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no 20, chez le sieur Stoclet, son fondé de pouvoirs, un brevet de perfectionnement, de treize ans et dix mois, pour des perfectionnements à une machine à fabriquer des bouchons de liége, déjà brevetée en sa faveur, le 25 avril 1844;

Au sieur Bartholemen (Robert), élisant domicile à Bruxelles, hôtel de Groenendael, chez le sieur Dixon, son fondé de pouvoirs, un brevet d'importation, de dix années, pour un procédé propre à régler la pression et l'alimentation d'eau dans les chaudières à vapeur, déjà breveté pour quatorze années, en Angleterre, sous la date du 9 novembre 1844, en faveur des sieurs David et Andrew Auld. (Monit. du 9 juin 1845.)

Le breveté est tenu, sous peine d'annulation de son brevet, d'autoriser tous les industriels du pays qui lui en feront la demande, à employer pour leur propre compte le procédé dont il s'agit; il leur donnera, à cet effet, tous les renseignements nécessaires, et ce, moyennant une juste indemnité, à convenir à l'amiable entre les parties, et, en cas de contestation, à fixer par arbitrage.

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Arrêté royal de la même date qui accorde au sieur Huart (Jean-Charles), avoué, à Bruxelles, rue de la Pépinière, no 19, un brevet d'importation de cinq années, pour des perfectionnements aux locomotives. (Monit. du 10 juin 1845.)

Le breveté est tenu, sous peine d'annulation de son titre, de mettre les industriels du pays,

410.—4 JUIN 1845. — Arrêté royal ordonnant qui lui en feront la demande, à même d'employer

la formation de listes d'électeurs dans les communes de Frameries et de la Bouverie (province de Hainaut). (Monit. du 10 juin 1845.)

Léopold, etc. Revu notre arrêté du 21 mai 1845, fixant la classification des communes de Frameries et de la Bouverie, province de Hainaut, qui ont été, la première démembrée, et la seconde instituée par la loi du 30 mars dernier ; Attendu que dans la commune de la Bouverie il n'existe aucune liste légale d'électeurs communaux;

Attendu que celle existant dans la commune de Frameries doit être modifiée par suite du démembrement de cette commune;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Dans les communes de Frameries et de la Bouverie il sera procédé à la formation de listes des citoyens habitants de la commune qui, d'après les art. 7, 8,9 et 10 de la loi communale, réunissent les conditions requises pour conconrir à l'élection des membres du conseil communal.

Les listes devront être arrêtées le 28 juin 1845 et affichées le 29.

pour leur propre compte les perfectionnements dont il s'agit ; et ce moyennant une juste indemnité à convenir à l'amiable ou à fixer par arbitrage.

-

412. Arrêté royal réglant 4 JUIN 1845. les concours de l'enseignement moyen pour 1845. (Monit. du 11 juin 1845.)

Léopold, etc.. Notre ministre de l'intérieur nous ayant exposé que la plupart des établisse ments d'instruction moyenne, consultés sur l'organisation du concours, demandent que la seconde épreuve (dite l'épreuve orale) reçoive quelques modifications;

Revu notre arrêté du 5 octobre 1844;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Article unique. Notre ministre de l'intérieur prendra toutes les dispositions nécessaires pour que la deuxième épreuve du concours de l'enseignement moyen (dite épreuve orale), puisse avoir lieu par écrit et sans déplacement des élèves concurrents, dans les quatre classes inférieures.

Pour les trois classes supérieures, ainsi que pour les cours spéciaux de mathématiques,

l'épreuve orale est maintenue et continuera d'avoir lieu conformément aux dispositions de notre arrêté du 15 octobre 1843.

Le ministre de l'intérieur,

Vu l'arrêté royal en date du 4 juin 1845,
Arrête :

Art. 1er. La deuxième épreuve du concours de l'enseignement moyen (qui avait lieu à Bruxelles, en public et oralement) sera remplacée, en 1845, pour les quatre classes inférieures, par un examen écrit, embrassant toutes les matières réservées pour l'examen oral.

Art. 2. Cette deuxième épreuve écrite aura lieu le lendemain de la première et suivant les règles établies pour celle-ci. Tous les élèves admis à la première épreuve prendront part à la deuxième.

