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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

P. 15, no 1. Lisez : Liv., VI, 41 § 6.

P. 23.

L'opinion d'après laquelle les sénateurs patriciens étaient les électeurs du premier interroi, est également suivie par W. Soltau, Ueber Entstehung und Zusammensetzung der altrömischen Volksversammlungen, Berlin, 1880, p.193, 207-208, et par J.N. Madvig, Die Verfassung und Verwaltung des römischen Staates, T. I, Leipzig, 1881, p. 495-497. Ni l'un ni l'autre de ces deux auteurs n'a produit une preuve nouvelle en faveur de ce système, à moins qu'on n'approuve la manière dont Soltau appuie ce système sur deux passages de Zonaras et de Dion Cassius. Zonaras (VII, 9, D. II, 109), après avoir rapporté que Servius Tullius fit entrer un certain nombre de plébéiens au Sénat (voyez le T. I, p. 36, no 2), continue : « οἵ πάλαι μὲν ἐν πλείστοις ἧττον ἔφερον τῶν εὐπατριδών, τοῦ χρόνου δὲ προϊόντος, πλὴν τῆς μεσοβασιλείας καὶ τῶν ἱεροσυνῶν, τῶν ἴσων μετεῖχον τοῖς εὐπατρίδαις, καὶ διέφερον ἄνευ TV úrodnμátwv od» (sur cette dernière partie, voyez le T. I, p. 124, no 1, et p. 131-132). Qu'est-ce à dire si ce n'est que la dignité d'interroi (ce qui est vrai) et les fonctions sacerdotales (nous ne discuterons pas ici la valeur de cette derniére assertion) étaient réservées aux sénateurs patriciens? Comment Soltau (183-184) conclut-il de ce passage que les sénateurs patriciens élisaient ou nommaient l'interroi? — Le passage de Dion Cassius est encore plus maltraité non seulement par Soltau, mais encore par Madvig. Dion Cassius, XLVI, 45. rapporte qu'en 43, les consuls Hirtius et Pansa étant morts et Octavien étant entré de force à Rome, celui-ci se fit élire consul dans une assemblée présidée par des II viri consulari potestate (plus haut, p. 759) : « ἐπειδὴ ἀδύνατον ἦν μεσοβασιλέα δι' ὀλίγου οὕτως ἐπ' αὐτὰς τὰς ἀρχαιρεσίας) κατὰ τὰ πάτρια γενέσθαι, πολλῶν ἀνδρῶν τῶν τὰς εὐπατρίδας ἀρχὰς ἐχόντων ἀποδηpoútov. » Le commentaire de ce passage se trouve chez le Ps. Cic., ad Brut., I, 5 : « Omnino, Pansa vivo, celeriora omnia putabamus. Statim enim collegam sibi subrogasset: deinde ante praetoria, sacerdotum comitia fuissent. Nunc per auspicia longam moram video. Dum enim unus erit patricius magistratus, auspicia ad patres redire non

P. 25.

P. 50.

possunt. "Le passage de Dion Cassius s'interprète donc natu-
rellement, comme nous l'avons fait plus haut, p. 9 et p. 759, de
la manière suivante : Il était impossible de procéder immédiate-
ment à la nomination d'un interroi, parceque beaucoup de ma-
gistrats patriciens (préteurs. édiles curules etc.) étaient absents
de Rome et que par conséquent il était difficile d'obtenir leur
abdication immédiate. Tel n'est pas l'avis de Soltau et de Mad-
vig. D'après eux Dion Cassius a voulu dire que l'absence
ἀνδρῶν τῶν τὰς εὐπατρίδας ἀρχὰς ἐχόντων empêchait l'interregne,
parce qu'ils étaient les électeurs de l'interroi. Qui étaient donc
ces électeurs? Les mots do x. . ., dit Soltau, p. 182, peu-
vent à la vérité s'entendre aussi bien des magistratus patricii
que des anciens magistratus patricii, mais cette dernière inter-
prétation, ajoute-t-il, mérite incontestablement la préférence.
Outre que Soltau oublie d'expliquer comment on peut traduire
οἱ τὰς εὐπ. ἀρχ. ἔχοντες par ceux qui ont géré les magis-
tratures patriciennes, il oublie de démontrer que cette catégorie
d'anciens magistrats s'identifie non pas avec les sénateurs curules,
mais avec les sénateurs patriciens. Quant à Madvig
(p. 496, note), il adopte la même interprétation que Soltau, mais
il prétend qu'il y a ici une méprise de Dion Cassius, attendu,
dit-il, que ces magistratures à l'époque dont il parle, étaient gérées
en majeure partie par des plébéiens et que la charge des autres
magistrats était expirée en même temps que celle des consuls.
Mais l'illustre philologue a-t-il perdu de vue que le fait en ques-
tion se passa au milieu de l'an 43 et qu'il y avait à ce moment en
fonctions environ seize préteurs (T. I, p. 587, p. 588, no 6, et
p. 567-570) et deux édiles curules?

