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Ces arrêtés seront en outre insérés par extraits au Moniteur, dans le délai fixé par l'article

justice on M. le rapporteur voulût bien m'éclairer sur la portée de cette rédaction. »

M. Lys, rapporteur : « Je répondrai à l'honorable M. Sigart, que cette question a été examinée très-attentivement par la section centrale, et qu'on nous a cité l'exemple d'arrêtés dont nous avons eru que la publication ne devait point avoir lieu. C'est ainsi qu'on nous a cité des arrêtés relatifs à l'exercice du droit de grâce: il est certain qu'on ne peut pas faire publier des arrêtés qui accordent grâce d'une peine quelconque à un condamné, car ce serait en quelque sorte renouveler la peine, rendre de nouveau publique la condamnation qui avait été prononcée. Il peut y avoir également des inconvénients à publier des dispenses d'âge ou de parenté accordées par le roi en ce qui concerne les mariages; ces dispenses sont souvent accordées pour des motifs qu'il ne convient pas de publier. Voilà deux genres d'arrêtés qu'en vertu de l'art. 4 on se dispense de publier. Vous voyez, messieurs, que la publicité reste la règle et que la non-publicité sera une exception extrêmement rare. Les seuls arrêtés qu'on pourra ne pas publier sont ceux dont la publicité serait de nature à pouvoir nuire à des particuliers et n'offrirait, d'un autre côté, aucune espèce d'utilité. »

M. le ministre de la justice : « J'adhère d'abord aux explications données par l'honorable M. Lys; mais il est une troisième catégorie d'arrêtés qu'il ne convient pas de publier: ce sont ceux qui accordent des secours. Il y a au budget de la justice une somme de 12.000 fr. pour donner des secours à des veuves de magistrats qui sont morts en laissant leur veuve et leurs orphelins dans l'indigence. Je pense qu'il ne serait pas convenable de publier des arrêtés qui accordent des secours aux personnes qui sont dans cette position. Cette publicité, constatant un état d'indigence, pourrait nuire à ceux auxquels ces secours sont accordés, elle pourrait être humiliante pour des veuves et enfants d'honorables magistrats. - J'ai proposé, messieurs, un changement de rédaction à la disposition de la section centrale; il consiste à remplacer le mot publication par celui de publicité; en effet, il y a toujours publication, soit par l'insertion au Moniteur, soit par la notification ; j'ai donc pensé que le mot publicité était plus exact.

J'ai ajouté, en outre, une exception à celle qui avait été proposée par la section centrale, après les mots: sauf ceux dont la publicité, sans présenter aucun caractère d'utilité publique, pourrait léser des intérêts individuels. Je propose d'ajouter : « ou nuire aux intérêts de l'Etat. » Il ya, en effet, certains arrêtés qu'il serait avantageux de ne pas publier ou au moins de ne publier qu'après un certain délai. Supposons, par exemple, que le roi ait chargé quelqu'un d'une mission à l'étranger: ch bien, ne serait-il pas souverainement imprudent de publier cette nomination avant la fin des négociations, cela pourrait être trèsnuisible aux intérêts du pays. Je citerai encore un autre exemple: celui d'un arrêté pris dans l'intérêt de la défense du pays, d'un arrêté relatif

précédent, sauf ceux dont la publicité, sans présenter aucun caractère d'utilité publique, pour

à l'armement de forteresses. Il est évident que si l'on pouvait craindre une invasion, il serait excessivement imprudent de publier des arrêtés indiquant les mesures à prendre dans l'intérêt de la défense du pays. Voilà, messieurs, des exemples d'arrêtés dont la publicité serait très-dangereuse; je pourrais en citer beaucoup d'autres, mais je crois que c'est inutile. Du reste, l'appréciation des cas où la publicité ne pourra pas avoir lieu sera faite sous la responsabilité ministérielle; ces arrêtés finiront toujours par être connus et le ministre qui les aura fait exécuter sans les publier devra, si on le lui demande, faire connaître les motifs qui l'auront déterminé à agir de cette manière. »

