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Ainsi le plebiscitum Gabinium de 67 (p. 586) non seulement licencia une bonne partie de l'armée du proconsul Lucullus en Asie (1),, mais encore ce plébiscite et le plébiscite Manilien de 66 (p. 586) conférèrent à Pompée, chargé de la guerre contre les pirates et ensuite contre Mithridate, des pouvoirs quasi illimités pour recruter une armée et réunir une flotte (2). Le plebiscitum Vatinium de 59, en attribuant à César la Gaule Cisalpine (p. 587), lui décréta une armée nouvelle de trois légions (3), et le droit, ce semble, de recruter d'autres légions dans la Gaule Cisalpine (4). Enfin, le plebiscitum Clodium et le plebiscitum Trebonium, qui décrétèrent en 5S et en 55 les provinces consulaires (p. 587), conférèrent, ce semble, aux consuls un pouvoir illimité de recruter des légionnaires et des auxiliaires (5).

(1) Sall., hist. fragm., V, 2 (Gerl.): «Legiones comperto lege Gabinia Bithyniam et Pontum consuli datam, sese missos esse.» Cf. Plut., Luc., 33: « Εψηφίσαντο δὲ καὶ τῶν ὑπ' αὐτῷ στρατευομένων πολλοὺς ἀφεῖσθαι στρατείας, η (Au Ch. 35, le licenciement est erronément attribué à un dóypa, c'est-à-dire à un s. c). Dion. Cass., XXXVI, 17. App., B. Mithr., 90.

(2) Plébiscite Gabinien. Plut., Pomp., 25-26. Dio Cass., XXXVI, 37. App., B. Mithr., 94. Plébiscite Manilien. App., B, Mithr., 97.

(3) Dio Cass., XXXVIII, 8 § 5. De même que le Sénat avait ajouté à ces provinces la Gaule Narbonaise (p. 581, no 2), de même il augmenta l'armée de César d'une quatrième légion (Dio Cass., 1. 1.). C'est pour ce motif et en raison de la dotation pécuniaire que Cicéron (de prov. cons., 12 § 29) pouvait dire de César : « Missus a populo, ornatus a senatu. » D'après Appien (B. C., II, 13) et Plutarque (Caes., 14, Pomp., 48, Cat. min., 33), César aurait reçu les quatre légions par la loi. C'est probablement une erreur.

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(4) En effet, César fait presque chaque année un dilectus considérable dans la Gaule Cisalpine, sans qu'il soit question d'autorisation spéciale du Sénat. Dans l'hiver de 59-58, il y recruta deux légions (Caes., B. G., I, 10, cf. 24), dans l'hiver de 58-57, il en recruta deux nouvelles (ib., II, 1, cf. 19), pendant l'hiver de 54-53, trois autres (ib., VI, 1, 32), dont une devait remplacer la légion anéantie par les Eburons (ib.,V, 37). Au commencement de 52, «dilectum tota provincia habere instituit» (ib., VII, 1, cf. 57). En 50, il fit de nouveaux recrutements pour remplacer les légions que le Sénat et Pompée lui avaient réclamées (Dio Cass., XL, 65 s. f., App., B. C., II, 29, Plut., Pomp., 56). Cependant, comme nous l'avons exposé plus haut (p. 419, no 4), César eut des difficultés pour obtenir du Sénat les sommes nécessaires à la solde de ces légions nouvelles. Le recrutement d'une légion de Gaulois Transalpins, non-citoyens, mentionné par Suétone (Caes., 24), est une de ces anomalies qui caractérisent le début de la guerre civile.

(5) Cela est mentionné expressément par rapport au plebiscitum Trebonium

§ 5. L'INFLUENCE DU SÉNAT SUR LA CONDUITE DES OPÉRATIONS MILITAIRES.

Après que les provinces militaires ont été réparties parmi les magistrats et promagistrats et dotées par le Sénat d'un budget et d'une armée, le Sénat détermine le moment opportun du départ du commandant militaire pour sa province (1).

