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renouvela la condition qui exigeait la présence des candidats au moment de la professio (1), et soit par oubli, soit à dessein, la loi de Pompée ne stipula pas d'exception en faveur de César (2), de sorte que, en droit strict, elle abrogeait le privilegium, qui avait été voté antérieurement en sa faveur.

Le Sénat eût pu éviter le conflit, en faisant renouveler la dispense par un plébiscite. Il ne le voulut pas, et ordonna à César de revenir à Rome, s'il voulait briguer le consulat (3).

De même que la dispense des lois, la dérogation temporaire à une loi pour certains cas spéciaux n'était pas autorisée par un s. c., mais par une loi, proposée généralement ex s. c. (4). Cependant il semble que dans l'époque qui suit la dictature. de Sulla, le Sénat s'est attribué aussi le droit de décréter de telles dérogations sans recourir toujours à la sanction du vote populaire (5).

Encore, après que le plebiscitum Cornelium eut rétabli le pouvoir du peuple sur la dispense des lois, nous rencontrons des exemples de dérogations, décrétées par le Sénat, sans l'intervention du peuple.

En 67, le tribun Gabinius avait porté un plébiscite qui défendait aux provinciaux de faire à Rome des emprunts, et qui ordonnait aux gouverneurs de provinces de n'attacher aucune valeur de droit aux reconnaissances, si de tels emprunts avaient été contractés.

En 56 des Salaminiens de l'île de Chypres arrivèrent à Rome

(1) Dio Cass., XL, 56. Suet., Caes., 28. Plut., Cat. min., 49.

(2) Suet., Caes., 28.

(3) Liv., Ep. CVIII, Vell. Pat., II, 49 § 5. Suet., Caes., 28. Plut., Pomp., 58. Flor., IV, 2 § 16. Cf. Cic., ad fam., VI, 6 § 5. Th. Mommsen, Die Rechtsfrage zwischen Caesar und dem Senat, Breslau, 1857. 53-54.

(4) Plébiscite porté en 217 ex auctoritate patrum, dérogeant à la loi qui défendait la réélection d'un citoyen au consulat, pour aussi longtemps que l'ennemi serait en Italie (Liv., XXVII, 6).— Loi consulaire portée en 171 ex s. c., dérogeant pour cette année à la loi qui accordait aux comices tributes l'élection d'un certain nombre de tribuns militaires (Liv., XLII, 31).

(5) Cf. Cic., fr. Corn., § 11 (Or., V, 2, p. 68) : « Tertium est de legum derogationibus. Quo de genere persaepe senatusconsulta fiunt ut nuper de ipsa lege Calpurnia cui derogaretur. »

pour faire un emprunt; mais ils ne réussirent d'abord pas, à cause de la défense de la loi Gabinienne. Cependant des amis de Brutus se déclarèrent disposés à prêter à 4 % par mois, si un sénatus-consulte les mettait à couvert de la loi. Grâce à l'influence de Brutus, le Sénat décrète : Ut neve Salaminiis neve qui eis dedisset, fraudi esset. » L'emprunt se fait; mais, peu après, les créanciers s'aperçoivent que ce sénatus-consulte ne leur sert à rien, attendu que la loi Gabinienne défend, en cas de procès, de tenir aucun compte de ces reconnaissances. Alors intervient un second sénatus-consulte: « Ut qui Ciliciam obtineret jus ex illa syngrapha diceret (1).,

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Malgré ce sénatus-consulte, Cicéron, étant proconsul de Cilicie, ne reconnaît pas aux créanciers des Salaminiens le droit de se faire payer les 4 % d'intérêt mensuel, mais seulement, d'après la clause de son édit provincial, 1 % (2). Si donc Cicéron, conformément au s. c., reconnait la validité de l'emprunt, d'autre part il ne se croit pas obligé d'exécuter à la lettre la décision du Sénat; il l'interprète à sa manière. Cela n'aurait pas été possible si le Sénat avait eu le droit, constitutionnellement établi et reconnu, de déroger aux lois.

Aussi, en règle générale, si des s. c. contiennent des dérogations temporaires à des lois, le Sénat invite les magistrats compétents à soumettre ces dérogations au vote du peuple. Cette clause se trouve par exemple dans un s. c. de 51 qui proposait, pour assurer la confection du s. c. de provinciis consularibus pendant le mois de mars 50, de suspendre du 1 mars jusqu'à la confection du s. c., la clause de la loi qui défendait de réunir le Sénat à certains jours comiciaux, et celle des lois judiciaires qui punissait les jurés qui s'absentaient des séances des tribunaux (3).

(1) Cic., ad Att., V, 21 § 12, VI, 2 § 7. (2) Cic., ad Att, VI, 2 § 7.

