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Par le vote du triomphe, le Sénat reconnaît au général triomphateur le droit de porter la couronne de laurier (1); par le vote de l'ovatio, il lui donne droit à la couronne de myrte (2), à moins qu'il ne permette au général de la remplacer par la couronne de laurier (3). Bien que les généraux qui ont célébré le triomphe ou l'ovatio, puissent porter la couronne de laurier aux jeux publics (4), le droit de se montrer avec la vestis triumphalis et la corona aurea aux jeux du cirque ne leur a été accordé qu'exceptionnellement, et généralement par un plébiscite porté ex s c. (5).

Au triomphe le Sénat ajoute parfois des honneurs exceptionnels, tels que des statues équestres (6), ou, comme il l'a fait une fois en l'honneur de Fabius Cunctator, une couronne graminée (7).

Le général victorieux a le droit d'accorder des récompenses et des décorations militaires aux officiers et aux soldats de son armée (8). Cependant le Sénat récompense parfois la bravoure militaire, soit en accordant le congé honorable (honesta missio) (9)

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(1) Plin., H. N., XV, 30 (39) § 127. Gell., N. A., V, 6 § 7. - Plin., H. N., XXII, 3 (4) § 7: Coronas... decrevit in triumphis senatus... »

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(2) Plin., H. N., XV, 29 (38) § 125. Gell., N. A., V, 6 § 20.

(3) Gell., N. A., V, 6 § 23 : « Murteam coronam M. Crassus, cụm, bello fugitivorum confecto, ovans rediret, insolenter aspernatus est senatusque consultum faciendum per gratiam curavit, ut lauro, non myrto, coronaretur. Cf. Plin., H. N., XV, 29 (38) § 125. Cic., in Pison., 24 § 58.

(4) Plin., H. N., XV, 29 (38) § 126. Val. Max., III, 6 § 5. Staatsr., I, 422, no 3.

Mommsen,

(5) Auct. de vir. ill., 56. Dio Cass., XXXVII, 21 § 4, 22 § 4, coll. Vell. Pat., II, 40.

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" cf.

(6) Liv., VIII, 13 (338) : « Additus triumpho honos ut statuae equestres eis - rara illa aetate res in foro ponerentur, » IX, 43 (306) : « Marcius.. triumphans in urbem rediit, statuaque equestris in foro decreta est, Plin., H. N., XXXIV, 6 (11) § 23. Voyez aussi Plin., 1. 1., 6 (11) § 21, et 6 (14) § 30 (cité p 270, no 1).

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(7) « Hanc coronam gramineam senatus populusque Romanus Q. Fabio Maximo dedit bello Punico secundo, quod urbem Romam obsidione hostium liberasset » Gell., N. A., V, 6 § 10. Cf. Plin., H. N., XXII, 5 (5) § 10. (8) Voyez p. 367-368.

(9) Liv., XXXIX, 38, XL, 36, XLIII, 12, XLIV, 21. Voyez plus haut, p. 622, no 5.

et la vacatio militiae à titre personnel pour un temps déterminé (1) ou comme un privilége héréditaire (2), soit en décrétant aux soldats licenciés une paie extraordinaire ou une assignation de terres publiques (3), soit en votant des funérailles publiques ou des monuments commémoratifs aux soldats morts sur le champ de bataille (4). On mentionne même un sénatusconsulte qui décréta une statue à un jeune soldat pour un acte de courage dans la guerre (5).

(1) Liv., XXIII, 20 (cité p. 639, no 1) XXVI, 28, XXXI, 8 (cité p. 636, no 1). (2) Voyez au Ch. VIII, § 3. (3) Voyez p. 425, no 3-4. (4) Voyez p. 425, no 6.

(5) Voyez p. 426, no 3.

Un autre fait spécial, ce sont les récompenses

accordées pendant la seconde guerre punique aux volones. Voyez p. 637, no 4.

CHAPITRE VII.

L'ADMINISTRATION DE L'ITALIE ET DES PROVINCES.

§ 1. LA FONDATION DES COLONIES.

Les peuples italiques (1) avaient l'habitude d'établir sur les territoires conquis des colonies pour y maintenir leur domina

tion (2).

Cependant, si l'on excepte la colonie d'Ostia, qui d'après la tradition fut fondée par Ancus Martius (3), l'Etat romain n'a pas établi de colonies de citoyens romains avant la soumission du Latium, qui eut lieu en 338 (4).

