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maîtresse au Sénat, fut indignée de cette élection (1) : en signe de deuil elle déposa les anneaux (2), et témoigna de toute manière son mépris à Flavius (3). Si les élections tributes étaient soumises à la patrum auctoritas, certes Flavius et Anicius auraient été rayés de la liste des candidats. L'édilité curule leur eût été fermée (4).

Remarquons encore que l'édilité curule conduisait presque toujours à la préture et au consulat. Le nombre des anciens. édiles curules qui ne se sont pas élevés au consulat, est exceptionnellement restreint (5). Or ni Flavius, ni Anicius, ne sont arrivés au consulat. C'est que l'auctoritas du Sénat les a arrêtés après l'édilité curule.

Après que la lex Maenia eut introduit la patrum auctoritas préalable pour les comices centuriates électoraux, les citoyens qui se portaient candidats aux magistratures nommées par ces comices, étaient obligés de poser leur candidature un certain nombre de jours avant la tenue des comices (professio nominis), pour permettre au Sénat d'exercer son droit d'approbation préalable. Cette formalité, comme nous le démontrerons au § suivant, n'était pas requise des candidats aux comices électoraux tributes, preuve nouvelle que le Sénat ne connaissait pas des titres des candidats, partant, que la patrum auctoritas n'était pas obligatoire.

II. Le principe général d'après lequel les judicia populi étaient sans appel, s'appliquait sans nul doute aux comices tributes. Les sentences judiciaires n'étaient donc pas soumises à la patrum auctoritas.

(1)

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"Cum ingenti nobilitatis indignatione. » Val. Max., II, 5 § 2. (2) Plin., 1. 1.: «Quo facto tanta indignatio ut anulos abjectos in antiquissimis reperiatur annalibus. »

(3) Val. Max., 1. 1.

(4) D'après l'annaliste Pison le président des comices refusa d'abord d'accepter la candidature de Flavius, parce qu'il était scriba. Aussitôt Flavius donna sa demission de scriba, et il fut élu édile curule (Gell., 1. 1.). L'incompatibilité légale d'une magistrature et d'un office de scribe autorisait le président d'agir comme il le faisait; mais du moment que le motif d'incompatibilité disparaissait, il fut obligé d'accepter la candidature. Il n'est pas question de l'intervention des patres.

(5) Voyez T. I, p. 93-94, p. 372 suiv

III. Les lois tributes, aux derniers siècles de la République, ne requéraient pas la patrum auctoritas, c'est-à-dire l'approbation préalable du Sénat. Plusieurs exemples, que nous mentionnerons au § suivant, le prouveront à l'évidence. Mais cette auctoritas n'était-elle pas nécessaire dans les premiers temps? Les lois tributes mentionnées depuis 449, époque de l'institution des comices tributes, jusqu'à la lex Hortensia (286), sont la lex Manlia (consulaire) : « de vicesima eorum qui manumitterentur,» portée en 357 (1), et la lex Papiria (prétorienne) sur la collation de la civitas sine suffragio aux Acerrani en 332(2).

Tite-Live cite simplement le contenu général de la lex Papiria, sans entrer en plus de détails. Impossible donc de déterminer par ce que nous savons de cette loi si la patrum auctoritas était requise oui ou non. Cependant on peut affirmer hardiment que cette loi fut portée ex patrum auctoritate. S'il est une sphère d'attributions dans laquelle le Sénat fut spécialement consulté, c'étaient les relations internationales et l'extension de la cité romaine à des villes alliées ou pérégrines (3).

Mais le récit de Tite-Live sur la lex Manlia de 357 est plus complet. Ab altero consule [Manlio] nihil memorabile gestum, nisi quod legem novo exemplo ad Sutrium in castris TRIBUTIM de vicesima eorum qui manu mitterentur tulit. PATRES QUIA ea lege haud parvum vectigal inopi aerario additum esset, AUCTORES fuerunt (4). Le consul avait réuni ses soldats en comices tributes dans son camp, loin de Rome. C'était un procédé tout-à-fait nouveau et qui pouvait conduire aux conséquences les plus dangereuses pour la liberté romaine. Néanmoins les patres sanctionnèrent la loi votée de cette manière, parce qu'elle était

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(1) Liv., VII, 16 : « (Consul) legem... in castris TRIBUTIM de vicesima...

tulit. "

(2) Liv., VIII, 17: « Romani facti Acerrani lege ab L. Papirio praetore lata qua civitas sine suffragio data. »

(3) Encore en 188 des tribuns veulent intercéder contre un plébiscite sur la collation de la cité romaine, « quia non ex auctoritate senatus ferretur. » Liv., XXXVIII, 36.