(3) Cic., ad fam., VIII, 8 § 5.

Voyez Livre III, Ch. I, § 3.

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LE SÉNAT, CONSEIL DU POUVOIR ADMINISTRATIF ET EXÉCUTIF.

§ 1. LE CONSILIUM DANS LES INSTITUTIONS ROMAINES (2).

C'était un principe admis par le peuple romain que toute mesure importante, soit dans la sphère privée, soit dans la sphère administrative, devait être discutée, avant l'exécution, dans un conseil de parents, d'amis ou d'hommes compétents (3).

Le père qui veut punir son fils, le mari qui juge sa femme ou a l'intention de la répudier, avant d'arrêter une décision, prend l'avis d'un conseil d'amis ou de parents (4).

Le juge ou l'arbitre, délégué aux parties par le magistrat judiciaire, siége, assisté d'un consilium d'hommes de loi (5). Le général d'armée convoque un conseil de guerre avant de commencer une opération militaire de quelque importance (6)

(1) Molitor, Historia senatus romani, Louvain, 1826. Becker, II, 2, 402-456. Rein, Senatus, dans Pauly's Realencyclopaedy, VI, 1, 1004-1017, 1031-1035. Lange, II, 361-417. 2o éd. A. Dupond, De la constitution et des magistratures romaines sous la République, Paris, 1877, p. 99-119.

(2) Mommsen, Röm. Staatsr., I, 293-305 (2o éd.).

(3) Liv., XLIV, 22 (Discours du consul Aemilius au peuple en 168) : « Immo eum qui de sua unius sententia omnia gerat, superbum judico magis quam sapientem. » Cf. Cic., de orat., II, 39 § 165.

(4) Val. Max., II, 9 § 2, V, 8 § 2, 9 § 1, VI, 3 § 8. Liv., Epit. XLVIII. Gell., N. A., XVII, 21.

(5) Val. Max., VIII, 2 § 2. Cic., p. Quint., 2 § 4, p. Rosc. Com., 4 § 12.

(6) Liv., IX, 15, X, 17, XXII, 43, XXV, 32, XXXVII, 20, 46, XLI, 1,

XLII, 57, XLIV, 34-35, cf. VIII, 6, XXVIII, 26. Polyb., VI, 24.

ou de faire une convention avec l'ennemi (1). Le légat, délégué par le général, tient conseil avec les tribuns militaires et les centurions (2). Le gouverneur de province se fait assister de ses conseillers dans l'administration et la juridiction (3).

A Rome même, les magistrats, les tribuns de la plèbe (4), les censeurs (5), et spécialement les consuls (6) se choisissent, de préférence parmi les sénateurs, des conseillers privés (adesse in consilio) qu'ils consultent sur les mesures à prendre dans la sphère de leurs attributions ou à soumettre ensuite au Sénat.

Conformément au même principe, il importait que les magistrats du peuple romain, chargés de l'administration de l'Etat, fussent entourés d'un Conseil public auquel ils pussent soumettre, avant l'exécution, les mesures administratives ou politiques d'intérêt général. Ce Conseil, c'était le Sénat.

§ 2. LE SÉNAT, PUBLICUM CONSILIUM POPULI ROMANI.
LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT.

Le Sénat est le Conseil public qui assiste les magistrats suprêmes dans l'administration de l'Etat (7). La tradition qui remonte à l'origine même de Rome (mos majorum), veut que le chef de l'Etat, avant d'arrêter une décision importante,

(1) Liv., XXX, 4, 5, 36, XXXIII, 12, XXXIV, 35, XXXVII, 35, XLII, 62, etc. Polyb., XIV, 9, XVIII, 36. Sall., Jug., 29, 62, 104.

(2) Caes., B. G., III, 3, V, 28-30, B. C., I, 67, II, 30, cf. Plut., Crass., 27. (3) Cic., Verr., II, 1, 28 § 72, § 73, 2, 11 § 30. Cf. p. Balb., 17 § 38. Val. Max., III, 7 § 6. Gell., N. A., XII, 7.

(4) Dionys., X, 42, XI, 55. Plut., Ti. Gracc., 9.

(5) Varr., de 1. 1., VI, 75 (62), p. 264. Sp., cf. p. 270.

(6) Dionys., X, 23, 40, XI, 55. Liv., IV, 6 § 6. Cic., de prov. cons., 17 § 41, p. Sest, 17 § 40, Verr., II, 3, 7 § 18, 88 § 204, de leg. agr., II, 34 § 93, Phil., I, 1 § 2, de rep., III, 18 § 28, Lael., 11 § 37. Ascon., p. 89. Plut., Pomp., 54, Cat. min., 21, 48, Cic., 19-20.

