Immagini della pagina
PDF
ePub

amende supérieure au taux maximum (1) ou la peine capitale étaient requises contre un citoyen, le jugement appartenait en dernière instance au peuple (2).

(1) Val. Max., VI, 3 § 3, parle d'un s. c. qui décrète la prison à perpétuité et la publicatio bonorum : mais il s'agit d'un pollice truncus qui subissait ipso facto la capitis deminutio maxima. Cf. ib. § 4, et mon Droit public rom., p. 117-118, Le sénatusconsulte en question n'est autre chose qu'une invitation aux consuls de traiter le pollicetruncus avec toute la sévérité de la loi. Quant aux circonstances dans lesquelles ce s, c. fut voté, voyez plus haut, p. 246, no 4, s. f.

[ocr errors]

(2) On pourrait opposer à cette affirmation les deux faits suivants. En 271, la legio Campana, qui se composait de Campaniens citoyens romains (Val. Max., II, 7 § 15, cf. J. Beloch, Der italische Bund unter Roms Hegemonie, Leipzig, 1880, p. 126), et qui, envoyée comme garnison romaine à Rhegium, s'y était mise en rébellion ouverte contre Rome, fut assiégée et faite prisonnière par les Romains. Les rebelles prisonniers furent envoyés à Rome, frappés de verges et décapités (Polyb., I, 7, Liv., Ep. XV, Dion. Hal., XX, 4-5. Frontin., Strateg., IV, 1 § 38, Val. Max., 1. 1.). En 214, trois cent soixante dix déser teurs de l'armée romaine, pris par un des consuls, et parmi lesquels il y avait sans aucun doute des citoyens, furent envoyés à Rome, et là virgis in comitio caesi omnes ac de saxo dejecti» (Liv., XXIV, 20). Dans aucun des deux cas il n'est fait mention de l'intervention du peuple, et même dans le premier cas, au rapport de Valère-Maxime, un tribun du peuple protesta, mais sans succès, contre l'exécution de citoyens romains qu'il considérait comme illégale. Valère-Maxime seul (conformément à son système, voyez plus haut, p. 282, no 5) attribue cette exécution à une décision du Sénat, qui en outre, ajoute-t-il, défendit de rendre aux exécutés les derniers honneurs. Frontin, qui était mieux renseigné sur les institutions de la République romaine, attribue expressément à un sénatusconsulte l'interdiction des derniers honneurs; mais il n'a garde d'attribuer au Sénat l'ordre de l'exécution. Et en effet ces exécutions n'ont pu avoir lieu qu'en vertu d'un ordre d'un magistrat cum imperio (Polyb., I, 7). Mais comment expliquer la suspension de la provocatio? Mommsen (Staatsr., I, 129, no 2, II, 110, no 2), pense que le général célébrant le triomphe était pendant ce jour affranchi de la provocatio et qu'il pouvait, de ce chef, faire exécuter même des citoyens romains. L'explication est peu plausible car ni en 271, ni en 214 il n'y a pas eu de célébration de triomphe. A notre avis, les soldats romains, en état de rébellion, de même que les déserteurs, étaient réputés capite deminuti, ayant perdu la cité romaine, et traités comme tels. (Cf. Madvig, Die Verfassung und Verwaltung des Römischen Staates, Leipzig, 1881, t. I, p. 300, ne **). A certains égards, cette interprétation qui excluait le jus postliminii était discutable, et l'on comprend qu'un tribun put être d'un avis opposé; mais elle a prévalu. Réserve faite quant au rôle prépondérant attribué par Plutarque et par Valère Maxime au Sénat plutôt qu'au pouvoir exécutif, les deux cas suivants doivent être jugés d'après les mêmes principes. Plut., Pyrrh., 20, s. f. Les prisonniers romains envoyés par Pyrrhus à Rome, sous condition que

"

66

En effet, dans le procès de Pleminius et de ses complices, après leur arrivée à Rome, l'accusation fut poursuivie devant le peuple. Pleminius mourut en prison: prius... quam judicium de eo populi perficeretur (1). : Nous sommes moins exactement renseignés sur l'issue de la poursuite dans le procès des Bacchanales. D'abord, parmi les prévenus il y avait un grand nombre de femmes (2), et contre elles les consuls avaient le droit de prononcer la peine capitale. En second lieu, les consuls ne jugèrent pas seulement à Rome, mais ils siégèrent aussi hors de Rome circa fora, et là, à cette époque, les sentences capitales des consuls n'étaient pas encore soumises à provocatio. Or, c'est seulement à propos des sentences rendues hors de Rome, que Tite-Live parle d'exécutions capitales qui suivirent aussitôt le jugement (3). Au contraire, il n'est fait nulle mention de sentences capitales prononcées à Rome même. Parmi les plus coupables, Tite-Live cite M. et C. Atinius de la plèbe romaine, le Falisque L. Opiternius et le Campanien Minius Cerrinius. Les consuls, à Rome, ordonnèrent de les saisir. « Adducti ad consules fassique de se nullam moram judicio fecerunt (4). » Est-ce à dire qu'ils furent