M. Verhaegen: « Cette disposition a, en effet, un caractère très-élastique, elle donne au gouvernement une latitude beaucoup trop grande, et je crois que c'est le moment de revenir sur ce que je disais tout à l'heure relativement à des arrêtés qui, au premier abord, pourraient n'être considérés que comme se rattachaut uniquement et exclusivement à des intérêts individuels, et qui cependant vus de près, intéressent le pays tout entier; ainsi je parlais tout à l'heure de certains arrêtés conférant des titres de noblesse ou des décorations. On pourrait, à la manière dont on entend les choses, soutenir que ce sont là des arrêtés qui ne concernent que des intérêts individuels, et qui, par conséquent, ne doivent être insérés au Moniteur que par extraits. Je dois le répéter: si le gouvernement l'entendait ainsi, il serait dans l'erreur; les arrêtés conférant des titres de noblesse, les arrêtés conférant des décorations, ne concernent pas uniquement des intérêts individuels; ces arrêtés, de nature à faire apprécier la marche, la politique du gouvernement, doivent être soumis au contrôle du pays auquel il importe de savoir non-seulement que tels et tels individus ont été décorés, mais pourquoi ils ont été décorés, comme il lui importe de savoir pourquoi tel ou tel individu a été nommé chevalier, baron, comte ou marquis, quelle que soit d'ailleurs la valeur que l'on attache ou que l'on n'attache pas à ces titres. Si on se bornait à des extraits d'arrêtés à cet égard, le but serait loin d'être atteint.

» Je demande donc à M. le ministre de la justice de me dire par oui ou par non si les arrêtés conférant des titres de noblesse ou des décorations seront insérés en entier ou seulement par extraits. Je pense, moi, qu'ils doivent être insérés en entier. Je demanderai aussi à M. le ministre, si les arrêtés approuvant des donations, des transmissions de propriétés à des établissements quelconques et entre autres à des églises ou corporations, seront aussi insérés comme naguère il nous en avait fait la promesse solennelle. »

M. le ministre de la justice: « Messieurs, on rendra sans doute hommage à la pensée qui a présidé à la rédaction du projet de loi; on reconnaîtra que, par ce projet, le gouvernement appelle la publicité la plus entière sur tous ses actes.

» Abordant les questions qui m'ont été posées par l'honorable M. Verhaegen, je dis que, quant

rait léser les intérêts individuels, ou nuire aux intérêts de l'État.

Il n'est point dérogé aux dispositions en vigueur, qui exigent, en outre, une autre publication des arrêtés de cette nature.

Art. 5. Le gouvernement fera réimprimer, dans un recueil spécial, les lois et arrêtés, avec une traduction flamande, pour les communes où l'on parle cette langue (1).

Néanmoins, ne seront pas réimprimés dans ce recueil, les lois et arrêtés dont l'objet est purement individuel ou local.

Ce recueil sera adressé directement aux communes, immédiatement après l'insertion des lois et arrêtés au Moniteur.

Art. 6. Le Moniteur et le Recueil des lois et arrêtés seront envoyés gratuitement aux membres des chambres législatives et aux autorités et fonctionnaires à désigner par le gouverne

ment.

L'abonnement au Recueil est obligatoire pour les communes (2).

Art. 7. Le Recueil sera exempt de la formalité du timbre et circulera en franchise.

aux arrêtés conférant la décoration de l'ordre de Léopold, ils devront être insérés textuellement dans le Moniteur, puisque la loi d'institution de l'ordre de Léopold le prescrit en termes formels, et que nous maintenons cette prescription par le dernier § de l'art. 4,

» Quant aux titres de noblesse, les arrêtés qui les confèrent ne devront être insérés que par extraits, aucune disposition de loi ne prescrivant d'indiquer les motifs pour lesquels ces titres sont conférés.

» Quant aux arrêtés autorisant des bureaux de bienfaisance, des hospices, des fabriques d'église, etc., à accepter des donations, ils seront tous insérés au Moniteur par extraits; j'en prends l'engagement formel, et du reste la loi m'en fait un devoir. Je prends avec plaisir le même engagement pour tous les arrêtés quelconques qui sont revêtus de mon contre- seing. (Séance du 18 janvier.)