Si des magistrats, par exemple, des préteurs, ont des motifs importants pour ne pas se rendre dans la province qui leur est échue, le Sénat en connaît et en décide (2). Au dernier siècle de la République, il était admis que les préteurs et consuls pouvaient renoncer à leurs provinces (p. 582-583).

par Dio Cass., XXXIX, 33 : « Στρατιώταις τε ὅσοις ἄν ἐθελήσωσι καὶ τῶν πολιτῶν καὶ τῶν συμμάχων χρωμένοις » cf. 39 : « τοὺς δὲ δὴ καταλόγους μετὰ τοῦ Κράσσου πρὸς τὰ ἐψηφισμένα σφίσι ποιούμενος [ὁ Πομπήιος]. » En effet Pompée recruta même une légion dans la Gaule Cisalpine, province de César (Caes.. B. G., VI, 1, Hirt., B. G., VIII, 54), et une autre dans ses provinces d'Espagne (Caes.. B. C., I, 86). Le plebiscitum Clodium semble avoir accordé le même droit. C'est ce que nous concluons de ce passage de Cicéron (in Pis.. 16 § 37): « Habebas (Piso, qui obtint la Macédoine par ce plébiscite) exercitum tantum quantum tibi non senatus aut populus Romanus dederat sed quantum tua libido conscripserat.

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(1) Dionys., IX, 5. Liv., III, 21, VIII, 13, XXIV, 11 (214) : « Cum increbresceret rumor bellum in Sicilia esse, T. Otacilius eo cum classe proficisci jussus est, » XXX, 2 (203) : « Praetores in provincias ire jussi. Consulibus imperatum, priusquam ab urbe proficiscerentur, ludos magnos facerent... 38 (202): « Jussus erat Ti. Claudius (cos.) mature classem in Siciliam ducere... et alter consul M. Servilius ad urbem morari, donec...” XXXIII, 26 (196) (Les préteurs d'Espagne) primo quoque tempore in pro vincias ire jussi. » Cf. XXXV, 20 (192), s. f., XL, 2 : « Eo maturius in Hispaniam praetores jussi proficisci, » 26, XLII, 21, XLIV, 21. Cic., ad fam., III, 3 § 1 : « Tantus consensus senatus fuit ut mature proficisceremur (Cicero et Bibulus in provincias, en 51), parendum ut fuerit, itaque feciVoyez aussi plus haut, p. 579.

mus. "

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(2) Cf. Liv., XLI, 15 (176) : « Duo (praetores) deprecati sunt, ne in provincias irent, M. Popillius in Sardiniam: Gracchum eam provinciam pacare... Probata Popillii excusatio est. P. Licinius Crassus sacrificiis se impediri sollennibus excusabat ne in provinciam iret. Citerior Hispania obvenerat. Ceterum aut ire jussus aut jurare pro contione solenni sacrificio se prohiberi. Id ubi in P. Licinio ita statutum est, et ab se uti jus jurandum acciperent M. Cornelius postulavit ne in Hispaniam ulteriorem iret. Praetores ambo in eadem verba jurarunt.

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Les préteurs, promagistrats ou privati cum imperio, n'ont pas le droit d'opérer en dehors de la provincia ou circonscription militaire qui leur est échue ou attribuée par le Sénat ou par la loi, à moins qu'ils n'y soient autorisés par le Sénat (1). Même, pour s'absenter de leur province, il leur faut une autorisation du Sénat (2), qui est également requise pour que les questeurs ou légats puissent sortir des limites de la province où ils exercent leurs fonctions (3).

