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des communications à faire au Sénat (1). Le magistrat com-
pétent, s'il accueille la demande (2), fixe le jour de la séance,
permet l'entrée du Sénat, si le postulant n'est pas sénateur,

lui accorde la parole (facere dicendi potestatem) (3), et se charge,
s'il
y a lieu, de la relatio.

Le Sénat ne décide donc pas lui-même ni des jours de ses réunions, ni de l'ordre du jour. Les sénateurs n'ont ni individuellement, ni collectivement, aucun droit d'initiative. Le Sénat n'a pas son bureau; il n'a pas de président qu'il élise lui-même dans son sein. Le prince du Sénat, qui d'ailleurs n'était pas nommé par le Sénat même, fut peut-être dans les premiers siècles de la République de droit président de la séance où le premier interroi était désigné (4). Aux derniers siècles de la République, le prince n'a jamais convoqué ni présidé une séance du Sénat.

Le droit de convocation, la présidence, le règlement de l'ordre du jour, en un mot tonte la direction de la grande Assemblée romaine, était entre les mains des magistrats du peuple dont aucun n'était élu directement par le Sénat.

§ 3. LES SÉANCES DU SÉNAT (5).

Une lex Julia d'Auguste donna au Sénat un règlement d'ordre intérieur et fixa les formalités légales des séances de l'Assemblée (6).

(1) Sur les audiences des députations étrangères voyez Ch. V, § 5, des députations des colonies, municipes, alliés ou provinciaux, Ch. VII, § 4 et § 5.

(2) Refus d'audience à des chevaliers (Dio Cass., XXXVIII, 16 § 2), aux députés des colonies latines (Liv., XXIX, 15).

(3) Liv.. V, 7 § 5.

(4) Voyez p. 27.

(5) Rubino, Untersuchungen ueber röm. Verfassung, Cassel, 1839, 158-161. Kolster, Ueber die parlamentarischen Formen im röm. Senate, dans le Zeitschrift fur die Alterthumswissenschaft, 1842, p. 409 suiv.

vatur. "

(6) Gell., N. A., IV, 10 § 1 : « Lex quae nunc de senatu habendo obserCf. Plin., Epist., V, 13 § 5, VIII, 14 § 19-20.- Sur l'époque cf. Dion. Cass., LV, 3. Le livre du juriste Ateius Capito de officio senatorio (Gell.,

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Durant la République au contraire, toutes les règles observées dans les séances du Sénat reposaient exclusivement sur la coutume, le mos majorum. Aussi lorsque Pompée fut nommé consul pour l'an 70, et devait en cette qualité présider le Sénat, il se trouva dans un grand embarras. Il avait passé toute sa vie précédente dans les camps, et, n'étant pas même membre du Sénat (1), il n'avait jamais participé à ses séances. Il n'avait donc pu, comme les autres consuls, apprendre par l'expérience les règles traditionnelles qui étaient suivies par le président du Sénat. Il demanda à son ami érudit, Varron, de composer à son usage un Guide du président du Sénat (2). Le règlement de Varron est perdu; il n'en reste plus que des extraits qui résument la marche générale d'une séance du Sénat (3).

Les détails secondaires qui sont nécessaires pour saisir la physionomie complète d'une telle séance, se rencontrent spécialement dans les Lettres et dans les Discours de Cicéron (4).

Le local ordinaire des séances du Sénat était la curia Hostilia (5), qui se trouvait au comitium (6), au N. O. du forum.

Nicostrate,

N. A., IV, 16 § 7) était peut-être un commentaire de cette loi. auteur d'un livre de senatu habendo (Fest., p. 347a, v. senacula), a vécu beaucoup plus tard, probablement sous le régne de Marc-Aurèle. Voyez L. Mercklin, dans le Philologus, IV, p. 428 suiv.

(1) Voyez T. I, p. 433, no 13.

(2) Ex quo disceret quid facere dicereque deberet, cum senatum consul ret. Gell., N. A., XIV, 7 § 2.

"

(3) Chez Gell., N. A., XIV, 7.

(4) Il faut se servir avec une grande circonspection des détails qui se trouvent dans la première décade de Tite-Live, et des narrations prolixes de Denys d'Halicarnasse.

(5) Gell., N. A., XIV, 7 § 7. Varr., de 1. 1., V, 43 (37), p. 155 Sp. : « Curiae... ubi senatus humanas (res curarent) ut curia Hostilia, quod primus aedificavit Hostilius nex. » Liv., I, 30 : « (Tullus Hostilius) curiam fecit quae Hostilia usque ad patrum nostrorum aetatem appellata est. » Cf. Auct. de vir. ill., 4. Liv., V, 55, XXII, 55, XLV, 2, 20, 24. Val. Max., IX, 5 § 2, etc. C'est ce local que les anciens désignent généralement par le seul nom de curia. Cf. Cic., de fin., V, 1 § 2.

