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Revu nos arrêtés du 12 avril et du 29 novembre 1843, relatifs aux riquidations à opérer en vertu dudit article 64;

Considérant que la commission instituée par notre arrêté du 12 avril 1843, prérappelé, a statué sur le plus grand nombre de créances appartenant aux diverses catégories de liquidation que la Belgique a prises à sa charge;

Qu'ainsi les questions de principe que ces liquidations présentaient à résoudre ont reçu leur solution définitive, par les décisions de cette commission, qui ont été dûment approuvées;

Que les liquidations restant à terminer n'exigent plus en général qu'un travail d'examen et de vérification pour lequel le maintien de la commission n'est pas indispensable;

S. Mercier, chef de division, ayant dans ses attributions les travaux relatifs à la liquidation des anciennes créances au ministère des finances.

Le sieur Cadot, inspecteur près l'administration centrale de l'enregistrement et des domaines, est désigné comme délégué suppléant pour remplacer éventuellement l'un ou l'autre des délégués titulaires en cas d'absence ou d'empêchement.

Le sieur de Martini, secrétaire de la commission de liquidation des anciennes créances, est attaché auxdits délégués en la même qualité.

Art. 3. Les délégués se conformeront, pour l'examen et le jugement des créances sur lesquelles ils auront à statuer, aux règles et solu

Sur la proposition de notre ministre des fi- tions résultant des décisions de la commission, nances, qui ont été approuvées.

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. La commission instituée par notre arrêté susmentionné du 12 avril 1845, est supprimée.

Art. 4. Les délégués susnommés devront prendre part à la délibération sur chaque affaire : les décisions seront prises à la pluralité des suffrages.

Art. 5. Les délibérations et les décisions des

Art. 2. Sont nommés comme délégués, chargés de terminer les liquidations dont il est fait délégués seront signées par le président et par le

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secrétaire.

Art. 6. Les décisions des délégués devront, avant d'être mises à exécution, être approuvées

par notre ministre des finances.

Notre ministre des finances (M. Mercier) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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des créances dites françaises. La commission a porté, dans l'accomplissement de sa tâche laborieuse, l'activité et le zèle dont sa composition donnait d'avance la garantie. Toutes les questions de principe que soulevaient les diverses catégories de liquidation ont fait de sa part l'objet d'un examen approfondi et ont reçu leur solution définitive par des décisions que j'ai sanctionnées de mon approbation. Ainsi, les conditions pour l'admission des créances et les règles qui doivent servir de base au règlement des droits des créanciers se trouvent irrévocablement arrêtées. Le plus grand nombre des créances qui étaient susceptibles d'être présentées à la commission, ont été liquidées par elle : elle a statué sur quinze cent quatre-vingt-deux créances appartenant à l'ancienne dette constituée, sur quarante et une créances de l'arriéré des Pays-Bas, sur cent quinze créances de la dette austro-belge, sur quatorze cent soixante-sept réclamations concernant les créances françaises, et sur trois cent quatre-vingtsept réclamations relatives à des engagères ou des médianats. Il reste encore un certain nombre de créances, appartenant aux diverses catégories, dont la vérification n'est pas terminée; mais pour une vérification qui se réduit à la simple

reconnaissance des titres de créances et à l'appli. cation des règles adoptées comme bases de liquidation, il n'est pas nécessaire de laisser subsister la commission. Cette besogne, dont le caractère est entièrement administratif, pourra être convenablement opérée par des fonctionnaires délégués, l'art. 64 du traité de 1842 laissant au gouvernement belge le libre choix de ses délégués. Il en résultera que les nouveaux délégués à celle fin, n'ayant droit à aucune indemnité, les dépenses qu'entraînait l'existence de la commission viendront à cesser. L'arrêté que je soumets à la sanction de Votre Majesté remplira le double but qui vient d'être indiqué la suppression de la commission de liquidation des anciennes créances qui était rétribuée, et son remplacement par des délégués dont la mission sera gratuite. Si Votre Majesté daigne confier cette mission aux fonctionnaires supérieurs de mon département, désignés dans le projet d'arrêté, et dont le zèle et le désintéressement me sont connus, j'ai la conviction qu'elle sera remplie à la satisfaction du gouver

nement.

Le ministre des finances, MERCIER.

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Notre ministre des travaux publics (M. De

Léopold, etc. Sur la proposition de notre mi- champs) est chargé de l'exécution du présent nistre des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. La franchise de port est attribuée à la correspondance qui doit avoir lieu entre les fonctionnaires ci-après désignés, pour assurer l'exécution du traité conclu le 1er septembre 1844, entre la Belgique et le Zollverein, savoir :

Du côté de la Belgique :

10 Notre ministre des finances;

20 Le directeur de l'administration des contributions directes, cadastre, douanes et accises; 30 Les directeurs de la même administration en province;

4o Les inspecteurs en chef, et

5o Les inspecteurs, les contrôleurs et les receveurs des douanes.

