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dressé en exécution de la loi du 10 avril 1841; Vu la déclaration du collége des bourgmestre et échevins de ladite commune, constatant l'accomplissement des formalités prescrites par les art. 4 et 5 de ladite loi;

Vu la réclamation formée par la dame veuve Decoux, née baronne de Gaiffier de Ramison, contre le redressement de deux parties du chemin no 1, plan de détail no 4, dans les parcelles de terrain nos 130 et 142, appartenant à ladite dame Decoux;

Vu la délibération du conseil communal de Haltinne, en date du 23 juillet 1844, rejetant cette réclamation;

Vu l'appel interjeté par l'intéressée, devant la députation permanente du conseil provincial, contre la décision du conseil communal ;

Vu la résolution de la députation permanente en date du 21 juin 1845, B., no 275323, accueillant la réclamation de la dame veuve Decoux, en ce-qui concerne le redressement du chemin dont il s'agit, dans la parcelle de terrain no 130; mais la rejetant en ce qui concerne le second point, savoir, le redressement de ce chemin dans la parcelle no 142;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment d'une lettre du bourgmestre de la commune de Haltinne, ainsi que de l'avis du commissaire-voyer d'arrondissement, que le changement maintenu par la députation permanente est rigoureusement commandé par des raisons d'utilité publique;

Vu l'atlas modifié dans le sens de la décision précitée de la députation permanente;

Vu les art. 11 et 28 de la loi du 10 avril 1841; Vu la loi du 17 avril 1835;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Le redressement du chemin no 1, tel qu'il est figuré au plan de détail no 4 de l'atlas des chemins vicinaux de la commune de Haltinne, est approuvé.

Art. 2. Il y a lieu à cession pour cause d'utilité publique, des parcelles de terrain nécessaires à l'exécution du redressement dont il s'agit.

En conséquence, le conseil communal est autorisé à acquérir, à l'amiable, lesdites parcelles de terrain; et, en cas de contestation, à en pour suivre l'expropriation pour cause d'utilité publique, devant le tribunal compétent et dans les formes prescrites par les lois sur la matière.

Art. 2. Notre ministre ne l'intérieur (M. Sylvain. Van de Weyer) est chargé de l'exécution du présent arrété.

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670.-- 27 AOUT 1845. · Arrêté royal autorisant la perception d'un droit de péage dans la commune d'Herchies (Hainaut). (Monit. du 10 septembre 1845.)

Léopold, etc. Vu la délibération du conseil communal d'Herchies (Hainaut), en date du 15 septembre 1844, sollicitant l'établissement d'un droit de péage sur les parties pavée et empierrée du chemin de grande communication de

Lens à Baudour, situées sur le territoire de la commune d'Herchies;

Vu le plan figuratif dudit chemin;

Vu les certificats constatant l'accomplissement. des formalités prescrites par notre arrêté du 26 juillet 1832, dans les communes de Neufmaison, Grosage, Erbisoul, Sirault, Erbaut, Lens, Jurbise et Herchies;

Vu les délibérations des conseils des six premières communes, favorables à la demande ;.

Vu la délibération du conseil communal de Jurbise, également favorable, mais sous la réserve qu'il ne puisse être exigé qu'une fraction du droit proportionnée à la distance habituelle ment parcourue sur la chaussée;

Considérant que la réserve du conseil communal de Jurbise est fondée en équité et en justice;

Vu les avis des commissaires voyers cantonal et d'arrondissement, ainsi que celui de la dépu→ tation permanente du conseil provincial, tous favorables à la demande du conseil communal d'Herchies;

Vu les lois des 24 mars 1838 et 18 mars 1833'; Vu notamment l'art. 6 de cette dernière loi, portant:

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»> ne payer qu'une portion du droit de, etc., etc. » Vu l'art. 76, no 2, de la loi du 30 mars 1836; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Le conseil communal d'Herchies est autorisé à percevoir provisoirement, et en attendant l'entier achèvement de la chaussée dont il s'agit, un droit de péage sur les parties pavée et empierrée de cette chaussée, établies sur le ter ritoire de cette commune.

Cette perception aura lieu d'après le tarif et aux clauses et conditions ci-après, savoir:

10 Pour chaque cheval, bœuf, mulet ou âne attelé, quatre cemtimes;

Pour chaque paire de roues, trois roues comptant pour deux paires, deux centimes;

pavé qui traverse cette commune, et qui relie les routes de Bruxelles et de Gand;

Vu les certificats constatant l'accomplissement des formalités prescrites par notre arrêté du

Pour chaque cheval ou mulet sellé, cinq 26 juillet 1832, dans les communes de Bassilly, centimes.

