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même temps que les rôles dont elles modifient les cotisations.

Modèle no 25. 113. Le directeur adresse aux contrôleurs, avant le premier avril de chaque année, les états des propriétés à expertiser (92 à 111).

120. Dans ses tournées, l'inspecteur vérifie sur le terrain les expertises des propriétés bâties même communes effectuées depuis sa dernière tournée dans la

121. L'inspecteur s'assure aussi si les pièces déposées dans les communes sont conservées en

Il règle l'ordre des communes où les exper- bon état. tises doivent s'exécuter.

Modèle nos 4 et 23.—114. L'inspecteur adresse aux géomètres, à partir du 15 octobre de chaque

année :

1o Une des expéditions des croquis d'arpentage (modèle no 4), revêtue de son visa;

2o Les états des mutations (modèle n° 23), complétés;

Et 30 le registre conforme au modèle no 27 qui lui a été transmis par le contrôleur (16).

Modèle no 27.115. Le directeur examine les procès-verbaux d'expertise. Il donne son avis sur les réclamations contre le classement ou l'évaluation, et soumet ses propositions y relatives à la décision du gouverneur, puis il en applique les résultats aux pièces cadastrales (95).

Modèle no 27.-116. Le directeur fait tenir un double du registre modèle no 27, au moyen de celui qui lui est transmis par le contrôleur (97).

117. Lorsque l'inspecteur a terminé les opérations mentionnées aux articles 105, 106, 107, 109, et 110, il s'occupe:

Modèle no 15.-10 D'opérer les mutations dans la matrice sommaire, en se conformant aux dispositions du chapitre VI, titre II.

Modèle no 16. 2o De faire le relevé des totaux annuels des contenances de chaque article de la matrice cadastrale.

Ce relevé sert à connaitre si les résultats du détail concordent avec le total général de la communc,

Modèle no 17. -5° D'établir les totaux dans le registre des contenances et des revenus de la commune. (Chap. VII, titre II.)

-

Modèle no 18. 4o De la tenue du registre général des contenances et des revenus de la province. (Chap. VIII, titre II.)

Modèle no 30.30 De former l'état général de répartition de la contribution foncière en principal entre les communes de la province.

118. Le directeur se fait remettre deux expéditions de l'état général de répartition de la contribution foncière : l'une est soumise à l'approbation du gouverneur de la province, et l'autre, certifiée pour copie conforme de la première, est transmise à l'administration.

119. L'inspecteur est tenu de se rendre chaque année, au moins, dans deux des communes assignées à chacun des géomètres, afin d'y vérifier toutes les opérations.

chacune de ces tournées dans un rapport spécial 122. L'inspecteur rend compte des résultats de adressé au directeur, qui le transmet à l'administration avec ses observations.

Dans ce rapport, l'inspecteur consigne le résultat de l'examen des expertises dont il est fait mention à l'art. 120; il y indique la section, le bâtiments expertisés, ainsi que les points de comnuméro, la nature, la classe et l'évaluation des l'évaluation donnée. paraison pris pour base du classement ou de

123. L'inspecteur devra vérifier lui-même, avant qu'il puisse y être donné suite, l'expertise faite des propriétés bâties au chef-lieu de la province et dans sa banlieue. Il en agira de même à l'égard de toute expertise de propriété bâtie de quelque importance, contre laquelle il aurait été formé une réclamation, sur l'un des points quelconque de la province.

124. Le directeur conserve toutes les pièces cadastrales déposées dans les bureaux de la conservation du cadastre.

Il correspond seul directement avec le ministre des finances pour tout ce qui concerne cette branche de service.

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l'autre des quatre espèces comprises dans cette énumération.

S 1er. Division d'une commune pour en former deux communes distinctes.

126. La partie détachée d'une commune comprend, soit des sections entières, soit des parties de section.

Si la partie détachée comprend des sections entières, le plan parcellaire de la nouvelle commune se compose des feuilles formant les sections détachées. On changera, en conséquence, sur ces feuilles, le nom de la commune, la lettre de la section indiquée dans le cartouche, ainsi que l'indication du nom des communes et des sections limitrophes.

Ces changements sont faits à l'encre noire, sans rature, en barrant les indications supprimées de manière à en conserver la trace.