(4) Liv., VII, 16. Le récit de Tite-Live est ici tellement correct qu'on s'étonne que Lange (de patr. auct., I, 22) refuse à ce passage toute valeur probante. Voyez Christensen, Neue Jahrb. f. Philolog., CXIII, p. 521-523.

favorable au trésor. Si le Sénat valide la loi pour ce motif, c'est qu'il a le droit de ne pas la ratifier. Par conséquent, en 357, la loi tribute requérait la patrum auctoritas, et cette auctoritas, comme pour les lois centuriates et les plébiscites à la même époque, suivait le vote (1).

En résumé, ni les sentences rendues par les comitia tributa, ni les élections faites par ces comices, ne furent jamais soumises à la patrum auctoritas. Les lois tributes, pour avoir force légale, requéraient la patrum auctoritas au Ive siècle avant J.-C.; elles ne la requéraient plus dans les siècles suivants.

Il en résulte que les comitia tributa étaient régis par les mêmes conditions légales que les concilia plebis tributa.

Si d'une part les lois tributes étaient soumises aux mêmes conditions que les plébiscites, si d'autre part la tradition ne mentionne pas les lois qui ont réglé ces conditions, on est amené naturellement à conclure que les mêmes lois qui, d'après la tradition, concernaient les plébiscites, se rapportaient aussi aux lois tributes, et qu'elles ont subordonné aux mêmes règles toute loi votée tributim, soit par la plèbe, soit par le populus.

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(1) On pourrait opposer à notre conclusion le récit qui se trouve chez TiteLive, VII, 17. En 356 ce fut la première fois qu'un plébéien devint dictateur. Ce fut C. Marcius Rutilus. « Id vero patribus indignum videri, etiam dictaturam iam in promisco esse, omnique ope impediebant ne quid dictatori ad id bellum decerneretur parareturve. Eo promptius cuncta ferente dictatore populus jussit... sine auctoritate patrum populi jussu triumphavit. Est-ce aux comices centuriates ou aux comices tributes que le Dictateur s'est adressé? Tite-Live ne le dit pas. Mais si le récit de l'Historien est exact, il en résulte que le Dictateur a exécuté des jussus populi, soit centuriates, soit tributes, sans que ces décisions eussent été validées par les patres. Le Dictateur s'est-il rendu coupable d'une illégalité? Nullement. Le vote populaire a porté sur les ressources en hommes et en argent dont le Dictateur avait besoin pour la guerre, et ensuite, après la victoire, sur le triomphe. Le Dictateur était autorisé par son imperium propre à faire un recrutement, à ordonner la perception du tributum, à triompher (Livre III, Ch. I, § 5, Ch. IV, § 1, et Ch. VI, § 1 et § 9). En droit strict donc, Marcius Rutilus n'avait besoin du consentement ni du Sénat ni du peuple. S'il a soumis les questions au peuple, c'était une simple démonstration contre le Sénat. Que le vote du peuple fût ratifié par le Sénat ou non, le Dictateur avait le droit d'exécuter les mesures qu'il projetait, même si le peuple les avait rejetées.

En conséquence, la lex Valeria Horatia de 449 créa les comices tributes et fit dépendre la force légale de leurs décisions législatives de la sanction subséquente des patres. La patrum auctoritas fut rendue préalable par la loi Publilia de 339, et abolie par la loi Hortensia de 286.

§ 8. LA PATRUM AUCTORITAS DEPUIS LES LEGES PUBLILIA,

MAENIA ET HORTENSIA.

La patrum auctoritas, devenue préalable au vote populaire par les lois Publienne et Ménienne (339-338), n'est plus obligatoire depuis la loi Hortensienne (286) que pour les élections centuriates et pour les lois curiates et centuriates.

