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ensuite la province extra-italique consulaire ou prétorienne qui leur était échue (1).

Quand la mission militaire était de moindre importance, quand il ne s'agissait par exemple que de réprimer des troubles locaux, le Sénat conférait cette charge à un gouverneur partant pour sa province ou retournant à Rome, et qui devait passer à proximité de la contrée ou de la ville où les troubles avaient éclaté (2).

Pendant la période qui nous occupe, le peuple a empiété à diverses reprises sur les attributions du Sénat, en cassant les s. c. sur les provinces consulaires et en déterminant par voie législative les provinces ou commandements militaires à reparpar le sort parmi les consuls, ou en conférant des provinces nominatim soit à des consuls, soit à des préteurs, soit à des privati.

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En 67, le plebiscitum Gabinium accorda au consul Acilius la province de Bithynie (3), et au sénateur consulaire Pompée, qui à ce moment n'avait aucun titre légal à une province, un commandement triennal de la mer pour faire la guerre procon sule aux pirates (4). En 66, le plebiscitum Manilium ajouta aux

Capoue et dans le Picenum (p. 585, no 3), gouvernèrent ensuite l'Afrique (T. I, p. 463, no 96), et la Gaule Cisalpine (T. I, p. 441, no 5). Que si le préteur Q. Arrius, qui a commandé contre Spartacus en 73-72, ne s'est pas rendu ensuite dans sa province de Sicile (Ps. Asc., p. 97), c'est qu'il y a renoncé volontairement. (1) Ceci prouve à l'évidence que le commandement de l'Italie ne faisait plus partie des provinces ordinaires.

(2) Suet., Aug., 3: C. Octavius (préteur en 61, T. I, p. 466, no 5) « ex praetura Macedoniam sortitus, fugitivos, residuam Spartaci et Catilinae manum, Thurinum agrum tenentis, in itinere delevit, negotio sibi in senatu (lisez a senatu) extra ordinem dato. Cf. Cic., Verr., II, 5, 16 § 41: " O divina senatus frequentis in aede Bellonae admurmuratio! Memoria tenetis, judices, quum advesperasceret, et paulo ante esset de hoc Temsano incommodo nuntiatum, quum inveniretur nemo qui in illa loca cum imperio mitteretur, dixisse quendam Verrem (qui revenait de Sicile où il avait été proconsul) esse non longe a Temsa...

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(3) Sall., Hist. fragm. V, 2: « Legiones comperto lege Gabinia Bithyniam et Pontum consuli datam sese missos esse. "

(4) Dio Cass., XXXVI, 37. Plut., Pomp., 25. App., Mithr., 94. Liv., Ep.

charges du proconsul Pompée le commandement de la guerre contre Mithridate et le gouvernement des provinces d'Asie et de Bithynie (1). En 59, le consul César obtint par le plebiscitum Vatinium la Gaule Cisalpine et l'Illyricum pour cinq ans (2). En 58, un plebiscitum Clodium assigna nominatim la province de Macédoine au consul Pison, celle de Syrie à Gabinius, et la Cilicie à un préteur (3). Enfin, en 55, une loi consulaire Pompeia Licinia accorda à César pour un second terme de cinq ans les provinces dont il était proconsul (4), et un plebiscitum Trebonium attribua aux consuls de l'année, à Crassus et à Pompée, les provinces de Syrie et des deux Espagnes, également pour un terme de cinq ans (5).

La plupart de ces lois furent portées contrairement à l'avis ou aux désirs du Sénat (6), bien que celui-ci fût mis dans l'obligation morale de concourir à leur exécution (7).

(1) Dio Cass., XXXVI, 42. Plut., Pomp., 30. App., Mithr., 97.

(2) Dio Cass., XXXVIII, 8 § 5. Suet., Caes., 22. Vell. Pat., II, 44 § 5. App., B. C., II, 13. Cf. Plut., Caes., 14, Pomp., 48, Cat. min., 33. Scol. Bob., p. 317, etc. Voyez plus haut, p. 518, no 4.

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(3) Plut., Cic., 30. Ps. Cic., de dom., 9 § 23: Cui [Gabinio] quidem quum Ciliciam dedisses, mutasti pactionem et Ciliciam ad praetorem item extra ordinem transtulisti: Gabinio... Syriam nominatim dedisti » § 24: extra ordinem, sine sorte, nominatim. Cf. Cic., ad Att., III, 1, p. Sest., 10 § 25, in Pis., 16 § 37.

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(4) Dio Cass., XXXIX, 36. Vell. Pat., II, 45 § 2. Cf. App., B. C., II, 18. Suet., Caes., 24. Hirt., B. Gall., VIII, 53. Plut., Crass., 15. C'est par erreur que Plutarque (Pomp., 52) attribue cette prorogation au plébiscite Trébonien, et que Dion Cassius (XXXIX, 33) réduit le terme de la prorogation à trois ans. Voyez plus loin, p. 596, no 3.