le Sénat ratifie la paix, ce qu'il ne fit pas, « άñeñéμponcav (à Pyrrhus), tậ ὑπολειφθέντι τῆς βουλῆς ζημίαν θάνατον ψηφισαμένης. » Ces prisonniers étaient en effet jure belli esclaves de Pyrrhus; partant, ils n'étaient plus de l'avis du Sénat citoyens romains. Comparez aussi Liv., XXII, 61. Val. Max., VI, 3 § 3: ▪ M. Claudium senatus Corsis, quia....., dedidit; (en vertu de cette deditio Claudius avait encouru la capitis deminutio maxima) quem ab hostibus non acceptum in publica custodia necari jussit.

"

(1) Liv., XXIX, 22. En dehors de la version que nous venons de mentionner et qui est suivie également par Valère-Maxime, I, 1 § 21, et en partie par Diodore de Sicile, XXVII, 4, il y en a une autre, donnée par Clodius Licinus (Liv., 1.1.), d'après laquelle Pleminius serait resté incarcéré jusqu'en 194, sous le second consulat de Scipion. En cette année il aurait formé un complot pour s'évader de prison pendant un jour de fête, Patefacto dein scelere delegatum in Tullianum ex s. cto. » Tite-Live, XXIX, 22, donne la préférence à la première version, qui seule mérite créance, tandis que, plus loin, XXXIV, 44, il suit le récit de Clodius Licinus. App., Hann., 55, dit, sans préciser davantage, que Pleminius fut tué en prison.

[ocr errors]

(2) Liv., XXXIX, 15, 17, 18. Cf. Val. Max., VI, 3 § 7.

(3) Liv., XXXIX, 18.

(4) Liv., XXXIX, 17.

exécutés? Nullement. Après un assez long intervalle, sur le rapport du consul Q. Marcius, le Sénat décréta d'envoyer en prison à Ardée le Campanien Minius Cerrinius (1). Donc, les consuls jugeant à Rome n'avaient pas prononcé souverainement; ils avaient soumis à la décision du Sénat le résultat de leur enquête. Le Sénat ne condamna pas à mort; mais il invita le Consul à emprisonner le coupable. Il est probable que, si dans cette enquête mémorable les consuls ou le Sénat ont prononcé à Rome la peine capitale contre des citoyens, ils ont soumis leur jugement au vote du peuple, de même qu'ils firent ratifier par la plèbe les privilèges de droit privé conférés par le Sénat à la dénonciatrice Fecenia Hispala (2). Mais Tite-Live ne dit mot au sujet du sort des autres préve nus qui furent jugés à Rome (3).

L'historien est plus laconique encore dans le récit des enquêtes d'empoisonnement des années 180 et 179. Il mentionne simplement, en 180, la condamnation de Hostilia, femme du consul décédé, C. Calpurnius (4). Or, nous l'avons déjà dit, les femmes ne jouissaient pas du jus provocationis.

Sommes-nous donc autorisés à dire que ces quaestiones instituées par le Sénat sans loi préalable, étaient des tribunaux criminels prononçant souverainement la peine capitale, comme les quaestiones instituées par la loi ? Nous le sommes d'autant moins que ces enquêtes datent précisément de l'époque que Polybe avait en vue dans son exposition des institutions romaines, et Polybe nie expressément la juridiction du Sénat en matière capitale, se jugeant à Rome contre des citoyens romains.

(1) Liv., XXXIX, 19.

(2) Liv., XXXIX, 19.

66

(3) Il est probable qu'ils furent simplement incarcérés. En 184 le propréteur d'Apulie fut chargé par le Sénat de poursuivre les personnes coupables du crime de Bacchanales qui étaient latitants en Apulie. « Partim noxios judicavit,▾ dit Tite-Live, XXXIX, 41, c'est-à-dire que le propréteur les exécuta en vertu de son imperium, partim comprehensos Romam ad senatum misit. In carcerem omnes a P. Cornelio (prét. urb. et pér.) conjecti sunt. » A Rome on les emprisonna; on ne les exécuta point. Du moins ceci n'est dit nulle part. (4) Liv., XL, 37.

[ocr errors]

En droit strict, le Sénat n'était donc point compétent en matière de juridiction criminel'e.

Cependant, depuis l'époque des Gracques le Sénat s'est constitué dans des circonstances critiques, et à la faveur du 8. c. ultimum, en haute cour de justice criminelle, condamnant même à la peine capitale des citoyens qu'il accusait d'être les chefs ou complices du mouvement révolutionnaire où séditieux, ou autorisant les consuls à juger avec suspension de la provocatio.