(1) L'insertion au Moniteur est nécessaire, mais elle est insuffisante par deux motifs : 10 par le motif que j'ai indiqué, que le Moniteur ne sera pas envoyé à toutes les communes; 2o parce que Je Moniteur devant contenir non-seulement les lois et arrétés royaux d'une application générale, mais encore toutes les lois et arrêtés concernant seulement des localités ou des individus, les recherches dans le Moniteur seraient très-difficiles. Une espèce de code est donc indispensable; il contiendra toutes les lois, tous les arrêtés généraux; il aura la même authenticité que le Moniteur, sans renfermer les dispositions qui n'offrent aucun intérêt général.

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» Dans le projet de loi, le gouvernement dit : a Art. 5. Le gouvernement fera réimprimer, dans un recueil spécial, les lois et arrêtés d'une application usuelle, avec une traduction flamande ou allemande, pour les communes où l'on parle ces langues. Je répète ce que je disais tout à l'heure Si le Moniteur avait été le seul organe légalement officiel, s'il avait été envoyé partout où le Bulletin est envoyé maintenant, cette disposition aurait dû être maintenue, parce qu'il suffisait alors, pour l'usage qu'on pouvait en faire, d'avoir un recueil comprenant toutes les lois et tous les arrêtés qui peuvent usuellement s'appliquer. Maintenant que le Moniteur n'est pas envoyé à toutes les communes, il est évident qu'il faut insérer dans ce recueil d'autres lois que celles qui sont d'une application usuelle. Ainsi les bud

gets, qui ne sont pas des lois usuelles, mais des lois annales, devront être insérés au Recueil. Il en est de même de plusieurs arrêtés qui peuvent n'avoir qu'une application temporaire, quoique générale.

» Je propose donc de modifier ainsi la rédaction de l'art. 5: « Art. 5. Le gouvernement fera réimprimer dans un recueil spécial les lois et arrêtés avec une traduction flamande pour les communes où l'on parle cette langue. — Néanmoins ne seront pas insérés dans ce recueil, les lois et arrêtés dont l'objet sera purement individue! ou local. »

» Messieurs, ce que je propose ici n'est pas une innovation; c'est tout simplement rétablir ce qui existait jadis en vertu de toutes les dispositions antérieures qui avaient créé un Bulletin des lois. C'est ainsi que le décret du 8 juillet 1791 avait déjà indiqué que l'on ne devait imprimer dans le Receuil que les lois et arrêtés d'une exécution générale. Semblable principe avait été établi par le décret de frimaire an u, le décret de thermidor an i et la loi du 12 vendémiaire an iv, et enfin par l'avis du 7 janvier 1813. Sous le royaume des Pays-Bas, la même disposition a été établie par un arrêté du 10 décembre 1830, elle a été maintenue par le gouvernement provisoire. Ainsi le Recueil sera véritablement rendu à sa destination primitive. On n'y insérera que ce qui doit y être inséré, c'est-à-dire, les lois et les arrêtés d'une application générale, et quant aux dispositions d'un intérêt purement local, d'un intérêt purement individuel, on pourra se borner à les insérer dans le Moniteur, et à les notifier aux individus que la chose concerne spécialement.» (Séance du 17 janvier. - Discours de M. le ministre de la justice.)

(2) M. Jadot: « Cet article porte qu'indépendamment des membres des chambres législatives, des fonctionnaires recevront également gratis le Moniteur et le Bulletin; je crois toutefois devoir faire remarquer qu'il y a une différence trèsgrande entre tous ceux qui recevront les feuilles gratis. Les membres des chambres peuvent disposer, comme bon leur semble, des feuilles qu'ils reçoivent, mais les autres fonctionnaires n'en sont que dépositaires, et doivent les remettre à leurs successeurs. Je demande s'il n'y aurait pas lieu de faire cette distinction dans la loi. »

M. le ministre de la justice: « L'observation de l'honorable M. Jadot est très-juste; mais les lois existantes ont prévu le cas dont il parle. L'art. 14

de l'arrêté du 8 pluviôse an 11, confirmé par l'arrêté du 10 frimaire an iv, déclare que le fonctionnaire remplacé doit transmettre sa collection à son

successeur. »

