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J. C. (p. 583), complétèrent le nombre des provinces dont se composait l'Etat romain, au moment où éclata la guerre civile entre César et Pompée.

Article 1. L'organisation provinciale.

Jusqu'en 146 avant J. C., les pays extra-italiques soumis par les armes ont reçu leur organisation provinciale graduelleuent par les généraux qui faisaient la conquète, et par les gou. verneurs que le Sénat y envoyait d'année en année. Les généraux contractaient des alliances avec les cités qui n'opposaient aucune résistance aux armées romaines (civitates foederatae); ils soumettaient de force celles qui se défendaient, et ils les punissaient selon le droit de la guerre, en transformant leur territoire en domaine public, et en passant par les armes ou encore en vendant comme esclaves les habitants; ou bien encore, quand ils voulaient se montrer plus cléments, ils réglaient l'organisation communale de ces cités, et leur imposaient des contributions en nature ou en argent et des contingents de troupes. D'autres cités obtenaient, sans la garantie du foedus, la liberté communale, ou même l'exemption de contributions (sine foedere liberae et immunes) (1).

Mais les dispositions arrêtées par les généraux n'avaient de force réelle et ne liaient leurs successeurs que si elles étaient ensuite ratifiées par le Sénat.

Le droit d'organiser les provinces extra-italiques appartenait essentiellement au Sénat (2). Mais, comme nous venons de le dire, dans le principe, cette organisation n'était pas décrétée pour chaque province par un seul acte, par un seul sénatusconsulte (3), mais elle se complétait successivement par la rati

(1) Voyez mon Droit public rom., p. 370-372.

(2) Le Sénat a toujours attaché une grande importance à l'exercice de ce droit. D'après Plutarque (Ti. Gracch., 14), un des motifs principaux de la haine du Sénat contre Ti. Gracchus, ce fut que celui-ci prétendait soumettre, non au Sénat, mais au peuple, l'organisation de la province d'Asie.

(3) Ce qui le prouve, c'est qu'avant 146 il n'est question nulle part de l'envoi des dix sénateurs-députés pour organiser une province. Ni en Gaule Cisalpine,

fication des mesures (acta) (1) prises par les gouverneurs (2). La confirmation du s. c. par une loi ou par un plébiscite n'était requise que pour la conclusion de traités d'alliance défensive ou offensive avec des peuples réellement indépendants (p. 479).

Cette procédure fut suivie jusqu'en 146 avant J. C. En cette année, les Romains soumirent définitivement la Macédoine, la Grèce, et Carthage. Pour organiser ces pays en provinces, le Sénat adopta une procédure nouvelle. C'était celle qui depuis la première guerre punique avait été en vigueur pour exécuter les conditions imposées à un peuple extra-italique à la suite de la conclusion de la paix avec ce peuple (p. 475-477).

Le Sénat arrête les principes fondamentaux de l'organisation provinciale, et il nomme une commission de dix sénateurs, chargés de se rendre dans le pays soumis pour assister le magistrat romain qui y exerce le commandement militaire, dans la mise à exécution des mesures générales décrétées par le Sénat (3). Le Sénat permet au général assisté du conseil des

ni en Sardaigne ou en Corse, une telle commission n'a jamais opéré; et en Sicile et en Espagne, elles furent envoyées en 132, un siècle environ après la soumission de ces deux pays et leur transformation en provinces romaines. (1) Mommsen, Staatsr., II, 868, no 8.

(2) Ainsi l'Espagne fut organisée peu à peu, surtout par Caton l'Ancien (cf. Liv., XXXIV, 21 : « vectigalia magna instituit ex ferrariis argentariisque »), dont les actes furent ensuite confirmés par le Sénat : « tês svyzkýtov ψηφισαμένης μηδὲν ἀλλάττειν μηδὲ κινεῖν τῶν διοικημένων ὑπὸ Κάτωνος » (Plut., Cat. maj., 11). Des traités ultérieurs furent faits par Ti. Gracchus avec des cités espagnoles en 180. App., Hisp., 43, cf. c. 44 (pópous toùs opɩ50évta; èri Toxxyou). Voyez aussi D. Wilsdorf, Fasti Hispaniarum provinciarum. Leipzig, p. 65-68.