Art. 3. Il n'est rien changé aux dispositions relatives à la première épreuve, laquelle a pour objet un des exercices désignés par le sort parmi ceux attribués à chaque classe par l'art. 6 de l'arrêté royal du 15 octobre 1843.

Les questions de la deuxième épreuve seront théoriques; elles porteront sur toutes les matières enseignées dans chaque classe, suivant le programme annexé à l'arrêté royal précité.

Art. 4. Le jury appréciera les deux épreuves d'après une échelle de points établie à l'avance et dont le maximum, représentant un travail parfait, sera le chiffre de 2,000 pour les deux compositions; deux cinquièmes des bons points seront attribués à la première épreuve, soit 800; et trois cinquièmes à la deuxième épreuve, soit 1,200.

Bruxelles, le 5 juin 1845.

La troisième pour le concours spécial de ma thématiques;

La première section est composée de quatre membres, et chacune des deux autres de trois membres.

Art. 2. Sont nommés membres de la première section du jury:

MM. Roulez, professeur à l'université de Gand; Hallard, professeur à l'université de Louvain ;

Altmeyer, professeur à l'université de
Bruxelles ;

Loumyer, chef de division au département
des affaires étrangères ;

De la deuxième section:

MM. Lebrun (F.), ancien professeur de rhétorique et préfet des études au collège de Soignies;

Lhoir, professeur à l'université de Brux.; David, professeur à l'université de Louvain.

De la troisième section :

MM. Noël, professeur à l'université de Liége; Timmermans, professeur à l'université de Gand;

Pioch, professeur à l'école militaire. Art. 3. Les jurys seront installés par le directeur de la division de l'instruction publique, avant de procéder au choix des sujets de composition à proposer au concours.

Art. 4. Les travaux écrits des concurrents seront examinés à Bruxelles par les membres réunis de chacune des sections du jury.

Art. 5. Des arrêtés ultérieurs indiqueront les règles qui devront être suivies dans cette appré

ciation.

Bruxelles, le 5 juin 1845.

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des travaux indiqués à l'art. 6 de l'arrêté royal
du 15 octobre 1843, sauf l'analyse grammati-
cale dans les classes de septième, de sixième et
de cinquième, exercice qui rentre dans la
deuxième épreuve écrite, pour cette section. De
cette manière il y aura :

Pour la septième, une série de six sujets ;
Pour la sixième, deux séries;
Pour la cinquième, trois séries;
Pour la quatrième, quatre séries;
Pour la troisième, quatre séries;
Pour la seconde, cinq séries;
Pour la rhétorique, cinq séries;

Pour le concours spécial de mathématiques, le jury prépare six séries de compositions comprenant chacune six questions ou problèmes se rapportant aux études des trois classes supérieures.

Pour la seconde épreuve des classes inférieures, le jury prépare aussi six séries de questions embrassant chacune l'ensemble des matières por

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Art. 1er. La durée du concours par écrit varie selon l'exercice auquel les concurrents doivent se livrer.

Le temps employé aux formalités préliminaires indiquées ci-après n'est pas compris dans la durée du concours.

Art. 2. Le concours a lieu dans une salle de l'hôtel de ville, sous la surveillance du délégué

tées au programme annexé à l'arrêté royal du désigné à cet effet, conformément à l'art. 5 de

15 octobre 1843.

Art. 3. Chaque sujet est mis séparément sous enveloppe et cacheté par le jury.

Les six sujets d'une même série sont ensuite réunis sous une enveloppe également cachetée et sur laquelle le jury inscrit l'indication du genre de travail qu'elle contient.

Ces sujets sont remis dans cet état au ministère de l'intérieur, où ils sont conservés jusqu'au jour du tirage au sort.

Art. 4. Le sort désignera les sujets que les élèves concurrents devront traiter dans la première épreuve, ainsi que la série des questions qui fera l'objet de la seconde épreuve écrite dans la classe inférieure.

Art. 5. Chaque jury désigne un de ses membres à l'effet d'assister au tirage au sort, dont il est

question aux articles 2, 3, 7 et 8 de l'arrêté royal

précité, et de soigner, sans aucune intervention extérieure, l'impression et l'expédition des sujets qui auront été désignés pour le concours.

