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postes distincts et séparés de ceux des hommes. 16. Chaque contingent devra comprendre un nombre de femmes égal, au moins, au quart de celui des hommes. A l'expiration de trois ans, la proportion numérique des femmes sera portée à un tiers; deux ans plus tard, à la moitié, et, deux ans après, la proportion sera fixée telle qu'elle existera pour les colonies britanniques.

17. Les agents britanniques à l'embarquement auront, à tout moment convenable, le droit d'accès dans toutes les parties des navires attribuées aux émigrants.

18. Les gouverneurs des établissements frauçais dans l'Inde rendront les règlements d'administration nécessaires pour assurer l'entière exécution des clauses ci-dessus stipulées.

19. A l'arrivée dans une colonie française d'un navire d'émigrants, l'administration fera remettre à l'agent consulaire britannique, avec les dépêches qu'elle aurait reçues pour lui,

1o Un état nominatif des travailleurs débarqués sujets de Sa Majesté Britannique;

20 Un état des décès ou des naissances qui auraient eu lieu pendant le voyage.

L'administration coloniale prendra les mesures nécessaires pour que l'agent consulaire britannique puisse communiquer avec les émigrants, avant leur distribution dans la colonie.

Une copie de l'état de distribution sera remise à l'agent consulaire.

Il lui sera donné avis des décès et naissances qui pourraient survenir durant l'engagement, ainsi que des changements de maîtres et de rapatrie

ment.

Tout réengagement ou acte de renonciation au droit de rapatriement gratuit sera communiqué à l'agent consulaire.

20. Les émigrants sujets de Sa Majesté Britannique jouiront, dans les colonies françaises, de la faculté d'invoquer l'assistance des agents consulaires britanniques, au même titre que tous les autres sujets relevant de la Couronne Britannique, et conformément aux règles ordinaires du droit international, et il ne sera apporté aucun obstacle a ce que l'engagé puisse se rendre chez l'agent consulaire et entrer en rapport avec lui; le tout sans préjudice, bien entendu, des obligations résultant de l'engagement.

21. Dans la répartition des travailleurs, aucun mari ne sera séparé de sa femme, aucun père, ni aucune mère, de ses enfants âgés de moins de quinze ans. Aucun travailleur, sans son consentement, ne sera tenu de changer de maître, à moins d'être remis à l'administration ou à l'acquéreur de l'établissement dans lequel il est occupé.

Les immigrants qui deviendraient, d'une manière permanente, incapables de travail, soit par maladie, soit par d'autres causes involontaires, seront rapatriés aux frais du Gouvernement français, quel que soit le temps de service qu'ils devraient encore pour avoir droit au rapatrieinent gratuit.

22. Les opérations d'immigration pourront être effectuées, dans les colonies françaises, par des navires français ou britanniques indistinctement.

Les navires britanniques qui se livreront à ces opérations devront se conformer à toutes les mesures de police, d'hygiène et d'installation qui seraient imposées aux bâtiments français.

23. Le règlement de travail de la Martinique servira de base à tous les règlements des colonies françaises dans lesquelles les émigrants indiens sujets de Sa Majesté Britannique pourront être introduits.

Le Gouvernement français s'engage à n'apporter à ce règlement aucune modification qui aurait pour conséquence ou de placer lesdits sujets indiens dans une position exceptionnelle, ou de leur imposer des conditions de travail plus dures que celles stipulées par ledit règlement.

24. La présente Convention s'applique à l'émigration aux colonies de la Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe et dépendances, et de la Guyane.

Elle pourra ultérieurement être appliquée à l'émigration pour d'autres colonies dans lesquelles

tués.

SOCIÉTÉS ESPAGNE.

des agents consulaires britanniques seraient insti- | SOCIÉTÉS ANONYMES. ÉTRANGÈRES. ACTION. DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise les sociétés anonymes et autres associations commerciales, industrielles on financières, légalement constituées en Espagne, à exercer leurs droits en France. (Bull. off. 960, n° 9422.)