Du côté du Zollverein:

Les fonctionnaires de la même branche de service, dans l'ordre hiérarchique, à partir du grade de receveur.

Art. 2. La correspondance précitée devra être expédiée de part et d'autre sous bandes, et munie de la griffe officielle ou du contre-seing des envoyeurs, à l'exception des dépêches originai

arrêté.

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Léopold, etc. Vu la demande de l'administration provinciale du Brabant tendant à ce qu'une barrière soit établie sur la route provinciale récemment construite entre Tubise et Hon-izocht;

Vu l'article 3 de la loi du 10 mars 1858 (Bulletin officiel, n. 8), portant que l'emplacement des barrières sur les routes nouvelles sera réglé par le gouvernement;

Considérant qu'il y a lieu d'accueillir la demande de l'administration provinciale du Brabant;

Sur la proposition de notre ministre des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Il sera établi sur la route provinciale de Tubise à Hondzocht une barrière dont l'emplacement, les limites et le mode de perception sont fixés ainsi qu'il suit :

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Hondzocht.

A l'intersection de la route avec le Il n'y sera perçu que la moitié du chemin de Lembecq à Saintes, res- droit ordinaire, tant vers la route de pectivement à 2,106 et à 620 mètres Bruxelles à Mons, que vers celle de de distance des routes de Bruxelles à Hal à Enghien. Mons et de Hal à Enghien, avec

150 mètres de tolérance de part et
d'autre du point fixé.

Art. 2. Notre ministre des travaux publics (M. Dechamps) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

38.-1er MARS 1845. - Arrêté portant des modifications à la loi du 31 décembre 1835 sur l'entrée et le transit du bétail. (Monit. du 2 mars 1845.

Léopold, etc. Vu la loi du 24 février dernier, qui rend celle du 31 décembre 1835 (Bulletin officiel, n. 866) applicable à toutes les frontières

du royaume et confère au gouvernement le pouvoir de modifier certaines dispositions réglementaires de celle-ci;

Sur la proposition de notre ministre des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Jusqu'à disposition ultérieure, les ar

ticles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la loi précitée du 31 décembre 1835 ne seront point appliqués sur les parties de la frontière maritime et de la frontière limitrophé de la France comprises entre les deux tracés:

1. Dans la province de la Flandre-Occidentale, une ligne partant du point où le canal de Zelzaele aboutit à la mer et longeant ce canal sur une distance de 160 mètres, jusqu'à l'ancien canal de Eyen-Sluis, qu'elle parcourt jusqu'an chemin dit Zand-Zee-Straet, conduisant de Heyst à Lisseweghe, suivant ce chemin jusqu'à la chaussée de Lisse weghe à Dudzeele, et celle-ci jusqu'à la chapelle de Terdoest où le tracé rejoint celui du rayon maritime délimité par notre arrêté du 26 juin 1832 (Bulletin officiel, n. 49).

Les chemins formant, depuis l'ancien canal de Eyen-Sluis jusqu'à la chapelle de Terdoest, la limite indiquée ci-dessus ne sont pas soumis à l'application des articles précités.

2o Dans la province de Luxembourg, une ligne partant de Musson, se dirigeant sur Rachecourt et Habergy, et enclavant ces trois villages dans le territoire où la loi du 31 décembre 1835 est applicable.

Art. 2. Pour les autres frontières les articles 2, 3 el 6 de la même loi sont provisoirement modiAés comme suit :

1o Les formalités prescrites par l'art. 2 pourront être remplies au bureau le plus voisin du domicile des détenteurs du bétail, pour tous les habitants d'une même localité, quand même ce bureau ne serait pas celui du ressort.

Pour jouir de cette faculté les administrations communales devront, au préalable, déclarer leur intention au receveur du bureau pour lequel elles auront opté au nom de tous les détenteurs de la commune, ou d'une section de la commune.

2o L'inventaire mentionné à l'art. 3 ne sera plus formé qu'en double expédition, l'une desti

née à l'intéressé et l'autre au receveur.

Les extraits de cet acte, rédigés conformément au même article, seront valables pendant un an pour tenir lieu de l'acquit-à-caution exigé par Part. 6 de la loi,

30 L'acquit-à-caution requis par le même article 6 est remplacé par le passavant pour la circulation du bétail dans le rayon des douanes, en cas de vente, de cession et de transport aux marchés.

Ces passavants seront valables pendant un an, pour conduire en pâturage à une distance de douze cents mètres au plus de l'extrême frontière le bétail appartenant à des personnes qui, domiciliées à l'intérieur et à proximité du rayon des douanes, possèdent des terres dans ce rayon ou ont le droit d'y mener leurs bestiaux en pacage dans des terrains communaux.