Sur la Sicile, voyez par exemple Zonar., VIII, 17 (D. II, 222-223) : En 241, « Κύιντος Λουτάτιος ὑπατεύσας ἀπῆλθεν ἐς Σικελίαν καὶ μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ Κατύλου (legat sans doute du proconsul) παντὰ τὰ ἐκεῖ κατεστήσατο. » Le second Catulus ne faisait pas partie d'une commission de dix députés, voyez Cicéron, ad Att., XIII, 6 § 4. Liv., XXVI, 31, s. f., 32 : « Decreverunt patres in gratiam Marcelli quae is gerens bellum victorque egisset, rata habenda esse. » Cic., Verr., II, 2, 50 § 123.

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(3) Le magistrat doit agir: De decem legatorum sententia. Cic., Verr., II, 2, 16 § 40, 37 § 90. Cf. 49 § 121 : « Quas enim leges sociis amicisque dat is qui habet imperium a populo Romano, auctoritatem legum dandarum a senatu; hae debent et populi Romani et senatus existimari. »

dix légats de décider des questions de détail qui ne sont pas prévues par le sénatusconsulte (1).

Le Sénat nomma donc en 146 une commission de dix legati pour transformer, de concert avec Scipion Emilien, le territoire de Carthage en province d'Afrique (2), et il chargea une autre commission de dix députés d'organiser, de concert avec Mummius, la Grèce ou province d'Achaïe (3). Il n'était pas nécessaire d'envoyer une commission spéciale en Macédoine; car ce pays avait été déjà organisé en 167 par dix legati (4), bien qu'il eût conservé une indépendance nominale (p. 513). Cette organisation fut maintenue en Macédoine (5). Mais, depuis 146, un gouverneur y est envoyé, et il administre à la fois la Macédoine et l'Achaïe (p. 543, n° 9).

(1) Voyez, outre les exemples cités plus loin, l'analogie avec les pouvoirs conférés aux dix députés chargés de l'exécution des conditions de paix (p. 476, no 2). (2) App., Pun., 135 : « Δέκα δὲ σφῶν αὐτῶν ἡ βουλὴ τοὺς ἀρίστους ἔπεμπε διαθησομένους Λιβύην μετὰ Σκιπίωνος ἐς τὸ Ρωμαίων συμφέρον. » Cf. Cic., de leg. agr., II, 19 § 51: « Karthaginem... quam videlicet P. Africanus... de consilii sententia consecravit. Mommsen (Staatsr., II, 624, no 2) croit reconnaître dans les « X virei quei ex lege Livia factei createive sunt fueruntve, » dont parle la lex agr. de 111 (C. I., I, p. 84, 1. 77, cf. 1. 81), les dix commissaires qui ont organisé l'Afrique en 146, et qui, partant, n'auraient pas été des députés du Sénat, mais des commissaires du peuple. Il nous est impossible

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de souscrire à cette opinion, non seulement parcequ'elle est contredite par Appien, mais encore parceque la procédure qui a été appliquée pour la première fois à la province d'Afrique, a été évidemment copiée sur la procédure suivie après la conclusion de paix avec des nations extra-italiques (p. 475), comme le prouve l'organisation de l'Achaïe dans la même année 146 (no 3) et l'organisation des provinces ultérieures. A notre avis, les X viri ex lege Livia étaient une commission spéciale, instituée, postérieurement à l'organisation de la province, par une loi Livienne agraire, d'ailleurs inconnue.

