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dès lors, il est satisfait à la demande de la so

ciété d'Amercœur;

Considérant que l'opposition des sieurs Fontaine et consorts n'est pas admissible, ceux-ci n'ayant produit aucun acte justificatif;

Considérant que la société de Cayelette-Hermite-et-Grosse-Fosse a suffisamment prouvé son droit à la maintenue qu'elle sollicite, tant par les titres qu'elle a fournis, que par la possession paisible, publique et non interrompue de son charbonnage pendant un grand nombre d'années ;

Considérant que l'aménagement et l'exploitation régulière des mines comprises dans le périmètre de la demande exige que l'étendue de la concession soit limitée par des plans verticaux menés à une profondeur indéfinie;

Vu le rapport de notre ministre des travaux publics;

Le conseil des mines a proposé,

Nous avons approuvé et arrêtons :

Art. 1er. La société charbonnière de CayelelleHermite-et-Grosse-Fosse, à Jumet, est MAINTENUE dans la concession des mines de houille gisantes dans les communes de Jumet et de Roux, sous une étendue superficielle de trois cent trente-neuf hectares.

Cette concession est limitée, conformément au plan annexé au présent arrêté, ainsi qu'il suit :

Au nord, à partir du pont de Roux sur le Piéton, au point A du plan, par une première ligne droite tirée sur l'angle B, le plus au sud du bois d'Heigne, par une seconde ligne droite tirée du point B sur le point d'intersection C, au hameau de Maulawée, des chemins de Fourson, de Marchienne à Jumet, de Saint-Ghislain et de Gilly, et par une troisième ligne droite tirée du point C sur le point D, du moulin Tic-Tic;

A l'est, par le ruisseau des Maquettes ou de Houbois, jusqu'au point E, où il est traversé par le chemin dit la ruelle Fricol, allant de Jumet à Lodelinsart;

Au sud, par une première ligne droite tirée du point E sur l'angle nord-est (F) de la maison de Joseph Henry au trieu Charlier (cette maison est située à 340 mètres du point où la chaussée d'Amercœur débouche dans la grande route de Bruxelles à Charleroy, et à 564 mètres du point d'intersection de cette grande route avec la limite de Jumet et de Lodelinsart); par une seconde ligne droite tirée du point F sur l'angle le plus au nord (G) du bois de la Coupe, et par une troisième ligne droite tirée du point G sur une borne (H), plantée dans la prairie de la veuve Amand Dusart, à la rive gauche de la rivière du

Piéton, à 470 mètres de distance en ligne droite et en aval du pont Mottes;

A l'ouest, par la rièvière du Piéton, depuis ce point H, jusqu'au pont de Roux, point de départ A.

Art. 2. La présente concession est soumise aux charges, clauses et conditions suivantes :

CHAPITRE PREMIER.

Travaux d'art.

Art. 1er. A. La galerie d'écoulement la plus basse, ouverte à la rivière du Piéton, sera conduite à bon niveau, soit à travers bancs, soit dans les différentes couches recoupées, sur tous les points de la concession qu'il sera utile d'assécher.

Elle recevra des dimensions convenables, et sera entretenue en bon état, de manière à être constamment accessible dans toute son étendue.

B. L'exploitation, en même temps que la prise d'eau au-dessous de cette galerie d'écoulement, aura lieu en descendant d'étage en étage, et à partir de la profondeur de deux cents mètres au moins.

Le massif de terrain houiller, ainsi ménagé entre la galerie d'écoulement et les premiers travaux d'exploitation inférieurs, ne pourra être attaqué en dernier lieu, et lorsque le fond de la mine sera complétement épuisé, qu'ensuite d'une autorisation spéciale donnée pour chaque puits, par la députation permanente du conseil provincial.

C. Dans chaque siége d'exploitation, le courant d'air sera divisé en autant de parties qu'il y aura de tailles en activité; la marche eu sera constamment ascensionnelle à partir du pied des tailles.

L'usage des conduits d'aérage dits royons, carnets ou kernés est interdit.

CHAPITRE II.

Mesures de sûreté.