25. Les dispositions de la présente Convention relatives aux Indiens sujets de Sa Majesté Britannique sont applicables aux natifs de tout état indien placés sous la protection ou le contrôle politique de Sadite Majesté, ou dont le Gouvernement aura reconnu la suprématie de la Couronne Britannique.

26. La présente Convention commencera à courir à partir du 1er juillet 1862; sa durée est fixée à trois ans et demi. Elle restera de plein droit en vigueur si elle n'est pas dénoncée dans le courant du mois de juillet de la troisième année, et ne pourra plus être dénoncée que dans le courant du mois de juillet de chacune des années suivantes.

Dans le cas de dénonciation, elle cessera dix-huit mois après.

Néanmoins, le gouverneur général de l'Inde britannique en son conseil aura, conformément à l'acte du 19 septembre 1856, relatif à l'immigration aux colonies britanniques, la faculté de suspendre, en tout temps, l'émigration pour une ou plusieurs des colonies françaises, dans le cas où il aurait lieu de croire que, dans cette ou ces colonies, les mesures convenables n'ont pas été prises, soit pour la protection des émigrants immédiatement à leur arrivée, ou pendant le temps qu'ils y ont passé, soit pour leur retour en sûreté dans l'Inde, soit pour les pourvoir du passage de retour à l'époque à laquelle ils y auront droit.

Dans le cas, cependant, où il serait fait usage, à quelque moment que ce soit, de la faculté ainsi réservée au gouverneur général de l'Inde britannique, le Gouvernement français aura le droit de mettre fin immédiatement à la Convention tout entière s'il juge convenable d'agir ainsi.

Mais en cas de cessation de la présente Convention, par quelque cause que ce soit, les stipulations qui sont relatives aux sujets indiens de Sa Majesté Britannique introduits dans les colonies françaises resteront en vigueur pour lesdits sujets indiens jusqu'a ce qu'ils aient été rapatriés, ou qu'ils aient renoncé à leur droit à un passage de retour dans l'Inde.

27. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de quatre semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs

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Sa Majesté l'Empereur des Français ayant fait connaître que, par suite de l'ordre qu'il a donné depuis longtemps de ne plus introduire d'émigrants africains dans l'île de la Réunion, cette colonie a dù, dès l'année dernière, chercher des travailleurs dans les Indes et en Chine, et Sa Majesté Britannique, par une Convention signée, le 25 juillet 1860, entre Sa Majesté et Sa Majesté l'Empereur des Français, ayant autorisé la colonie de la Réunion à recruter six mille travailleurs dans ses possessions indiennes, il est convenu que la Convention de ce jour sera applicable immédiatement à ladite colonie de la Réunion.

Le présent Article Additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré, mot pour mot, dans la Convention signée aujourd'hui. Il sera ratifié et les ratifications seront échangées en même temps que celles de la Convention.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs

armes.

Fait à Paris, le 1er juillet 1861. (Signé ut suprà.) ART. 2.

Notre ministre, etc.

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(5 Août 1861.) — (Promulg. le 24.) NAPOLÉON, etc.; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu la loi du 30 mai 1857 (1), relative aux sociétés anonymes et autres associations commerciales, industrielles ou financières, légalement autorisées en Belgique, et portant qu'un décret impérial rendu en Conseil d'Etat, peut en appliquer le bénéfice en tous autres pays; Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Les sociétés anonymes et les autres associations commerciales, industrielles ou financières qui sont soumises, en Espagne, à l'autorisation du Gouvernement, et qui l'ont obtenue, peuvent exercer tous leurs droits et ester en justice en France, en se conformant aux lois de l'Empire. 2. Notre ministre, etc.

BOIS ET FORÊTS. — VENTES.
COMMUNES.