127. La nouvelle commune sera divisée en autant de sections qu'il en aura été détaché de l'ancienne; et l'ordre alphabétique de ces sections devra, autant que possible, commencer par le nord, passer par l'orient, le midi et l'occident, pour se terminer par le centre.

128. Il sera formé pour être joint au plan parcellaire, un nouveau tableau d'assemblage qui sera la copie de la partie de celui de l'ancienne commune comprenant les parties détachées.

129. Les changements à faire au plan parcellaire restant à l'ancienne commune se bornent à l'indication du nom des communes et sections limitrophes.

On indiquera par un filet de séparation, sans rien raturer, dans le tableau d'assemblage, la partie du territoire qui aura été détachée de la commune, et l'on fera, à l'endroit le plus convenable de cette feuille, l'annotation suivante:

La section ou les sections distraites forment la commune de .... créée par la loi du.

Les lettres des sections restant à l'ancienne commune devront être changées si l'ordre s'en trouve interverti.

130. Les tableaux indicatifs primitifs des sections détachées serviront pour la nouvelle commune, sauf les changements à opérer dans le nom de la commune, la lettre des sections et l'indication des articles de la matrice cadastrale (neuvième colonne du tableau indicatif primitif). 131. Il sera formé pour la nouvelle commune un tableau indicatif supplémentaire (29), une table-modèle no 10 (42), une table-modèle no 11 (43), une matrice cadastrale, une matrice sommaire (65) et un registre des contenances et des revenus de la commune (70).

ordre que celui suivi pour l'ancienne commune. 132. On donnera à la matrice cadastrale une série d'articles non interrompue, en observant que les indications à porter tant dans cette matrice que dans les autres pièces, en ce qui concerne les mutations déjà opérées depuis l'achèvement du cadastre, doivent concorder exactement entre elles.

On opérera les changements dans les pièces de l'ancienne commune en suivant la marche tracée par les articles 32, 45, 46 et 47; seulement, pour distinguer ces changements de ceux résultant des mutations ordinaires, on devra rayer à l'encre noire, dans le tableau indicatif supplémentaire et dans la matrice cadastrale, les parcelles passées à la nouvelle commune. On rayera de même à l'encre noire les articles de propriétaires qui devraient être biffés dans la matrice sommaire.

133. Les changements seront opérés dans le livre-journal des mutations (61) de l'ancienne commune, en y inscrivant, dans les colonnes destinées aux parcelles sorties, le total de la contenance et du revenu de toutes les parcelles qui appartiennent au même propriétaire dans les sections passées à la nouvelle commune.

134. On opérera de la manière indiquée cidessus (133) les changements faire au registre des contenances et des revenus de la commune (70), en y portant sur une seule ligne, dans les colonnes 3, 4, 5 et 11, la contenance et le revenu total des mêmes sections.

135. Lorsque la nouvelle commune comprendra des parties de section, on devra examiner : 1o si le numérotage de ces parties forme, à commencer du no 1, une série non interrompue pour chaque section nouvelle; 20 si les feuilles de plan qui se rapportent à ces sections ne comprennent exactement que les parcelles dont elles doivent se composer. Dans ce cas, le travail sera le même que lorsque la nouvelle commune comprend des sections entières (126), sauf qu'il devra être fait un nouveau tableau indicatif. Si, au contraire, le numérotage ne commence pas par le numéro 1, il en sera fait un nouveau non interrompu. Si enfin une feuille de plan comprend d'autres parcelles que celles passées à la même commune, il devra être fait, pour celle-ci, une copie de la partie de cette feuille comprenant les parcelles qui lui appartiennent.

156. La nouvelle commune sera divisée en autant de sections qu'il aura été détaché de parties de sections de l'ancienne, et l'ordre alphabétique sera suivi par la lettre indicative de ces nouvelles sections.

137. - Le tableau d'assemblage à former pour Ces pièces seront confectionnées dans le même la nouvelle commune sera une copie comprenant

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141. Les plans parcellaires de la commune supprimée seront placés à la suite de ceux de la commune à laquelle elle est réunie: l'ordre des sections et des feuilles restera le même; mais on changera les lettres indicatives des sections ajoutées, de manière que ces lettres suivent immédiatement dans l'ordre alphabétique la dernière employée à la désignation des sections de la commune agrandie. On fera aussi sur les feuilles de plan les changements nécessaires dans l'indication des communes et des sections limitrophes.