Jusqu'à cette époque, l'on ne rencontre que des coloniae la

(1) Cf. Walter, Geschichte des Römischen Rechts, § 217.

(2) Vel ad ipsos priores municipiorum populos coercendos, vel ad hostium incursus repellendos » Sic. Flacc., de cond, agr., p. 135 L.

(3) Liv., I, 33. Dionys., III, 44. Polyb., VI, 2. Cic., de rep., II, 18 § 33. Ostia était une colonia civium Rom. Liv., XXVII, 38.

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:

(4) Il est vrai que Tite-Live mentionne pendant cette période la fondation de différentes colonies de citoyens; mais elles reposent toutes sur des erreurs. En 418, dit-il (IV, 47 § 6-7) : « Censuit frequens (senatus) coloniam Labicos deducendam coloni ab urbe mille et quingenti missi bina jugera acceperunt. Or, comme Mommsen l'a fait remarquer (Hist. rom., I (3o éd.), p. 338, note, C. I., I, 88), Labici ne devint ni colonie de citoyens, attendu que celles-ci furent fondées toutes sur les côtes de la mer, ni colonie latine, dont aucune ne se trouve dans le Latium proprement dit. De plus, le nombre des participants est trop grand, et les lots trop restreints, pour qu'il puisse s'agir d'une colonie. Tite-Live a confondu l'assignatio coloniaria et l'assignatio viritana. La même observation s'applique a la prétendue colonie, fondée dans le pays des Volsques, en 395: « Coloniam in Volscos quo tria milia civium Romanorum scriberentur, deducendam censuerunt : III virique ad id creati terna jugera et septunces viritim diviserant » (Liv., V, 24); colonie sans nom, composée de 3000 citoyens, et où, seule parmi toutes, il est question d'une assignatio viritana. (Cf. Mommsen, C. I., I, 88).

tinae, fondées, d'abord, par l'ancienne Confédération latine (1), ensuite, depuis le foedus aequum (493-486), par les Romains, les Latins et les Herniques confédérés (2), et enfin, pendant l'état troublé qui suivit l'invasion gauloise (390-358), par Rome seule (3).

Depuis la soumission du Latium (338) jusqu'à la seconde guerre punique (218), Rome, tout en continuant à fonder de nombreuses colonies latines en Italie et dans la Gaule Cisalpine (4), commença à établir sur les deux côtes de l'Italie un certain nombre de colonies de citoyens (5). Depuis la fin de la seconde guerre punique, l'Etat romain ne décréta plus que la la fondation de quatre colonies latines en Italie et dans la la Gaule Cispadane, établies de 193 à 181 avant J. C. (6), tandis qu'il a fondé encore un grand nombre de colonies de citoyens (7).

(1) Ce sont Segnia, Circei, Suessa Pometia et Cora, qui datent de l'époque royale, et Velitrae, qui fut fondée en 494. Marquardt, Staatsverw., I, 49. Segnia, Circei et Suessa sont désignées comme colonies latines chez Liv.. XXVII, 9-10, Cora, chez Liv., II, 16, cf. Mommsen. Hist. de la monn. rom., III, p. 183. Sur Velitrae, voyez Mommsen, ib., p. 184, no 3.

(2) Ce sont Norba, Antium et Ardea (Marquardt, 1. 1., p. 49). Sur Norba, voyez Liv., XXVII, 10, sur Ardea, Liv., XXVII, 9, et sur Antium, qui devint en 338 colonie de citoyens (Liv., VIII, 14), voyez Mommsen, 1. 1., p. 181, no 1. (3) Ce sont Satricum, Sutrium, Nepete et Setia (Marquardt, 1. 1., p. 49). Sur Sutrium, Nepete et Setia, voyez Liv., XXVII, 9, au sujet de Satricum, qui obtint dans la suite la cité romaine, voyez Mommsen, 1. 1., p. 185, no 6.