(5) Plut., Crass., 15, Cat. min., 43, Pomp., 52. Dio Cass., XXXIX, 33. Liv., Ep., CV. Voyez p. 519, nes 1-2. - Il est difficile de dire d'une manière certaine si le plébiscite a assigné les provinces nominatim ou s'il a ordonné de les répartir par sortitio ou comparatio. Cf. Chr. Godt, Quomodo provinciae, etc., p. 26.

(6) Voyez p. 105, nes 6-7, et p. 106, nes 1-2. Cf. Cic., Phil., XI, 8 § 18 : - De Cn. Pompei imperiis... tribuni plebis turbulenti tulerunt. » - Peutêtre la lex Pompeia Licinia de imperio Caesaris in quinquennium prorogando fut-elle portée ex s. c. Cf. Cic., ad Att., VII, 6 § 2.

(7) Dio Cass., XXXVI, 37 : « Kai èxeivά te (les dispositions du plebiscitum Gabinium) ή γερουσία καὶ ἄκουσα ἐπεκύρωσε, καὶ τἄλλα ὅσα πρόσφορα ἐς αὐτὰ εἶναι ἑκάστοτε ἐγίγνωσκεν. » Cf. Plut., Pomp., 27. Sur la conduite du Sénat envers César après le vote du plébiscite Vatinien, voyez p. 581, no 2.

Article 6. La répartition des provinces

depuis la lex Pompeia de provinciis jusqu'à la dictature de César. 52-49.

Une dernière modification dans la répartition annuelle des provinces fut introduite sous le consulat de Pompée en 52 avant J. C.

Déjà l'année précédente, en 53, le Sénat, sur la proposition des consuls, avait déclaré que l'intérêt public exigeait l'introduction d'un intervalle entre la gestion du consulat ou de la préture d'une part et l'exercice de la promagistrature en pro vince d'autre part; et il avait adopté l'avis que cet intervalle devait être fixé à cinq ans (1). Mais l'exécution de cette réforme n'était pas de la compétence du Sénat, qui n'avait pas le droit d'abroger les lois. Or, la réforme en question abrogeait virtuellement le plébiscite Sempronien, qui ordonnait au Sénat de décréter des provinces aux futurs consuls, et la loi Cornélienne qui donnait aux préteurs à leur sortie de charge droit à une province prétorienne. Le sénatusconsulte de 53, pour être mis à exécution, devait donc être confirmé par un vote du peuple. C'est ce dont Pompée prit l'initiative pendant son troisième consulat en 52 (2).

(1) Dio Cass., XL, 46 § 2 : « Δόγμα τε ἐποίησαντο μηδένα μήτε στρατηγήσαντα μήθ ̓ ὑπατεύσαντα τὰς ἔξω ἡγεμονίας, πρὶν ἄν πέντε ἔτη διέλθῃ, λαμβάνειν, εἴ πως x. t. λ. »

(2) Dio Cass., XL, 56 : « Τό τε δόγμα τὸ μικρὸν ἔμπροσθεν γενόμενον, ὥστε τοὺς ἄρξαντας ἐν τῇ πόλει μὴ πρότερον ἐς τὰς ἔξω ἡγεμονίας, πρὶν πέντε ἔτη παρελθεῖν, xλпpovolaι, Eлεxúpa » (Pompeius consul). Cf. ib., 30. Ce texte, à notre avis, dit clairément que Pompée fit ratifier (naturellement par le peuple) le sénatusconsulte de l'année précédente (cf. Godt, Quomodo provinciae, etc., p. 35), et il nous est impossible d'adhérer à l'avis de Mommsen (Staatsr., II, 231, no 2), selon lequel Pompée aurait fait simplement renouveler le sénatusconsulte de 53. Tacite (Ann., III. 28) fait allusion entre autres à cette loi, quand il dit de lui : Suarum legum auctor idem et subversor. D'ailleurs la loi fut mise à exécution dès le commencement de l'an 51 (voyez plus loin, p. 593, no 5): ce qui prouve qu'elle a dû être votée en 52. Sinon, les consuls et les préteurs de 52 auraient eu droit à un gouvernement provincial en 51. C'est donc une erreur quand Mommsen (Staatsr., II, 231, no 3) attribue aux consuls de 51 la loi con

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La lex Pompeia de provinciis établit donc un intervalle de cinq ans entre le consulat ou la préture et le gouvernement d'une province consulaire ou prétorienne (1); mais elle introduisit encore d'autres modifications, sur lesquelles les sources ne nous renseignent pas directement, et que nous essaierons de reconstituer par les faits historiques des années pendant lesquelles la loi a été en vigueur.

La lex Pompeia maintenait naturellement au Sénat le droit de désigner annuellement les deux provinces consulaires et les huit provinces prétoriennes. Seulement, la désignation de ces provinces se ferait, non pas cinq années d'avance, mais peu de temps avant leur occupation par les promagistrats. Ainsi le Sénat ne devait pas désigner en 52 les provinces qui seraient gouvernées en 46 par les consuls et les préteurs de 52 (2). Les sénatusconsultes sur les provinces consulaires et prétoriennes des magistrats de 52 ne seraient votés qu'en 47. Il en résulte que le motif pour lequel le plébiscite Sempronien enleva aux tribuns le droit d'intercession contre le s. c. sur les provinces. consulaires, n'existait plus. Aussi la loi Pompéienne rétablitelle ce droit d'intercession (3). D'autre part, elle semble avoir introduit la condition de la présence d'un nombre minimum de sénateurs pour la validité des senatusconsulta de provinciis consularibus (4).