Les consuls, en droit strict, ne sont pas liés par les limites de leur provincia, en ce sens qu'il ne leur est pas strictement défendu d'en sortir (4), bien qu'ils n'aient pas le droit de prendre l'initiative d'une guerre (5), et qu'ils aient besoin d'une autorisation préalable du Sénat, soit pour dépasser les fron

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(1) Liv., XXII, 37 (216) : Permissum est (a senatu T. Otacilio pr. pr. classis in Sicilia) ut si e republica censeret esse, in Africam traicerent, » XXVII, 7 et 22 (en 209 et 208 : même décision à l'égard de M. Valerius Laevinus, proconsul de Sicile), XXIX, 19 (204) : Le sénateur Fabius propose « P. Scipionem (proconsul de Sicile) quod de provincia decessisset injussu senatus, revocari etc., » 22 : « Effecerunt ut senatus censeret, primo quoque tempore in Africam traiciendum » (par le même Scipion). Cic., in Pis., 21 § 50 : Exire de provincia, educere exercitum, bellum sua sponte gerere, in regnum injussu populi ac senatus accedere, quae... leges... planissime vetant. » Cf. Dion. Cass., XXXIX, 56 § 4. Cic., Phil., X, 5 § 11: « Certi fines Macedoniae, certa conditio, certus... exercitus : cum Illyrico vero et cum Vatinii legionibus quid erat Antonio? «

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(2) Liv., XXVI, 3 s. f., XXVIII, 42 : Le sénateur Fabius reproche à Scipion, de s'être rendu en Afrique, étant proconsul d'Espagne, pour y avoir une entrevue avec un prince africain, «provincia et exercitu relicto sine lege sine senatusconsulto, XXXII, 8. Cic., Verr., II, 1, 29 § 73: « Fecit (Dolabella, proconsul de Cilicie) id quod multi reprehenderunt ut exercitum provinciam bellum relinqueret et in Asiam... in alienam provinciam proficisceretur. » Dio Cass., XXXIX, 56 § 4 : « Απαγορεύοντος μὲν τοῦ νόμου μήτε ἐς τὴν ὑπερορίαν τοὺς ἄρχοντάς τινων ἀποδημεῖν κ. τ.

2. »

(3) Cic., in Vat., 5 § 12: « Fuerisne (Vatinius, légat en Espagne), quod sine senatusconsulto tibi facere non licuit, in regno Hiempsalis?"

(4) Cic., ad Att., VIII, 15 § 3: « Consules quibus more majorum con cessum est vel omnes adire provincias. » Phil., IV, 4 § 9 : « Omnes... in consulis jure et imperio debent esse provinciae. Cf. Liv., XXI, 40-41, XXVII, 43.

(5) Voyez p. 466-468.

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tières de l'Empire (1), soit pour diriger, audelà des frontières, une autre guerre que celle qui leur est échue (2).

Tandis que les consuls, outre la provincia spéciale qui leur est échue, ont un imperium infinitum, en ce sens qu'en vertu de leur imperium ils peuvent donner des ordres aux préteurs et aux promagistrats, ceux-ci ont un imperium finitum, limité par les frontières de leur province, audelà desquelles ils sont incompétents. Des dérogations à ce principe ne se rencontrent qu'à l'époque qui suit la dictature de Sulla. Les historiens en mentionnent spécialement deux exemples.

Le premier est celui du préteur M. Antonius, qui en 74 fut chargé extra ordinem de la guerre contre Crète (3) et obtint, de plus, le droit de commandement sur toutes les côtes de la mer Méditerranée (4), sans doute jusqu'à une distance déterminée de la mer (5), de manière à y exercer un imperium égal à celui des gouverneurs qui administraient les provinces maritimes (6).

(1) Liv., XXVIII, 45 (205) : « Alteri consuli Sicilia... permissumque ut in Africam si id e republica esse censeret traiceret » cf. 38, Sil. Ital., Pun., XVI, 600, 698. Le récit de Tite-Live est en opposition avec celui de Val. Max., III, 7 § 1 : " [Scipionis] in Africam transitus in quam ex Sicilia exerciLiv., XXX, 24, XXXIX, 55 (183) :

tum senatu vetante transduxit.

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« M. Claudius Gallis ex provincia exactis Histricum bellum moliri coepit litteris ad senatum missis ut sibi in Histriam traducere legiones liceret. Id senatui placuit cf. c. 56: « Ex Histria M. Marcellus revocatus, » XLI,

17, XLIII, 1.