(7) Liv., II, 23 § 11, V, 39 § 12, VI, 6 § 15. Sall., hist. fr. I, or. Phil., § 6. Cic., ad fam., XII, 2 § 3, ad Att., II, 23 § 2, p. Rosc. Amer., 52 § 151, ad fam., III, 8 § 4 : "Publicum orbis terræ consilium, cf. Cat., I, 4 § 9, Sest.. 19 § 42, Phil., III, 14 § 36, VII, 7 § 19, p. Mil., 30 § 90. Ps. Cic., de dom., 28 § 73.

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consulte le Sénat et se conforme, autant que possible, à son avis (1).

Aussi les magistrats qui ont la direction du gouvernement, ont-ils parmi leurs pouvoirs le jus agendi cum patribus (2). Ils ont le droit de convoquer le Sénat (senatum vocare (3), convocare (4), cogere) (5), de le présider (habere) (6), de lui faire des rapports (referre, relationem facere de aliqua re) (7), de demander l'avis des sénateurs (consulere) (8) et leur vote (dis

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(1) Auct. Rhet. ad Herenn., IV, 35 § 47: « Senatus officium est consilio civitatem juvare; magistratus, opera et diligentia consequi voluntatem senatus. Cf. Cic., de orat., II, 39 § 165: «Aut senatui parendum de salute reipublicae fuit, aut aliud consilium instituendum, aut sua sponte faciendum. Aliud consilium, superbum; suum, arrogans. Utendum igitur fuit consilio senatus. » P. Sest., 19 § 42: Senatum sine quo civitas stare non posset. P. Sull., 7 § 21: Consulatus, credo, mei: in quo ego imperavi nihil, sed contra patribus conscriptis et bonis omnibus parui. » Ad fam., VIII, 4 § 4: Omnes oportere senatui dicto audientes esse. » Ps. Cic., p. red, in sen., 7 § 17 : « Romæ in qua civitate omnes ante vos consules senatui paruerunt.» Liv., V, 9: « Nefas est tendere adversus auctoritatem senatus.» [Sall.], Epist. ad C. Caes. de rep. ordin., II, § 10 (Gerl., I, 276) : « Ubi plebes senatui, sicut corpus animo, obedit ejusque consulta exsequitur, patres consilio valere decet, populo supervacanea est calliditas. »

(2) Cic., de leg., III, 4 § 10.

(3) Liv., III, 9 § 6, 38 § 10, VIII, 33, XXII, 9, 55, XXVI, 1, 8, XXXII, 26, XXXVI, 39, XLII, 9, XLIV, 20, etc. Cic., ad Q. fratr., II, 3 § 2, ad Att., I, 14 § 5, Phil., III, 8 § 20, ad fam., V, 2 § 3, X, 12 § 3, 28 § 2, etc. Ps. Cic., de dom., 5 § 11.

(4) Cic., ad fam., X, 12 § 3, Verr., II, 1, 49 § 129, Cat., II, 6 § 12, p. Sull., 23 § 65, Phil., I, 1 § 1, III, 1 § 1, etc. Sall., Cat., 50. Val. Max., III, 2 § 17, V, 10 § 3, etc.

(5) Liv., III, 38 § 13. Cic., ad fam., V, 2 § 3, VII, 28 § 2, ad Q. fr., II, 12 § 1, Phil., I, 2 § 6, de fin., III, 2 § 7, etc. Val. Max.. VIII, 7 § 2. Lucan., Phars., III, 104, etc.

(6) Gell., N. A., XIV, 7 § 2, § 4, § 9, VI (VII), 21 § 2. Cic., Brut., 60 § 218, etc. Caes., B. C., I, 2, 5. Liv., III, 29 § 4, V, 55, XXXI, 47, XXXIII, 22, XXXIV, 55, etc. Fest., v. religioni, v. senacula.

(7) Cic., ad fam., I, 1 § 3, X, 28 § 1, XVI, 11 § 3, ad Q. fratr., II, 13 § 3, ad Att., IV, 2 § 4, XIV, 14 § 3, Verr., I, 15 § 44, II, 2, 39 § 59, Cat., II, 12 § 26. Liv., II, 31, IX, 8, 42, XXII, 1, XXIII, 22, XXVI, 23, 27, 28, XXX, 21, XXXIII, 21, XXXIX, 5, etc. Suet., Caes., 28.

(8) Gell., N. A., XIV, 7 § 2, § 4, etc., XV, 11 § 1. Suet., de rhet., 1. Cic., Cat., III, 6 § 13, etc. Liv., II, 26, 28, III, 38 § 6, IV, 21 § 9, VIII, 2, XXII, 1, 55, XXIII, 24, etc.

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