142. Le tableau d'assemblage de la commune ainsi agrandie, sera complété en y copiant celui de la commune supprimée dans le cas où cela ne pourrait se faire convenablement, il en sera confectionné un nouveau pour la commune en

tière.

On y portera l'annotation suivante : Les sections. .... formaient l'ancienne commune de... supprimée par la loi du...

143. On fera sur les tableaux indicatifs primitifs de la commune supprimée, et qui serviront pour la commune agrandie, les changements nécessaires, en ce qui concerne le nom de la commune, les lettres des sections et les articles de la matrice cadastrale (9e colonne du tableau indicatif primitif); cette dernière rectification aura lieu après que la matrice cadastrale de la commune agrandie aura été complétée par l'inscription des parcelles comprises dans les nouvelles sections de la commune.

144. Les parcelles qui auront déjà subi des mutations pour cause de changement de limites (31) seront transcrites du tableau indicatif supplémentaires de la commune supprimée dans celui de la commune agrandie, à la suite de la

dernière case déjà occupée; et l'on portera par substitution dans la 28e colonne du tableau indicatif primitif le nouveau numéro de renvoi.

Les indications des 5e, 10e et 11e colonnes du tableau indicatif supplémentaire, complété pour la commune agrandie, ainsi qu'il vient d'être indiqué, devront concorder avec la matrice cadastrale complétée elle-même de la manière indiquée ci-après.

La transcription dans la matrice cadastrale de la commune agrandie, des articles de propriétaires, et de la matrice cadastrale de la commune supprimée, aura lieu 1o à la suite de l'article des mêmes propriétaires, lorsque ceux-ci figurent déjà à la matrice cadastrale de l'ancienne commune; 2o en ouvrant un article au volume subséquent pour les autres propriétaires. Cette transcription s'opérera de manière à ce que la matrice cadastrale de la commune agrandie reproduise exactement, avec les changements à opérer dans les colonnes 14 à 18, les mutations qui seraient opérées déjà dans celle de la commune supprimée.

145. Les changements dans la contenance et le revenu de chaque article de propriétaire qui sont le résultat de l'agrandissement de la commune, seront opérés au livre-journal des mutations (61) en y inscrivant dans les colonnes destinées aux parcelles entrées, le total de la contenance et du revenu de toutes les parcelles réunies qui, appar tenant au même propriétaire dans la commune supprimée, passent à celle agrandie,

146. On inscrira dans les colonnes 7 à 10 du registre de contenances et des revenus de la commune (70), le total de la contenance et du revenu des parcelles passant de la commune supprimée à la commune agrandie,

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à la commune agrandie serviront pour cette
dernière commune,

Quant aux feuilles qui comprendront d'autres
parcelles que celles passant à la commune agran-
die, il devra en être fait une copie de la partie
comprenant ces parcelles.

149. Le tableau d'assemblage sera complété de
la manière indiquée à l'art. 142.

150. Pour la formation des tableaux indicatifs
comprenant les parties de section à ajouter à la
commune agrandie; et pour les autres change-
ments à opérer tant dans les pièces de cette com-
mune que dans celles de la commune réduite,
on se conformera aux dispositions contenues
aux SS 1er et 2 du présent titre.

Vu et approuvé pour être annexé à notre ar-
rêté de ce jour.

Bruxelles, le 22 mars 1845.

Des modèles joints au règlement sur la ves aux quotités proportionnelles résultant de la

DES TITRES, CHAPITRES ET PARAGRAPHES.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

TITRE Jer.

Manière d'opérer les mutations sur les plans

et autres pièces cadastrales,

§ 1. Des plans déposés au bureau de la conser-
vation, art. 9 à 14.

2. Des plans déposés dans les communes,
art. 15 à 18.

§ 1. Disposition générale, art. 19.

2. Divisison de parcelles, art. 20,

3. Réunion de parcelles, art. 21 et 22.
4. Parcelles changeant de limites entre elles,

art. 23.