DÉCRET IMPÉRIAL portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 2 de la loi du 28 juillet 1860, relative à l'exécution de routes forestières, et de l'article 14 de la loi du méme jour, relative au reboisement des montagnes. (Bull. off. 961, n° 9458.)

ces;

-

(10 Août 1861.)—(Promulg. le 1er septembre.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finanVu l'article 2 de la loi du 28 juillet 1860, relative à l'exécution des routes forestières, et l'article 14 de la loi dudit 28 juillet (2) relative au reboisement des montagnes, et notamment le paragraphe de ces deux articles ainsi conçu : «Le ministre des finances est également autorisé « à vendre à des communes, sur estimation con«<tradictoire, et aux conditions déterminées par << un règlement d'administration publique, les bois « ci-dessus mentionnés; » — Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. L'administration des forêts fait dresser, chaque année, un état indiquant, parmi les bois portés aux tableaux A et B, annexés aux lois du 28 juillet 1860:

10 Ceux à vendre dans le courant de l'année ou de l'exercice;

2o Les communes sur les territoires desquelles ils sont situés;

3 Les communes propriétaires de bois contigus aux parcelles à vendre ou formant avec elles une seule et même masse.

Cet état est adressé à chacun des préfets des départements intéressés avant le 1er mars.

2. Les communes qui seraient dans l'intention d'acquérir les forêts situées sur leur territoire ou contigues à des bois dont elles seraient déjà propriétaires, doivent faire connaître les parcelles qu'elles jugent à leur convenance, ainsi que les ressources qu'elles destinent à l'acquisition."

Les délibérations des conseils municipaux prises à cet effet sont transmises par les préfets, avec leur avis, au ministre des finances, avant le 1er mai de chaque année.

3. Lorsqu'une commune demande à faire l'acquisition d'une ou de plusieurs parcelles, il est procédé, par le maire ou son délégué et les agents

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forestiers locaux, à une reconnaissance contradictoire du bois à aliéner.

Le procès-verbal de cette reconnaissance contient tous les renseignements pouvant servir à éclairer la commune sur la valeur de la propriété. Les dires et observations de chacune des parties intéressées y sont consignés.

4. Dans les huit jours qui suivent la clôture, ce procès-verbal est envoyé par le conservateur au préfet, qui fait de nouveau délibérer le conseil municipal. Celui-ci fait connaître le prix qu'il offre de chaque parcelle.

Le préfet transmet, avec son avis, la proposition de la commune à notre ministre des finances, qui statue définitivement, après avoir pris l'avis de la section des finances du Conseil d'Etat.

5. Si le ministre accepte les offres de la commune, il est procédé à la vente par acte administratif, passé devant le préfet, entre le maire de la commune dûment autorisé, d'une part, le conservateur des forêts et le directeur des domaines, d'autre part.

Dans le cas contraire, la décision de notre ministre des finances est notifiée à la commune par les soins du préfet, et il est procédé à la vente par adjudication publique, à la diligence de l'adminis

tration des forêts.

6. Dans le cas prévu par le premier paragraphe de l'article 5, la vente a lieu d'après les conditions mentionnées dans les articles 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 26 et 28 du cahier des charges pour l'aliénation des forêts de l'État, approuvé par notre ministre des finances, le 25 avril 1861.

7. Dans les vingt jours qui suivent la passation du contrat, la commune acquitte à la caisse du receveur de l'enregistrement et des domaines, 1o les droits de timbre; 2o les droits proportionnels d'enregistrement.

8. Le prix principal est payé à la caisse du receveur de l'enregistrement et des domaines de la situation du bois, savoir:

Un cinquième dans le mois qui suit la date de l'acte administratif, et les quatre autres cinquièmes de six mois en six mois.

Les quatre derniers cinquièmes et le premier cinquième lui-même, s'il n'a pas été payé dans le mois du jour de la vente, portent intérêts à cinq pour cent à partir du jour fixé pour l'échéance du premier terme.

9. A défaut de payement à l'échéance de chaque terme, le préfet, sur la réquisition du directeur des domaines, prend un arrêté pour inscrire d'office la dépense au budget de la commune, conformément aux articles 30 et 39 de la loi du 18 juillet 1837.

10. Les bois cédés aux communes par l'État, conformément aux dispositions contenues dans le présent règlement d'administration publique, sont, de plein droit, soumis au régime forestier. 11. Notre ministre, etc.

BOIS ET FORÊTS.

