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tribuns de la plèbe, aux édiles, qui à cette époque n'avaient pas même le droit d'assister aux séances du Sénat.

D'autre part, aux deux derniers siècles de la République, le greffe officiel du Sénat se trouvait à l'aerarium Saturni, c'està-dire sous la direction des questeurs (1).

Quand la garde des sénatus-consultes leur aurait-elle été rendue, et quel aurait été le motif de cette restitution? La tradition est muette sur ce point. Il y a plus. Encore au dernier siècle de la République, concurremment avec les questeurs, les tribuns et les édiles de la plèbe avaient une certaine surveillance sur la garde des sénatus-consultes (2).

En conséquence, nous n'admettons pas que la garde officielle des sénatus-consultes fût transférée en 449 des questeurs aux édiles de la plèbe, pour leur être rendue deux ou trois siècles plus tard. Nous sommes d'avis que le greffe officiel du Sénat fut toujours à l'aerarium Saturni, sous la direction. des questeurs; mais que depuis les lois Valériennes Horatiennes les édiles de la plèbe, en leur qualité de subalternes des tribuns, furent autorisés à prendre une copie des sénatus-consultes, pour la déposer dans leurs archives (3). Généralement cependant ils ne transféraient dans leurs archives que les sénatus-consultes qui intéressaient la plèbe (4). Il y eut ainsi, pendant plus de quatre siècles, à côté du greffe de l'Etat, un greffe plébéien (5), qui pouvait, à l'occasion, servir à contrôler le greffe officiel. Le greffe plébéien fut aboli par Auguste en 11 avant J.-C (6).

(1) Voyez plus haut, p. 217-218.

(2) Dio Cass., LIV, 36: " (En 11 avant J.-C.) τοῖς ταμίαις τὰ δόγματα τὰ ἑκάστοτε γιγνόμενα διὰ φυλακῆς ποιεῖσθαι ἐκελεύσθη, ἐπειδὴ οἵ τε δήμαρχοι καὶ οἱ ἀγορανόμοι οἱ πρότερον αὐτὰ ἐπιτετραμμένοι διὰ τῶν ὑπηρετῶν τοῦτ ̓ ἔπραττον. »

(3) La coexistence de ce double greffe a été déjà admise par Mommsen, Sui modi usati da Romani, etc., p. 190, et Staatsrecht, II, 480 (2o éd.).

(4) En effet, si les deux greffes comprenaient absolument tous les sénatusconsultes, les falsifications auraient été bien plus difficiles qu'elles ne l'étaient en réalité.

(5) Nous n'admettons pas avec Mommsen (Staatsr., II, 481, no 2, 2o éd.) que ce greffe passât plus tard des édiles de la plebe aux édiles curules. Car Dion Cassius, 1. 1., en disant οἵ τε δήμαρχοι καὶ οἱ ἀγορανόμοι, veut évidemment parler des édiles de la plêbe.

(6) Dio Cass., 1. 1.

Une décision du Sénat contre laquelle il a été intercédé par un magistrat compétent, n'a pas de force légale, exécutoire. Elle n'est donc pas déposée au greffe officiel.

Cependant de telles décisions peuvent avoir une grande force morale; car elles sont le reflet de l'opinion de la majorité du Sénat. Aussi, du moins au dernier siècle de la République, les sententiae, soumises au vote, contenaient assez fréquemment la clause que, si après leur adoption par la majorité elles étaient frappées d'intercession, elles seraient néanmoins rédigées (1). Le texte, rédigé de la même manière que le s. c., et en bas duquel on renseignait les noms des magistrats qui avaient intercédé (2), était conservé sans doute dans les archives du magistrat-relator.