M. Fleussu: « J'ai demandé la parole pour reproduire une observation qui a déjà été faite dans la séance d'hier; elle concerne le dernier § de l'article 6. a Les communes, est-il dit dans ce §, devront s'abonner au Recueil; elles pourront s'abonner au Moniteur. » L'on a cru voir un danger dans ce qui n'est véritablement qu'une faculté; mais c'est une faculté que je crois inutile d'insérer dans la loi. Le projet primitif obligeait les communes à s'abonner au Moniteur; il y a eu une modification réclamée par les quelques sections et la section centrale, et consentie par M. le ministre de la justice. De là vient la rédaction actuelle qui est plus ou moins vicieuse, et qui pourrait donner lieu à une fausse interprétation. On a donc dit que l'abonnement au Moniteur ne serait plus obligatoire, qu'il n'y aurait plus d'obligatoire que l'abonnement au Recueil des lois et arrêtés. Maintenant qu'il est évident qu'il est tout à fait inutile de dire que les communes peuvent s'abonner au Moniteur, c'est un droit qu'elles ont et qu'on n'a pas besoin de leur donner dans la loi; mais si vous laissez la rédaction telle qu'elle est, il pourra en résulter que si une commune manifestait le désir de s'abonner au Moniteur, et que l'autorité supérieure jugeât que la commune n'a pas assez de ressources pour faire cette dépense, l'autorité supérieure serait peut-être impuissante à empêcher la dépense. Telle n'a pas été sans doute l'intention de la section centrale; elle a voulu laisser les communes sous la dépendance hiérarchique. Or je voudrais, pour couper court à toute équivoque, que l'on effaçât dans le dernier § les mots : « elles pourront s'abonner au Moniteur. »

M. le ministre de la justice: « Je ne m'oppose pas à la suppression de ces mots, dès l'instant où il est entendu que cette suppression n'entraîne pas une interdiction pour les communes de s'abonner au Moniteur.» (Non! non!)

M. Huveners: « Je demanderai à M. le ministre de la justice s'il est dans l'intention d'envoyer le Moniteur aux juges de paix.

M. le ministre de la justice: « Je me suis déjà occupé de la liste des fonctionnaires auxquels le Moniteur sera envoyé, et les juges de paix y sont compris. >>

M. Mast de Vries: « Je désire savoir ce que M. le ministre de la justice entend par abonnement au Moniteur? Sera-ce un abonnement proprement dit, un abonnement ordinaire? Ou serace un abonnement calculé sur le prix de revient ?»

M. Devaux : « Je pense que nous ferions mieux de supprimer le § 2. D'abord, qu'est-ce que le prix de revient du Moniteur? Dans ce prix, comprendon le prix de la sténographie de la chambre, la quelle constitue une grande partie de la rédaction da Moniteur? Y comprend-on les employés du Moniteur, qui figurent comme des employés du ministère? Voilà déjà deux points qu'il faudra

3me SÉR. TOME XV. - T. XXXI, BULL, OFF.

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éclaircir, car suivant qu'on les admet ou qu'on ne les admet pas, le prix du Moniteur pourra être considérablement changé. Ensuite, il est impossible de fixer le prix de revient. Vous dites que vous fixerez l'abonnement suivant le prix du revient ; par là vous voulez que l'abonnement couvre le prix de revient. Or comment voulez-vous décider que l'abonnement couvrira le prix de revient? Je ne sais pas le nombre d'abonnés du Moniteur, mais enfin je suppose qu'il ait 300 abonnés; je suppose ensuite qu'il y ait un déficit de 3,000 francs. Vous direz donc qu'il faut proportionner l'abonnement au prix de revient; comme il y a un déficit de 3,000 fr., je dois augmenter le revenu de l'abonnement, de manière à pouvoir couvrir ce déficit.» Or il est très-possible qu'en augmentant le prix d'abonnement, loin d'augmenter le prix par lequel vous voulez couvrir le prix de revient, vous le diminuiez. C'est une question fort contestée entre les journalistes, que celle de savoir s'il y a plus de bénéfices à espérer des abonnements à bon marché que des abonnements donnés à un prix plus élevé. Je dirai, d'ailleurs, que la question se rattache ici à une autre question qui, dans tous les cas, devrait être résolue auparavant, je veux parler de la question du timbre et de la franchise de port. »