ETA

COMMUNES. AMÉNAGEMENT. BLISSEMENTS PUBLICS. DÉCRET IMPERIAL relatif à l'exécution de l'aménagement des bois de communes el d'établissements publics, ainsi qu'au mode de payement des frais de ces opérations. (Bull. off. 961, no 9456.) (25 Août 1861.) — (Promulg. le 1er septembre.) NAPOLÉON, etc.; Vu les propositions de l'administration des forêts relatives à l'exécution de l'aménagement des bois de communes et d'établissements publics, ainsi qu'au mode de payement des frais de ces opérations; Vu les ordonnances des 23 mars et 2 décembre 1845 (1);, - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances,

--

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Les agents forestiers du service ordinaire pourront être chargés des travaux d'aménagement des bois appartenant à des communes ou à des établissements publics.

Les frais relatifs à ces opérations seront à la

(1) V. Lois annotées de 1815, p. 11 et 132.

charge des communes et des établissements publics. Ils seront réglés suivant le tarif et dans les proportions arrêtées par notre ministre des finances, qui déterminera la part à attribuer à l'État en remboursement de la portion du traitement des agents afférente au temps employé par eux au service dont il s'agit, et celle qui sera due aux agents eux-mêmes à titre d'indemnité de déplacement.

2. Il sera fourni pour la part revenant à l'État et pour celle qui devra être comptée aux agents des décomptes distincts indiquant la somme à payer par chaque commune, section de commune ou établissement public.

Ces états, dressés par les conservateurs, seront rendus exécutoires par les préfets pour être recouvrés, savoir:

En ce qui concerne les restitutions à l'État, par les receveurs des domaines, à titre de remboursements d'avances et comme produits accessoires des forêts;

En ce qui concerne les frais dus aux agents, par les receveurs des finances, à titre de cotisations municipales, pour être ensuite mandatés par les préfets au profit des agents créanciers. 3. Notre ministre, etc.

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DÉCRET IMPÉRIAL pour l'exécution des articles addilionnels à la convention de poste du 3 décembre 1857, signés entre la France et la Belgique, le 1er mai 1861. (Bull. off. 961, no 9455.) (25 Août 1861.) (Promulg. le 1er septembre.) NAPOLÉON, etc.; Vu la convention de poste conclue entre la France et la Belgique, le 3 décembre 1857 (2), et les articles additionnels à cette convention signés à Paris le 1er mai 1861 (3); Vu la loi du 14 floréal an x [4 mai 1802]; Vu notre décret du 27 février 1858 (4), concernant l'exécution de ladite convention; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Les échantillons de marchandises qui seront expédiés de la France et l'Algérie pour la Belgique, seront affranchis jusqu'à destination moyennant le payement d'une taxe de dix centimes par quarante grammes ou fraction de quarante grammes, pourvu qu'ils n'aient aucune valeur intrinsèque, qu'ils soient placés sous bande ou de manière à ne laisser aucun doute sur leur nature, et qu'ils ne portent d'autre écriture à la main que l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre et des prix. Les paquets d'échantillons ne pourront pas dépasser un poids de trois cents grammes et ne devront avoir, sur aucune de leurs faces (longueur, hauteur ou largeur), une dimension supérieure à vingt-cinq centimètres. Les échantillons de marchandises qui ne rempliront pas ces conditions ou dont le port sera laissé à la charge des destinataires seront soumis au tarif des lettres.

2. Les épreuves d'impression portant des corrections typographiques et les manuscrits joints à ces épreuves et s'y rapportant, qui seront expédiés

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de la France et de l'Algérie pour la Belgique, seront affranchis jusqu'à destination à raison de cinquante centimes par chaque deux cents grammes ou fraction de deux cents grammes. Pour jouir de cette modération de taxe, les objets ci-dessus désignés devront être placés sous bande et ne contenir aucune lettre ou note ayant le caractère d'une correspondance ou pouvant en tenir lieu. Les épreuves corrigées et les manuscrits qui ne rempliront pas ces conditions ou dont le port n'aura pas été payé d'avance, seront considérés comme lettres et taxés en conséquence.

