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DÉCRET IMPERIAL qui autorise la fondation, à Toulouse, d'un établissement de Sœurs de la Présentation de Notre-Dame. (Buil. off. 574, n° 5200.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise la fondation, à Mirambeau (Charente-Inférieure), d'un établissement d'Ursulines du Sacré-Coeur-de-Jésus.--(Bull. off. 574, n° 5201.)

DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la fondation, à Volandry (Maine-et-Loire), d'un établissement de Sœurs de Saint-Charles. (Bull. off. 574, n° 5202.)

(22 Déc. 1857.) — (Promulg. le 20 janv. 1858.)

(Bull.

COLONIES. INSTRUCTION Publique. BACCALAUREAT. COMMISSION d'examen. DÉCRET IMPERIAL qui institue, dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, des commissions chargees d'examiner les aspirants au baccalauréat ès lettres ou és sciences. off. 57%, u® 5207.) (23 Déc. 1857.)-(Promulg. le 28 janv. 1858.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies, et de l'avis de notre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; Vu le sénatus-consuite du 3 mai 1854, réglant la constitution des colonies; -Vu le règlement du 5 septembre 1852, sur le baccalauréat ès lettres : Vu le règlement du 7 août 1857, sur le baccalauréat ès sciences; Vu l'avis du conseil impérial de l'instruction publique en date du 26 juin 1857; Notre Conseil d'Etat entendu, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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seurs, dont la désignation est faite à la majorité des voix.

Ele désigne pareillement celui de ses membres qui doit remplir les fonctions de secrétaire.

3. La matière et les formes de l'examen sont, autant que possible, les mêmes que pour le baccalauréat en France.

4. Sur le vu du certificat d'aptitude obtenu devant celte commission, un brevet de capacité est délivré par le gouverneur, scit pour les lettres, soit pour les sciences.

Le brevet est délivré gratuitement.

5. Les élèves porteurs de ce brevet peuvent prendre les quatre premières inscriptions près les Facultés de droit ou de médecine, avant d'avoir régularisé leur position par l'obtention du diplôme de bachelier.

6. Notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, et notre ministre secrétaire d Etat de l'instruction publique et des cultes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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DÉCRET IMPERIAL qui déclare exécutoire, dans les colonies, la loi du 17 juillet 1856, relative aux procès-verbaux dressés par les brigadiers de gendarmerie et les gendarmes. - (Bull. off. 574, n° 5208.) (1)

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(23 Déc. 1857.) — (Promulg. le 20 janv. 1838.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies; -Vu les art. 6 et 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854, qui règle la constitution des colonies; Vu l'avis du comité consultatif des cclonies en date du 7 décembre 1857,

AVONS DÉCRÉTÉ el DÉCRÉTONS ce qui suit : ART. 1er. Est déclarée exécutoire dans les colonies la loi du 17 juillet 1856, qui dispense de l'affirmation les procès-verbaux dressés par les brigadiers de gendarmerie et les gendarmes.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies est chargé de 'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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STRUCTION PRIMAIRE. PENSES DÉPARTEMENTALES. DÉCRET IMPÉRIAL qui règle définitivement les recelles et les depenses de l'instruction primaire à la charge des departements pour l'exercice 1856. (Bull. off. 579, no 5258.)

(26 Déc. 1857.) — (Promulg. le 19 fév. 1858.)

PARIS (APPROVISIONNEMENT DE). FLOTTÉS. Bois A OUVRER.

TION.

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DÉCRET IMPERIAL qui fixe la cotisation à percevoir, pendant l'exercice 1858, sur les trains de bois flotles destinés à l'approvisionnement de Paris. (Bull. off. 574, no 5209.)

DÉCRET IMPÉRIAL qui fixe la cotisation à payer, pendant l'exercice 1858, par le commerce de bois à ouvrer pour l'approvisionnement de Paris. off. 574, n° 5210.)

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(Bull.

(26 Déc. 1857.)-(Promulg. le 20 janv. 1858.)

(1) V. cette loi dans nos Lois annotées de 1856, p. 108.

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--

DECRET IMPERIAL portant répartition, par subdivisions de chapitres, du crédit accordé pour les dépenses du département de la marine et des colonies, exercice 1858. (Bull. off. 577, 11o 5243.) 30 Déc. 1857.) - (Promulg. le 1er fév. 1858.) BONS DU TRÉSOR. — CONSOLIDATION. DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la consolidation des bons du Trésor delivrés à la Caisse d'amortissement du 1er juillet au 31 décembre 1837. —(Bull. off. 576, nó 5224.)

(9 Janvier 1858.) — (Promulg. le 25.)

CHAMBRES DE

COMMERCE.

RENNES. - ETABLISSEMENT.

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DÉCRET IMPÉRIAL qui crée une chambre de commerce à Rennes, el supprime la chambre consultative des arts et manufactures existant dans cette ville. (Bull. off. 576, no 5223.)

-

(9 Janvier 1858.) — (Promulg. le 23.) NAPOLÉON, etc; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; - Vu la loi du 28 ventôse an 9, le décret réglementaire sur l'organisation des chambres de commerce du 3 septembre 1851 (1) et le décret du 30 août 1852 (2); Notre Conseil d'Etat entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ART. 1er. Il est créé une chambre de commerce à Rennes (Ille-et-Vilaine).