(3) Polyb., ΧΧΧΙΧ, 15 : « Ότι μετὰ τὴν κατάστασιν τῶν δέκα ἥν ἐποίησαντο ἐν Ἀχαίᾳ, » cf. 14, 16 : « Ταῦτα δὲ διοικήσαντες ἐν ἕξ μησὶν οἱ δέκα... ἀπέπλευσαν si; tùy 'Italiav. » Cf. Pausan., VII, 16 § 9. Cic., ad Att., XIII, 6 § 4, 30 § 3, 32 § 3, 33 § 3. Cicéron (30 § 3) écrit à Atticus : « Erues qui decem legati Mummio fuerint, et pour faciliter la recherche, il ajoute ensuite (33 § 3) : - Reperiet ex eo libro in quo sunt senatusconsulta Cn. Cornelio L. Mummio coss. Ce qui prouve à l'évidence que ces legati ont été nommés par le Sénat.

(4) Voyez p. 475, nes 2 et 4.

(5) Sur la longue durée des lois données à la Macédoine par Paul-Emile, voyez Liv., XLV, 32, Justin., XXXIII, 2.

Le Sénat continua à suivre cette procédure non seulement à l'égard des provinces nouvelles qui furent soumises dans la suite, comme l'Asie, organisée en 129 par le consul M' Aquillius, assisté de dix députés (1), mais encore à l'égard de certaines provinces anciennes, soit pour rétablir l'organisation compromise par des troubles violents, comme en Sicile, en 132 après la guerre servile, par le consul Rupilius, assisté de dix députés (2), soit pour organiser des territoires étendus par lesquels une province avait été agrandie. C'est ainsi que le Sénat envoya en 132 une commission de dix députés en Espagne, pour régler la condition des territoires soumis par D. Junius Brutus Callaicus et par Scipion Emilien (3). Une seconde dé putation de dix sénateurs y fut envoyée vers 103-100, et y sejourna plusieurs années (4).

Au dernier siècle de la République, la procédure suivie dans l'organisation des nouvelles provinces ou dans la réorganisation des provinces anciennes a varié.

Il arrive encore que des pays nouvellement soumis reçoivent une organisation romaine du général vainqueur, assisté

(1) Strab., XIV, 1 § 38 : « Μάνιος δὲ ̓Ακύλλιος ἐπελθὼν ὕπατος μετὰ δέκα βευτῶν διέταξε τὴν ἐπαρχίαν εἰς τὸ νῦν ἔτι συμμένον τῆς πολιτείας σχῆμα. » – Nos sources ne parlent pas de l'organisation des provinces de la Gaule Narbonaise et de Cilicie.

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(2) Cic., Verr., II, 2, 16 § 40: « Quum imperatoris populi Romani auc toritas, legatorum decem, summorum hominum, dignitas, senatusconsultum intercederet cujus consulto P. Rupilius de decem legatorum sententia leges in Sicilia constituerat... » Cf. 13 § 32, 15 § 38, 16 § 39, 37 § 90: « P. Rupilius postea leges ita Siculis ex s. c. de decem legatorum sententia dedisset ut... 50 § 125. Val. Max., VI, 9 § 8. Scol. Gron., p. 391 : « Hic inter decem legatos missus est qui ex s. c. jura Siculis constitueret. » (3) App., Hisp., 99 : « Ρωμαίοι δέ, ὡς ἔθος, ἐς τὰ προσειλημμένα τῆς Ἰβηρίας ἔπεμψαν ἀπὸ τῆς βουλῆς ἄνδρας δέκα τοὺς καταστησομένους αὐτὰ εἰς εἰρήνην, ὅσα Σκιπίων τε ἔλαβε καὶ Βροῦτος πρὸ τοῦ Σκιπιώνος ὑπηγάγετο ἤ ἐχειρώσατο. "