J.-B. Mispoulet, Les institutions politiques des Romains. t. I,
Paris, 1882, p. 181-182. prétend que le premier interroi était
désigné par le sort, ce qui n'était pas le cas sous la Republique,
comme nous l'avons démontré, et que cette désignation avait liue
en séance plénière du Sénat.

P. 35, no 3. L'opinion de Lange sur la signification des termes auctor et auctoritas est longuement discutée et réfutée par Soltau,1.1., 161-179. Voyez chez Soltau, 1. 1., 109-117, la réfutation du système de Niebuhr, qui a été tout récemment repris par Mispoulet, 1. 1., 196-200. Le système de Lange est discuté et combattu par Soltau, 1. 1. 128-135.

P. 51.

P. 52..

Le système de Huschke-Mommsen est admis par Madvig, 1. 1., I. 232-234, qui ne fait qu'effleurer la question, et par Soltau, 1. 1.. 208-219. Cet auteur se contente de reproduire l'argumentation de Mommsen et de Christensen, mais ne sachant comment expliquer le silence des auteurs sur la patrum auctoritas à l'époque historique, ou, pour être plus exact, leur silence sur les assemblées d'un Sénat patricien, il suppose que la relatio annuelle de divinis ou de religione embrassait l'octroi de l'auctoritas préalable

P. 58, no 8.

P. 101.

aux votes populaires qui devaient avoir lieu pendant l'année ct qui requéraient l'auctoritas (p. 211 s. f.), tandis que cette relatio s'adressait au Sénat tout entier et n'avait absolument aucun rapport avec la patrum auctoritas (voyez plus haut, p. 302), Soltau prétend en outre que la patrum auctoritas n'a pas eu d'existence légale avant la République (p. 218-319, 287-289), ce qui est contraire non seulement à la tradition, mais encore au développement normal et historique des institutions romaines.

La formule populus senatusque se trouve aussi chez Cic., de leg. agr., I, 4 § 12.

La nécessité de la patrum auctoritas comme condition préalable aux leges curiatae est encore indiquée chez Tacite, quand il parle de l'adrogation lege curiata (cf. Ann., XII, 26, Hist., I, 15) de Néron par Claude: Sperni quippe adoptionem, quaeque censuerint patres, jusserit populus, intra penates abrogari » Ann., XII, 41.

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P. 116, no 4. Voyez la rectification indiquée p. 634, no 3.
P. 209.

Mommsen a publié dans l'Ephemeris epigraphica, IV, 213 suiv.
(1881), un fragment d'une inscription, récemment découvert en
Asie Mineure, et qu'il considère comme un fragment d'un sénatus-
consulte. Le texte est fort tronqué. Après la première ligne, dont
il ne reste que quelques lettres, suit une indication du jour, et à
la troisième ligne une indication du local (zousti»). Les quatre
lignes suivantes, dont il ne reste pas la moitié, sont relatives à
l'objet de la décision prise. Puis suit une longue liste des mem-
bres présents (aprσav), au moins trente trois noms. L'indi-
cation du comitium et la qualité des membres présents, qui
semblent être tous des sénateurs, attestent que cette inscription
est la copie d'un document officiel, fait à Rome, selon toute pro-
babilité, à la fin du II° siècle avant J.-C. Mais la rédaction, comme
on vient de le voir, s'écarte absolument de la rédaction officielle
et traditionnelle des sénatusconsultes, et s'il y a eu, dans la suite
des temps, une certaine progression dans le nombre des témoins
de la rédaction des sénatusconsultes, il n'est pas possible d'ad-
mettre qu'à la fin du II siècle il ait été jamais de 33. Au con-
traire, la rédaction se rapproche davantage de celle des décrets
rendus par des magistrats de consilii sententia. On peut y com-
parer par exemple le décret du proconsul de Sardaigne de 68 aprés
J. C. (Mommsen, dans le Hermes, II, 103). Ici, après la date suit
l'objet du décret et après seulement, les mots in consilio fue-
runt, avec l'énumération des membres présents. Pour ces motifs,
comme nous l'avons dit, p. 714, no 3, nous pensons que l'inscrip-
tion retrouvée à Adramyttum n'est pas un fragment d'un senatus-
consultum, mais d'un decretum rendu à Rome en exécution
d'une décision du Sénat par un consul ou par un préteur assisté
d'un conseil de sénateurs, dont les noms se trouvent en bas du
décret.

P. 218, no 1. Lisez Mommsen, Staatsr., I, 534, no 3.

P. 240-241. Madvig, 1. 1., 487-490, retourne à l'ancienne interprétation de

Drakenborch pour le célébre passage de Tite-Live, II, 18 § 5 : "Consulares legere: ita lex jubebat de dictatore creando lata." D'après l'opinion généralement admise aujourd'hui, consulares est le régime direct de legere, soit que l'on considère avec Becker, Röm. Alterth., II, 2, 154-155, le mot legere comme un infinitif, soit qu'on en fasse avec Mommsen, Staatsr., II, 137, no 6, un parfait pour legerunt. D'après cette interprétation, Tite-Live rapporte que la loi sur l'institution de la dictature exigeait la qualité consulaire comme une condition de l'admissibilité à cette magistrature extraordinaire. Ce qui est de la part de Tite-Live une erreur, contredite par l'histoire, comme Mommsen l'a prouvé (ib.,137-138). - Madvig, à la suite de Drakenborch, fait de consulares le sujet d'un parfait legere, et il en conclut à la procédure suivante pour la nomination primitive des dictateurs: Sur l'invitation du Sénat, les sénateurs consulaires se réunissaient pour élire le dictateur, qui était ensuite proclamé (dictus) par un des consuls. » —- Il nous est impossible d'adhérer à cette opinion.

