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ment grand et fermant à clef, ainsi qu'une place convenable pour le courrier chargé d'accompagner les dépêches.

Art. 34. Dans le cas où des convois spéciaux seraient nécessaires au gouvernement, il y serait pourvu au moyen de conventions particulières pour chaque cas.

Art. 35. Au moyen de la perception des droits réglés ainsi qu'il vient d'être dit, et sauf les exceptions stipulées ci-dessus, les concessionnaires contractent l'obligation d'exécuter constamment avec soin, exactitude, célérité et sans tour de faveur, à leurs frais et par leurs propres moyens, le transport des marchandises de toute nature, voyageurs avec leurs bagages, voitures, chevaux et bestiaux, fonds et valeurs qui leur seront confiés.

endéans les trois premiers mois qui suivront la date de la loi de concession, une somme de 30,000 fr., destinée à payer les frais d'étude de l'avant-projet.

Art. 41. A l'époque fixée pour l'expiration de la concession, le chemin de fer et ses dépendances devront se trouver en parfait état d'entretien, et, par suite, si pendant les cinq années qui précéderont cette époque, les concessionnaires ne se mettaient pas en mesure de satisfaire complétement à cette obligation, le gouvernement aurait le droit de saisir les produits des péages et de les employer à rétablir en bon état le chemin de fer et toutes ses dépendances.

Art. 42. A dater de l'expiration du terme fixé pour la concession, le gouvernement sera subrogé dans tous les droits des concessionnaires et entrera immédiatement en possession de la route et de son matériel, tels qu'ils existeront à cette époque, ainsi que de ses produits.

Le prix du matériel, fixé par expertise con

Art. 36. Les frais accessoires non mentionnés au tarif, tels que ceux de chargement, de déchargement d'entrepôt, etc., seront fixés par un règlement qui sera soumis à l'approbation de l'admi-tradictoire, sera payé aux concessionnaires. nistration.

Art. 37. Il ne pourra être établi, pendant la durée de la concession, sur le chemin de fer dont il s'agit, aucun péage, ni perçu aucun droit, soit au profit de l'État, soit au profit de l'une ou de l'autre des provinces traversées par ledit chemin de fer, soit au profit d'une ou de plusieurs communes.

Dispositions générales.

Art. 38. Le choix et la nomination des agents nécessaires à l'exécution des travaux, à l'exploitation de la route et à la perception des péages, appartiendront exclusivement aux concessionnaires; mais le gouvernement aura le droit de désigner ceux de ces agents qui seront assermentés, aux fins de remplir les fonctions d'officiers de police judiciaire, au vœu de la loi du 15 avril 1843.

Art. 39. Le gouvernement fera surveiller par ses agents l'exécution de tous les travaux, tant de premier établissement que d'entretien, ainsi que l'exploitation; cette surveillance sera exercée aux frais des concessionnaires. A cet effet, ceux-ci verseront, dans la caisse qui leur sera indiquée, savoir :

1o Endéans les trois mois qui suivront la date de la promulgation de la loi de concession et annuellement pendant toute la durée des travaux, une somme de 10,000 francs;

20 A partir de la mise en exploitation de la route et jusqu'à l'expiration de la concession, une somme annuelle de 2,000 fr. qui sera payée dans le cours du premier trimestre de chaque année. Art. 40. Indépendamment des sommes indiquées à l'article précédent, la compagnie versera,

Art. 45. Dans le cas où la construction d'un chemin de fer de Bruxelles vers la ligne de l'Ouest, par Alost, vienne à être décrétée, l'État aura le droit de racheter toute la partie du chemin de fer concédé, qui s'étendra depuis le point de jonction de la ligne de Bruxelles vers Alost, jusqu'à Wichelen et Audeghem.

Le rachat s'effectuera d'après le montant du devis estimatif du coût d'établissement de cette partie du chemin de fer, lequel devis estimatif sera dressé, de commun accord, entre le département des travaux publics et la compagnie concessionnaire.

Le rachat constituera ainsi un fortait absolu : toutefois il sera alloué aux concessionnaires, à titre de prime et d'intérêt du capital d'établissement pendant la durée des travaux, une majoration de 25 p. c. sur le montant du devis estimatif précité.

Art. 44. Dans le cas où le gouvernement ait l'intention d'opérer le rachat, il devra notifier cette intention à la compagnie, au moins six mois avant l'époque à fixer pour la reprise, par l'État, de la partie dont il est question.

La liquidation de la somme à payer à la compagnie, du chef de rachat, sera opérée dans les trois mois qui suivront l'entrée en possession de la partie rachetée.

