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se servant de la formule Divide (1), bien que le président ne soit pas obligé d'accueillir cette demande (2).

Le vote sur chaque sententia ou partie de sententia se fait par discessio: Discedere (3), pedibus ire in sententiam (4).

Après avoir énoncé la sententia ou partie de sententia soumise au vote (pronuntiare sententiam) (5), le président invite les sénateurs à se ranger des deux côtés de la salle. Ceux qui adoptent l'avis, se placent du côté où siége l'auteur de l'avis (6); de l'autre côté, tous les autres, soit qu'ils abstiennent soit qu'ils préfèrent un des autres avis exprimés: « Qui hoc censetis, illuc transite; qui alia omnia, in hanc partem (7).

"

Le vote est donc public. Le scrutin seeret ne fut jamais introduit au Sénat du temps de la République (8).

(1) Ascon., p. 44 : « Cum aliquis in dicenda sententia duas pluresve res complectitur, et si non omnes aeque probantur, postulatur ut dividatur, id est de rebus singulis referatur (expression peu précise pour discessio fiat)... Non enim ei qui hoc postulat oratione longa utendum ac ne consurgendum quidem utique est : multi enim sedentes hoc unum verbum pronunciant : Divide. Cf. Fest., p. 170: Postulatque ut aut res quae adferuntur dividantur, et notre note sur ce passage, p. 179, no 1. Le Scol. Bob., p. 282. confond les sententiae complexes avec les leges per saturam.

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(2) Ascon., p. 44 : « ... Pronunciant: Divide. Quod cum auditum est, liberum ei qui facit relationem (mscr. orationem) dividere.

"

(3) Sall., Cat., 55. Liv., XXX, 23 : « In Laevini sententiam discessum. » Cf. Cic., ad Att., XII, 21 § 1.

(4) Gell., N. A., III, 18 § 2. Liv., IX, 8, XXII, 56, XLII, 3. Sall., Cat., 50. Cic., Phil., XI, 7 § 15, ad fam., I, 2 § 2, cf. ad Att., I, 20 § 4 : « In sententiam currere. »

(5) Cic., ad fam., I, 2 § 3, VIII, 13 § 2.

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(6) Cf. Plin., Epist., VIII, 14 § 19: Id est in eam (partem) qua sedet qui censuit."

(7) Fest., p. 261, v. qui hoc censetis. Cf. Plin., Epist., VIII, 14 § 19. Dio Cass., XLI, 2 : « Ἐν τῇ ἐπὶ τάδε καὶ ἐπ ̓ ἐκεῖνα τοῦ βουλευτηρίου μεταστάσει. » Cic., ad fam., I, 2 § 1 : « Frequentes ierunt in alia omnia, » VIII, 13 § 2, X, 12 § 3, ad Att., I, 14 § 5. Caes., B. G., VIII, 53. — Festus (1. 1.) continue : « His verbis (in alia omnia) praeit ominis videlicet causa, ne dicat : qui non censetis. "Cette explication est évidemment erronée. Les termes in alia sont parfaitement choisis par opposition à l'unique sententia, soumise au vote. Cf. Plin., 1. 1., § 20.

omnia "

(8) L'auteur (Sall.) de l'Epist. ad C. Caes. de rep. ord., II, § 11 (Gerl., I, p. 277) recommandait cette innovation : « Duabus rebus confirmari posse senatum puto: si numero auctus per tabellam sententiam ferat. »

Les magistrats effectifs ne prennent pas part à la discessio (1). Les magistrats qui ont le jus referendi demandent l'avis des sénateurs sur les questions qu'ils leur soumettent; eux-mêmes n'expriment pas d'avis, partant ne votent pas. Les autres magistrats peuvent se trouver dans l'obligation de mettre à exécution les décisions prises par le Sénat. Il ne semblait sans doute pas convenable que ces magistrats expriment par un vote leur assentiment ou leur opposition à des mesures à l'exécution desquelles ils devaient concourir dans la suite.

Les sénateurs s'étant séparés en deux groupes, le président constate et proclame le résultat, soit qu'il y ait simple majorité pour l'adoption ou pour le rejet (haec pars major videtur) (2), soit que le vote se fasse à l'unanimité (sine ulla varietate) (3).

Quand le vote se rapporte à des relationes qui sont déférées au Sénat en vertu d'une loi ou d'un plébiscite, la loi ou le plébiscite peut subordonner le vote à certaines conditions spéciales, telles que le serment (senatus juratus) (4), ou la présence d'un nombre déterminé de sénateurs (5).