Comme le nombre des provinces extra-italiques était supérieur à celui des magistrats annuels qui avaient droit à un

sulaire qui ratifia le s. c. de 53, s'appuyant sur ce passage d'une lettre envoyée en 51 par le proconsul Cicéron au consul M. Marcellus : Ne quid accedat

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temporis ad id quod tu mihi et senatusconsulto et lege finisti. » (ad fam., XV, 9 § 2). La loi dont il est question ici, c'est la lex de imperio Ciceronis portée après qu'il eut obtenu sa province ex senatusconsulto (voyez p. 590, nes 1-2). D'après l'interprétation de Mommsen, lege aurait dù être placé avant Notre interprétation concorde avec celle de P. Guiraud, Le différend entre César et le Sénat, Paris, 1878, p. 121-122.

scto.

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(1) Dio Cass., XL, 56 (cité n° préc.).

(2) Ce qui le prouve, c'est que la chose n'a pas eu lieu.

(3) C'est ce qui est prouvé par l'histoire des années 51 et 50, pendant lesquelles les tribuns ont intercédé à tout s. c. sur les provinces consulaires ou prétoriennes. Voyez p. 594-596.

(4) Voyez p. 167, nes 1 et 3.

gouvernement provincial, la loi décidait que le sénatusconsulte fixerait pour chaque gouverneur en particulier la durée de sa charge (1). De plus, comme par l'intervalle de cinq ans l'imperium consulaire ou prétorien était perimé, la loi ordonnait que tout gouverneur avant son départ reçût du peuple l'imperium dans la province qui lui était échue et pendant le temps fixé par le s. c. (2).

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(1) Cicéron fut un des premiers proconsuls envoyés lege Pompeia (voyez p. 593). Il dit expressément que son proconsulat était fixé à une année : annuum munus. Cic., ad fam., II, 12 § 1, III, 6 § 5, XV, 12 § 2, 14 § 5, cf. ad Att., V. 1 § 1, 9 § 2, 15 § 1, 21 § 9, VI, 5 § 3. Il fait entendre, en outre, que cette durée avait été décrétée par un sénatusconsulte. Cic., ad Att., VI, 6 § 3: « Statueram fratrem relinquere aut etiam reipublicae causa contra senatusconsultum ipse remanere » ad fam., II, 7 § 4: Cicéron demande au tribun Curion d'empêcher la prorogation de sa province ut et senatusconsultum et leges defendas eaque mihi conditio maneat qua profectus sum ▾ 13 § 3 decedere ex s. c." 15 Ꭶ 4 : " me non plane post annum, ut senatus voluisset, de provincia decessisse » XV, 9 § 2 : « ne quid accedat temporis ad id quod tu mihi et senatusconsulto et lege finisti » 14 § 5 : ad hanc provinciam quam et senatus et populus annuam esse voluit » ad Att., VI, 5 § 3 : « Quoad mihi praeesse provinciae per senatusconsultum liceret » VII, 3 § 1: " quo in iis diutius quam ex s. c. maneremus. » →→ On le voit dans tous ces passages il est dit que c'est un s. c. qui a déterminé la durée de ses fonctions; et ce s. c., c'est celui qui a désigné Cicéron pour une province consulaire (vides ex s. c. provinciam esse habendam, ad fam., III, 2 § 2). Si la lex Pompeia avait déterminé une durée légale, la mention du s. c. eût été inutile. Dans certains passages, Cicéron parle, outre et après le s. c., d'une loi ou d'un vote du peuple. Mais cette loi est celle qui a conféré à Cicéron l'imperium nécessaire pour étre gouverneur de la province. Voyez no 2.

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(2) Caes., B. C., I, 6 : Les gouverneurs des provinces en 49mittuntur neque expectant, quod superioribus annis acciderat, ut de eorum imperio ad populum feratur. C'est à la même lex de imperio que Cicéron fait allusion dans les lettres écrites pendant son proconsulat, ad fam., XV, 9 §2: " Ne quid accedat temporis ad id quod tu mihi et senatusconsulto et lege finisti, 14 § 5: ad hanc provinciam quam et senatus et popu lus annuam esse voluit » cf. ad Att., XI, 6 § 2: « Quo modo sine lictoribus, quos populus dedit, possum? Cicéron écrit en 50 (ad Att., VII, 7 § 4): Nec enim senatus decrevit nec populus jussit me imperium in Sicilia habere. La lex de imperio dont il est question dans tous ces passages, et dont l'obligation n'a pu être introduite que par la lex Pompeia, est-ce la lex curiata, comme le veut Mommsen (Staatsr., II, 232, no 1)? Je ne le pense pas. Les passages qui en parlent semblent avoir en vue, non pas une pure formalité, mais un acte sérieux. Probablement, les consuls (Cic., ad fam.,

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