Mais la légalité de cet empiètement du Sénat sur les pouvoirs du peuple ne fut jamais formellement ni universellement reconnue (1), et l'Auteur du discours de domo est dans une erreur complète, quand il prétend que d'après la Constitution de la République romaine le Sénat était compétent pour juger de capite civis (2).

Il nous reste à résoudre une dernière question. Le Sénat influait-il sur la composition annuelle des tribunaux permanents ou quaestiones perpetuae, qui, au dernier siècle de la République, étaient investies de la juridiction criminelle ordinaire ?

Toute quaestio perpetua se composait d'un président et de jurés.

Déjà, avant le règne des quaestiones perpetuae, les membres des quaestiones extraordinariae avaient été choisis parmi les sénateurs (3). De même, la loi de 149 qui institua la première quaestio perpetua, la quaestio repetundarum, conféra aux séna

(1) Voyez p. 256.

[ocr errors]

(2) 13 § 33: Ut nihil de capite civis aut de bonis sine judicio senatus aut populi aut eorum qui de quaque re constituti sunt judices. detrahi possit. Il est contredit par Cicéron lui-même dans les Verrines (II, 5, 48 § 126) Ad senatum devenient (socii) qui de Verre supplicium sumat? Non est usitatum, non senatorium, » et encore plus formellement dans le pro Sestio (34 § 73, cf. de leg., III, 19 § 45), où le principe de la loi des XII tables: " de capitis civis nisi per maximum comitiatum ne ferunto » est indiqué comme étant toujours en vigueur.

(3) Polyb., VI, 17 : «Ἐκ ταύτης ἀποδίδονται κριταὶ τῶν πλείστων καὶ τῶν δημοσίων....... συναλλαγμάτων, τα μέγεθος ἔχει τῶν ἐγκλημάτων. »

teurs seuls le droit d'être jurés. Mais, en 123, par la loi judiciaire de C. Gracchus, ce droit fut transféré aux chevaliers (1), et, depuis cette époque, il fut un objet constant de lutte entre les sénateurs et l'ordre équestre. Citons, pour ne nommer que les lois les plus importantes qui furent portées sur cette ma tière (2), la loi de Sulla de 81 qui rendit la judicature aux sénateurs (3), et la loi Aurélienne de 70 qui institua pour les jurys trois décuries, les sénateurs, les chevaliers et les tribuni aerarii (4). Seulement le droit dont il est ici question, était un privilège personnel des membres du Sénat il ne concerne pas la compétence du Corps.

La présidence de la première quaestio perpetua, de la quaestio de repetundis, avait appartenu d'abord au praetor peregrinus (5); mais dans la suite, probablement en vertu de la lex de repetundis de 123 ou 122 (6), elle devint une province prétorienne spéciale (7), de sorte que depuis lors il y avait trois provinces prétoriennes urbaines de l'ordre judiciaire.

Le nombre des quaestiones perpetuae s'augmenta dans la suite. Déjà vers 130 il est fait allusion à la quaestio inter sicarios (s).

(1) Cic., Verr., I, 13 § 38. Liv., Ep. LX. App., B. C., I, 22. Diod. Sic., XXXIV, 25. Tac., Ann., XII, 60, etc. Voyez mon Droit public rom., 126, no 3.

(2) Nous ne nous arrêterons ni à la rogatio Servilia de 106, ni à la lex Livia de 91, ni à la lex Plautia de 89. Toutes, elles furent cassées aussitôt ou d'une durée passagère. Voyez mon Droit public rom., 325.

(3) Tac., Ann., XI, 22. Cic., 1. 1. Vell. Pat., II, 32.

(4) Ascon., p. 16, 67, 78. Scol. Bob., p. 229, 239. Cic., ad Att., I, 16 § 3. (5) Mommsen, Staatsr., II, 191, no 1.

[ocr errors]

(6) Lex de rep., 1. 12 (dans le C. I., I, p. 58): Pr(aetor) quei ex hace) lege) quaeret."

(7) C. Claudius Pulcher, qui fut préteur en 95 (Cic., Verr., II, 2, 49 § 122), est nommé dans son Elogium (C. I., I, p. 279, IX, et ibi Mommsen): «pr(aetor) repetundis, » ce qui exclut toute autre compétence. »

[ocr errors]

(8) Quotiens (L. Cassius Longinus, tr. pl. en 137. consul en 127) quaesitor judicii alicujus esset in quo quaereretur de homine occiso... Ascon., p. 46. On ne dit pas en quelle qualité Cassius a présidé cette quaestio. Ce fut probablement comme préteur (cf. Hölzl, Fast. praet., p. 18-19, qui réfute l'opinion de Mommsen, Staatsr., II, 570, no 1). — M. Fannius, qui était préteur en 80, quand Cicéron prononçait le discours pro Roscio Amerino, avait présidė plusieurs années auparavant (antea... longo intervallo), par conséquent avant la

« IndietroContinua »