Au dernier siècle de la République, la décision du Sénat contre laquelle il a été intercédé, s'appelle généralement senatus auctoritas (3). Quelle est l'origine de cette dénomination? Elle ne peut être, ce semble, fort ancienne. Aussi longtemps que la patrum auctoritas fut la ratification subséquente d'un vote du peuple, et que, partant, elle avait une force exécutoire bien plus grande que le simple senatusconsultum de l'ordre administratif, le terme d'auctoritas n'a pu, par opposition au consultum, signifier une décision frappée de veto (4). Mais depuis que la patrum auctoritas s'est transformée en une approbation préalable au vote populaire, la signification du mot auctoritas a dû subir des modifications. En effet, désormais la patrum auctoritas autorise le magistrat à soumettre un projet de loi au

(1) Cf. Cic., ad fam., VIII, 8 § 6: « Si quis huic senatusconsulto intercessisset, placere auctoritatem perscibi," ib., § 7, § 8. Il est fait assez fréquemment mention de la rédaction de telles décisions : Cic., ad fam., I, 2 § 4, 7 § 4, ad Att., V, 2 § 3, de or., III, 2 § 5. Dio Cass., XLI, 3, XLII, 23. Cicéron propose dans sa Constitution (de leg., III, 3 § 10) l'article suivant : " Ast si potestas par majorve prohibessit senatusconsulta, perscripta

servanto.

"

(2) Cic., ad fam., VIII, 8 § 6-8.

(3) Voyez les passages de Cicéron, cités à la note 1.

(4) De ce que Tite-Live emploie ce terme avec cette signification dans l'histoire des premiers siècles de la République, par exemple IV, 57, il n'en résulte nullement que ce terme eût déjà réellement ce sens à cette époque.

vote des comices, comme le senatusconsultum l'autorise à exécuter une mesure administrative. Mais entre ces deux autorisations il y a une distinction à faire. Les décisions, renfermées dans un senatusconsultum administratif, peuvent être mises immédiatement en exécution par les magistrats compétents, tandis que le projet législatif qui a obtenu la patrum auctoritas, n'est pas exécutoire en vertu de cette auctoritas, mais il a besoin d'être ratifié par un vote du peuple. Par conséquent, si à certains points de vue, les mots auctoritas et consultum pouvaient être et étaient employés comme synonymes (1), à un autre point de vue ces mêmes mots consultum et auctoritas pouvaient être opposés l'un à l'autre, selon que la décision du Sénat était par elle-même exécutoire ou non-exécutoire. C'est là, je pense, l'origine de la signification spéciale que le terme senatus auctoritas a obtenue dans la suite. A l'époque de Cicéron, cette expression signifiait d'ordinaire (2), quoique pas toujours, une décision frappée d'intercession. Chez Cicéron encore senatus auctoritas est parfois synonyme de senatusconsultum (3).

C'est la lex Julia de senatu habendo qui a consacré définitivement la distinction rigoureuse des deux termes, et réservé la dénomination de senatus auctoritas à toute décision du Sénat dépourvue de force légale, soit par suite d'intercession, soit par défaut d'une des formalités imposées par cette loi à la confection des sénatus-consultes (4).

§ 5. LE SÉNAT DISPOSE-T-IL DE MOYENS COERCITIFS
A L'ÉGARD DES MAGISTRATS?

Le Sénat est le Conseil des magistrats qui dirigent le gouvernement romain. Le mos majorum prescrit à ces magistrats de consulter le Sénat dans toutes les affaires importantes et

(1) Voyez la no 3.

(2) Voyez plus haut, p. 222, n° 1.

(3) Cic., in Pison., 2 § 4, de leg., II, 15 § 37 : « Senatus vetus auctoritas

de Baccanalibus » pour désigner le s. c. de Baccan., ad fam., XV, 2 § 4:

* vestra auctoritas, synonyme de senatusconsultum, ib., § 7.

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(4) Dio Cass., LV, 3 § 4-5.

d'intérêt général, et de se conformer, autant que possible, à l'avis exprimé par le Sénat (1).

Cependant le pouvoir exécutif n'est pas obligé de soumettre à l'avis préalable du Sénat tout acte quelconque qu'il veut poser dans la sphère de ses attributions.