Aux trois derniers siècles de la République, les élections centuriates sont précédées d'une autorisation préalable du Sénat; pour les élections des réunions tributes l'autorisation préalable n'est pas de droit; les lois centuriates sont toujours portées ex senatus consulto; les lois tributes et les plébiscites peuvent être votés invito senatu, partant sans être approuvés par un sénatus-consulte préalable.

Si nous prouvons cette thèse générale par les faits historiques, nous aurons achevé de démontrer que la patrum auctoritas préalable se confond avec le senatusconsultum préalable, partant, qu'elle est l'attribution du Sénat; et nous aurons expliqué pourquoi les anciens, parlant de l'autorisation préalable, se servent indifféremment des termes : patrum auctoritas, senatus auctoritas, patrum consultum, senatus consultum, senatus sententia.

I. Comices électoraux.

Il est fréquemment question de discussions qui s'élèvent au Sénat, avant les comices électoraux centuriates, sur les candidats qui briguent le consulat ou la préture.

Tite-Live (1) mentionne par exemple la délibération qui eut

(1) XXVII, 34 : « Cum circumspicerent patres quosnam consules facerent, etc."

lieu au Sénat en 208 sur les titres des candidats au consulat. En 207 le Sénat autorise Scipion l'Africain à se porter candidat aux comices où seraient nommés les consuls pour l'année 205 (1).

En 199 T. Quinctius Flamininus, qui n'avait encore géré que la questure, pose d'emblée sa candidature au consulat (2). Pour ce motif des tribuns menacent d'intercéder contre les comices électoraux. « Res ex campestri certamine in SENATUM PERVENIT. PATRES censuerunt qui honorem quem sibi capere per Patres leges liceret, peteret, in eo populo creandi quem velit potestatem fieri aequum esse. IN AUCTORITATE PATRUM fuere tribuni (3). » Quinctius fut élu.

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En 184, le préteur urbain, C. Decimius Flavus, étant mort au début de l'année, il était nécessaire d'élire un praetor suffectus. Quatre candidats se mirent sur les rangs. Cn. Sicinius et L. Pupius qui avaient géré l'édilité de la plèbe en 185, C. Valerius Flaccus, flamen dialis, et Q. Fulvius Flaccus (4), édile curule en fonctions (5). Des tribuns prétendent que la candidature de Q. Fulvius est inconstitutionnelle, étant contraire à la loi sur le cumul des magistratures. Le consul

(1) Dio Cass., fr. 57 § 56 : « Τήν τε ύπατείαν ἐς τὸ τρίτον ἔτος αἰτῆσαι ἐπέτρεψαν. » Cf. Val. Max., VIII, 15 § 1.

(2) Voyez T. I, p. 309, no 6.

(3) Liv., XXXII, 7. Cf. Plut., Tib., 2 : « Η μὲν σύγκλητος ἀπέδωκε τῷ δημῷ τὴν ψῆφον. »

(4) Voyez au sujet de ces candidats le T. I, p. 340, nos 153 et 152, p. 325, n° 72, et p. 319, no 45.

(5) Liv., XXXIX, 39, l'appelle à deux reprises aedilis curulis designatus. Mais d'abord il ressort du récit de Tite-Live que l'élection a lieu au commencement de l'année 184, alors que les magistrats de l'année suivante n'étaient pas encore désignés. Ensuite Tite-Live dit que Fulvius ne portait pas la toga candida comme les autres : ce qui s'explique s'il était édile en fonctions, non s'il était édile désigné. De plus les tribuns lui objectent qu'il ne peut gérer deux magistratures curules à la fois, et l'Historien fait dire plus loin à Fulvius que, s'il est élu préteur, il abdiquera l'édilité. Or s'il était seulement edile curule désigné, il n'y aurait pas eu de cumul, et Fulvius n'aurait pas eu besoin d'abdiquer pour devenir préteur. Enfin Fulvius, plébéien, a pu être édile curule en 184 et non en 183 (T. I, p. 376), et il devint préteur en 182 (T. I, p. 319, no 45), alors qu'à cette époque l'intervalle d'une année était requis entre la gestion de deux magistratures curules (T. I, p. 376).

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