3. Les échantillons de marchandises, les épreuves d'impression portant des corrections typographiques et les manuscrits joints à ces épreuves et s'y rapportant, que l'administration des postes de Belgique livrera à l'administration des postes de France affranchis jusqu'à destination, et qui porteront du côté de l'adresse l'empreinte d'un timbre fournissant les initiales P D, seront exempts de tout droit ou taxe à la charge des destinataires.

Quant ceux des objets ci-dessus désignés dont le port n'aura pas été payé d'avance par les envoyeurs jusqu'à destination, ils seront assimilés aux lettres et taxés conformément aux articles 3 et 4 de notre décret susvisé du 27 février 1858. 4. Les dispositions du présent décret seront exécutoires à partir du 1er octobre 1861.

5. Sont abrogées, en ce qu'elles ont de contraire au présent décret, les dispositions du décret susvisé du 27 février 1858.

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(16 septembre 1861.)-(Promulg. le 26.) NAPOLÉON, etc.;- Vu la loi de finances en date du 28 juin 1861 (6) portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1862; - Considérant que cette loi accorde implicitement le montant de la seconde annuité comprise audit budget, pour l'élévation, reconnue nécessaire, de divers traitements de l'ordre judiciaire; Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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Paris.

2 CLASSE. Bordeaux, Lyon, Rouen et Toulouse.

Les 23 autres

cours.

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Siéges de cent quatre tribunaux de cinquième classe.

-

-

Falaise, Issoudun.

Abbeville, Agen, Ajaccio, Alais, Albi, Alençon, Angoulême, Arras, Auch, Aurillac, Autun, Auxerre. Bar-le-Duc, Bastia, Bayeux, Bayonne, Beaune, Beauvais, Béziers, Blois, Bonneville, Bourg. Cahors, Cambrai, Carcassonne, Carpentras, Castelnaudary, Castres, Chalon, Chalons, Charleville, Chartres, Châteauroux, Châtellerault, Chaumont, Cholet, Colmar, Compiègne, Coutances. Dieppe, Digne, Dôle, Douai, DraEpinal, Evreux. guignan, Dunkerque. Foix, Fontainebleau. Gap, Guéret. Laon, Laval, Lisieux, Lodève, Lons-le-Saunier, Louviers, Lunéville. Mâcon, Mayenne, Melun, Mende, Montauban, Montbrison, Mont-de-Marsan, Morlaix, Moulins. Napoléon - Vendée, Narbonne, Nevers, Pau, Périgueux, Perpignan, Privas, Puy (Le). Quimper. Riom, Rodez. SaintBrieuc, Saintes, Saint-Flour, Saint-Lô, Saint-Malo, Saint-Mihiel, Saint-Omer, Saint-Quentin, Saumur, Schelestadt, Sedan. - Tarascon, Tarbes, Thiers, Tulle. Valence, Valenciennes, Vannes, Verdun, Vesoul, Vienne, Villeneuve-d'Agen. Yvetot.

Niort.

2,833 33

5,666 67

3,541 67

3,400 00

1,416 67

26

7 à Besançon, Brest, ClermontFerrand, Dijon, Grenoble, Poitiers et Tours.

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6 à Avignon, Boulogne, Cherbourg, Limoges, Mans (le) et Troyes

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4. Les juges de paix résidant dans les villes où siégent les tribunaux de première instance susdésignés recevront, pendant l'année 1862, le traitement indiqué pour les juges de ces tribunaux (loi du 21 juin 1845.) (1)

Dans les villes d'Arles, Mézières, Roubaix et Tourcoing, le traitement des juges de paix sera de deux mille cinq cent vingt francs.

Dans les villes d'Argelès, Boussac, ChâteauSalins, Commercy, la Palisse, la Tour-du-Pin, Mauléon, Poligny et Puget-Théniers, il sera de deux mille deux cent soixante-six francs soixantesept centimes.

(1) V. Lois annotées de 1845, p. 49.

Enfin, dans les villes ou communes de trois mille ânies et au-dessus de population agglomérée constatée dans les tableaux du dernier recensement, il sera de deux mille soixante-six francs soixante-sept centimes.