Ces conditions peuvent également être imposées par le Sénat,

(1) Ps. Cic., p. red. in sen., 10 § 26: « Quo quidem die, quum vos CCCCXVII senatores essetis, magistratus autem hi omnes adessent, dissensit unus etc. » L'auteur distingue ici entre les sénateurs votants et les magistrats. Cf. Cic., ad Att., IV, 2 § 4, et Hofmann, ad h. 1., dans le röm. Senat, p. 88-89. Dio Cass., XLI, 2, parlant des tribuns de la plėbe, dit : « Οτι μηδὲ ἐν ἀνάγκη τινί μεταστῆναι (discedere) ἐποιήσαντο. » – A la suite d'une innovation, introduite sous la dictature de César, les magistrats furent invités en certains cas exceptionnels à participer au vote: «Kai őrı xai tois ἄρχουσι ἡ ψῆφος ἅτε καὶ ὑπὲρ τηλικούτου βουλεύματος ἐπαχθήσοιτο. » Dio Cass., XLIV, 15, cf. ib., 8.

(2) Cf. Senec., de vit. beat., 2 § 1.

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(3) Cic., Cat., III, 6 § 13, p. Sest., 34 § 74. Cf. Liv., XXXVI, 3 : « Ita ut ad unum omnes consentirent. » XLII, 3: In unam omnes sententiam ierunt. " Cic., ad fam., I, 4 § 1 : « Causam enim frequenti senatu, non magna varietate (à une forte majorité) obtinebamus.

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(4) Cf. Liv., XXVI, 33 (210) : « Plebis sic jussit, quod senatus juratus, maxima pars, censeat qui adsint, id volumus jubemusque.» XLII, 21 (127) : Rogationem quam de Liguribus deditis promulgare in animo haberent, in senatu recitarunt. Sanciebatur... ut juratus senatus decerneret... » (5) Voyez plus haut, p. 166. no 7, 167, n° 1.

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d'accord avec le magistrat-relator, pour un vote futur sur certaines questions importantes (1).

Si le nombre de membres requis n'est pas présent, tout sénateur peut empêcher le vote, en disant au président Numera (2).

Quand le magistrat qui a convoqué la séance, a épuisé son ordre du jour, il informe les sénateurs qu'il ne les retient pas davantage (se senatum non tenere) (3).

:

Alors les autres magistrats qui ont le jus habendi senatum, peuvent à leur tour et suivant l'ordre de priorité que nous avons exposé plus haut (4), soumettre des relationes, dont ils communiquaient parfois l'objet dès le début de la séance (5).

Le relator préside à la demande des avis et au vote (6). Il peut même saisir le Sénat d'une question que le relator-pré-sident a refusée (7), ou reprendre une question d'un relator précédent, et soumettre au vote une sententia que celui-ci a écartée ou qui est contraire à la décision, adoptée antérieurement par le Sénat (8).

Les relationes des magistrats compétents étant épuisées, la séance est levée mittere, dimittere senatum (9).

:

D'après l'exposé qui précède, la délibération sur les ques

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(1) Senatus juratus. Liv., XXX, 40 : « Patres igitur jurati convenerat censuerunt uti... » Plin., H. N., VII, 34 (34) § 120 : Vir optumus semel a condito aevo judicatus est Scipio Nasica a jurato senatu." Cf. Dionys., VII, 39 (491). Dans le procès de Coriolan les tribuns acceptent le s. c., à condition que le Sénat vote juratus: « to copper open opocas. » Quant à la condition du nombre de membres présents, voyez p. 166, nes 3-4. (2) Voyez p. 168, no 4.

(3) Cf. Cic., ad Q. fr., II, 1 § 1.

(4) Voyez p. 125, no 1.

(5) Cf. Cic., Phil., VII, 1 § 1.

(6) Voyez p. 134, nes 1-3.

(7) Cf. Cic., ad fam., X, 16 § 1.

(8) Cf. App., B. C., II, 30. Caes., B. G., VIII, 52.

(9) Gell., N. A., VI (VII), 21 § 2. Claud. Quad., cité par Macr., Sat., I, 4 § 18. Cf. Cic., ad fam., I, 2 § 3, p. Mil., 10 § 28, Lael., 3 § 12, Brut.. 60 § 218. Asc., p 36. Caes.. B. C., I, 3. Liv., II, 24, XXXVIII, 50, etc. App., B. C., II, 30 : « Διαλύειν τὴν βουλήν. »

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tions soumises au Sénat avait lieu dans la séance plénière de l'Assemblée. Le travail préparatoire en section était chose inconnue; le renvoi à une commission spéciale, avec prière de faire un rapport qui pût servir de base au vote définitif, était une procédure exceptionnelle, qui était employée parfois quand il s'agissait de questions internationales. Nous en parlerons dans le chapitre qui traite de la compétence du Sénat en matière d'affaires étrangères (1).

§ 4. LE SENATUSCONSULTUM .

L'avis qui a été adopté par le Sénat et contre lequel il n'est pas intercédé par un magistrat compétent, est rédigé et s'appelle senatusconsultum.

Article 1. Le droit d'intercession contre les décisions du Sénat (2).

Le droit d'intercéder appartient en premier lieu aux collègues du relator et aux magistrats investis d'une potestas supérieure à celle du relator. « Intercedendi ne senatusconsultum fieret jus fuisse iis solis qui eadem potestate qua ii qui senatusconsultum facere vellent, majoreve essent » (3).