2. La circonscription de cette chambre est formée des quatre arrondissements de Rennes, Vitré, Redon et Montfort.

3. La chambre de commerce de Rennes est composée de neuf membres.

4. La chambre consultative des arts et manufactures existant dans ladite ville est supprimée.

5. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Bulletin des lois. CONGREGATIONS RELIGIEUSES.

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(13 Janvier 1858.) (Promulg. le 19 fév.) NAPOLÉON, etc.; -Vu les lois des 10 juillet 1791, 17 juilt 1819 et 10 juillet 1851, concernant les servitudes imposées à la proprieté pour la défense de l'Etat; Vu notre décret d'administration publique du 10 août 1833 (1), relatif au classement des places de guerre et des postes militaires, et aux servitudes autour des fortifications; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Les plans de délimitation et les procèsverbaux de bornage des zones de servitudes et des polygones exceptionnels annexés au présent décret, et visés et approuvés par notre ministre de la guerre. ainsi que les conditions particulières relatives à ces polygones, telles qu'elles sont relatées sur ces plans, sont définitivement arrêtés et homologués.

Ces plans et procès-verbaux concernent les places et postes ci-dessous désignés.

Le château de Caen (département du Calvados); les places d'Arras, de Boulogne, de Montreuil, de Saint-Omer et d'Aire (département du Pas-deCalais); la place de Lyon (département du Rhône), pour une réduction de limites; la place de SaintMalo (département d'llle-et-Vilaine).

2. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

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· CANAUX (ACTIONS DE).

DÉCRET IMPERIAL relatif aux actions des canaux d'Orléans et de Lomg qui ont fait ou qui feront retour par l'extinction des dotations auxquelles elles étaient affectées. (Bull. off. 576, no 232.)

(16 Janvier 1858.)-(Promulg. le 23.) NAPOLÉON, etc.; - Vu le décret du 16 mars 1810 (2), qui a divisé en quatorze cents actions, au capital de dix mille francs chacune, la propriété des canaux d'Orléans et de Loing, appartenant au domaine extraordinaire; -Vu la loi du 5 décembre 1814, qui a prescrit la remise, aux anciens propriétaires de ces canaux, des actions devenues libres par l'extinction des dotations auxquelles elles ont été affectées; Vu le décret du 22 janvier 1852 (3), qui a restitué à l'Etat les biens meubles et immeubles compris dans la donation du 7 août 1830, et au nombre desquels se trouve la moitié des actions remises et à remettre en vertu de la loi du 5 décembre 1814;- Considérant que 1 Etat et les héritiers de Mme Adélaï le d'Orléans ont des droits égaux à la propriété des actions des canaux d'Or léans et de Loing devenues libres et susceptibles de faire retour; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:
ART. 1er. Les actions des canaux d'Orléans et

(1) V. Lois annotées de 1853, p. 147.

(2) Bull. 383, no 5355, Ive série.

(3) V. Lois annotées de 1852, p. 18.

de Loing qui ont fait ou qui feront retour par l'extinction des dotations auxquelles elles étaient affectées seront remplacées par des titres conformes au modèle ci-annexé. (V. au Bull. off.

2. Les nouveaux titres seront inscrits divisément, moitié au nom de l'Etat, représenté par l'adminisstration des domaines, et l'autre moitié au nom des heritiers et représentants de Mme Adélaïde d'Orléans. Lorsque les actions, devenues libres, seront en nombre impair, l'action en plus sera inscrite au nom de l'Etat, sauf à inscrire au nom desdits héritiers et représentants la première action qui fera retour ultérieurement. A l'époque de cette dernière inscription sera dressé un décompte des divi dendes alors échus des deux actions, afin d'attribuer la moitié de ces dividendes à l'Etat, et l'autre moitié aux autres intéressés. Les actions au nom de l'Etat porteront jouissance du 1er janvier 1852 pour toutes celles qui étaient devenues libres à cette époque, et du jour de l'ouverture du droit de retour pour les actions rentrées postérieurement.

3. La délivrance des nouveaux titres devra avoir lieu dans le délai d'un mois au plus tard.

4. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

CONGREGATIONS RELIGIEUSES.

AUTORISATION.

DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la fondation, dans le hameau des Bordes, section de la commune de Lantages (Aube), d'un établissement de Sœurs de l'Instruction chrétienne, dites de la Providence. (Bull. off. 584, no 5316.)

DÉCRET IMPERIAL qui autorise la fondation, à Souastre . (Pas-de-Calais), d'un établissement de Sœurs de la Providence. (Bull. off. 584, no 5317.) (18 Janvier 1858.) — (Promuig. le 12 mars.) DECRET IMPERIAL qui autorise la fondation, à Mogneneins (Ain), d'un établissement de Sœurs de Saint-Joseph. (Bull. off. 584, no 5318.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise la fondation, à Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées), d'un établissement de Sœurs de Saint-Joseph.-(Bull. off. 584, n° 5319.)

-

DECRET IMPERIAL qui autorise la fondation, à SaintMaurice-sur-Dargoire (Rhône), d'un établissement de Sœurs de Saint-Joseph. (Bull. off. 524, no 5320.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la fondation, dans la commune de Pusy-et-Epenoux (Haute-Saône), d'un établissement de Sœurs de la Charité.-Buil. off. 584, n° 53:1.

DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la fondation, à Solteville-lès-Rouen (Seine-Inférieure), d'un établissement de Sœurs enseignantes et hospitalières, diles de la Charité d'Ernemont. (Bull. off. 584, no 5322.)

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(20 Janvier 1858.)-(Promulg. le 25.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :
ART. Ier.

