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Les plébiscites et rogationes de Ti. Gracchus en 133 (1), les rogationes du tribun C. Papirius Carbo (2), les rogationes et plébiscites du tribun C. Gracchus en 123 et 122 (3), les plebiscita Mamilium et Manlium de 109 et 108, relatifs à la guerre de Jugurtha (4), les plébiscites du tribun Appuleius en 100 (5), les plébiscites du tribun Sulpicius en 88 (6) se suivent à peu d'années d'intervalle, tous proposés malgré le Sénat, et destinés à amoindrir l'influence politique du Sénat. Des consuls mèmes, du parti des populares (7), suivent la même voie, strictement légale, il est vrai, mais qui devait miner fatalement l'unité du gouvernement romain.

Sulla, pour assurer de nouveau la prédominance des optimates et de la nobilitas, réorganisa le pouvoir législatif sur les mêmes bases qu'avant la lex Hortensia. Il rétablit la senatus ou patrum auctoritas comme condition préalable au vote de toute loi. Cette réforme, qui avait été votée une première fois pendant le premier consulat de Sulla en 88 (s), mais abolie avec les autres lois Cornéliennes en 87 (9), fut rétablie pendant la dictature de Sulla (10). L'Epitomator de Tite-Live prétend que Sulla enleva aux tribuns omne jus legum ferundarum (11). " C'est une erreur. Nous connaissons des plébiscites qui furent portés entre 80 et 70 (12), c'est-à-dire, avant l'abrogation de la

(1) Liv., Ep. LVIII. Plut., Ti. Gracch., 10, 12, 16. Auct. de vir. ill., 64. (2) Liv., Ep. LIX.

(3) Liv., Ep. XL. Vell. Pat., II, 6 § 3. Plut., C. Gracch., 5, 8.

(4) Sall., Jug., 40, 65, 73.

(5) Liv., Ep. LXIX. Plut., Mar., 29. App., B. C., I, 30. Auct. Rhet. ad Herenn., I, 12 § 21.

(6) Liv., Ep. LXXVII. Vell. Pat., II, 18 § 6. App., B. C., I, 55.

(7) App., B. C., I, 21. Val. Max., IX, 5 § 1. Liv., Epit. LXXIX.

(8) “ Μηδέν ἔτι ἀπροβούλευτον ἐς τὸν δῆμον ἐσφέρεσθαι νενομισμένον μὲν οὕτω

καὶ πάλαι, παραλελυμένον δ ̓ ἐκ πολλοῦ. " App., B. C., I, 59.

(9) App., ib., 73.

(10) Cf. App., B. C., I, 97.

(11) Liv., Epit. LXXXIX.

(12) Le plebiscitum de Thermessibus de 71 (Corp. Inser. lat., I, p. 114), et le plebiscitum Antium de la même année (Macrob., Sat., III, 17 § 4. Gell., N. A., II, 24 § 12). Voyez T. I, p. 489, no 168.

loi de Sulla. Ce que Sulla interdit aux tribuns, ce fut de soumettre aux concilia plebis des rogationes qui n'étaient pas approuvées préalablement par le Sénat. Le plebiscitum de Thermessibus, qui date de 71 (1), mentionne expressément cette autorisation dans la praescriptio: «Tr(ibuni) plebei) de s(enatus) s(ententia) plebem [joure rogaverunt] etc. »

La lex Licinia Pompeia de 70 rendit aux tribuns la plénitude de leurs pouvoirs antérieurs (2) Reddita licentia quoquo vellent populum agitandi (3). » La loi de Pompée n'abolit pas seulement pour les plébiscites l'obligation du sénatus-consulte préalable, mais de même que toutes les lois antérieures relatives à ce sujet, elle étendait cette disposition à toute loi votée par des réunions tributes. En effet depuis lors l'histoire mentionne non-seulement de nombreux plébiscites, mais aussi des rogationes et des lois tributes qui furent proposées ou votées malgré

le Sénat.

Parmi les dernières nous citerons la rogatio prétorienne, partant tribute, de César en 62 qui proposait d'enlever au prince du Sénat, à Catulus, la haute direction de la reconstruction du Capitole, dont le Sénat l'avait chargé (4), et les lois consulaires de César en 59, qui furent votées malgré le Sénat, et qui étaient aussi, sans aucun doute, des lois tributes (5).

Des plébiscites, hostiles à l'influence du Sénat, furent votés de 70 à 50 presque d'année en année. Le plebiscitum Gabinium de 67 qui chargea Pompée de la guerre contre les pirates (6), le plebiscitum Manilium de 66 qui investit Pompée du commandement en chef dans la guerre contre Mithridate (7),

(1) Corp. Inscr. lat., I, p. 114.

(2) Liv., Ep. XCVII. Dio Cass., XXXVIII, 30. Plut., Pomp., 22. Vell. Pat., II, 30 § 4.

(3) Tac., Ann., III, 27. La loi de Pompée avait été discutée au Sénat. Cic., Verr., I, 15 § 44.

(4) Suet., Caes., 15.

(5) Dio Cass., XXXVIII, 1, 3, 4, 6, 7. Liv., Ep. CIII. Scol. Bob., p. 263.

(6) Dio Cass., XXXVI, 24, 37. Plut., Pomp., 25. Cf. Liv., Ep. XCIX. Cic., p. leg. Man., 17 § 52.

(7) Dio Cass., XXXVI, 42 § 3. Plut., Pomp., 30. Liv., Ep. C.

le plebiscitum Vatinium de 59 qui désigna les provinces de César (1), le plebiscitum Trebonium de 55 sur les provinces consulaires (2), tous ces plébiscites empiétaient sur les pouvoirs traditionnels du Sénat, et, contrairement aux principes républicains, ils accordèrent aux généraux des pouvoirs extraordinaires, ce qui prépara la chute de la République.