M. le ministre de la justice: « Messieurs, ces expressions : « d'après le chiffre du prix de revient » se trouvaient dans le projet primitif, alors qu'il s'agissait d'envoyer le Moniteur à toutes les communes et de fixer le prix le plus bas possible. Je reconnais qu'il est difficile de fixer le prix de revient d'un journal, puisque cela dépend du nombre des abonnés. Le gouvernement s'était réservé de le fixer annuellement et le plus bas possible. Je ne m'oppose pas à cette mention. »

M. de Theux: « Maintenant que ce n'est que le recueil officiel que les communes seront tenues de recevoir, je pense qu'il est dans l'intention du gouvernement de ne le leur faire payer que de manière à recouvrer les frais. »

M. le ministre de la justice : « Certainement. »

M. de Man d'Attenrode : « J'ai demandé la parole pour appuyer ce que vient de dire l'honorable M. Fleussu, et pour proposer d'amender le troisième paragraphe de l'art. 6 dans le sens de l'observation qu'il a faite.

» Je propose de le rédiger de la manière suivante: « L'abonnement au recueil est obligatoire pour les communes. »

>> Cet amendement mis aux voix est adopté. » (Séance du 18 janvier.)

α

M. d'Hoop: « Je ferai remarquer qu'il y a beaucoup de communes qui sont obérées, et dont les ressources ne peuvent établir l'équilibre entre les recettes et les dépenses. Je demanderai si on ne pourrait pas envoyer le Recueil gratis à ces communes. >>

M. le ministre de la justice. « En vertu de la loi communale, les communes sont obligées de s'abonner au Bulletin des lois; elles payent maintenant quinze francs par an. La loi actuelle permettra de réduire ce prix; le Recueil sera en effet moins considérable, et de plus il sera imprimé avec 1re PARTIE.

3

Chaque feuille du Moniteur et du Recueil portera l'empreinte du sceau de l'État.

Art. 8. La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa promulgation.

la composition qui aura déjà servi au Moniteur. Ces deux circonstances amèneront une diminution de prix qui profitera aux communes; mais il ne

Mandons et ordonnons, etc.

Contre-signé par le ministre de la justice (M. d'Anethan).

faut pas aller jusqu'à la suppression totale du prix d'abonnement.» (Séance du sénat du 10 février 1845.)

N. B. La loi du 28 février 1845, no 17, ayant remplacé le Bulletin officiel par le Moniteur, il n'y aura plus à l'avenir de seconde partie; les arrêtés contenus dans la seconde partie du Bulletin de 1845, lequel se termine au 28 février, ne formant la matière que de quelques pages, nous les insérons ici; à leur suite toutes les lois, arrêtés et actes du gouvernement seront publiés dans le même ordre qu'ils paraîtront dans le Moniteur, et ce à dater du 1er mars 1845. Seulement pour faciliter les recherches et simplifier les tables, nous avons cru pouvoir suivre pour les première et seconde parties du Bulletin, ainsi que pour tout ce qui sera publié à l'avenir par le Moniteur, une seule série de numéros.

18.

SECONDE PARTIE.

ARRETES D'INTÉRÊT LOCAL OU INDIVIDUEL.

2 JANVIER 1845.– Arrêté royal portant convocation du collège électoral d'Eecloo. (Bull. offic., n. 1.)

Léopold, etc. Vu nôtre arrêté du 2 de ce mois, qui nomme membre de la commission des monnaies le sieur Lejeune, membre de la chambre des réprésentants;

Vu l'article 36 de la Constitution et l'article 50 de la loi électorale;

Vu l'art. 56 de la Constitution et l'art. 50 de la loi électorale;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Le collége électoral de l'arrondissement de Thuin est convoqué pour le lundi. 20 de ce mois, à l'effet d'élire un membre de la chambre des représentants.

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur (M. No

Sur le rapport de notre ministre de l'in- thomb) est chargé de l'exécution du présent artérieur,

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rêté.