Art. 45. A dater du jour de la reprise par l'État, tous droits quelconques de la compagnie viendront à cesser sur la partie rachetée; cette partie sera, dès ce moment-là, considérée comme construite par le gouvernement et comme appartenant, sans aucune distinction, au réseau général des chemins de fer de l'État.

Art. 46. Il est entendu que si, avant d'avoir

délivré à la compagnie les plans et détails du projet définitif de la partie rachetable, le gouvernement lui notifiait son intention de construire par lui-même, et à ses frais, la partie réservée, les concessionnaires n'auraient aucune réclamation à soulever de ce chef, si ce n'est que, dans ce cas, l'État accordera à la compagnie, à titre d'indemnité pour non-emploi de capitaux engagés, une prime de 10 p. c. sur le montant des dépenses à effectuer par l'État pour l'établissement de cette partie réservée, arrêtées au jour de la mise en exploitation. Cette prime ne sera allouée que dans les six mois après ladite mise en exploitation.

Art. 47. Les concessionnaires ont la faculté de former une société en nom collectif ou anonyme, avec émission d'actions, en se conformant, du reste, aux lois et aux règlements sur la matière.

S'ils usent de cette faculté, ils n'en resteront pas moins personnellement obligés envers le gouvernement, pour l'entière et bonne exécution des travaux, dans les limites du présent cahier des charges, même dans le cas où ils formeraient une société anonyme approuvée par le gouvernement; l'approbation qui serait donnée aux statuts d'une semblable société ayant uniquement pour but de lui assurer une existence légale, mais nullement de substituer un nouvel obligé aux obligés primitifs qui seraient déchargés.

Art. 48. Le gouvernement conserve la faculté d'autoriser, soit dans le pays traversé, šoit partout ailleurs, toute construction de route, canal ou chemin de fer, sans que les concessionnaires puissent réclamer à ce titre aucune indemité quelconque.

Le gouvernement se réserve également de décréter l'exécution d'embranchements accessoires au chemin de fer concédé.

Art. 49. Les concessionnaires seront non recevables à réclamer des indemnités :

10 A titre des modifications que pourraient subir la taxe des barrières et les péages établis, tant sur les voies de communication actuellement existantes, que sur celles qui pourraient être créées pendant la durée de la concession;

20 A titre de modifications au tarif des douanes;

3o A titre de toutes autres mesures, prises ou provoquées par l'administration, dans le cercle de ses attributions.

Art. 50. Dans le cas où le gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes, canaux ou chemins de fer, qui traverseraient le chemin de fer concédé ou ses embranchements, les concessionnaires ne pourront y mettre obstacle, ni réclamer, de ce chef, d'autre

indemnité que le remboursement de l'augmentation éventuelle des dépenses d'entretien, le gouvernement s'engageant à faire exécuter, sans frais pour les concessionnaires, tous les ouvrages définitifs ou provisoires qui seraient nécessaires, pour éviter que l'exploitation puisse être entravée ou interrompue.

S'il arrivait qu'un chemin de fer à construire par l'État ou une société dût suivre une partie du tracé de la ligne qui fait l'objet de la présente concession, cette partie du tracé pourra être déclarée commune aux deux lignes, et, dans ce cas, les concessionnaires devraient livrer passage aux convois désignés par le gouvernement, moyennant une indemnité à fixer de gré à gré ou à dire d'experts.

Art. 51. Il sera loisible à qui que ce soit d'établir le long du chemin de fer, et sur un point à son choix, des magasins ou abordages, avec des machines, engins ou attirails, propres à faciliter le chargement et de déchargement des waggons, à condition d'établir, en dehors du chemin de fer, une ou plusieurs voies latérales, afin que les waggons en chargement ou déchargement ne puissent ni entraver ni empêcher la libre circulation sur le chemin de fer ou les embranche

ments.

Art. 52. Il sera également permis à qui que ce soit d'établir des embranchements aboutissant au chemin de fer, et qui ne soient pas de nature à faire l'objet d'une concession par voie de péages.

Art. 55. Il ne pourra toutefois être fait usage des facultés accordées par les deux articles précédents qu'avec l'autorisation du gouvernement.

Art. 54. Les concessionnaires ne pourront, en aucun temps, mettre obstacle à ces embranchements, ni à ceux qui seraient établis en vertu de l'art. 48. L'établissement de ces embranchements ne pourra motiver, de leur part, aucune demande d'indemnité, pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucuns frais particuliers tombant à leur charge.