Une convention de poste a été conclue, le 3 décembre 1857, entre la France et la Belgique, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Bruxelles, le 2 janvier de la présente année 1838, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution:

CONVENTION.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi des Belges, également animés du désir d'améliorer, au moyen d'une nouvelle Convention, le service des correspondances entre la France et la Belgique, ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir: (Suivent les noms.)

Lesquels, après s'être réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sout convenus des articles sui

vants :

ART. 1er. Il y aura, entre l'administration des postes de France et l'administration des postes de Belgique, un échange périodique et regulier de lettres et d'imprimés de toute nature, au moyen des services ordinaires ou spéciaux établis ou à établir pour cet objet entre les points de la frontière des deux Pays qui seront désignés, d'un commun accord, par ces deux administrations.

Les services établis ou à établir sur les routes ordinaires seront exécutés par les moyens dont disposent les deux administrations, et les frais résultant de ces services seront supportés par ces administrations proportionnelleinent à la distance parcourue sur leurs territoires respectifs. A cet effet, celle des deux administrations qui acquittera la totalité de ces frais. sur un point quelconque, devra fournir à l'autre un double des marchés conclus pour cet objet avec les entrepreneurs. En cas de résiliation de ces marchés, les indemnités de résiliation seront supportées dans la même proportiou.

Quant aux frais que pourra entraîner le transport des dépêches par les chemins de fer, its seront supportés exclusivement par l'administration sur le territoire de laquelle ce transport aura eu lieu.

2. Indépendamment des correspondances qui seront échangées entre les administrations des pos'es des deux Pays, par les voies indiquées dans l'article précédent, ces administrations pourront, si elles en reconnaissent la nécessité, s'expédier réciproquement des lettres et des imprimés de toute nature par l'intermédiaire des postes du grand-duché de Luxembourg.

Le prix de transit revenant à l'administration des postes du grand-duché de Luxembourg pour le transport, à travers le grand-duché, des dépêches contenant les lettres et les imprimés cidessus mentionnés, sera acquitté par l'administration des postes de Belgique; la moitié de ce prix sera remboursée à l'administration des postes de Belgique par l'administration des postes de France.

3. Les personnes qui voudront envoyer des lettres ordinaires, c'est-à-dire non chargées, soit de la France et de l'Algérie pour la Be gique, soit de Belgique pour la France et l'Algérie, auront le choix de laisser le port desdites lettres à la charge des destinataires ou de payer ce port d'avance jusqu'à destination.

4. La taxe à percevoir pour l'affranchissement de toute lettre expédiée, soit de la France et de l'Algérie pour la Belgique, soit de la Beigique pour la France et l'Algérie, sera de quarante centines par dix grammes ou fraction de dix gram

mes.

Quant à la taxe à percevoir sur les lettres non affranchies adressées de l'un des deux pays dans l'autre, elle sera, pour chaque lettre, de soixante centimes par dix grammes ou traction de dix gram

mes.

5. Par exception aux dispositions de l'article précédent, la taxe des lettres adressées de l'un des deux Etats dans l'autre sera réduite à vingt centimes par dix grammes ou fraction de dix grammes, en cas d'affranchissement, et à trente centimes, aussi par dix grammes ou fraction de dix grammes, en cas de non-affranchissement, toutes les fois que la distance existant, en ligne droite, entre le bureau d'origine et le bureau de destination, ne dépassera pas trente kilomètres.

6. Les lettres expédiées à découvert, par la voie de France, soit des pays mentionnés au tableau A annexé à la présente Convention, pour la Belgique, soit de la Belgique pour ces mêmes pays, seront échangées eutre l'administration des postes de

France et l'administration des postes de Belgique, aux conditions énoncées dans ledit tableau.

Il est convenu, toutefois, que les conditions d'échange fixées par le tableau A susmentionné pourront être modifiées, d'un commun accord, entre l'administration des postes de France et de l'administration des postes de Belgique.

7. Les lettres qui seront expédiées de la France et de l'Algérie pour les colonies et autres pays d'outre-mer, par la voie des bâtiments naviguant entre la Belgique et lesdits pays, devront être affranchies jusqu'au port de débarquement.

Quant aux lettres qui seront expédiées des pays d'outre-mer pour la France et l'Algérie au moyen des bâtiments susmentionnés, elles devront ê.re affranchies jusqu'au port d'embarquement.

L'administration des postes de France payera à l'administration des postes de Belgique, pour prix du transit sur le territoire belge et du port de voie de mer de chacune des lettres ci-dessus désignées, la somme de quarante centimes par sept grammes et demi ou fraction de sept grammes et demi.

Il est convenu, toutefois, que les conditions d'échange fixées par le présent article pourront être modifiées, d'un commun accord, entre l'administration des postes de France et l'administration des postes de Belgique.

8. L'administration des postes de France pourra livrer à l'administration des postes belges des lettres chargées à destination de la Belgique.

De son côté, l'administration des postes de Belgique pourra livrer à l'administration des postes de France des lettres chargées à destination de la France et de l'Algérie, et, autant que possible, à destination des pays auxquels la France sert d'intermédiaire.

Le port des lettres chargées devra toujours être acquitté d'avance jusqu'à destination.

Toute lettre chargée adressée de l'un des deux Pays dans l'autre supportera, au départ en sus de la taxe applicable à une lettre ordinaire affranchie du même poids, un droit fixe de cinquante centimes.