Art. 6. Immédiatement après l'opération du tirage au sort, les sujets désignés pour les concours sont remis, sans que leur enveloppe ait été ouverte, au délégué de chaque jury chargé d'en surveiller l'impression ou la transcription.

Art. 7. Chaque délégué prépare lui-même les exemplaires du sujet de composition, les enferme dans autant de paquets qu'il y a d'établissements concurrents, et les remet cachetés au département de l'intérieur qui les envoie à leur destination.

Bruxelles, le 5 juin 1845.

NOTHOMB.

l'arrêté royal du 15 octobre 1843, et en présence d'un représentant de l'établissement.

Ces dernières fonctions ne peuvent être confiées au professeur de la classe appelée à concourir.

Art. 3. Le bourgmestre ou l'échevin qui en fait les fonctions, le délégué et le représentant de l'établissement, accompagnés des élèves concurrents, se trouvent à l'hôtel de ville, les jours fixés pour le concours, à huit heures du matin.

Art. 4. Le délégué communique au bourgmestre et au représentant de l'établissement le titre ministériel qui le charge de la tenue du

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Ils déclarent n'avoir apporté aucun écrit ni aucune note de nature à faciliter leur travail.

Art. 8. Le bourgmestre, le délégué, le représeutant de l'établissement et les élèves concurrents peuvent seuls rester dans la salle pendant la durée du concours.

Art. 9. Le délégué fait l'appel nominal d'après la liste officielle; les élèves portés sur cette liste sont seuls admis à concourir.

Art. 10. Si, parmi les élèves portés sur la liste officielle, il en est qui ne répondent pas à l'appel nominal, le délégué constate leur absence dans le procès-verbal de la tenue du concours, en mentionnant les motifs qui ont pu l'occasionner. En ce qui concerne les absences pour raisons de santé, le délégué réclame un certificat de médecin constatant que l'élève se trouve hors d'état de se rendre au concours.

Ce certificat, légalisé par l'autorité locale, est joint au procès-verbal.

A défaut de ce certificat, l'absence de l'élève est considérée comme non motivée.

Art. 11. Le délégué délivre à chaque concurs rent un exemplaire du sujet de composition, sans lecture et sans explication préalable; il lui remet aussi une feuille de papier destinée à la transcription de son travail.

Si une deuxième feuille de papier est nécessaire au concurrent, le délégué est autorisé à la lui remettre.

Art. 12. Si la classe élémentaire est appelée à concourir, et que le sujet de composition consiste en une dictée, cette dictée est faite sans explication par le délégué.

Art. 18. En remettant leur travail au délégué,
de composition.
les concurrents y joignent l'exemplaire du sujet

conservent pas de copies de leur travail; il devra
Le délégué veille aussi à ce que les élèves ne
la remise des compositions.
détruire toutes celles qu'il aura recueillies, après

Art. 19. Il est interdit aux élèves d'avoir autexte que ce soit, pendant la durée du concours. cune relation avec le dehors, sous quelque pré

Ils ne peuvent communiquer entre eux, ni avec le représentant de l'établissement.

mis aux élèves, dans le concours écrit, sont les Art. 20. Les seuls livres dont l'usage soit persuivants :

Pour le discours latin, le thème latin et la narration latine, Dictionnaire français-latin ou flamand-latin;

Pour la version latine, Dictionnaire latin-francais ou latin-flamand;

Pour les vers latins, Gradus ad Parnassum;
Lexique et racines grecques;
Pour le thème grec et la version grecque,

Pour les mathématiques, Table de logarithmes. Le délégué s'assure que ces livres he contiennent aucune note, soit manuscrite soit imprimée, de nature à faciliter le travail des concurrents.

Art. 21. Les élèves ne peuvent se passer les livres susmentionnés. Ceux qui sont dans le cas d'y avoir recours ont soin de s'en munir avant

leur entrée dans la salle.

Art. 22. Aucun livre ne peut être employé dans l'examen écrit, seconde épreuve du concours

Art. 13. Le délégué surveille soigneusement pour les classes inférieures. les élèves pendant leur travail.

Art. 14. Le temps accordé pour concourir étant expiré, les compositions non encore remises sont recueillies achevées ou non, par le délégué qui commence par le numéro le moins élevé dans l'ordre établi à l'art. 7.