5. Parcelles non numérotées, art. 24.

6. Parcelles formées d'alluvion, de chemins,

routes,

etc., etc., devenues imposables, art. 25.

7. Cas où le numéro d'une parcelle a déjà reçu, pour exposant, toutes les lettres de l'alphabet, art. 26.

8. Numéros supprimés, art. 27.

9. Numéro accompagné de l'indication bis, ter, etc. Art. 28.

CHAPITRE III.

Tableaux indicatifs primitifs ou supplémentaires déposés au bureau de la conservation du cadastre.

$1. Dispositions générales, art. 29 à 33. 2. Division de parcelles, art. 34.

3. Réunion de parcelles, art. 35.

4. Parcelles changeant de limite entre elles, art. 36.

5. Parcelles non numérotés, art. 37.

6. Parcclles formées d'alluvion, de chemins, routes, etc., devenues imposables, art. 38.

7. Constructions et reconstructions de bâtiments, donnant lieu à un changement dans le plan, art. 39.

8. Cas où la case affectée à une parcelle est remplie, art. 40.

9. Volumes subséquents du tableau indicatif supplémentaire, art. 41.

10. Table du tableau indicatif supplémentaire, art. 42.

11. Table destinée à tenir lieu de supplément aux tableaux indicatifs primitifs des communes, art. 43 et 44.

CHAPITRE IV.
Matrice cadastrale.

$ 1. Dispositions générales, art. 45 et 46.
2. Parcelles non numérotées, art. 47.

3. Division de parcelles, art. 48 et 49. 4. Réunion de parcelles, art. 50. 5. Parcelles changeant seulement de limite, de contenance, de revenu ou de nature de culture, art. 51.

6. Nouvelles constructions de maisons et autres bâtiments, reconstructions totales, renouvellements partiels ou agrandissements, améliorations notables, démolitions totales ou partielles et détériorations notables, art. 52.

7. Totaux annuels, art. 53.

8. Volumes subséquents de la matrice cadastrale, art. 54.

9. Propriétaires nouveaux, art. 55.

10. Cas où l'espace destiné à un propriétaire est rempli, art. 56.

11. Cas où le cadre destiné aux indications des propriétaires successifs de la totalité d'un article est rempli, art. 57.

12. Table alphabétique des volumes subséquents de la matrice cadastrale, art. 58 à 60.

CHAPITRE V.

Livre-journal des mutations, art. 61 à 64.

CHAPITRE VI.

Matrice sommaire, art. 65 à 69.

CHAPITRE VII.

Registre des contenances et des revenus de la commune, art. 70 à 72.

CHAPITRE VIII.

Registre général des contenances et des revenus de la province, art, 73 à 75.

TITRE III.

Mutations des agents chargés des travaux de la conservation.

CHAPITRE PREMIER.

Travaux des géomètres, art. 76 à 90.

CHAPITRE II.

Travaux des contrôleurs, 91 à 102.

CHAPITRE III.

Travaux des directions provinciales, art. 105 à 124.

TITRE IV.

Mise en concordance des pièces cadastrales avec les changements apportés par la législature dans la délimitation des communes, art. 125.

$ 1. Division d'une commune pour en former deux communes séparées, art. 126 à 140.

2. Suppression totale d'une commune pour être réunie à une autre, art. 141 à 146.

3. Distraction d'une ou de plusieurs sections entières d'une commune pour être réunies à une autre commune, art. 147.

4. Distraction d'une partie de section de commune pour être réunie à une autre commune, art. 148 à 150.

137.

22 MARS 1845. - Nouvelle organisation des contrôles de contributions directes cadastre et comptabilité.(Monit. du 31 mars.)

Léopold, etc., vu notre arrêté de ce jour, approuvant un nouveau règlement pour le service de la conservation du cadastre, et introduisant ce service dans les provinces de Limbourg et de Luxembourg;

Considérant que les nouvelles dispositions réglementaires permettent de réduire le nombre des contrôles de contributions directes, cadastre et comptabilité, dans les sept provinces primitivement cadastrées;

Attendu qu'il y a lieu, en outre, de fixer le nombre de ces contrôles dans les deux autres provinces où les opérations cadastrales viennent d'être terminées;

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