Les concessionnaires s'engagent à n'apporter aucune entrave à la libre exploitation de ces embranchements et à adopter, à leur égard, des mesures analogues à celles qui seront consacrées par les conventions à intervenir, pour régler les conditions de la circulation du matériel de l'État et de la compagnie, sur les lignes respectives.

Art. 55. Dans tous les cas où il y aura lieu à des dommages-intérêts au profit du gouvernement, aux termes des stipulations qui précèdent, ils lui seront acquis à charge des concessionnaires, sans qu'il doive justifier d'aucun préjudice éprouvé.

Art. 56. Dans aucun cas, les concessionnaires ne seront recevables à invoquer la force ma

jeure, pour quelque cause que ce soit, à moins que, dans les trente jours des événements ou circonstances d'où seraient nés les obstacles, ils n'en aient fait reconnaître la réalité et l'influence par le gouvernement. Il en serait de même des faits que les concessionnaires croiraient pouvoir imputer à l'administration ou à ses agents; ils ne pourront en argumenter que pour autant qu'ils en aieut également fait reconnaître la réalité et l'influence par le gouvernement, au moment où ils auront été posés ou, au plus tard, dans les trente jours suivants.

Art. 57. Dans aucun cas, ils ne pourront baser une réclamation quelconque sur des ordres qui leur auraient été donnés verbalement; des ordres verbaux ne pourront avoir pour eux un caractère obligatoire.

Art. 58. Les concessionnaires se trouveront en demeure d'exécuter les obligations qui leur incombent dans les différents cas prévus par les stipulations qui précèdent, par la seule expiration du terme leur accordé à cet effet, et sans qu'il soit besoin d'aucun acte judiciaire.

Art. 59. Dans le cas où l'on découvrirait dans les fouilles à faire pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, quelques objets d'art, d'antiquité, de numismatique, d'histoire naturelle, etc., ces objets deviendraient la propriété de l'État.

Art. 60. Les concessionnaires devront indiquer un domicile d'élection, où leur seront adressés les communications, réquisitions et ordres émanés de l'administration; "les communications, réquisitions et ordres seront transmis par voie de correspondance administrative et auront par eux-mêmes date certaine et caractère authentique, lorsque leur remise au domicile d'élection aura été constatée par un reçu.

Art. 61. Les droits d'enregistrement seront fixes et s'élèveront à un franc soixante et dix centimes en principal.

Art. 62. Le gouvernement pourra prescrire l'emploi des waggons couverts.

Fait en double, à Londres, par MM. Richard Jenkins, Ambrose Moore, Valentine Knight, John Mac Taggart et William Shadbolt, directeurs de la compagnie du canal de Jemmapes à Alost, le seize juin mil huit cent quarante-cinq, en présenée de M. George-Michael Harrison, notaire public à Londres, et des sieurs John Bass Oliver et Richard-Gore Daly, témoins à ce requis.

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Ambrose Moore, Valentine Knight, John Mac Taggart, et William Shadbolt :

J.-B. OLIVER. R.-G. DALY.

Fait en double, à Bruxelles, le 20 juin 1845.
A. DECHAMPS.
H. CAROLUS.
G. HOORICKX.

Moi, nolaire royal et public à Londres, dument admis et juré, soussigné,

Je certifie véritables les signatures au bas de la convention ci-annexée et marquée sous la lettre A et au bas du cahier des charges, également ci-annexé et marqué sous la lettre B, des sieurs Richard Jenkins, Ambrose Moore, Valentine Knight, John Mac Taggart et William Shadbolt, nommés auxdites pièces, et que foi doit être ajoutée auxdites signatures, lesquelles ont été souscrites par les sieurs susdits en présence de moi, notaire, et de MM. John Bass Oliver et Richard Gore Daly, témoins y requis. Londres, le 16 juin 1845.

G.-M. HARRISON, notaire public. Nous consul à Londres de S. M. Le Roi des

Belges, déclarons et certifions à tous ceux à qui il appartiendra, que M. George-Michael Harrison qui a signé le présent document, est vraiment notaire royal de cette résidence, et que toute foi doit être ajoutée à sa signature. Londres, le 16 juin 1845.

463. - 17 juin 1845.

H. CASTELLAIN.

Arrêté royal qui accorde au sieur Léo de la Peyrouse, à Bruxelles, rue de la Montagne, no 37, un brevet d'invention et de perfectionnement de 15 années, pour un nouveau système d'essieux. (Monit. du 23 juin 1845.)

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Au sieur Lalizel aîné (Guillaume-Emmanuel), élisant domicile à Bruxelles, boulevard de Waterloo, n. 32, chez le sieur Lucas, son fondé de pouvoirs, un brevet d'importation de dix années, pour un mécanisme propre à débourrer les cardes de filature de coton.