Art. 2. Les concessionnaires disposeront et conduiront leurs travaux de manière à pourvoir aux besoins des consommateurs ; à ne pas compromettre la sûreté publique, la conservation de la mine ni l'existence des ouvriers; à ne pas nuire aux habitations ou aux eaux utiles de la surface. Ils se conformeront, à cet effet, aux instructions qui leur seront données par l'admiDistration et par les ingénieurs des mines.

Art. 3. Toutes les fois que les concessionnaires voudront établir à la superficie un puits, ou tout autre ouvrage d'art, passager ou permanent, ils en donneront préalablement avis à l'administra

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tion provinciale, en accompagnant cet avertissement des pièces nécessaires pour faire apprécier l'utilité du travail projeté; ils indiqueront en même temps les dispositions générales qu'ils se proposent de prendre, pour l'exécution de cet ouvrage.

Art. 4. A chaque siége d'exploitation, il sera établi, pour l'usage des ouvriers, et dans un puits particulier, si l'administration le juge nécessaire, un système d'échelles inclinées, sûr et facile, s'étendant de la surface jusqu'au fond des tra

vaux.

Art. 5. Les concessionnaires conserveront, le long et à l'intérieur des limites de la concession, des massifs ou espontes de dix mètres d'épaisseur. En cas de contravention, ils s'engagent à payer à l'État, pour chaque mètre cube soustrait à ces massifs ou au delà, une somme de deux cents francs, sans préjudice des droits éventuels des tiers.

CHAPITRE III.

Bornage et production des plans.

Art. 6. Dans le délai de six mois, à dater du présent acte de concession, il sera planté des bornes sur tous les points servant de limites, où cette mesure sera jugée nécessaire. L'opération aura lieu aux frais des concessionnaires, à la diligence de la députation provinciale, et en présence de l'ingénieur des mines du district, ou de son délégué, qui en dressera procès-verbal. Expéditions de ce procès-verbal seront déposées aux archives de la province et à celles des communes sous lesquelles s'étend la concession.

Les concessionnaires seront tenus de faire placer de semblables bornes, avec des inscriptions spéciales, sur les puits abandonnés, pour conserver le souvenir des principales circonstances de l'exploitation.

Art. 7. Au plus tard, dans le délai de deux ans, à dater de ce jour, les concessionnaires adresseront, en double expédition, à la députation provinciale :

1o Un plan parcellaire général de la surface de la concession, indiquant la position des puits, des bâtiments et autres constructions appartenant à l'exploitation. A ce plan seront annexées deux projections verticales, sur des plans parallèles à la direction et à l'inclinaison générale des couches, et indiquant la position et la profondeur des puits, l'allure des gites dans les parties reconnues, et la hauteur relative des principaux points de la surface;

2o Pour chaque couche, un plan horizontal et le nombre de coupes et de projections verticales nécessaire pour la représentation fidèle des

travaux.

Tous ces plans, coupes et projections seront dressés à l'échelle d'un millimètre pour mètre, et divisés en carreaux d'un décimètre de côté ; la correspondance, entre les différents plans, sera indiquée au moyen de lettres et de numéros

communs.

Art. 8. Chaque année, après la production des pièces mentionnées à l'article précédent, les concessionnaires remettront à l'ingénieur, dans le courant des deux premiers mois, les plans, coupes et projections des travaux exécutés dans chaque couche, pendant le cours de l'aunée précédente; ces détails seront reportés ensuite sur les plans généraux des travaux exécutés dans les mêmes couches, d'après les instructions qui seront données par l'ingénieur.

Ces plans seront, comme les précédents, dressés au millième, et divisés en carreaux marqués des mêmes lettres et numéros.

A cet envoi sera jointe une copie de la partie correspondante du registre d'avancement des travaux, tenu au siége de l'exploitation, conformément l'art. 6 du décret impérial du 3 janvier 1813.

Art. 9. En cas de refus, de négligence ou d'inexactitude de la part des concessionnaires, en ce qui concerne l'exécution des deux articles précédents, ils supporteront tous les frais des opérations qu'ordonnera la députation permanente du conseil provincial, pour faire, d'office, lever les plans ou recueillir les renseignements requis, soit par les ingénieurs des mines, soit par toutes autres personnes déléguées à cet effet.

CHAPITRE IV.

Obligations générales.

Art. 10. Les concessionnaires contribueront, en raison de l'étendue de leur concession, à la dépense qu'exigera la confection de la carte générale des mines.