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dra rang dans l'ordre à dater de la présente nomination.

Art. 3. Notre ministre des affaires étrangères (M. le comte Goblet), ayant l'administration de l'ordre de Léopold, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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21.2 JANVIER 1845. Arrêté royal qui nomme le sieur Jacquelart chevalier de l'ordre de Léopold (Bull. offic., n. 1). Léopold, etc. Voulant, par un témoignage public de notre satisfaction, reconnaître les services rendus par le sieur Jacquelart (G.-C.), directeur des contributions directes, cadastre, douanes et accises dans la province de Luxembourg;

Sur la proposition de notre ministre des finances (M. Mercier),

Nous avons arrêté el arrétons : Art, 1er. Le sieur Jacquelart (Grégoire-Constani) est nommé chevalier de l'ordre de Léopold. Art. 2. Il portera la décoration civile el prendra rang dans l'ordre à dater de la présente nomination,

Art. 3. Notre ministre des affaires étrangères (M. le comte Goblet), ayant l'administration de l'ordre de Léopold, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

22.— 5 JANVIER 1845.— Arrêté roral qui élève le comte d'Aerscho! Schoonhoven au grade de grand cordon (Bull. offic., n. 11).

Léopold, etc. Voulant, par un nouveau témoignage public de notre bienveillance, reconnaltre le dévouement que porte à noire personne le comte d'Aerschot Schoonhoven, notre grand maréchal ;

Sur la proposition de notre ministre des affaires étrangères,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Le comte d'Aerschot Schoonhoven est élevé au grade de grand cordon de l'ordre de Léopold.

Il portera la décoration civile.

Art. 2. Il prendra rang dans l'ordre à dater de ce jour,

Art. 3. Notre ministre des affaires étrangères (M. le comte Goblet), ayant l'administration de l'ordre, est chargé de l'exécution du présent arrété.

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tot, pour l'éclat qu'il jette, par ses talents, sur le nom belge;

Sur la proposition de notre ministre de l'inté rieur (M. Nothomb),

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Le sieur Joseph Artot est nommé chevalier de l'ordre de Léopold; il portera la décoration civile, il prendra rang dans l'ordre à dater de ce jour.

Art. 2. Notre ministre des affaires étrangères (M. le comte Goblet), ayant l'administration de l'ordre de Léopold, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

24. — 3 JANVIER 1845. — Arrêté rora! qui accorde au sieur de Brouwer Dehongendorp remise définitive des droits d'entrée pour quatre presses hydrauliques (Bull. offic., n. u.)

Léopold, etc. Vu la pétition du sieur de Bronwer Dehongendorp et Cie, à Malines, tendant à obtenir remise définitive des droits d'entrée pour quatre presses hydrauliques qu'ils ont été autorisés à importer en franchise provisoire de l'impot, le 5 mai 1858;

Vu les lois des 7 mars 1837 et 29 mars 1841; Considérant qu'il a été constaté que ces machines mises en œuvre à Gand et à Borgerhout, sont de construction inconnue en Belgique;

Sur la proposition de nos ministres des finances et de l'intérieur,

Nous avous arrêté et arrêtons:

11 est accordé aux pétitionnaires exemption définitive des droits d'entrée pour les quatre presses hydrauliques dont il s'agit, importées par passavant-à-caution délivré au bureau d'Ânvers le 29 mai 1858, sous le no 1546.

Notre ministre des finances (M. Mercier) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré an Bulletin officiel.

25.-3 JANVIER 1845. Arrêté royal qui accorde à la société du Phénix remise définitive des droits d'entrée pour une tête de Mulljenny Selfactor (Bull. offic., n. 11.)

Léopold, etc. Vu la pétition de la société du Phénix, à Gand, tendant à obtenir remise définitive des droits d'entrée pour une tête de Mulljenny Selfactor, qu'elle a été autorisée à importer en franchise provisoire de l'impôt, le 30 décembre 1843;

Vu les lois des 7 mars 1837 et 29 mars 1841; Considérant qu'il a été constaté que celle machine, mise en œuvre dans la fabrique des pétitionnaires, est de construction inconnue en Belgique;

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