9. Dans le cas où quelque lettre chargée viendrait à être perdue, celle des deux administrations sur le territoire de laquelle la perte aura eu lieu payera à l'envoyeur, à titre de dédommagement, une indemnité de cinquante francs, dans le délai de deux mois à dater du jour de la réclamation; mais il est entendu que les réclamations ne seront admises que dans les six mois qui suivront la date du dépôt des chargements; passé ce terme, les deux administrations ne seront tenues, l'une envers l'autre, à aucune indemnité.

10. La correspondance exclusivement relative aux diff rents services publics, adressée d'un Etat dans l'autre, et dont la circulation en franchise aura été autorisée sur le territoire de l'État auquel appartient le fonctionnaire ou l'autorité de qui émane cette correspondance, sera transmise exempte de tout prix de port.

Si l'autorité ou le fonctionnaire à qui elle est adressée jouit pareillement de la franchise, elle sera délivrée sans taxe; dans le cas contraire, cette correspondance ne sera passib.e que de la taxe territoriale du pays de destination.

11. Tout paquet contenant des journaux, des gazettes des ouvrages périodiques, des livres brochés, des livres reliés, des brochures, des papiers de musique, des catalogues, des prospectus, des annonces et des avis divers, imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, qui sera expédié de la France ou de l'Algérie pour la Belgique, et vice versa, devra être affranchi jusqu'à destination.

La taxe d'affranchissement des journaux, gazettes et ouvrages périodiques sera perçue à raison de dix centimes par quarante grammes ou fraction de quarante grammes.

La taxe d'affranchissement des livres brochés, des livres reliés, des brochures, des papiers de musique, des catalogues, des prospectus, des annonces et avis divers, imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, sera perçue à raison de cinq centimes par vingt grammes ou fraction de vingt grammes.

Toutefois, la taxe d'effranchissement des objets mentionnés au paragraphe 3 ci-dessus sera réduite

à cinq centimes pour cinquante grammes ou fraction de cinquante rammes pour l'excédant de tout paquet dépassant le poids de cent grammes.

12. Les imprimés de toute nature expéciés parla voie de la France, soit des pays empruntant l'intermédiaire des postes françaises pour la Belgique, soit de la Belgique pour lesdits pays, seront échangés entre l'administration des postes de France et l'administration des postes de Belgique aux conditions énoncées au tableau B annexé à la préscute Convention.

Les conditions d'échange fixées par le tableau B susmentionné pourront être modifiées, d'un commun accord, entre l'administration des postes de France et l'administration des postes de Belgique.

13. Pour jouir des modérations de port accordées par les art. 11 et 12 précédents, les imprimés devront être affranchis jusqu'aux limites respectivement fixées par lesdits articles, être mis sous ban le et ne porter aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est l'adresse du destinataire, la signature de l'envoyeur et la date.

Les journaux et autres imprimés qui ne réuniraient pas ces conditions seront considérés comme lettres et traités en conséquence.

Il est entendu que les dispositions contenues dans les articles susmentionnés n'infirment en aucune manière le droit qu'ont les administrations des postes des deux pays de ne pas effectuer sur leurs territoires respectifs le transport et la distribution de ceux des objets désignés auxdits articles à l'égard desquels il n'aurait pas été satisfait aux lois, ordonnances ou décrets qui règlent les conditions de leur publication et de leur circulation tant en France qu'en Belgique.

14. Le produit des taxes à percevoir en vertu des art. 4, 5, 8 et il précédents, sur les lettres ordinaires, les lettres chargées et les imprimés de toute nature expédiés soit de la France et de l'Algerie pour la Belgique, soit de la Belgique pour la France et l'Algérie, sera ré, arti entre les administrations des postes des deux Pays, dans la proportion de deux tiers au profi: de l'administration des postes de France, et d'un tiers au profit de l'administration des postes de Belgique.

15. Il est formellement convenu entre les deux parties contractantes que les lettres et les imprimés de toute nature adressés à l'un des deux Pays dans dans l'autre et affranchis jusqu'à destination, conformément aux dispositions de la présente Convention, ne pourront, sous aucun prétexte et à que que titre que ce soit, être frappés dans le pays de destination d'une taxe ou d'un droit quelconque à la charge des destinataires.

16. Le Gouvernement belge prend l'engagement d'accorder au Gouvernement trançais le transit, en depèches closes, sur le territoire belge, des correspondances originaires de la France ou passant par la France à destination des pays auxquels la Belgique sert ou pourrait servir d'intermediaire, et, réciproquement, de ces pays pour la France et les Etats auxquels la France sert ou pourrait servir

d'intermédiaire.

De son côté, le Gouvernement français prend l'engagement d'accorder au Gouvernement belge le transit, en dépêches closes, sur le territoire français, des correspondances originaires de la Belgique ou passant par la Belgique, à destination des pays auxquels la France sert ou pourrait servir d'intermédiaire, et, réciproquement, de ces pays pour la Belgique et les États auxquels la Belgique sert ou pourrait servir d'intermédiaire.

L'administration pour le compte de laquelle les corresponda ces seront transportées en dépêches closes payers à l'administration qui effectuera ce transport, pour chaque kilomètre existant en ligne droite entre le point par lequel les dépêches closes entreront sur le territoire desservi par cette dernière administration et le point par lequel elles en sortiront, la somme de cinq cent mes par kilogramme de lettres, poids net, et d'un quart de centime par kilogramme de journaux et autres imprimés, aussi poids net.