Quant au traitement de ceux des villes ou communes d'une population agglomérée inférieure à trois mille âmes, il reste tel qu'il a été fixé par notre décret du 23 août 1858 (2), ainsi que celui des greffiers de justices de paix.

5. Les frais de secrétariat du parquet du tribunal de première instance de Paris sont fixés à trente et un mille francs (31,000'), à compter du 1er janvier prochain.

6. Le nombre des commis greffiers assermentés

(2) V. ibid. de 1858, p. 195.

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Albertville, Ambert, Ancenis, Andelys (Les), Apt, Arbois, Arcis-sur-Aube, Argentan, Aubusson, Avallon, Avesnes. Bagnères, Barbezieux, Barcelonnette, Barsur-Aube, Bar-sur-Seine, Baugé, Baume, Bazas, Bel-fort, Bellac, Belley, Bernay, Béthune, Blanc (Le', Blaye, Bourganeuf, Bourgoin, Bressuire, Briançon, Briey, Brignolles, Brioude. Brives. Calvi, Castellane, Castel-Sarrasin, Céret, Chambon, Charolles, Châteaubriant, Château-Chinon, Châteaudun, Chateau-Gontier, Châteaulin, Chateau-Thierry, Châtillon, Chinon, Civray, Clamecy, Clermont (Oise), Cognac, Condom, Confolens, Corbeil, Corte, Cosne, Coulommiers, Cusset. Dax, Die, Dinan, Domfront, Doullens, Dreux.- - Embrun, Espalion, ÉtamFigeac, Florac, Fontenay, Forcalquier. — Gaillac, Gannat, Gex, Gien, Gourdon, Gray, Guingamp. Hazebrouck. Issoire. Joigny, Jouzac. La Chatre, La Flèche, Lannion, La Réole, Largentière, Lavaur, Lectoure, Lesparre, Limoux, Loches, Lombez, Loudéac, Loudun, Louhans, Lourdes, Lure. Mamers, Mantes, Marennes, Marmande, Marvejols, Mauriac, Melle, Mirande, Mirecourt, Montargis, Montbéliard, Montdidier, Montfort, Montmédy. Montmorillon, Montreuil, Mortagne, Mortain, Moutiers, Murat, Muret. Nantua, Napoléonville, Nérac, Neufchâteau, Neufchâtel, Nogent-leRotrou, Nogent-sur-Seine, Nontron, Nyons.-OloronSainte-Marie, Orange, Orthez. Paimbœuf, Pamiers, Parthenay, Péronne, Pithiviers, Ploërmel, Pontarlier, Pont-Audemer, Pont-l'Evêque, Pontoise, Prades, ProQuimperlé. Redon, Remiremont, Rethel, Riberac, Rochechouart, Rocroi, Romorantin, Ruffec. -Sables-d'Olonne (Les), Saint-Affrique, Saint-Amand, Saint-Calais, Saint-Claude, Saint-Dié, Saint-Gaudens, Saint-Girons, Saint-Jean-d'Angely, Saint-Jean-de-Manrienne, Saint-Julien, Saint-Marcellin, Sainte-Menehould, Saint-Palais, Saint-Pol, Saint-Pons, Saint-Sever, SaintYrieix, Sancerre, Sarlat, Sarrebourg, Sarreguemines, Sartène, Savenay, Saverne, Segré, Semur, Senlis, SisteThonon, Tonnerre, Toul, Tournon, Trévoux.Ussel, Uzès. Valognes, Vervins, Vic, Vigan (Le), Villefranche (Haute-Garonne), Vire, Vitré, Vitry, Vouziers. Wassy, Wissembourg. Yssengeaux.