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(6) Liv., I, 36, cf. V, 7, XXII, 60, XLV, 20, 24. Dionys., IV, 38. De là le local même est désigné sur les documents officiels par les mots : in comitio, Ezopatia. Voyez le s. c. de Thisbaeis de 170 (T. I, p. 249), le s. c. de Prienen

Le forum était le rendez-vous où se réunissaient journellement les citoyens qui s'occupaient de politique. Le matin, de bonne heure, les sénateurs se trouvaient à proximité de la curie, se promenant au forum (1), se reposant dans la salle d'attente (senaculum), située là où fut bâti plus tard le temple de la Concorde (2), ou encore s'adonnant à la lecture dans. la curie, en attendant l'ouverture de la séance (3).

Le Sénat est le Conseil pour ainsi dire permanent du pouvoir exécutif. Quand les consuls sont à Rome, ils ont presque tous les jours des communications à lui faire, des avis à demander.

Il suffit que les magistrats-présidents envoient un praeco au comitium et au forum, et qu'ils invitent les sénateurs à entrer dans la curie (4). Aussitôt la salle se remplit d'un

sibus et Samiis de 135 (T. I, p. 251), le s. c. de Judaeis de 133, et celui de Asclepiade de 78 (T. I, p. 252). Cf. Wecklein, Zur röm. Topogr. dans le Hermes, VI, 189. Reber, Die Lage der curia Hostilia und der curia Julia, Munich, 1858. H. Jordan, Topographie der Stadt Rom in Alterthum, Berlin, 1878, I, 495. (1) Liv., XXVI, 9 : Senatus magistratibus in foro praesto est si quid consulere velint. Cf. c. 10.

p.

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(2) Val. Max., II, 2 §6 : « Antea senatus adsiduam stationem eo loci peragebat qui hodieque senaculum appellatur. » Varr., de l. 1., V, 43 (37), 155. Sp. : Senaculum supra Graecostasim ubi aedis Concordiae et basilica Opimia. Senaculum vocatum ubi senatus aut ubi seniores consisterent. Paul. Diac., p. 337, v. senaculum locus senatorum. " Fest., v. senacula, p. 347a : : - Senacula tria fuisse Romae quibus senatus haberi solitus sit, memoriae prodidit Nicostratus in libro qui inscribitur de senatu habendo : unum ubi nunc est aedis Concordiae inter Capitolium et forum in quo solebant magistratus d. t. (lisez d(e) republica) cum senioribus deliberare, alterum ad portam Capenam, tertium, citra aedem Bellonae etc. Nicostrate, auteur de la fin du second siècle de l'Empire (p. 144, no 6), confond ici la salle d'attente (le senaculum) avec le local de réunion (curia) (cf. Liv., XLI, 27), et par une seconde confusion il place l'ancienne curia Hostilia là où se trouvait anciennement le senaculum. Cf. Becker, I, 286, ne 469.

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(3) Cic., de fin., III, 2 § 7 : « Cato (minor)... qui... in ipsa curia soleret legere saepe dum senatus cogeretur.» Cf. Val. Max., VIII, 7 § 2, Plut., Cat. min., 19.

(4) Val. Max., II, 2 § 6 : « Nec exspectabat (senatus) ut edicto contrahe retur, sed inde citatus protinus in curiam veniebat. » Cf. Liv., III, 38 § 8 : Postquam audita vox in foro est praeconis patres in curiam ad decemviros vocantis. " Dionys., XI, 4 : « Παραστησάμενοι τὸν κήρυκα τοὺς βουλεύ σοντας ἐξ ὀνόματος καλεῖν. » (Les mots ἐξ ὀνόματος sont probablement une

nombre suffisant de sénateurs pour ouvrir la séance (1). Cependant, quand les questions à soumettre au Sénat étaient de plus grande importance, la séance était annoncée un ou plusieurs jours d'avance par un édit du magistrat-président. Cet édit, affiché en public (2), indiquait le jour (3) et le local de la réunion (4), parfois sommairement l'ordre du jour (5).

La date et le local des réunions étaient fixés par les magistrats-présidents. Que si des sénatus-consultes déterminent parfois la date d'une séance ultérieure (6), cette décision n'est pas un ordre, mais l'expression d'un vœu auquel d'ailleurs les magistrats, investis du jus referendi, ont consenti d'avance, en soumettant au vote du Sénat la sententia qui proposait cette date ou en n'intercédant pas contre la décision (7).

La séance commence d'ordinaire de bon matin (8), souvent dès le lever du soleil (9), et se prolonge jusqu'à ce que les ma

invention de Denys). Cf. App., B. C., I, 25. Cic., ad Q. fr., II, 3 § 2: « Senatus vocatus in curiam. » Cat., II, 12 § 56: Cicéron parlant au forum au peuple dit : « Reliquis autem de rebus..... jam ad senatum referemus quem vocari videtis. Cf. III, 3 § 7.

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(1) Ce mode de convocation est indiqué par les anciens quand ils se servent des expressions vocare senatum extemplo (Liv., VIII, 33, XXVI, 8, XLII, 9:

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▪ ad aedem Bellonae, ») continuo (Cic., ad fam., X, 12 § 3), cito (ad fam., V. 2 § 3, cf. Phil., X, 1 § 1), 9 (Polyb., XXXI, 23), Exipons (Plut., Cat. min., 42).