Toutefois, l'administration des postes de Belgique payera à l'administration des postes de France, tant pour prix du transport sur le territoire trançais que pour prix du transport à travers le canal

de la Manche, des dépêches closes que ladite administration des postes de Belgique échangera avec l'administration des postes de la Grande-Bretagne, par la voie de la France, un prix moyen de trente centimes par trente grammes de lettres, poids net, et un autre prix moyen de cinquante centimes par kilogramme de journaux et autres imprimés, aussi poids net, qui seront contenus dans ces dépêches.

17. Il est entendu que le poids des correspondances de toute nature tombées en rebut, ainsi que celui des feuilles d'avis et autres pièces de comptabilité résultant de l'échange des correspondances transportées, en dépêches closes, par l'une des deux administrations pour le compte de l'autre, et qui sont mentionnées dans l'article précédent, ue sera pas compris dans la pesée des lettres, journaux et imprimés de toute nature sur lesquels devront être assis les prix de transport fixés par lesdits articles.

18. Les administrations des postes de France et de Belgique dresseront chaque mois les comptes résultant de la transmission des correspondances et des dépêches closes que les deux administrations se livreront réciproquement, en vertu des dispositions de la présente Convention; et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, seront soldés, par l'administration qui sera reconnue redevable envers l'autre, dans les deux mois qui suivront le mois auquel le compte se rapportera.

19. Les lettres ordinaires ou chargées et les inprimés de toute nature mal adressés ou mal dirigés seront, sans aucun déla', réciproquement renvoyés, par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs, pour les poids et prix auxquels l'office envoyeur aura livré ces objets en compte à l'autre office.

Les objets de même nature qui auront été adressés à des destinataires ayant changé de résidence seront respectivement livrés ou rendus, chargés du port qui aurait dû être payé par les destinuta res.

20. Les lettres ordinaires ou chargées et les imprimés de toute nature échangés à découvert entre les deux administrations des postes de France et de Belgique qui seront tombés en rebut, pour quelque cause que ce soit, devront être renvoyés, de part et d'autre, à la fiu de chaque mois, et plus souvent si faire se peut. Ceux de ces objets qui auront été livrés en compte seront rendus pour le prix pour lequel ils auront été originairement comptés par l'office envoyeur.

Ceux qui auront été livrés affranchis jusqu'à destination ou jusqu'à la frontière de l'office correspondant seront renvoyés sans taxe ni décompte.

Quant aux correspondances non affranchies tombées en rebut qui auront été transportées en dépêches closes par l'une des deux administrations pour le compte de l'autre, elles seront admises pour les poids et prix pour lesquels elles auront été comprises dans les comptes des administrations respectives sur de simples déclarations ou listes nominatives mises à l'appui des découples, lorsque les correspondances elles-mêmes ne pourront pas être produites par l'office qui aura à se prévaloir du montant de leur port vis-à-vis de l'office correspon

dant.

21. Les deux administrations des postes de France et de Beique n'adreitront à destination de l'un des deux Pays, ou des Pays qui empruntent leur intermédiaire, aucune lettre qui contiendrait soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux ou effets précieux ou tout autre objet passible des droits de douane.

22. Afin de s'assurer réciproquement l'intégralité du produit des correspondances échangées entre les deux Pays, les Gouvernements français et belge s'engagent à empêcher, par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, que ces correspondances ne passent par d'autres voies que par leurs postes respectives.

23. L'administration des postes de France et l'administration des postes de Belgique désigneront, d'un commun accord, les bureaux par lesquels devra avoir lieu l'échange des correspondances respectives; elles régleront les conditions auxquelles seront soumises les correspondances de l'un des deux Pays pour l'autre insuffisamment affranchies au moyen de timbres-postes; elles régleront égale

ment la direction des correspondances transmises réciproquement, et arrêteront les dispositions relatives à la forme des comptes mentionnés à l'art. 18 précédent, ainsi que toute autre mesure de détail ou d'ordre nécessaire pour assurer l'exécution des stipulations de la présente Convention.

Il est entendu que les mesures designées ci-dessus pourront être modifiées par les deux admin:strations toutes les fois que, d'un commun accord, ces deux administrations en reconnaitront la nécessité.

24. Seront abrogées, à partir du jour de la mise à exécution de la presente Convention, toutes stipulations on dispositions antérieures concernant l'échange des correspondances entre la France et la Belgique.

25. La présente Convention sera mise à exécution le plus tót possible, et, au plus tard, le 1er avril 1838; telle demeurera obligatoire, d'année en au née, jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes all annonce à l'autre, mais un an à l'avance, Son intention d'en faire cesser les effets.

Pendant cette dernière année, la Convention continuera à avoir son exé, ution pieme et entière, sans preju lice de la liquidation et du solde des comptes entre les administrations des postes des deux Pays, après l'expiration dudit terme.

2. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Bruxelies dans le délai d'un mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double original et signé à Bruxelles, le troisième jour du mois de décembre de l'an de grâce 1857. (L. S.) Signé BARROT.

(L. S.) Sigué DE VRIÈRE.

(Voir au Bull. off. les tableaux joints à ce décret.) ART. 2.

Notre ministre et secrétaire d'état au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

ALGÉRIE.