Art. 3. Par modification à notre arrêté du 6 juin 1836 (Bulletin officiel, n. 285), on prendra dorénavant une double circonférence de chaque pièce de bétail :

10 Derrière les jambes de devant, d'après le mode actuellement en usage;

2o Au milieu du ventre de l'animal.

La moyenne de ces deux circonférences sera substituée, pour la constatation des poids du bétail, à la circonférence unique, qui sert aujourd'hui de base à ce calcul.

Notre ministre des finances (M. Mercier) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Moniteur.

39.

25 FÉVRIER 1845. Arrêté royal établissant une barrière sur la route provinciale de Gaurain-Ramecroix à Bruyelles, par Antoing. (Monit, du 3 mars 1845.)

Léopold, etc. Revu notre arrêté du 23 septembre 1842, qui a décrété la construction d'une route provinciale de Gaurain - Ramecroix à Bruyelles, par Antoing;

Vu les propositions de l'administration provinciale du Hainaut, pour la fixation de l'emplacement des barrières à établir sur cette route,

dont les travaux de construction seront bientôt terminés;

Vu l'article 3 de la loi du 10 mars 1838 (Bulletin officiel, n. 8), portant que l'emplacement des Barrières sur les routes nouvelles sera réglé par le gouvernement;

Sur la proposition de notre ministre des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Il sera établi sur la route provinciale de Gaurain-Ramecroix à Bruyelles, par Antoing, deux barrières dont l'emplacement, les limites et le mode de perception sont réglés ainsi qu'il

suit :

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Bruyelles.

Au point de jonction de la route avec

On percevra le droit entier dans

celle de Tournay vers Saint-Amand, avec la direction d'Antoing seulement. concurrence de 170 mètres vers Antoing.

Art. 2. La taxe sera perçue à ces barrières conformément aux lois et tarif en vigueur ou à intervenir sur la matière.

Art. 3. Notre ministre des travaux publics (M. Dechamps) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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40.7 SEPTEMBRE 1844. Arrêté royal portant institution d'une bourse de commerce à Termonde. (Monit. du 3 mars 1845.)

Léopold, etc. Vu la loi du 28 ventòse an Ix, les arrêtés des 29 germinal an 1x et 27 prairial an x, notre arrêté du 22 avril 1856, modifié par celui du 28 septembre 1839, ainsi que les art. 71 et suivants du Code de commerce;

Vu le projet de règlement pour l'institution d'une bourse de commerce à Termonde, projet qui a été préparé par une commission mixte composée de membres du conseil communal et de la chambre de commerce, ainsi que du courtier de navires de Termonde, et qui a reçu l'approbation dudit conseil;

Vu l'avis favorable de M. le gouverneur de la Flandre-Orientale;

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Considérant qu'un local a été affecté à la tenue de la bourse par l'administration communale de ladite ville;

cette cote ne peut être fixée que d'après les opérations faites à la bourse.

Art. 5. La bourse est publique ; l'entrée n'en est interdite qu'aux individus ayant subi des peines afflictives ou infamantes, et à ceux qui sont en état de faillite on qui, l'ayant été, ne sont pas réhabilités.

L'administration communale se chargera d'y faire exercer la police, en conformité des lois et règlements sur la matière, de faire respecter l'exécution des présentes, aussi bien que la tranquillité, le bon ordre et l'évacuation du local après l'heure de la clôture.

Art. 4. Le nombre des courtiers est fixé à quatre, dont :

Deux courtiers de navires et deux courtiers qui exerceront cumulativement les fonctions d'agents de change, de courtiers d'assurances, de transports et de marchandises.

Il est réservé au roi d'augmenter ou de diminuer, sur l'avis de l'administration communale, Sur le rapport de notre ministre de l'inté- de la chambre de commerce et de la chambre rieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

TITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

syndicale, le nombre de courtiers et agents de change, ainsi que leurs attributions, si le besoin le réclamait ultérieurement.

Art. 5. Il sera fourni indistinctement par les courtiers, soit qu'ils cumulent plusieurs fonctions ou qu'ils ne soient revêtus que d'une seule attri

Art. fer. Une bourse de commerce est instituée bution, un cautionnement de deux mille francs. à Termonde.

Elle sera ouverte tous les lundis et jeudis, de 9 heures du matin à midi; pour le cas de fête légale, la bourse sera remise au lendemain.