(2) La réunion en quelque sorte clandestine dont parle Liv., IV, 36, est probablement une invention des annalistes.

(3) Cic., ad fam., XI, 6 § 2:

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Quum tribuni plebis edixissent senatus adesset a. d. XIII kal. jan. » Phil., I, 2 § 6, III, 8 § 19. — Liv., III, 38 § 13 : - In diem posterum. » XXVIII, 9:

- Idibus martiis. "

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Triduo post.

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Suet., Caes., 80 :

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(4) Liv., XXIII, 32: « ad portam Capenam, » XXVIII, 9 : « ad aedem Bellonae. App., B. C., II, 126 : « és tò tñs Tñs ispov Cic., Phil., III, 8 § 20 in Capitolio. Suet., Caes., 80 : « in Pompei curiam. » (5) Cf. Suet., Caes., 28: Consul edicto praefatus de summa se re

publica acturum. »

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(6) Cic., ad fam., I, 9 § 8, VIII, 8 § 5. (7) Voyez plus loin. (8) Cic., ad fam., XI, 6 § 2

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Itaque in senatum veni mane »

de or., III,

Tos deikos. Dio Cass., XL, 49 § 5.

1 § 2. Liv., XLV, 2: «Hora fere secunda.-Exceptions : « ȧμpi d'ezárny &spav.» App., B. C., I, 30;

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(9) Liv, XXII, 7 : « ab orto (sole) », XXVII, 50, XXXVI, 21 « prima luce Dionys., XII, 2 « Ewbevétɩ » Plut., C. Gracc., 14, Cic., 15, 19, Brut., 19 : κι άμα ἡμέρᾳ ». App., Β. C., III, 50, Dio Cass., XLIV, 16 « ἅμα ἔῳ »

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gistrats-présidents la déclarent levée (1), assez fréquemment jusqu'au coucher du soleil (2). Les séances de nuit étaient opposées à la coutume traditionnelle (3), à tel point que la légalité d'un sénatus-consulte fait avant le lever ou après le coucher du soleil était sujette à contestation (4), et qu'il n'était pas de coutume de commencer nne nouvelle relatio après la dixième heure du jour (5). Aussi les séances de nuit que Denys d'Halicernasse mentionne dans les premiers siècles de Rome, sontelles probablement de l'invention du Rhéteur grec (6), et ce n'est pas une des moindres singularités de l'an 43 que cet essai de réunion nocturne dont parle Appien (7).

Cependant dans des circonstances extraordinaires, la séance pouvait commencer avant l'aurore et se prolonger jusque tard dans la nuit (s).

Les séances du Sénat à date fixe (senatus legitimus) sont une innovation d'Auguste (9). Du temps de la République, aucune

(1) Ascon., p. 36 « post horam quartam ».

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(2) Liv., XXII, 7, XXVII, 50 « ad occidentem solem » Dionys., XII. 2 : « : 4 μέχρι does thiov » Cic., ad fam., I, 2 § 3 usque ad noctem, cf. ad Q. fr., II, 1 § 1, Verr., II, 2, 39 § 96, 5, 16 § 41, Lael., 3 § 12. Caes., B. C., I, 3 « ad vespe rum " App., B. C., III, 50 : « ἐς νύκτα. »

(3) Cf. Liv., XLIV, 20 « Ut nisi vesper esset extemplo senatum vocaturi consules fuerint » Cic., ad Att., I, 17 § 9 (2 déc. 61) « Quin erat dicturus — ad quem propter diei brevitatem perventum non est-heros ille noster Cato (sénateur tribunicien).

(4) Varr., cité par Gell., N. A., XIV, 7 § 8 : «Senatusconsultum ante exortum aut post occasum solem factum ratum non fuisse, opus etiam censorium fecisse existumatos, per quos eo tempore senatusconsultum factum esset.

(5) Senec., de tranq. anim., 15 : « Majores quoque nostri novam relationem post horam decimam in senatu fieri vetabant » cf. Cic., Phil., III, 10 § 24, où l'orateur reproche au consul Antoine d'avoir fait des 66 senatusconsulta vespertina ».

(6) Sous Tullus Hostilius, III, 26; en 464, IX, 63; en 458, X, 23, cf. XI, 20. (7) App., B. C., III, 93.

(8) Claud. Quadr., Ann. III, cité par Macrob., Sat.. I. 4 § 18 : « Senatus autem de nocte convenire, noctu multa domum dimitti ». Il s'agit probablement de l'époque de la guerre de Pyrrhus (cf. Gell., N. A., III, 8 § 5 suiv.). — Chez App., B. c., II, 126 « éτɩ πрò uέpas» en 44, après le meurtre de César. (9) Suet., Aug., 35. Dio Cass., LV, 3. Cf. Mommsen, dans le Corp. Inscr., I.

p. 374.

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