N. B. Le breveté est tenu, sous peine d'annulation de son titre, d'autoriser tous les industriels du pays qui lui en feront la demande, à employer pour son compte le mécanisme dont il s'agit; il leur délivrera à cet effet tous les ren

seignements nécessaires, moyennant une juste indemnité à convenir, entre les parties, et, en cas de contestation, à fixer par arbitrage;

Au sieur Wauters-Koeckx (CorneilleJoseph), domicilié à Molenbeek-St.-Jean, chaussée de Jette, 32, un brevet d'invention de dix années, pour une pièce servant à fermer les trous de hourdage ;

Au sieur Hadley (Josiah), domicilié à Gand, près la porte du Sas, 63, un brevet d'invention de cinq années, pour un per fectionnement aux chaudières à raffiner le sel, applicable à d'autres chaudières; Au sieur Meeus-Brion (G.), domicilié à Bruxelles, place du Grand-Sablon, no 20, chez le sieur Stoclet, avocat, son fondé de pouvoirs, un brevet d'invention de cing années, pour un procédé propre à empêcher l'absorption du sirop par les formes en terre employées pour la cristallisation du sucre, et à rendre plus unie la surface des pains. (Monit. du 23 juin 1845.)

465.17 JUIN 1845. Arrêté royal autorisant l'établissement d'un appareil à gaz dans la commune de Watermael-Boitsfort (province de Brabant). (Moniteur du 24 juin 1845.)

Léopold, etc. Vu la demande du sieur Devisser-Walravens, distillateur à Bruxelles, tendant obtenir l'autorisation d'établir un appareil à gaz pour l'éclairage de sa distillerie, établie à Watermael-Boitsfort;

Vu le plan figuratif des lieux et le procès-verbal de l'enquête de commodo et incommodo;

Vu l'avis favorable du conseil communal de

Watermael-Boitsfort, de la députation permanente du conseil provincial de Brabant, et du comité consultatif pour les affaires d'industrie;

Vu l'arrêté royal du 21 janvier 1824, relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

Considérant que les formalités prescrites ont été régulièrement remplies et que l'autorisation demandée peut être accordée aux conditions qui sont généralement imposées pour les usines de l'espèce;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Le sieur Devisser-Walravens, prénommé, est autorisé à établir un appareil à gaz pour l'éclarage de sa distillerie, située à Watermael-Boitsfort.

Il se conformera aux dispositions et aux mesures de précaution ci-après indiquées, savoir: 1o L'appareil sera établi conformément au plan ci-annexé;

2o Le gaz sera extrait du charbon de terre, et aucune autre matière grasse ou résineuse ne pourra être employée à cet usage sans une autorisation spéciale de notre ministre de l'intérieur; 3o La disposition du fourneau sera aussi fumivore que possible, et l'autorité communale pourra déterminer, si elle le juge convenable, la hauteur et les dimensions à donner à la cheminée;

40 Il n'y aura qu'une seule cornue en activité; le bâtiment qui renferme l'appareil sera muni d'ouvertures en divers sens et en assez grand nombre pour y entretenir une ventilation con

tinue.

La distillation de la houille se fera dans un local séparé par un mur de celui où se fait la dépuration du gaż et de celui où se trouve le gazomètre;

50 Le degré de tension ou de pression du gaz devant toujours être supérieur à celui de l'air extérieur, le poids du réservoir ou de la cloche immergée devra être constamment plus grand que son contre-poids;

6o Le gazomètre ou le réservoir à gaz sera disposé de manière à ne jamais permettre l'entrée de l'air extérieur dans la cloche, dont la capacité sera de cinquante mètres cubes au maximum, et qui doit être construite en tôle;

70 Le bassin du gazomètre sera en tôle, en fonte, ou en maçonnerie;

8° On établira un manomètre à eau en communication directe avec le réservoir ou gazomètre;

9o Le dépurateur, ainsi que la cloche ou réservoir, seront placés de manière à ce que l'on puisse examiner leurs parois, et s'assurer s'il n'y a pas de fuite; néanmoins, ces appareils seront encios de manière qu'ils ne soient accessibles qu'aux personnes chargées du service;

10° La dépuration à la chaux se fera par la voie sèche. Les produits de la condensation ne seront, dans aucun cas, jetés sur la voie publique, ni dans une rivière, canal ou ruisseau;