Il y a nombre de mesures administratives à l'exécution desquelles le pouvoir exécutif procède sans l'intervention du Sénat. Si ces mesures, par exception, présentent une importance spéciale, les magistrats peuvent les soumettre d'abord au Sénat. C'est une marque de déférence envers le Sénat; ce n'est pas une obligation.

Mais il y a aussi certains départements de l'administration dans le ressort desquels le pouvoir exécutif a besoin du consentement, de l'avis conforme du Sénat. Ce sont spécialement les départements du culte, des finances, des affaires étrangères, de la guerre, des colonies et des provinces. Il était admis, du moins pendant les trois derniers siècles de la République, qu'aucune mesure importante qui ressortissait à l'un de ces départements ne pouvait être décidée sans le consentement préalable du Sénat. Il se peut que le Sénat ait dû ce pouvoir en partie à des lois. Cependant il ne semble pas probable que ce soit là l'origine de l'influence du Sénat sur l'administration. La tradition ne mentionne guère de lois sur cette matière; et si l'on suit le développement des Institutions romaines, on en conclura que cette influence du Sénat s'est développée peu à peu, grâce spécialement à l'autorité morale dont jouissaient les membres de la grande Assemblée. Ainsi sa compétence en matière de finances date plus spécialement de l'époque à laquelle l'administration des finances fut transférée des consuls aux censeurs, qui étaient, il est vrai, des magistrats supérieurs, mais qui n'avaient ni le jus referendi, ni le droit d'intercéder contre les sénatus-consultes, et qui pour ce motif même étaient plus dépendants du Sénat (2). De même, si le Sénat étendit peu à peu son influence sur le dépar

(1) Voyez plus haut, p. 122-123.

(2) Voyez plus loin, Ch. IV, § 2, et plus haut, p. 142, no 6.

tement de la guerre et des relations internationales, c'est d'abord que les consuls, opérant hors de Rome (ce qui jusqu'à Sulla était leur fonction ordinaire), devaient souvent s'adresser au Sénat pour obtenir les secours en troupes ou en argent, nécessaires à leurs opérations (1), et, à l'effet d'assurer à leurs demandes un accueil favorable, lui soumettaient tous leurs plans stratégiques ou autres; c'est, en second lieu, qu'à défaut de magistrats supérieurs, des commandements militaires furent donnés à des pro-magistrats dont le pouvoir était moins indépendant du Sénat que celui des magistrats (2).

Cependant l'obligation, imposée au pouvoir exécutif, de consulter le Sénat était d'une nature purement morale. Le Sénat ne dispose d'aucun moyen de contrainte directe pour obliger les magistrats à lui soumettre une question déterminée. Il n'a pas, comme nous en avons déjà fait la remarque (3), de commission directrice, de bureau, de président, élu par lui-même, qui, en cas de mauvais vouloir des magistrats, puisse prendre l'initiative d'une relatio.

D'autre part, si le pouvoir exécutif agit sans consulter le Sénat, alors que la consultation est de tradition, le Sénat n'a sur lui aucune action pénale. Le magistrat qui agirait de la sorte, s'écarterait du mos majorum (4); il s'exposerait à une flétrissure morale de la part des censeurs; mais le Droit pénal ne l'atteint pas.

Néanmoins le Sénat disposait de plusieurs moyens indirects pour forcer la main au pouvoir exécutif ordinaire, quand il se refusait à reconnaître les pouvoirs traditionnels du Sénat. C'était, pendant plusieurs siècles, d'imposer aux consuls la

(1) Polyb., III, 87 : « (Les consuls) ἐν πολλοῖς προσδέονται τῆς συγκλήτου πρὸς τὸ συντελεῖν τὰς ἐπιβολάς.

(2) Voyez Ch. VI, § 2. (3) Voyez p. 144.

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(4) Cic., in Pison., 10 § 29 : « Ego consulem esse putem qui senatum esse in republica non putavit?» ad fam., VIII, 10 § 2 : « Consules autem... omnino senatum haberi nolunt, usque eo ut parum diligentes in republica videantur.

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