20 Le droit sera perçu jusqu'à concurrence de deux cents mètres, vers l'église d'Herchies, à un seul bureau qui sera établi à la jonction du chemin de Ghlin à Herchies, avec celui de grande communication, près de la ferme du sieur Dupont;

3o Le produit du droit sera exclusivement employé à la réparation et à l'entretien du pavage et de l'empierrement existant, et, en cas d'excédant, à la construction de nouvelles chaussées; 4o Les travaux auront lieu par adjudication publique;

5o La perception du droit sera adjugée publiquement, chaque année, par les soins de l'administration communale. Le cahier des charges et le procès-verbal d'adjudication, tant de la perception du droit que des travaux à exécuter, seront soumis à l'approbation de la députation permanente;

6o Un compte exact et détaillé du produit de la taxe et des dépenses sera tenu par l'administration communale, et transmis annuellement, avec les pièces à l'appui, à l'approbation de ladite députation;

7° Si, par la suite, une nouvelle route était établie sur le territoire de la commune d'Herchies, le péage perçu au profit de cette commune viendrait à cesser, sans indemnité, sur les parties de la chaussée existante qui seraient incorporées à ladite route.

Art. 2. Les dispositions des art. 6, 7, 8, 9, 10, 13 et 14 de la loi du 18 mars 1833, réglant le mode de la perception des droits de barrière sur les grandes routes, sont déclarées applicables à la présente concession de péage.

Art. 3. Notre ministre de l'intérieur (M. Sylvain Van de Weyer) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Silly, Isières, Lanquesaint, Meslin - l'Évêque,
Hellebecq, Gondregnies, Gibecq et Ghislenghien ;
Vu les délibérations des conseils des huit pre-
mières communes favorables à la demande ;

Vu l'avis également favorable de la députation permanente du conseil provincial en date du 8 août courant, D. no 8648;

Vu la loi du 24 mars 1838;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Les lois et les règlements concernant déclarés applicables au chemin pavé susmenla police du roulage sur les grandes routes sont tionné de la commune de Ghislenghien.

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur (M. Sylvain Van de Weyer) est chargé de l'exécution du présent arrêté,

672. - 5 SEPTEMBRE 1845. · Arrêtés royaux qui accordant :

Au sieur Cortin (Jean-Toussaint), domicilié à Bruxelles, rue de la Paille, no 34, un brevet d'invention de quinze années, pour un système d'embauchoir mécanique propre à forcer toutes chaussures et à soulager les parties souffrantes des pieds;

Au sieur Dubouays (Augustin-François), domicilié à Schaerbeek, route Royale, no 86, un brevet d'invention de quinze années pour des procédés de fabrication des savons au moyen d'une matière grasse d'une composition déterminée, et pour la préparation de cette matière;

Aux sieurs Dehaynin père et fils, élisant domicile à Bruxelles, place du Grand Sablon, no 20, chez le sieur Stoclet, avocat, leur fondé de pouvoirs, un brevet d'importation de dix années, pour un mode de préparation d'un mélange combustile servant au chauffage. (Monit. du 10 septembre 1845.

Le breveté est tenu de mettre les industriels du pays qui le lui demanderont, à même de préparer, pour leur propre compte, le mélange combustible dont il s'agit, et ce moyennant une juste indemnité à convenir à l'amiable ou à fixer par arbitrage;

Au sieur Carpmael (Samuel), élisant domicile à Bruxelles, Hôtel de Groenendael

chez le sieur Dixon, son fondé de pouvoirs, un brevet d'importation de dix années, pour un système de locomotive à vapeur destiné à remorquer les bateaux sur les canaux ou rivières.

Ce brevet est accordé à la même condition que le précédent : le titulaire devra mettre les industriels du pays à même d'appliquer les perfectionnements dont il s'agit;

Au sieur Urling (Robert-William), domicilié à Saint-Josse-ten-Noode, rue des Arts, no 139, un brevet d'importation de dix années, pour des perfectionnements aux appareils de propulsion applicables aux chemins de fer atmosphériques.

Ce dernier brevet d'importation est accordé à la même condition que le précédent, celui du sieur Carpmael.

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Vu les dispositions des art. 10 et 15 dudit règlement, lesquelles sont ainsi conçues :

Art. 10. Il est défendu de faire sur les bords et le long des cours d'eau non navigables ni flottables, des dépôts de bois, de fascines, de pierres, de terres, de sables et d'autres matériaux ou substances quelconques, de même que des plantations, sans en avoir obtenu l'autorisation préalable de l'administration communale, qui prescrira les distances à observer.

» Art. 13. Les contraventions aux art. 1, 3, 4, 5, 7, 8 et 9, seront punies d'une amende de cinq à deux cents francs, sans préjudice aux dommages-intérêts des tiers, et d'un à cinq jours d'emprisonnement en cas d'insolvabilité, et pour récidive dans l'année, le maximum de l'amende sera toujours appliqué. »

et,

Vu la décision du 22 juillet 1845, par laquelle le conseil provincial de Liége adopte les modifications aux dispositions ci-dessus transcrites, modifications consistant, quant à l'article 10, à ajouter à la suite des mots « de même que des plantations, » ceux de a ou constructions quant à l'art. 15, à comprendre parmi les dispositions du règlement qui y sont rappelées, l'article 10 susdit ainsi que l'art. 6 portant: « En cas de danger d'inondation résultant des débâcles ou d'orages, les détenteurs de moulins et usines seront obligés et l'autorité locale pourra les contraindre à lever leurs vannes pour diminuer, autant que possible, la hauteur des eaux. »>

Considérant que les modifications ci-dessus indiquées ont pour objet de réparer dans le règlement des omissions qui auraient pu donner lieu à de graves inconvénients;

Vu les art. 85 et 86 de la loi du 30 avril 1836; Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. La décision précitée du conseil provincial de Liége, en date du 22 juillet 1845, est approuvée.