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RECEVEURS MUNICIPAUX. DECRET IMPÉRIAL concernant les receveurs municipaux en Algérie. (Bull. off. 579, no 5261.) (20 Janvier 1858.) (Promulg. le 19 föv.) NAPOLÉON, etc. Vu l'ordonnance royale du 28 septembre 1847 (1), sur l'organisation municipale en Algérie, art. 69; L'arrêté du président du conseil, chef du pouvoir exécutit, du 4 novembre 1848, sur la propriété et les revenus des communes de l'Algérie, titre IV; L'arrêté ministériel du 21 décembre 1849, portant fixation des cautionnements et traitements des receveurs municipaux des communes d'Alger, Biidah, Oran, Mostaganem, Bône et Philippeville; L'ordonnance royale du 2 janvier 1846 (2), sur l'administration et la comptabilité des finances en Algérie, titres IV et V; L'ordonnance du 31 mai 1838 (3), portant règlement général sur la comptabilite publique; - Vu une délibération du con-seil de gouvernement de l'Algérie, du 8 mai 1857; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre.

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Néanmoins, sur la demande du conseil municipal, et sur l'avis conforme du conseil de gouvernement, le ministre de la guerre pourra instituer un receveur spécial dans les communes dont le revenu est inférieur a cinquante milie trancs. 2. Les receveurs municipaux speciaux sont nom

més:

Par le ministre de la guerre, pour les communes dont le revenu est de trois cent mille francs et au-dessus;

Par le gouverneur général de l'Algérie, pour les communes d'un revenu inférieur a trois cent mille francs.

Tout receveur, une fois nommé, sera maintenu dans ses fonctions, lors même que, dans le cours de sa gestion, le revenu de la commune descendrait au dessous de cinquante molie francs.

5. Chaque receveur municipal est nommé sur une liste de trois candidats volée par le consei municipal au scraum de iste. La ste n'est defimitive qu'autant que tous les candids ont réuni au mon s la majorite absolue des suffrages. CHAPITRE II. FIXATION DES CAUTIONNEMENTS.

4. Les receveurs municipaux n'entrent en fonetions qu'a; rès avoir just fié du versement au Trésor d'un cautionnement en numéra ve fixé, savon: A dix pour cent du montant des receties ordinaires, pour les premiers cent mille francs;

Et à cinq jour cent des mêmes recettes, sur tout ce qui excède cent mille francs.

5. Le cautionnement de chaque receveur est fixé par l'arrêté de nomination sur le montant des recettes ordinanes portées au compte du dernier exercice.

Si la nomination a lieu avant qu'ancun compte d'exercice ait été régié, le cautionnement est provisoirement établi sur le montant présumé des receites ordinaires. Il n'est définitivement fixé qu après le règlement du premier compte d'exercice postérieur a la nomination.

Le cautionement sera toujours porté à une somme ronde, multiple de cent francs.

Les cautionnements des receveurs municipaux actuellement en exercice seront fixés à nouveau, conformément aux dispositions qui précè lent.

6. Si, postérieurement à la fixation du cautionnement d'un receveur municipal, il s'est produit, dans les recettes ordinaires de la commune, un accroissement notable et permanent, il sera procédé à une nouvelle fixation du cautionnement, basée sur la moyenne des recettes ordinaires portées aux comptes des trois derniers exercices.

CHAPITRE III. FIXATION DES TRAITEMENTS.

7. Les receveurs municipaux sont rétribués au moyen de remises proportionnelies tant sur les recouvrements que sur les payements par eux effectués pour le service communal.

Ces remises sout fixées, savoir:

A quatre pour cent sur les premiers dix mille francs, tant des recettes que des dépenses; A trois pour cent sur les vingt mille francs sui

vanis;

A denx francs cinquante centimes pour cent sur les vingt mille francs suivants;

A deux pour cent sur les cinquante mille francs suivants;

A cinquante centimes pour cent sur les sommes excédant cent mille francs, jusqu'à un million ; A vingt cinq centimes pour cent sur les sommes excédant un million.

Il n'est alloué, en sus des allocations ci-dessus déterminées, ni frais de bureax, ni indemnités ou prestations d'aucune espèce.

8. Ne sont pas comptés pour le calcul des remises allouées au receveur municipal:

1o Les recettes provenant de taxes ou contributions pour le recouvrement desquelles il serait alloué, par le décret d'institution, des remises spéciales, ni les dépenses exclusivement imputables sur lesdites taxes ou contributions;

2o Les recettes et les payements qui ne constituent que des conversions de valeur, conformément aux règles établies par l'instruction générale du 17 juin 1840, art. 1064;

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10. Dans tous les cas de vacance d'une recette municipale, le service intérimaire est immédiatement dévolu à un agent du service des courībutions diverses, à la diligence du chef de service de la province, et en vertu d'un arrêté du préfet. CHAPITRE V. DU CONTRÔLE ET DE LA SURVEILLANCE DE LA GESTION DES RECEVEURS MUNICIPAUX.

11. Les receveurs municipaux de l'Algérie, pour tout ce qui concerne leur gestion, les formes de la comptabilité, la responsali ité qui leur incombe, e c nôle et la surveillance de leurs opérations et de leurs écritures sont assujenis aux règles prescrites par l'ordonnance royale du 31 mai 1838, chapitre XX, titre IV.

12. La surveillance dévolue par l'art. 495 de Fordonnance ci-dessus mentionnée aux receveurs généraux et particuliers des finances sera spécialement exercée par les chefs du service des contributions diverses, sans préjudice des vérifications a exercer par les inspecteurs des finances.

13. La surveillance attribuée au service des contributions diverses sur la gestion des receveurs mumeipaux s'exercera aux conditions et dans les formes prescrites par l'instruction générale du 17 juin 1840 titre IX, chapitre Ier, section 2, SS: et 2), sauf les derogations nécessitees par la légisiation spéciale de l'Algérie.