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(2) Liv., XXXVII, 2 (190) Le Sénat permet au consul chargé de faire la guerre en Grèce contre Antiochus ut... si e republica videretur esse exercitum in Asiam traiceret. » En 294, d'après le récit de Tite-Live (X, 37), on reprocha au consul Postumius quod injussu senatus ex Samnio in Etruriam transisset, » et le reproche était fondé. Car, à cette époque, l'Italie n'était pas encore soumise à la domination romaine. Le Samnium et l'Etrurie étaient des pays indépendants de Rome. En 308 Legati ad Fabium consulem missi sunt ut si quid laxamenti a bello Samnitium esset, in Umbriam propere exercitum duceret. Dicto paruit consul » (Liv., IX, 41). (3) Voyez plus haut. p. 575, nes 2-3.

(4) Ps. Ascon., p. 206 : «Curiationem infinitam nactus totius orae maritimae. Cic., Verr., II, 3, 91 § 213: « in illo infinito imperio » cf. Vell. Pat., II, 31 § 3 (cité p. 655, no 3). L'ora maritima ne peut se rapporter

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qu'à la mer Méditerranée. Voyez p. 655, no 3.

(5) Cela résulte de l'analogie des pouvoirs de Pompée. Voyez p. 655, no 3. (6) Cf. Vell. Pat., 1. 1.

M. Antonius tenait ces pouvoirs extraordinaires d'un sénatusconsulte (1).

Au contraire, l'imperium infinitum que Pompée exerça comme proconsul dans la guerre contre les pirates, lui fut conféré par le plébiscite Gabinien de 67 (2). En effet, celui-ci lui accorda non seulement le commandement de toute la mer Méditerranée, mais encore un imperium aequum à celui de tous les gouverneurs des provinces situées sur cette mer, dans les parties de ces provinces qui s'étendaient depuis la côte jusqu'à une distance de 50 milles (environ 74 kilomètres) (3).

Les magistrats ou promagistrats commandent personnellement dans les provinces qui leur sont échues. C'est une des anomalies qui marquent la décadence des institutions républicaines, que Pompée, étant proconsul des Espagnes, fut autorisé plusieurs années de suite à rester ad urbem, tandis que le commandement des Espagnes était exercé par ses légats (4).

Les préteurs et les promagistrats sont obligés de rester dans leurs provinces jusqu'à l'expiration de leurs fonctions, à moins qu'ils n'en soient rappelés par le Sénat (5), et, en suite de la lex Cornelia, jusqu'à l'occupation de la province par leurs succes

(1) Ps. Ascon., p. 206 : « Gratia Cottae consulis et Cethegi factione in senatu."

(2) Voyez p. 586, no 4.

(3) Vell. Pat., II, 31 § 2-3: « Essetque ei imperium aequum in omnibus provinciis cum proconsulibus usque ad quinquagesimum miliarium a mari, quo plebiscito (le texte de Velleius donne S. C. au lieu de PL. SC.) pene totius terrarum orbis imperium uni viro deferebatur; sed tamen idem hoc ante [biennium se trouve fautivement dans le texte] in M. Antonii praetura decretum erat. Plut., Pomp., 25.-Sur l'imperium accordé à Pompée en 57 à l'occasion de la délégation extraordinaire de la cura annonae, voyez plus haut, p. 386.

(4) Vell. Pat., II, 48. Dio Cass., XXXIX, 39, XL, 59. Lucan., Phars., IV, 4-5. Caes., B. C., I, 85. Voyez plus haut, p. 573, no 2.

(5) Liv., XL, 28 (181) L. Aemilius, proconsul en Ligurie, adresse au Sénat la demande ut... confecta provincia decedere et deducere secum milites Cf. XXXVII, 47

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liceret atque dimittere. Utrumque permissum ab senatu.

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(190): « M. Aemilius Lepidus (propréteur) petebat adversa omnium fama, quod provinciam Siciliam petendi causa, non consulto senatu ut sibi id facere liceret, reliquisset. »

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