$ 2.

- Des élèves concurrents.

Art. 15. Les élèves écrivent leur composition sur le papier qui leur a été remis par le délégué et dont il est parlé dans les articles 5 et 12 du présent règlement.

Art. 16. A ce papier est fixée une petite enveloppe dans laquelle le concurrent appose sa signature et qu'il ferme ensuite sans marque ni empreinte de cachet, au moyen d'un pain à cacheter blanc qui lui est remis par le délégué.

Art. 17. Il est expressément défendu d'inscrire sur les compositions aucun signe, aucun nom, aucune désignation de localité, de nature à en faire reconnaître les auteurs.

$3. Du procès-verbal de la tenue du

concours.

Art. 23. Le délégué rédige, séancé tenante, un procès-verbal de la tenue du concours.

Ce procès-verbal est signé par lui, par le représentant de l'établissement et par le bourgmestre.

Il constate tous les points relatifs au concours, qu'ils soient ou non prévus par le présent règle

ment.

Art. 24. Le délégué met sous une même enveloppe, et aussi séance tenante, le procès-verbal de la tenue du concours et les compositions de tous les élèves qu'il a recueillies de la manière indiquée à l'art. 14.

celui de l'administration communale, et il est, Le paquet est scellé du cachet du délégué et de bourgmestre ou l'échevin qui en fait les foncen outre, contre-signé par le délégué et par le tions.

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10 A l'académie de Bruges, dix-sept médailles, dont trois en vermeil, huit grandes et six petites en argent ;

20 A l'école de dessin et d'architecture de Courtray, huit médailles en argent, dont quatre grandes et quatre petites;

3o A celle d'Ypres, douze médailles, dont deux en vermeil, quatre grandes et six petites en argent;

40 A celle d'Ostende, quatre médailles en argent, dont une grande et trois petites;

5o A celle de Roulers, huit médailles en argent, dont quatre grandes et quatre petites;

60 A celle de Thielt, six médailles en argent, dont deux grandes et quatre petites;

7° A celle de Menin, huit médailles en argent, dont deux grandes et six petites;

80 A celle d'Iseghem, quatre médailles en argent, dont une grande et trois petites;

9o A celle de Nieuport, cinq médailles en argent, dont deux grandes et trois petites;

10o A celle de Poperinghe, six médaillés en argent, dont deux grandes et quatre petites.

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur (M. Nothomb) est chargé de l'exécution du présent arrété.

Hect.

Anvers,

Fr. 53 21

C. 55

99 14

37

Arlon,

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50

Bruges,

412 18 01

69 12

99

Bruxelles,

957 20 94

36 14 60

Gand,

563 18 50

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Hasselt,

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Liége,

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800 14

82

Louvain,

3,000 21

70

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Mons,

3,000 19

55

Namur,

Totaux.

120 21 9,785

56

800 12 59
48 14 05

3,903

20 25

14 32

Prix moyen.

Nota. Il résulte des prix moyens ci-dessus, ainsi que des lois des 31 juillet 1834 et 31 décembre 1844 1o que le froment et le seigle restent libres de tous droits à l'entrée du royaume; 20 que le droit de sortie sur l'une ét l'autre céréale reste fixé à 25 centimes les 1,000 kil.

414.7 JUIN 1845. - Arrêté royal fixant la distribution de médailles à des académies de dessin. (Monit. du 12 juin 1845.)

Léopold, etc. Vu les dispositions. de l'arrêté royal du 13 avril 1817;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er, Sont accordées aux académies et écoles de dessin ci-après désignées, pour être remises aux élèves qui sé sont le plus distingués pendant l'année scolaire 1844-1845:

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Léopold, etc. Vu la loi du 6 avril dernier, relative au démembrement de la commune de Vracene et à l'érection de la nouvelle commune de Meerdonck, province de la Flandre orientale;

Revu notré arrêté du 12 avril 1836, approuvant les états de classification des communes, dressés en exécution des art. 4 et 7 de la loi communale du 30 mars précédent;

Voulant déterminer le nombre des conseillers à élire et le cens électoral à payer dans lesdites communes, telles qu'elles sont circonscrites par la loi du 6 avril dernier;

Vu les art. 4, 7 et 19 de la loi communale;

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