1o Elle est contraire à toutes les données des auteurs anciens sur la nomination du dictateur.

2o Elle est formellement contredite par la procédure usitée à l'époque historique. C'est ce que Madvig reconnaît. Mais il n'a pas expliqué comment le droit de nomination a passé des sénateurs consulaires aux consuls. Dans ses rapports avec le pouvoir exécutif, le Sénat de la République a continuellement augmenté, notre ouvrage le démontre à l'évidence, son influence et sa compétence. Jamais jusqu'au dernier siècle de la République, il n'a cédé aux magistrats une attribution dont il était légalement investi.

3o La République ne reconnaît d'attributions qu'au Sénat entier et complet. Il n'est nulle part question de pouvoirs exercés par un Sénat restreint.

4o Si les sénateurs consulaires faisaient l'élection et le consul seulement la proclamation, l'auspicatio devait se faire avant l'élection, et la proclamation aurait eu lieu, si possible, immédiatement après l'élection. Ce qui n'était pas : " Quum consul oriens nocte silentio diceret dictatorem » (Liv., VIII, 23, Mommsen, Staatsr., II, 143-144).

5o Si le consul n'avait d'autre fonction que la seule renuntiatio, pourquoi celle-ci devait-elle être faite absolument par un consul (Liv., XXII, 8)? Pourquoi ne compétait-elle pas même au préteur urbain faisant fonction de consul et présidant le Sénat (cf. Cic., ad Att., IX, 15), et fallut-il recourir à un décret des augures avant de permettre cette proclamation à un tribunus militum consulari potestate? (Liv., IV, 31. Voyez plus haut, p. 321). P. 242, no 5. Voyez encore à ce sujet Mommsen, Staatsr., II, 139, no 2. P. 286, no 2. s. f. Tandis que d'après Valère-Maxime M. Claudius, livré aux

Corses ou aux Liguriens (p. 467, no 1) et refusé par eux, fut mis

à mort en prison, d'après Dion Cassius, fr. 45, et d'après Zonaras, VIII, 18 (D. II, 225), il fut exilé.

P. 311, no 1. Ajoutez-y l'envoi de deux X viri s. f. en Gaule Cisalpine en 143 pour y faire des sacrifices. Dio Cass., fr. 74 coll. Obseq., 80.

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P. 329, no 1. Madvig, I, 288, note, 358, interprète fort arbitrairement les mots de Polybe, VI, 13: πλὴν τὴν εἰς τούς ὑπάτους» dans le sens de : excepté ce qui est nécessaire à l'équipement des consuls, quand ils partent de Rome pour commander leurs armées. » Précisément pour ce menu détail, on mentionne toujours expressément une décision préalable du Sénat. Voyez p. 404-405, 437, ne 2, etc.

P. 353, no 7. Ajoutez: Diod. Sic., XXXI, 9.

P. 354, no 1.

Ajoutez: Liv., XXX, 43, XLV, 42. Polyb., XXX, 18. Val. Max.,
V, 1 § 1. Nep., Hann., 7.

P. 367, no 6. Supprimez cette note. En effet, l'amende imposée par Rome à
Athènes ne devait pas être payée au Trésor romain, mais à Orope.
Pausan., VII, 11 § 4.

P. 401, no 2. Ajoutez y l'exemple d'un autel élevé par un consul de date inconnue de [senati s]ententia. Ephem. epigr., IV, p. 272, no 770. Corrigez ceteroque en ceteraque supellectili.

P. 428, no 2.

P. 429, no 3.

P. 501, no 2.

P. 564, no 2.

Corrigez ici et dans les notes suivantes Buettner-Worbst en Buettner-Wobst.

Ajoutez: Liv., XLIII, 1.

M. Livius Drusus, consul de 112, triompha sur la Macédoine en 110. Voyez un nouveau fragment des Acta triumph. Capit., publié dans l'Ephem. epigr., IV, 257.

P. 566, no 4. Minucius Rufus, consul de 110, triompha en 106. Voyez le nou. veau fragm. des Acta tr., 1. 1.

P. 570, no 1. Cependant il semble que Marius ne s'est rendu en Afrique que vers la fin de son consulat, et partant, que le proconsul Metellus y resta en fonctions pendant la plus grande partie de l'an 107. Car celui-ci ne célébra son triomphe sur la Numidie qu'en 106. Voyez le nouveau fragm. des Acta tr., 1. 1.

P. 644, no 1. Peut-être faut-il lire chez Plutarque (Mar., 9) paulov au lieu de

δοῦλον.

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