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur (M. S. Van de Weyer) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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avait été cédé jusqu'ici aux communes, sera dorénavant versé intégralement dans la caisse provinciale;

Vu la décision prise le même jour par ledit conseil, et portant que le tiers dont il s'agit ne sera dévolu dorénavant à la province qu'à la condition expresse que celle-ci se chargera du payement des traitements des commissaires voyers cantonaux, traitement dont le montant avait été jusqu'aujourd'hui réparti entre les communes et payé par elles;

Vu l'art, 86 de la loi du 30 avril 1836;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Les résolutions susmentionnées sont approuvées, telles qu'elles se trouvent ci-annexées.

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur (M. S. Van de Weyer) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Extrait du procès-verbal de la séance publique du conseil provincial du Limbourg, tenue à Hasselt, le 11 juillet 1845.

La séance, etc.

Art. 10. 22,000 francs. (Taxe sur les chiens.) MM. de Corswarem, Missotten, Clercx et Verkoyen, se prononcent contre l'attribution de la totalité du produit de la taxe sur les chiens à la caisse provinciale.

Les motifs du vote de M. de Corswarem sont que, lorsque la taxe provinciale des chiens a été introduite, la ville de Hasselt n'a consenti à abofir la taxe communale qu'elle percevait de ce chef, que sous la condition que sa part dans le tiers abandonné aux communes continuât à lui être payée. De la décision prise, résulte pour Hasselt, une perte de 300 francs, et la ville se propose de réclamer contre cette décision auprès du gouvernement.

MM. Hermans et Hechtermans soutiennent, au contraire, la proposition de la députation per

manente.

Après un long débat, la clôture de la discussion est prononcée.

Le tiers de la taxe sur les chiens, attribué jusqu'à présent aux communes, étant destiné, dans la pensée de la députation, à solder les traitements des commissaires voyers cantonaux, la question est d'abord posée, à la demande de quelques membres : Maintiendra-l-on l'institution de ces agents?

Elle est résolue affirmativement.

L'on décide ensuite que le produit du tiers

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Par dérogation au deuxième paragraphe de l'article 1er du règlement provincial du 9 juillet 1841, approuvé par arrêté royal du 13 août suivant, le produit de la taxe perçue sur les chiens au profit de la province sera dorénavant versé intégralement dans la caisse provinciale.

Le présent sera soumis à l'approbation du roi. Hasselt, le 11 juillet 1845.

Le greffier de la province, (Signé) O. C. VAN CAUBERGH.

Le président du conseil, (Signé) Tu. DE Pitteurs-HiegAENTS. Pour expédition conforme; Le greffier provincial du Limbourg, (Signé) O. C. VAV CAUBERGH. Approuvé pour être annexé à notre arrêté du 12 août 1845.

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- 12 κουτ 1845. · Arrêté royal portant approbation du budget de la province de la Flandre occidentale pour l'exercice 1846. (Monit du 14 septembre 1845.)

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Arrêté royal

10 SEPTEMBRE 1845. 683. portant extension à l'art. 26 du règlement sur la navigation du canal de Charleroy. (Monit. du 14 septembre 1845.)

Léopold, etc. Vu l'art. 26 du règlement du 28 juin 1833, concernant la navigation du canal de Charleroy, qui porte :

<< Le droit de navigation du pour l'usage du dans canal se perçoit au passage des bateaux, chaque bureau de perception. »

Sur la proposition de nos ministres des travaux publics et des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Par extension de l'art. 26 du règlement précité : Tout batelier ayant à faire des voyages intermédiaires entre deux bureaux de perception, sera tenu d'aller acquitter les droits de navigation à l'un ou à l'autre de ces bureaux, avant le départ des bateaux, soit à charge soit à vide.

Art. 2. Nos ministres des travaux publics (M. C. D'Hoffschmidt) et des finances (M. Malou) sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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Léopold, etc. Vu la loi générale du 26 août 1822 (Journal officiel, no 58);

Revu notre arrêté du 7 septembre 1832, qui désigne les chemins de Frenouille et de Moulart conduisant de Solre-le-Château à Sivry, pour les importations et les exportations par le bureau de douane établi dans ce dernier endroit;

Sur la proposition de notre ministre des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Le chemin de Moulart est supprimé pour les importations et les exportations par le bureau de Sivry.

Le chemin d'Eppe-le-Sauvage à Sivry, par Montjumont et Moustier, est ouvert les jours de marché seulement, à l'importation du beurre par le même bureau.

Notre ministre des finances (M. J. Malou) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié conformément à l'art. 313 de la loi générale.

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