu'on ne peut empêcher que par une augmentation du temps d'habitation.

» Après cette discussion, le terme de huit années est mis aux voix et adopté par 3 voix contre 2, un membre s'étant abstenu, » (Rapport de la section centrale.)

La même discussion s'est reproduite à la séance de la chambre des représentants du 28 octobre 1844 (Monit. du 29), et a été renouvelée au sénat dans les séances des 6 et 7 février 1845.

Dans la séance du 28 octobre de la chambre des représentants, M. Deprey a proposé un amendement d'après lequel le temps, pendant lequel l'indigent a reçu des secours publics d'une commune autre que celle de son domicile actuel ne serait pas compté pour acquérir son nouveau droit. Voici comment il le motivait :.

- (2) a La loi du 30 juillet 1834 met les frais d'entretien de ces enfants, pour la moitié, à la charge de la commune où ils ont été exposés ou abandon- Messieurs, si l'art. 5 qui est en discussion était nés, pour l'autre moitié, à la charge de la province. adopté sans mon amendement ou une disposition Les lois communale et provinciale (art. 131, équivalente, il en résulterait ce grave inconvé no 18, loi comm. Art, 69, no 19, loi prov.) n'y nient, que des administrateurs peu délicats contiont pas dérogé.-L'art. 2 du projet est en harmonueraient, par tous les moyens frauduleux indinie avec ces dispositions. » (Exposé des motifs.)

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(3) La proposition des 1re et 6e sections, de réduire le temps d'habitation à un terme moins long que huit années, a fait l'objet d'une discussion sérieuse. On a dit, d'une part, que les communes du lieu de naissance éprouvent déjà de très-grandes difficultés pour administrer la preuve d'un séjour pendant quatre années consécutives dans une même localité; que si l'on porte le terme à huit ans, les difficultés seront telles qu'il deviendra presque toujours impossible de parvenir à prouver d'une manière satisfaisante une résidence aussi longue; qu'il en résultera que l'exception que l'on a voulu faire, par motif d'équité, à la règle générale posée par l'art. 1er, sera tout à fait illusoire, et que, par suite, il serait infiniment préférable de supprimer une telle exception, puisqu'on supprimerait en même temps les nom breuses contestations qui ne manqueraient pas de surgir. D'autre part, on a dit que le fait de l'habitation n'est point si difficile à prouver qu'on paraît le croire, lorsque d'ailleurs cette habitation est réelle; que lorsqu'il s'élève des difficultés à ce

rects, par promesses, séductions ou contraintes, d'éloigner les indigents de leurs communes; par contrainte, il est notoire, en effet, qu'il en est qui, privant les personnes déjà à leur charge comme celles qui ont droit d'y être admises, des secours alimentaires et des moyens de se loger, les forcent ainsi de se réfugier dans d'autres communes et particulièrement dans les villes pour s'en débarrasser ensuite après leur avoir fourni des secours pendant les quelques années exigées pour acquérir un nouveau domicile alimentaire; il arriverait même que des bureaux de bienfaisance, faisant démolir ou laissant tomber en ruines les petites habitations de leurs pauvres, loueraient, sous main, des demeures dans d'autres communes pour les y fixer: ces diverses manœuvres qui vous out été signalées par les pétitions de diverses administrations communales et de bienfaisance, et se trouvent aussi signalées en partie dans plusieurs rapports des députations provinciales, se pratiquent déjà avec succès, notamment depuis l'interprétation fatale donnée sur le sens de la loi du 18 novembre 1818. Aussi le personnel des pauvres

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