Au dernier siècle de la République l'influence du Sénat sur la législation était donc fort amoindrie. Même les consuls portaient de préférence leurs projets de lois devant les assemblées tributes. Ils les soumettaient, il est vrai, généralement à la discussion préalable du Sénat; mais, comme l'avis conforme du Sénat n'était pas requis (3), ils étaient libres de ne tenir compte de ses observations que pour autant que cela leur plaisait.

(1) Suet., Caes., 22. Dio Cass., XXXVIII, 8 § 5. App., B. C., II, 13, etc. (2) Dio Cass., XXXIX, 33.

(3) Parmi les lois consulaires, portées ex s. c., de 70 à 50, on cite entr'autres : la lex Calpurnia Acilia de ambitu de 67 (Dio Cass., XXXVI, 38, Ascon., p. 74 75), la lex Tullia de ambitu de 63 (Cic., p. Mur., 23 § 47, in Vat., 15 § 37, Dio Cass., XXXVII, 29), la lex Licinia de sodaliciis de 55 (Cic., p. Planc., 15 § 36, 17 § 42, 18 § 44, Scol. Bob., p. 261), et des lois de Pompée en 52 (Ascon., p. 37).

CHAPITRE II.

LE SÉNAT AVAIT-IL, AUX TROIS DERNIERS SIÈCLES DE LA RÉPUBLIQUE, LE DROIT DE CASSER LES ÉLECTIONS DU PEUPLE OU DE DESTITUER LES MAGISTRATS ÉLUS?

Les assemblées du peuple (comitia) se tenaient auspicato. Toute inobservance des formalités qui étaient de rigueur dans la consultation des auspices, viciait le vote populaire, le vote de lois ou l'élection des magistrats (vitio creati). Aussi longtemps que les élections centuriates furent suivies de la patrum auctoritas, il suffisait naturellement qu'un vice de forme eût été dûment constaté, pour que le Sénat refusât la validation. Mais quelle procédure observait-on, depuis que la lex Publilia eut rendu la sanction préalable au vote, ou quand il s'agissait de magistrats dont l'élection n'était pas soumise à la patrum auctoritas, ou encore lorsque le vitium était découvert seulement après l'entrée en charge des magistrats?

L'interprétation de la science augurale était de la compétence du collége des augures. Toute contestation sur la validité des auspicia est d'abord déférée à ce collége. Après délibération, le collége formule un décret qu'il communique au Sénat (1).

"

Si les augures déclarent qu'il y a eu vice: « vitio creatum videri (2), et que le Sénat se rallie à leur avis, il invite par un sénatus-consulte le magistrat dont l'élection est viciée, à abdiquer (3); mais il n'a pas le droit de le destituer : « Magis

(1) Voyez Livre III, Chap. III.

(2) Liv., IV, 7, VIII, 15, 23, XXII, 33-34, XXIII, 31. Val. Max., I, 1 § 3. Cic., de nat. deor., II, 4 § 10-11.

(3) Liv., XXII, 33-34, XXIII, 31. Val. Max., I, 1 § 3. Cic., de nat. deor., II, 4 § 10-11. Plut., Marc., 5.

le

tratus vitio creati nihilo secius magistratus (1). » Pour que citoyen, élu par le peuple, perde sa qualité de magistrat, il doit abdiquer; or, le Sénat ne peut le contraindre à abdiquer avant le terme légal où son mandat expire. Partant, même si le magistrat est vitio creatus, le Sénat ne peut ni le destituer ni lui enlever, avant le terme légal, les pouvoirs qu'il tient du vote populaire.

Le cas s'est présenté fort rarement, il est vrai, que des magistrats n'aient pas déféré au vou du Sénat. Ce fait s'explique suffisamment par l'esprit profondément religieux du peuple romain et par les graves conséquences que la désobéissance du magistrat pouvait avoir sur sa carrière ultérieure. Néanmoins des exemples prouvent que, si le magistrat ne voulait pas abdiquer, le Sénat ne disposait envers lui d'aucun moyen de contrainte.

En 223 une lettre du Sénat rappela de la Gaule où il commandait, le consul Flaminius, parce que son élection était entachée de vice. Flaminius n'obéit pas (2), et le triomphe que le Sénat voulait lui refuser, lui fut accordé par le peuple (3). Il le célébra a. d. VI idus martias. Il resta donc en fonctions jusqu'à la fin légale de sa magistrature dont le terme était à cette époque aux ides de mars (4).

Si le Sénat ne peut obliger un magistrat vitio creatus à abdiquer (5), il a encore moins le droit de destituer des magistrats pour d'autres motifs.

(1) Varr., de ling. lat., VI, 4 (50), p. 211 Sp.

(2) Liv., XXI, 63 : « Consulem inauspicato factum... Nihilo magis eum moverunt quam priore consulatu litterae moverant ab senatu missae. » Cf. Val. Max., I, 6 § 6. Zonar., VIII, 20 (D. II, 230-231).

(3) Zonar., 1. 1. cf. Liv., 1. 1.

(4) Act. triumph. cap. ad h. a. Ceci suffit pour réfuter Plutarque (Marc., 4) qui prétend que Flaminius fut obligé d'abdiquer. L'auteur grec a été peut-être induit en erreur par l'expression de Tite-Live (1. 1.) : de consulatu qui abrogabatur, c'est-à-dire par rapport au consulat que le Sénat voulait abroger.

(5) Cf. Cic., de nat. deor., II, 4 § 11 : « Augures rem ad senatum : senatus, ut abdicarent consules; abdicaverunt... Consules summum imperium statim deponere (maluerunt) quam id tenere punctum temporis contra religionem. En droit strict donc ils eussent pu rester en fonctions.

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