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En effet c'est au Sénat, et non aux patriciens, que retournent les auspicia durant la vacance des magistratures patriciennes auspicia redeunt ad patres (1). »

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A la vérité, les partisans des systèmes que nous avons combattus, prétendent qu'ici aussi le mot patres est synonyme de patricii.

Cette opinion se fonde uniquement sur un passage du célèbre discours que Tite-Live attribue à un Ap. Claudius en 368 (2) Penes quos igitur sunt auspicia more majorum? Nempe pene patres. Nam plebeius quidem magistratus nullus auspicato creatur: nobis adeo propria sunt auspicia, ut non solum quos populus creat patricios magistratus non aliter quam auspicato creet, sed nos quoque ipsi sine suffragio populi auspicato interregem prodamus, et privatim auspicia habeamus, quae isti ne in magistratibus quidem habent. » Ce discours n'a nullement l'importance d'un document historique; c'est un simple exposé des opinions attribuées par Tite-Live au représentant du parti ultra-patricien. Le raisonnement d'Appius est historiquement faux, et repose sur un simple jeu de mots, la confusion des patriciens et des magistratures patriciennes, des plébéiens et des magistratures plébéiennes. Les auspicia appartiennent essentiellement aux magistratures dites patriciennes, partant aux patriciens seuls aussi longtemps qu'ils eurent seuls accès à ces magistratures, aux patriciens et aux plébéiens depuis que ceux-ci furent admis aux magistratures curules. En 368, quand Appius est censé prononcer ce discours, des plébéiens avaient déjà géré le tribunat consulaire (depuis 400), et partant ils avaient été en possession des auspicia.

En dehors de ce passage de Tite-Live dont nous venons d'apprécier la valeur, il n'est dit nulle part ailleurs que, pendant la vacance des magistratures curules, les auspicia aient appartenu aux patricii (3). Chez Aulu-Gelle (XIII, 15) les

(1) Ps. Cic., ad Brut., I, 5. Cic., de leg., III, 4 § 9, cf. Liv., I, 32: «Res ad patres redierat. »

(2) VI, 41.

(3) Voyez Christensen dans le Hermes, IX, 209-214.

patriciorum auspicia ne sont pas les auspices des patriciens, mais des magistratures patriciennes.

Il est tout naturel que pendant la vacance des magistratures patriciennes les auspicia sont censés résider dans le Corps dont font partie tous ceux qui ont géré ces magistratures, tous ceux qui ont eu le jus auspiciorum, c'est-à-dire dans le Sénat; et les formules auspicia pene patres, res redit ad patres, n'ont pas d'autre signification.

Reste à déterminer comment le premier interroi était désigné par le Sénat. Avant l'Empire nous ne trouvons pas un seul exemple de scrutin secret au Sénat; toutes les nominations se font, selon l'avis de la majorité, soit par tirage au sort entre des classes de sénateurs déterminées d'avance, soit par l'adoption de la sententia d'un sénateur, proposant nominativement des candidats, soit par le président, chargé par le Sénat de la nomination (1).

Rien ne s'oppose à ce que selon les circonstances l'un ou l'autre de ces modes fût appliqué à la désignation du premier interroi de la série (2).

Concluons. La fonction d'interroi exige la qualité de sénateur curule patricien. Dans chaque interrègne le premier interroi est nommé par le Sénat; il désigne lui-même son successeur; celui-ci nomme un troisième, et ainsi de suite. Ils se succèdent de cinq en cinq jours, jusqu'à ce que des consuls aient été élus. En effet le but de leur nomination était de convoquer et de présider les comices centuriates consulaires (3). Avant que les tribuns de la plèbe eussent obtenu le jus agendi cum patribus, l'interroi présidait le Sénat et administrait la République (4).

(1) Voyez Livre III, Ch. V § 6.

(2) Tite-Live se sert des termes nominare, I, 32 creare, IV, 7, V, 31. Scol. Bob., p. 281. Dionys., ἀποδείκνυσθαι (VIII, 90, ΧΙ, 62), ἑλέσθαι, ἐκλέγειν (ΙΧ, 14, XI, 20). Dio Cass., aipeīobaɩ (XXXIX, 27), πроxεɩрiolñvai (XL, 49 § 5). Quant à l'emploi du terme prodere, voyez plus haut p. 14.

(3) Varr., de ling. lat., II, 272 Sp.

(4) Cf. Liv., IV, 43 § 8. Varr. cité par Gell., N. A., XIV, 7.

Plus tard les tribuns se substituèrent à eux dans l'administration de l'État (1), et ils ne laissèrent guère aux interrois que la présidence des comices électoraux.

(1) Cf. Dion. Cass., XL, 45. Pendant l'interrègne de 53, ce sont les tribuns» τὰ πράγματα τὰ ἐν τῇ πόλει διέποντες... et qui président.

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Les tribuns

de la plebe ont dans l'exercice du jus habendi senatum la priorité sur les interrois. Varr., cité par Gell., 1. 1.

LIVRE II. - LES RAPPORTS

DU SÉNAT ET DES COMITIA.

CHAPITRE I.

LA PATRUM AUCTORITAS (1).

§ 1. AUCTORITAS ET CONSILIUM.

Les attributions exercées par le Sénat, du temps de la Royauté et de la République, peuvent se résumer en ces deux termes auctoritas et consilium (2).

:

(1) Niebuhr, Hist. rom., II, 43 suiv. Huschke, Die Verfassung des Servius Tullius, Heidelberg, 1838, p. 403 suiv. Becker, II, 1, 314-331. Walter, I, § 23, nes 55-56, § 41, no 16, § 66. Broecker, Untersuchungen ueber die Glaubwuerdigkeit etc., 64-100. Schwegler, Röm. Gesch., II, 153-173. Rein, v. Senatus dans Pauly's Realencycl., T. V, p. 1017-1020. Mommsen, Röm. Forsch., I, 233-249. Clason, Krit. Erörter. ueber den Röm. Staat, 61-68. G. Humbert, Auctoritas patrum,dans le Dictionnaire des Antiquités de Daremberg et Saglio. Lange, De patrum auctoritate commentatio, Lipsiae, 1876, Commentatio altera, 1877, et Röm. Alterthümer, I, 300-307 (3o éd.). H. Christensen, Die ursprungliche Bedeutung der patres dans le Hermes, IX, 196-216 (1874), et la critique de la première dissertation de Lange dans les Neue Jahrbücher für Philologie und Paedagogik, T. CXIII, p. 521-532 (1876).E. Herzog, Critique de la seconde dissertation de Lange, dans la même Revue, T. CXV, 565-570 (1877).

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(2) Cic., De rep., II, 8 § 14: Romulus patrum auctoritate consilioque... regnavit. Cf. p. Sest., 65 § 137, de leg., II, 12§ 30, ad fam., VI, 1 § 5, Liv., II, 27 § 12, etc.- De là ces deux prérogatives sont souvent attribuées aux sénateurs personnellement (Cic., ad fam., III, 9 § 4, 10 § 10, IV, 3 § 2, V, 8 § 5, VI, 1 § 6, 10 § 1-2, XIII, 26 § 2, 29 § 7), ensuite aux juges (Cic., div. in Caec., 22 § 73), aux jurisconsultes (Cic., p. Ros. com., 18 § 56), parfois même a de simples particuliers (Cic., ad fam., IX, 25 § 3, ad Att., XIV, 9 § 1, Cat. maj., 6 § 16-17).

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