Partant, le dictateur a le droit d'intercéder contre les décisions prises sur la relatio des consuls ou préteurs; le consul peut intercéder contre la décision prise sur la relatio de son collègue (4) ou d'un préteur; le préteur, contre le décret voté sur la relatio d'un de ses collègues. Cependant, quand le préteur urbain préside le Sénat, en l'absence des consuls, comme chef intérimaire du pouvoir exécutif, il ne semble pas que les sénatus-consultes votés sur sa relatio, soient soumis à l'in

(1) Voyez Ch. V, § 5.

(2) Mommsen, Staatsr., I, 267-270, II, 283-285 (2 éd.). A. Eigenbrodt, De magistratuum romanorum juribus quibus pro pari et pro majore potestate inter se utebantur, imprimis de tribunorum plebis potestate. Leipzig, 1875, p. 32-54.

(3) Varr., cité par Gell., N. A., XIV, 7 § 6. Cf. Cic., de leg., III, 3 § 10. (4) De même le tribun consulaire a le droit d'intercession contre les sénatusconsultes faits par un de ses collègues. Cf. Liv., V, 9 § 3.

tercession des autres préteurs; car, en ce cas, il est praetor major; les autres, minores (1).

En fait, les dictateurs, consuls et préteurs ont usé fort rarement de ce droit d'intercession. L'histoire ne mentionne que des exemples d'intercession ou de menace d'intercession d'un consul contre son collègue; et encore ces cas sont-ils peu nombreux (2).

Le droit d'intercéder contre les décisions du Sénat appartient en second lieu aux tribuns de la plèbe (3). Tandis que la

(1) Fest., p. 161, v. major consul: « Praetorem autem majorem urbanum; minores, ceteros. »

(2) En 201, intercession du consul Cn. Lentulus contre un s. c., fait par son collègue (Liv., XXX, 43). Menaces d'intercession en 187 (Liv., XXXVIII, 42, 43, 44), et en 172 (Liv., XLII, 10). En 95, intercession du consul Q. Mucius Scaevola contre le s. c. qui accorde le triomphe à son collègue (Ascon., p. 14-15). - Mommsen (Röm. Staatsr., I, 269, 2o éd.) pense qu'à la fin de la République l'intercession consulaire n'existait plus. L'intercession du consul contre le consul, dit-il (ib., n° 7), n'est plus mentionnée dans l'époque qui suit Sulla, pas même là où l'on s'y serait attendu, par exemple lors de l'ini mitié des consuls César et Bibulus; il est possible, ajoute-t-il, qu'elle ait été abolie par une loi. En ceci Mommsen se trompe. Le principe de l'intercession consulaire est expressément mentionné par Varron dans le traité de senatu qu'il écrivit pour Pompée vers 71 (p. 145 et p. 199), et il est inscrit dans la Consti tution idéale de Cicéron (de leg., III, 3 § 10). Que s'il n'en est pas fait mention à propos des querelles de César et de Bibulus, cela n'est pas étonnant. César ne faisait absolument aucune attention aux oppositions légales de son collègue,à tel point que Bibulus s'abstint même de se rendre au Sénat (p. 128, no 4, 132, no 3), et partant il n'eut plus l'occasion d'intercéder. Mais voici trois passages, relatifs à l'histoire des années 51 à 49, qui supposent évidemment l'existence de l'intercession consulaire. En 51: « M. Claudius Marcellus consul... rettulit ad senatum ut... Caesar... summa ope restitit, partim per intercessores tribunos, partim per Ser. Sulpicium alterum consulem (Suet., Caes., 28-29). C. Marcello... eadem temptante, collegam ejus Aemilium Paulum... defensores paravit (Suet., Caes., 29). En 49: Refertur » etiam de rege Juba (par le consul Lentulus), ut socius sit atque amicus. Marcellus vero (l'autre consul) passurum in praesentia negat. (Caes., B. C., I, 6).

En 50 :

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(3) Polyb., VI, 16 : “ Ἐὰν εἷς ἐνίστηται τῶν δημάρχων, οὐχ οἷον ἐπὶ τέλος ἄγειν τι δύναται τῶν διαβουλίων ή σύγκλητος ἀλλά... » Zonar., VII, 15 (D. II, 131) : « Κἂν ἡ βουλὴ πράττειν ἔμελλέ τι κἄν ψηφίζεσθαι, εἰς δέ τις ἐναντίωτο δήμαρχος, ἄπρακτος καί ἡ πρᾶξις καὶ ἡ ψῆφος ἐγίνετο. » Cf. Diod. Sic., XXXVII, 10 § 3 : « Δυνάμενόν τε ἑαυτόν (Drusus, tr. pl., en 91) κωλύσαι δόγματα γράφειν. » Cic., de leg. agr., I, 8 § 25-26. App., B. C., II, 29.

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