Art. 2. La cote sera publiée chaque jour de bourse, avant sa clôture, à la diligence du syndic;

Ce cautionnement est spécialement affecté à la garantie de leurs obligations et à celle des condamnations et amendes qui peuvent être encourues par eux, par suite de leurs fonctions; et lorsqu'il aura été fait, d'après les présentes dispositions, quelque payement qui aura entamé le

montant de ce cautionnement, l'agent de change ou courtier sera suspendu de ses fonctions jusqu'à ce qu'il l'ait complété de nouveau.

Le montant de ce cautionnement devra être déposé, au profit de l'intéressé, soit à la caisse de consignation de l'État, soit à la Société Générale pour favoriser l'industrie nationale; il ne pourra être remboursé à l'intéressé ou à ses ayants droit, que sur une déclaration de la chambre syndicale, constatant que la cessation de ses fonctions a été annoncée et affichée pendant trois mois à la bourse, et qu'il n'est survenu aucune réclamation ou opposition contre ce remboursement; car, pour le cas d'opposition, la validité en sera réglée par les tribunaux compétents.

Art. 6. Il est défendu à toute personne autre que les agents de change et courtiers, nommés par le gouvernement, de s'immiscer pour autrui dans les négociations d'effets publics et papiers de commerce et de s'entremettre dans les achats ou ventes de marchandises ainsi que dans l'affrétement de navires; néanmoins, il est permis aux commerçants, commissionnaires et autres de négocier entre eux et par eux-mêmes leurs propres effets ou marchandises et d'affréter leurs navires, sans l'entremise des agents de change ou courtiers.

TITRE II.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A LA CHAMBRE
SYNDICALE.

Art. 7. La chambre syndicale sera composée de quatre membres, dont deux seront pris dans le corps des courtiers et agents de change, et deux seront choisis parmi les négociants ou fabricants de la ville. Leur élection aura lieu au scrutin secret et à la majorité des voix, par une commission mixte, composée de deux membres de l'administration communale, de deux courtiers et de deux membres de la chambre de commerce, à déléguer respectivement par ces corps ou collége.

En cas de parité de votes, le plus âgé est préféré.

Art. 8. La chambre syndicale se renouvelle tous les ans par moitié, dans la seconde quinzaine du mois de décembre.

La première sortie n'aura lieu qu'en décembre 1845, et sera réglée par le sort, le syndic appartiendra à la deuxième série; les membres sortants sont rééligibles.

Les agents de change et courtiers réélus ne seront obligés d'accepter qu'après une année d'intervalle.

L'avis des nominations ainsi opérées sera donné dans la huitaine à l'administration com

munale, à la chambre de commerce, ainsi qu'au ministère ayant les affaires du commerce dans ses attributions.

Cette dernière communication a lieu par l'intermédiaire du gouverneur.

Art. 9. La chambre élit dans son sein un syndic, faisant fonctions de président, et un secrétaire, faisant aussi celles de trésorier.

Art. 10. Elle fera un règlement de discipline intérieure qui sera soumis à la sanction du conseil communal endéans un délai de trois mois, à partir de la date du présent arrêté.

Art. 11. Les agents de change et courtiers qui seront nommés de la chambre syndicale ne pourront, sous les pénalités à déterminer par le règlement particulier, refuser ces fonctions sans motifs légitimes à approuver par la chambre syndicale.

Art. 12. Aussitôt la constitution de la chambre syndicale, elle se mettra en rapport avec l'administration communale, et s'entendra avec elle pour les améliorations et tous les frais à résulter de l'institution de la bourse.

Art. 13. Sa mission consiste notamment :

1o A veiller aux intérêts généraux et à la police du corps, des courtiers-agents de change et de le représenter, soit devant les tribunaux, soit devant l'autorité supérieure;

2o A fixer une police intérieure qui a pour but de rechercher et de réprimer ou faire réprimer les contraventions aux lois et règlements sur la matière ; à les faire connaître à l'autorité; à empêcher que d'autres que les personnes qualifiées ad hoc ne fassent les négociations de courtage, et à poursuivre les contrevenants;

3o A concourir, en conformité des règlements, à l'examen des agents de change et courtiers à nommer par le roi ;

4o A entendre les courtiers et agents de change prévenus de contravention ou de prévarication, et à donner à l'autorité son avis sur les inculpations qui pèsent sur eux, comme sur la nature de la punition à infliger.

50 A donner son avis sur les contestations qui surviennent entre lesdits agents de change ou courtiers et des particuliers, relativement à l'exercice de leurs fonctions.

En conséquence, toute réclamation, plainte ou dénonciation contre lesdits agents de change ou courtiers sera faite, par écrit, à ladite chambre qui est tenue de s'en occuper immédiatement.

Art. 14. La chambre ne peut délibérer sur aucun objet relatif à l'intérêt général, ni prendre aucune décision, à moins que trois de ses membres ne soient présents à l'assemblée.

Elle délibérera à la majorité des suffrages, el, en cas de partage, la voix du président est pré

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