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(4) Pendant la seconde guerre servile en Sicile, dit Appien (Hisp., 99), les Romains, ne pouvant envoyer d'armée en Espagne, « mpéoßsis áñéstekhov oi tov πόλεμον ἔμελλον ὅπη δύναιντο καταθήσεσθαι. » Cependant ces députés, au nombre de dix (ib., 100), devaient avoir un mandat plus étendu. Car ils étaient encore en Espagne sous le gouvernement de Didius (98-94 avant J. C.) et formaient son conseil (συνθεμένων αὐτῷ τῶν δέκα πρέσβεων ἔτι παρόντων, ib., 100).

d'une commission de dix sénateurs députés par le Sénat. Ce fut le cas pour les conquètes faites par L. Lucullus dans le Pont (1). Plus généralement, l'organisation ou la réorganisation a lieu, comme dans la première période, par le général sans l'intervention des dix commissaires. Ainsi le proconsul Sulla réorganisa l'Asie en 84 (2), le proconsul Metellus organisa la Crète en 67-66 (3), le proconsul Pompée organisa la Syrie (4) et compléta l'organisation du Pont et de la Bithynie (5) en 64. Enfin, le proconsul César donna une organisation provinciale à la Gaule Celtique (6). Il est vrai de dire que plusieurs de ces généraux, par exemple, Pompée et César (p. 518), étaient investis de pouvoirs extraordinaires par les lois spéciales qui leur avaient délégué leurs provinces. Cependant tous, même ceux qui, comme Pompée, tenaient leurs provinces d'une délégation directe du peuple, demandaient ensuite, pour la stabilité de leurs décisions, la ratification de leurs acta par le Sénat (7). Exceptionnellement, des provinces ou parties de pro

(1) Plut., Luc., 35 : « Καὶ οἱ πρεσβεῖς παρῆσαν αὐτῷ πρὸς τὴν διάθεσιν τῶν ἐν Πόντῳ πραγμάτων, ὡς δὴ βεβαίως ἐχομένων » 36 : « Διένεμε μετὰ τῶν δέκα πρέσα Bev, » Pomp., 31. Dio Cass., XXXVI, 42, 46 : « Toùs dvôpás toùs úñò tõs βουλῆς πρὸς τὴν διοίκησιν αὐτῶν πεμφθέντας ἤδη παρεῖναι » Cic., ad Att., XIII, 6 § 4: « Ut nos... M. Lucullum et L. Muraenam et ceteros conjunctissimos ad L. Lucullum [in decem legatis] misimus. »

(2) Marquardt, Staatsverw., I, 180 suiv. (1re éd.).

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(3) Liv., Ep. C. : « Q. Metellus perdomitis Cretensibus liberae in id tempus insulae leges dedit. Cf. ib., Ep. XCIX. Dion. Cass., XXXVI, 1. n'est fait nulle part mention de l'envoi de dix députés en Crète.

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(4) Dio Cass., XXXVII, 8 § 1, 20, XL, 4. Plut., Pomp., 39, 42. App., Syr., 50, B. Mithr., 106, 114, B. C., V, 10. Vell. Pat., II, 37 § 5. Staatsverw., I, 234 suiv.

(5) Dio Cass., XXXVII, 49. Liv., Ep. CII.

Marquardt,

(6) Suet., Caes., 25. Cf. Dion. Cass., XL, 43. Sur les dix légats qui furent concédés à César, voyez p. 613, no 1 s. f.

(7) Pompée de retour à Rome, en 60, demanda au Sénat : « à neпрayμέva αὐτῷ πάντ' ἐπικυρωθῆναι. » Dio Cass., XXXVII, 49. App., B. C., II, 9. Cf. Plut., Luc., 42, Cat. min., 31. Mais il y rencontra une vive opposition (Vell. Pat., II, 40 § 5), et s'allia à César « ut tandem acta in transmarinis provinciis... per Caesarem confirmarentur consulem » (ib., 44 § 2). La ratification eut lieu en 59 par une loi. App., B. C., II, 13. Plut., Luc., 42, Pomp., 48. Dio Cass, XXXVIII, 7 § 5. Cependant Pompée parvint à faire infirmer par

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