Toutefois, la responsabilité des chefs du service des contributions diverses, à l'égard des commu-nes, même pour les recettes confiées aux agents dudit service, sera purement morale, par dérogation aux dispositions de l'art. 497 de l'ordonnance précitée du 31 mai 1838.

Les mesures spéciales relatives à l'exécution des dispositions précédentes seront réglées par voie d'instructions ou d'arrêtés ministériels.

CHAPITRE VI. DE L'APUREMENT DES COMPTES.

14. Les comptes des receveurs municipaux sont définitivement apurés par les conseils de préfecture pour les communes dont le revenu est inférieur à cinquante mille francs, sauf recours à la Cour des comptes.

Les comptes des receveurs des communes dont le revenu s'élève à cinquante mille francs et audessus sont réglés et apurés par ladite Cour.

15. Les comptes des communes dont le revenu, précédemment inférieur à cinquante mille francs, se sera élevé à ce chiffre pendant trois années consécutives, seront mis sous la juridiction de la Cour des comptes. L'arrêté que le préfet prendra à cet effet sera immédiatement transmis à la Cour des comptes par l'intermédiaire du ministre de la guerre.

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La plupart des grandes puissances militaires de l'Europe ont leurs forces constamment réunies en armée ou corps d'armée. La France, au contraire, distribue ses troupes en divisions territoriales complétement indépendantes les unes des autres et n'ayant de lien commun que l'autorité supérieure du ministre de la guerre.

Cette organisation présente l'inconvénient de tenir éloignés des troupes, pendant la paix, le plus grand nombre des chefs qui sont destinés à exercer un commandement supérieur pendant la guerre. L'assiette de notre casernement n'a pas permis de multiplier assez les points de concentration des troupes pour constituer, autre part que dans les divisions de Paris et de Lyon, des commandements dont l'importance fût en rapport avec la dignité de maréchal de l'Empire.

Il semble donc nécessaire de créer aux maréchaux des positions qui leur attribuent, en temps de paix, sur les généraux commandant les divisions territoriales, une action analogue à celle qu'ils sont appelés à exercer en campagne sur les généraux commandant les divisions actives.

Dans ce but, et sans modifier la répartition actuelle des troupes dans l'intérieur de l'Empire, non plus que la constitution des divisions territoriales, il conviendrait de réunir les troupes stationnées dans ces divisions en plusieurs grands commandements, à la tête desquels seraient placés des maréchaux.

Une telle mesure n'aurait pas seulement pour effet d'utiliser et d'entretenir l'activité de ces hauts dignitaires de l'armée. Elle donnerait aux commandants de divisions, maintenant isolés les uns des autres, et la plupart éloignés du centre du Gouvernement, une force de cohésion qui leur manque aujourd'hui. Nos troupes, nécessairement dispersées en tant de garnisons différentes et inégalement réparties sur la surface de l'Empire, pourraient, à un moment donne, être rapidement réunies par groupes importants dans la main d'un seul chef et se trouveraient ainsi en mesure d'assurer, sur tous les points, l'ordre public et la sécurité du territoire.

Frappée de ces avantages, Votre Majesté m'a ordonné d'étudier le moyen de les réaliser, et elle a voulu poser elle-même les bases de la nouvelle organisation.

L'institution des grands commandements a déjà fonctionné utilenient en France à diverses époques, et, pour qu'elle soit appropriée aux circonstances actuelles, il m'a paru convenable de la rétablir dans les conditions qui font l'objet du décret que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté.

Je suis avec le plus profond respect,
Sire, de Votre Majesté,

Le très obéissant, très dévoué et très fidèle serviteur,

Le maréchal de France ministre secrétaire d'Etat de la guerre. Signe VAILLANT.

DÉCRET IMPÉRIAL.

NAPOLÉON, etc.; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Les troupes de ligne stationnées dans l'intérieur de l'Empire sont réparties en cinq grands commandements,

2. Le premier commandement comprend les forces établies dans les 1re, 2e et 3e divisions militaires territoriales. Il a son quartier général Paris. Le second, celles établies dans les 4o, 5o, 6o et 7o divisions, avec son quartier général à Nancy.

Le troisième, celles établies dans les 8, 9, 10o, 17 et 20e divisions, avec son quartier général à Lyon.

Le quatrième, celles établies dans les 11, 12, 13 et 14 divisions, avec son quartier général à Toulouse.

Enfin le cinquième, celles établies dans les 15, 16, 18, 19 et 21 divisions, avec son quartier général à Tours.

3. Ces cinq grands commandements sont confiés à des maréchaux de France, qui reçoivent le titre de Commandant supérieur des troupes stationnées dans les divisions du Nord, de l'Est, du Sud-Est, du Sud-Ouest, de l'Ouest.

4. Les généraux commandant les divisions militaires territoriales doivent au commandant supérieur des rapports sur la situation, le service, la disci. pline et l'instruction des troupes; mais ces généraux conservent leurs relations directes avec le ministre pour tout ce qui est du ressort du commandement territorial.

5. Lorsque des divisions actives stationnent à l'intérieur, les généraux qui les commandent sont sous les ordres immédiats du commandant sapérieur. Ils lui doivent des rapports sur toutes les parties de leur service, et n'ont pas de relation directe avec le ministre.

6. Les rapports des généraux commandant les divisions territoriales avec les généraux co.nmandant les divisions actives ont lieu conformément aux décisions des 20 sept. 1831 et 3 janv. 1832, sous la haute autorité du commandant supérieur.