L'administration communale pourra, s'il n'en sidus soient mêlés au charbon destiné à l'alimenrésulte pas d'inconvénient, permettre que ces rétation du fourneau de la chaudière de la machine à vapeur établie dans les ateliers dont il s'agit. Cette permission pourra toujours être retirée;

11o On évitera de conduire les petits tuyaux de distribution entre le plafond et le plancher, ou à travers des espacés qui restent habituellement clos;

120 Les tuyaux de conduite seront munis de

robinets à leur entrée dans le réservoir, ainsi qu'à leur sortie, afin d'interrompre, au besoin, la communication d'un côté avec l'appareil, et de l'autre avec les tubes de distribution;

130 Une personne de confiance sera spécialement chargée, par l'impétrant, de veiller, à la sortie des ouvriers, à ce que les robinets soient bien fermés, et de ne laisser entrer avec du feu dans les pièces munies de tuyaux ou de becs à gaz, qu'après s'être assurée qu'il n'y a pas de fuite.

Art. 2. L'impétrant se conformera aux lois et règlements en vigueur ou à intervenir sur la matière, ainsi qu'aux dispositions et aux mesures de précaution et de sécurité qui pourront lui être prescrites ultérieurement par l'autorité communale, qui aura le droit de surveiller la pose des appareils et l'exécution des conditions ci-dessus spécifiées.

Il restera responsable envers les tiers des dommages auxquels son appareil pourrait donner lieu.

Il devra permettre en tout temps la visite de son appareil aux personnes qui seront chargées, par l'autorité supérieure, d'en faire l'inspection.

L'appareil sera d'ailleurs constamment soumis à la surveillance de la police locale.

Art. 3. L'autorisation pourra être retirée sans aucune indemnité, en cas d'infraction à l'une des dispositions qui précèdent.

La présente autorisation est accordée pour dix ans.

Elle pourra être continuée, s'il y a lieu, après une nouvelle enquête et après l'examen des appareils.

Art. 4. L'administration communale de Watermael-Boitsfort sera spécialement chargée de veiller à ce que les conditions prescrites soient exactement observées.

Art. 5. Notre ministre de l'intérieur (-M. Nothomb) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

-

466.
Arrête royal accor-
22 JUIN 1845.
dant la concession définitive du canal de
Jemmapes à Alost. (Moniteur du 24 juin
1845.)

Léopold, etc. Vu notre arrêté du 18 juin 1842, qui déclare le sieur Dubois-Nihoul concessionnaire provisoire du canal de Jemmapes à Alost, et stipule que la concession sera rendue définitive aussitôt que le concessionnaire provisoire aura, endéans les 18 mois, déposé le cautionne ment prescrit par le cahier des charges et justifié de la réunion de la moitié des capitaux nécessaires ;

Vu notre arrêté du 13 avril 1844, qui a accordé un nouveau délai de 18 mois au concessionnaire provisoire du canal prémentionné;

Vu le cahier des charges arrêté par notre ministre des travaux publics, le 31 mars 1842;

Considérant que les capitaux nécessaires à l'exécution des travaux de construction du canal de Jemmapes à Alost sont réunis en totalité et que le cautionnement est déposé;

Sur la proposition de notre ministre des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article unique. La concession provisoire du canal de Jemmapes à Alost, accordée au sieur Dubois-Nihoul, par notre arrêté du 18 juin 1842, est rendue définitive.

Notre ministre des travaux publics (M. A. Dechamps) est chargé de l'exécution du présent ar

rêté.

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Léopold, etc. Vu les plans et autres pièces composant le projet d'une route à établir dans la province d'Anvers, de Gheel à Moll;

Considérant que l'ouverture de cette nouvelle communication sera très-avantageuse et d'une utilité incontestable à une partie de la Campine; Considérant que le projet a été soumis aux formalités de l'enquête prescrite par les règlements sur la matière;

Vu l'avis favorable du département de la guerre; Sur la proposition de notre ministre des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. li sera construit, aux frais de la province d'Anvers, avec le concours de l'État, une route pavée de Gheel à Moll.

Art. 2. La disposition générale du tracé est indiquée au plan ci-annexé, approuvé par notre ministre des travaux publics.

Art. 3. Ce tracé, d'une longueur de 8,414 mètres, se composera des différents alignements dont la description suit :

Le 1er alignement, long de 2,374 mètres, aura son point de départ à l'extrémité de la traverse de Gheel, en face de la grande porte de l'église de Sainte-Dymphe; il fera, à la droite, un angle de 141 degrés 30 minutes, avec l'axe de la chaussée existante dans Gheel, et traversera la MollNèthe à 90 mètres à l'aval du moulin de Kievermont;

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