Art. 11. Aussitôt que l'exploitation sera en activité, les concessionnaires mettront gratuitement, à la disposition du gouvernement, une série complète des produits de leur mine.

Art. 12. Ils seront teñus de prendre part à la caisse de prévoyance, établie à Charleroy avec l'autorisation du gouvernement.

Art. 15. Ils seront tenus d'exploiter par euxmêmes, et non par fermier ou à forfait.

Art. 14. A toutes les époques où la mine sera possédée par une société, cette société sera tenue de désigner, par une déclaration faite au secrétariat du gouvernement provincial, celui de sés membres ou le délégué auquel elle aura donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre, en son nom, avec l'autorité administrative, et en

général, pour la représenter devant l'administration, tant en demandant qu'en défendant. Ce fondé de pouvoirs devra être domicilié et résider en Belgique.

Les membres de la société seront, au surplus, solidairement responsables de toutes et de chacune des conditions de leur concession, pour l'exécution desquelles ils seront tenus de faire une élection commune de domicile, où toutes les poursuites pourront être exercées comme à domicile réel et à personne.

Art. 15. Faute, par les concessionnaires, de commencer les travaux dans le délai d'une année, à dater du présent acte de concession, ou dans le cas de cessation des travaux ou d'inexécution des conditions qui précèdent, ou qui dérivent de la concession, la révocation de cet acte pourra être prononcée, sans préjudice de toutes autres mesures autorisées par les lois ou par les règlements.

Notre ministre des travaux publics (M. C. d'Hoffschmidt) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Moniteur.

770.
· Arrêté royal dé-
- 11 OCTOBRE 1845.
orétant la construction de la route de Huy
à Stavelot." (Partie comprise entre Wer-
bomont et Trois-Pont.) (Monit. du 17 octobre
1845.)

Léopold, etc. Revu notre arrêté du 30 juin 1839, décrétant en principe la construction d'une route de Huy à Stavelot et fixant la direction du tracé de la première section dite route du Hoyoux, comprise entre Huy et la route de Marche à Terwagne, en réservant de statuer ultérieurement sur les deux autres sections, dont l'exécution restait subordonnée aux arrangements à intervenir entre l'État, la province de Liége, les communes et les particuliers;

Revu également notre arrêté du 21 avril 1841, autorisant la construction de la partie de la troisième section de ladite route, comprise entre le

village de Trois-Ponts et l'entrée de la ville de Stavelot;

Vu la lettre en date du 19 juin 1844, par laquelle la députation permanente du conseil provincial de Liége demande la construction de la partie restante de la troisième section, s'élendant de la route de Bastogne à Aywaille au village de Trois-Ponts, moyennant l'intervention de la province et de souscripteurs dans les frais d'exécution, jusqu'à concurrence des sommes respectives de 115,000 et 50,000 francs;

Considérant que les formalités de l'enquête prescrite par les règlements sur la matière, ont été accomplies à l'égard de cette partie de route;

Sur la proposition de notre ministre des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. La partie de la troisième section de la route de Huy à Stavelo!, commençant à la route de Bastogne à Aywaille, à Werbomont, et aboutissant à l'entrée du vilage de Trois-Ponts, sera construite aux frais de l'État et à l'aide des subsides offerts par la province de Liége et les actionnaires,

Elle sera établie suivant le tracé figuré au plan annexé au présent arrêté et approuvé par notre ministre des travaux publics.

Entre son point de départ qui se trouve sur la route d'Aywaille à Bastogne, à 15 mètres de distance, du côté d'Aywaille, du pignon, du même côté, de la maison du sieur Neuville, à Werbomont, et son point d'arrivée qui se trouve à 103 mètres en deçà du coin de l'auberge du sieur Renard, formé par le mur de face de ce bâtiment et le piguon, longeant le chemin de Bodeux, à l'entrée du village de Trois-Ponts, point qui est à la fois le point de départ de la partie déjà construite de la susdite section de la route de Huy à Stavelot, le tracé de la partie de route à construire présentera la suite d'alignements droits raccordés par des courbes dont l'indication suit :

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D'où il suit que la longueur totale développée du tracé ci-dessus sera de 17,396 mètres.

Art. 2. La route aura dix mètres de largeur entre les crêtes des accotements.