(4) Ce sont Cales, Fregellae, Luceria, Suessa dans le pays des Aurunques, Pontiae, Saticula, Interamna, Sora, Alba, Narnia, Carseoli, Venusia, Hatria, Cosa, Paestum, Beneventum, Firmum, Aesernia, Brundisium, Spoletium, et, dans la Gaule Cisalpine, Ariminum, Cremona et Placentia (Marquardt, 1. 1., 50-51). Toutes ces communes sont citées parmi les colonies latines chez Liv., XXVII, 9-10, cf. XXIX, 15, sauf Venusia et Brundisium, dont les noms ont été omis par les copistes de Tite-Live (XXVII, 10), mais dont la condition latine est prouvée par les monnaies qu'elles ont frappées (Mommsen, 1. 1., 193-195). (5) Ce sont Antium en 338 (no 2), Anxur en 329, Minturnae et Sinuessa en 296, Sena Gallica et Castrum novum vers 283, Aesium et Alsium en 247, Fregenae en 245, et Pyrgi (Marquardt, 1. 1., 38-39). Toutes ces colonies sont expressément qualifiées de coloniae maritimae civ. Rom. chez Liv., XXVII, 9-10, XXXVI, 3, sauf Aesium, sur laquelle voyez Mommsen, 1. 1., 211, no 1. (6) Ce sont Copia en 193 (Liv., XXXV, 9, cf. XXXIV, 53), Valentia en 192 (Liv., XXXV, 40, cf. XXXIV, 53), et dans la Gaule Cisalpine Bononia en 189 (Liv., XXXVII, 57), et Aquileia en 181 (Liv., XL, 34, cf. XXXIX, 55). — Marquardt, 1. 1., 51.

(7) Ce sont, jusqu'à l'époque des Gracques, en 194, Puteoli, Volturnum, Liter

A quel pouvoir compétait la décision dans la fondation d'une colonie?

Distinguons les époques.

Aussi longtemps que la Confédération latine fut en vigueur, c'est-à-dire depuis la période royale jusqu'à l'invasion gauloise, comme les coloniae latinae n'étaient pas établies par Rome seule. mais par la Confédération, l'Etat romain n'avait pas à lui seul le droit de décision. Il fallait apparemment l'accord des Etats fédérés, tout comme les nationaux de tous ces Etats étaient admis à participer à la colonie (1). Ces colonies comprenaient. donc aussi des colons d'origine romaine; mais les citoyens. romains qui se font inscrire dans une colonie latine, perdent la cité romaine, et deviennent latins (2).

Cependant, en exposant l'histoire du premier siècle de la République, les historiens anciens, Tite-Live, Denys, Diodore de Sicile, perdent généralement de vue l'existence de la Confédération latine. De même que dans le récit des guerres ils attribuent toujours le commandement en chef des armées aux généraux romains, bien que d'après un article du traité d'alliance ce commandement dût alterner parmi les généraux des peuples confédérés (3), de même ils représentent l'Etat romain comme la seule autorité qui décide soit de la fondation de nouvelles colonies (4), soit de l'envoi de colons supplémentaires dans une colonie existante (5). Cette première erreur engendra

num, Salernum, Buxentum, Sipontum, Tempsa et Croton (Liv., XXXIV, 45), en 184, Potentia et Pisaurum (Liv., XXXIX, 44), en 183, Saturnia, et dans la Gaule Cisalpine, Parma et Mutina (Liv., XXXIX, 55), en 181, Graviscae (Liv., XL, 29), en 177, Luna (Liv., XLI, 13), et en 157, Auximum (Vell. Pat., I, 15 § 3). Marquardt, 1. 1., 39.

(1) Cela est mentionné expressément pour Antium (Dionys., IX, 59, cf. Liv., III, 1), et pour Ardée (Liv., IV, 11).

(2) Cic., p. Caec., 33 § 98. Ps. Cic., de dom., 30 § 78. Gaj., I, 131.

(3) Dionys., VI, 95. Voyez mon Droit public rom., p. 132.

(4) Voyez Liv., II, 31, Dionys., VI, 43 (Velitrae, en 494), Liv., II, 34, Dionys., VII, 13 (Norba, en 492), Liv., III, 1, Dionys., IX, 59 (Antium, en 467), Liv., IV, 11, Diod. Sic., XII, 34 (Ardea en 442).

(5) Voyez Liv., II, 21 (Segnia, en 495), Liv., II, 34, Dionys., VII, 12-13 (Velitrae, en 492), Diod. Sic., XIV, 34 (Velitrae, en 404), Diod. Sic., XIV, 102 (Circei, en 393).

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