7. En cas de troubles, mais dans ce cas seulement, les commandants supérieurs font, de leur chef, les mouvements et concentrations de troupes qu'ils jugent nécessaires.

8. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

POLICE.

PÊCHE COTIÈRE. MODIFICATIONS. DÉCRET IMPERIAL qui modifie celui du 4 juillet 18 3 sur la pêche côtière dans le quatrième arrondissement maritime.-(Bull. off. suppl. 467, no 7074.) (27 Janvier 1858.)-(Promulg. le 16 mars.) NAPOLEON, etc.; Vu l'art. 3 de la loi du 9 janvier 1832; Vu les art. 57, 69, 70, 71, 72, 82, 91, 110, 111, 112, 143, 116, 203, 208, 213, 219,226 et 232 du décret du 4 juillet 1853, portant réglementation de la pêche côtière dans le 4e arrondissement maritime; Vu le décret du 10 juillet 1854, modificatif des art. 213, no 16, 226, no 15, 232, no 12, du décret du 4 juillet 1853 susvisé; Vu le décret du 19 novembre 1855, modificatif du premier paragraphe de l'art. 53 du même acte; Le conseil d'amirauté entendu ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRETONS ce qui suit: Art. 1er. Les dispositions du décret précité du 4 juillet 1853 ci-après indiquées sont modifiées ou complétées comme suit:

TITRE IV.-RETS, FILETS, ENGINS, INSTRUMENTS, PROCÉDÉS ET MODES DE PÊCHE PROHIBES.

Les paragraphes suivants sont substitués à l'avant-dernier alinéa du no 19 de l'art. 57: Le chalut ou rets traversier :

«La pêche au chalut est interdite dans les fleuves, « rivières et canaux. Toutefois, elle pourra être au<< torisée exceptionnellement dans ceux de ces cours « d'eau où l'emploi du chalut serait reconnu néces«saire pour prévenir l'envasement d'huîtrières ou « d'autres bancs coquilliers.

« Dans ce cas, la pêche au chalut sera permise, « par une décision spéciale du préfet maritime à « Rochefort ou du chef du service de la marine à « Bordeaux, sur les points et aux époques qu'aura « déterminés cette décision, et sous réserve de l'ac«complissement des conditions ci-après.

« Les pêcheurs au chalut, après s'être fait in<«<scrire au bureau de l'inscription maritime du << quartier où l'emploi de cet instrument sera ainsi « autorisé, recevront des bulletins individuels << mentionnant leurs noms et prénoms, le nom, le « numéro, le tonnage et le port d'attache de leurs « bateaux, ainsi que le nombre de chaluts dont «< chaque bateau sera muni.

« Ces bulletins devront être représentés à toute « réquisition des agents chargés de la surveillance << de la pêche. »

Le dernier paragraphe du no 36 de l'art. 57 est remplacé par les paragraphes suivants : La drague à moules:

« L'usage de cet instrument ne sera permis sur « toutes les moulières indistinctement que par une « décision spéciale du préfet maritime à Rochefort .« ou du chef du service de la marine à Bordeaux, « pendant la période de temps que fixera cette dé« cision.

« La drague à moules ne pourra être employée « que par les patrons de bateaux auxquels il aura « été délivré à cet effet des bulletins individuels « par l'administrateur du quartier dans la circon«cription duquel se trouveront les bancs ouverts « à l'exploitation.

« Ces bulletins, qui devront être représentés à « toute réquisition des agents chargés de la sur«veillance de la pêche, mentionneront les noms et << prénoms des patrons, le nom, le numéro, le ton«nage et le port d'attache des bateaux, ainsi que « le nombre de dragues à moules dont chaque ba"teau sera muni. »

La disposition ci-après est ajoutée, sous le n° 36 bis, à l'art. 57:

« La drague à pétoncles:

« La drague à pétoncles sera conforme à la dra«gue à huitres ci-dessus décrite.

«L'usage de cet instrument ne sera permis que « pendant le jour, aux époques, sur les bancs ou « sur les points qui seront désignés par une déci«sion spéciale du préfet maritime à Rochefort ou « du chef du service de la marine à Bordeaux.

«La drague à pétoncles ne pourra être employée « que par les patrons de bateaux auxquels des « bulletins individuels auront été délivrés à cet ef« fet par l'administrateur du quartier dans la cir« conscription duquel se trouveront les bancs et « autres points désignés pour être exploités.

« Ces bulletins, qui devront être représentés à « toute réquisition des agents chargés de la sur«veillance de la pêche, mentionneront les noms et

prénoms des patrons, le nom, le numéro, le «tonnage et le port d'attache de leurs bateaux, ainsi « que le nombre de dragues à pétoncles dont cha<< que bateau sera muni »

TITRE V.-MESURES D'ORDre et de poliCE POUR LA PÊCHE EN FLOTTE.

L'article suivant est ajouté, sous le no 72 bis, au décret du 4 juillet 1853.

Pêche des huîtres, des moules et des pétoncles :

Art. 72 bis. « Les dispositions des art. 69, 70, «< 71 et 72 ci-dessus pourront être étendues à l'ex«ploitation des moulières importantes, que dési"gnera à cet effet le préfet maritime à Rochefort << ou le chef du service de la marine à Bordeaux.

« Ces dispositions sont applicables, en toutes « circonstances, à la pêche des pétoncles faite à « l'aide de la drague. »>

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