La chaussée sera en empierrement et aura cinq mètres de largeur.

L'inclinaison des talus et les dimensions des fossés dont la route sera accompagnée partout où il en sera besoin, seront réglées d'après la nature du sol et la disposition des lieux.

Art. 3. Les propriétés nécessaires à l'établissement de la route seront acquises et occupées conformément aux lois en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 4. Est accepté le subside de 115,000 fr., offert par la province de Liége pour sa part contributive dans les frais d'exécution de la partie de route dont il s'agit.

Est également acceptée l'offre faite par les sieurs Massange (J.-P.), fils; Dumont (A.); Herman (François-N.); Erasme (J.-J.), Gillard et Brandebourg, tant en leur nom qu'en celui d'autres intéressés, de contribuer pour une somme de cinquante mille francs à la construction de ladite partie de route.

Cette offre est acceptée aux mêmes conditions que celles énoncées à l'art. 9 de notre arrêté prérappelé du 30 juin 1859.

Art. 5. Le versement et l'emploi de ces subsides se feront conformément à l'art. 5 de la loi du 10 mars 1838.

Art. 6. Le surplus de la dépense que nécessitera l'établissement de la partie de route décrétée par le présent sera supporté par le trésor de P'État, et une disposition ultérieure en réglera l'imputation.

Art. 7. Il sera procédé à l'adjudication des travaux du premier lot de la partie de route décrétée aussitôt que la province de Liége et les souscripteurs auront versé dans les caisses de l'État les sommes respectives de 30,000 et 25,000 francs, qu'ils ont pris l'engagement de fournir à cet effet.

Art. 8. Notre ministre des travaux publics (M. C. d'Hoffschmidt) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

-

771. 11 OCTOBRE 1845. Arrêtés royaux qui accordent :

Au sieur Noirsain (Jules), domicilié à Bruxelles, rue de Louvah, no 41, un brevet de perfectionnement de neuf années, pour un perfectionnement au poêle dit Calorifère-Noirsain, déjà breveté en sa faveur le 16 octobre 1844;

Au sieur Lowless (William), domicilié à Bruxelles, hôtel de Groenendael, chez le sieur Dixon, son fondé de pouvoirs, un brevet d'importation, de dix années, pour des perfectionnements aux machines à vapeur. (Monit. du 17 octobre 1845.)

Le breveté est tenu de mettre les industriels du pays, qui le lui demanderont, à même d'employer, pour leur propre compte, les perfectionnements dont il s'agit, et ce, moyennant une indemnité à convenir à l'amiable ou à fixer par arbitrage.

772.-13 OCTOBRE 1845. - Des arrêtés royaux de la même date accordent :

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Au sieur Brett (John Watkins) domicilié à Bruxelles, hôtel de Groenendael, chez le sieur Dixon, son fondé de pouvoirs, un brevet d'importation de treize années. pour un nouveau système locomotif sur les chemins de fer, et plusieurs machines pour la fabrication de tuyaux applicables à ce système;

Le breveté est tenu de mettre les industriels du pays, qui le Jui demandront, à même d'appliquer, pour leur propre compte, le nouveau système dont il s'agit, et ce, moyennant une juste indemnité à convenir à l'amiable ou à fixer par arbitrage;

Au sieur Filleul (Abel-Amédée), domicilié à Bruxelles, place du Grand-Sablon, 20, chez le sieur Demunck, son mandataire, un brevet d'importation de dix années, pour un mécanisme propre à régler les mouvements de l'envoudoir des métiers Mull-Jenny ;

Ce brevet est accordé à la même condition que le précédent : les industriels du pays pourront construire et employer le mécanisme dont il s'agit.

Au sieur Coleman (Ezra), domicilié à Bruxelles, hôtel de Groenendael, chez le sieur Dixon, son fondé de pouvoirs, un brevet d'importation de dix années, pour un appareil applicable aux locomolives et destiné à faciliter l'ascension et la descente sur les plans inclinés.

Ce brevet est accordé à la même condition

que le précédent, celui du sieur Filleul.

Au sieur Pluchart (Stanislas), domicilié à Bruxelles, place du Grand-Sablon, 20 chez le sieur Demunck, son mandataire, un brevet d'importation de dix années, pour la fabrication d'une nouvelle espèce

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