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(25 Août 1861.) — (Promulg. le 3 sept.) NAPOLÉON, etc.; - Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Considérant qu'il y a intérêt pour le commerce français à appliquer aux navires des États-Unis d'Amérique les dispositions insérées dans les traités intervenus entre la France et la GrandeBretagne et la Belgique, relativement à la francisation des bâtiments de mer,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: '

ART. 1er. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les bâtiments de mer à voiles ou à vapeur construits dans les États-Unis d'Amérique, ou naviguant sous le pavillon de l'Union americaine, seront admis à la francisation, aux conditions sui

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AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1er. Les blés-froments étrangers, sans distinction d'espèce ni d'origine, pourront être importés temporairement, en franchise de droits, pour la mouture, sous les conditions déterminées par la loi du 5 juillet 1836 et par les articles qui suivent.

2. Pour cent kilogrammes de froment importé, on sera tenu de représenter en farines de froment bien conditionnées, de bonne qualité et sans mélange quelconque :

90 kilogrammes de farine blutée à 10 p. 0/0 à 20 p. 0/0 à 30 p. 0/0

80 ou 70

(1) V. suprà, p. 80.

(2) V. Lois annotées de 1850, p. 134. (3) Ce décret, conçu dans les mêmes termes que celui du 11 août 1860 (suprà, p. 19), relatif à la campagne de 1860-1861, fixe, comme celui-ci, le chiffre de la prise en charge à 1,425 grammes de sucre non raffiné, par hectolitre de jus et par degré du densimètre.

(4) V. au Bull. off. le tableau fort étendu annexé au décret ci-dessus, et qui indique, pour chaque espèce de marchandises, le poids du tonneau d'affrétement. - Ce Année 1861.

-

suivant le taux du blutage qui aura été déclaré d'avance à la douane, d'après chacune des trois catégories indiquées ci-dessus.

3. Les froments destinés pour la mouture pourront être importés par tous les bureaux de douane ouverts à l'importation des céréales.

La réexportation des farines pourra être effectuée par les ports d'entrepôt réel ou par les bureaux ouverts, soit au transit, soit à l'entrée des marchandises taxées à plus de vingt francs les cent kilogrammes.

4. Les déclarants s'engageront, par une soumission valablement cautionnée, à réexporter ou à réintégrer en entrepôt, dans le délai de trois mois, des farines en quantité et qualité, et selon le degré de blutage, conformes aux prescriptions de l'article 2 ci-dessus.

Les déclarations pour la mouture ne seront point reçues, et aucun permis ne sera délivré pour moins de cent cinquante quintaux de froment à la fois.

5. Des échantillons de farines de pur froment, blutées à dix, vingt et trente pour cent, seront déposés dans les bureaux de douane désignés pour la sortie, afin d'y servir de types pour la vérification des farines. En cas de doute ou de contestation, des échantillons spéciaux, prélevés contradictoirement par le service des douanes et le soumissionnaire ou son représentant, seront soumis à l'examen des commissaires experts institués par l'article 19 de la loi du 27 juillet 1822.

6. Les droits d'entrée sur les sons provenant de la mouture seront acquittés, s'il y a lieu, à raison de huit, dix-huit ou vingt-huit kilogrammes de son par cent kilogrammes de blé importé, suivant que les farines représentées seront blutées à dix, vingt ou trente pour cent. La différence de deux pour cent est allouée comme déchet à la mouture. 7. Les décrets des 14 janvier et 1er juin 1850 (2), relatifs à la mouture des blés étrangers, sont abrogés.

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DÉCRET IMPÉRIAL qui détermine la composition du tonneau d'affrelement, pour l'exécution des articles 3 et 6 de la loi du 3 juillet 1861, sur le régime des douanes aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion (4).—(Bull. off. 962, n 9477.)

(25 Août 1861.) (Promulg. le 3 sept.)

-

DOUANES. TISSUS. IMPORTATION. DÉCRET IMPÉRIAL qui étend les dispositions du décret du 13 février 1861 (5) aux tissus, en pièces, de laine pure ou mélangée de coton, de soie ou de poil. (Bull. off. 962, no 9478.)

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décret est rendu en exécution de l'art. 9 de la loi du 3 juill. 1861 (suprà, p. 91), portant que la composition du tonneau d'affrétement sera déterminée par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.

(5) V. suprà, p. 30, ce décret qui autorise l'importation temporaire, en franchise de droits, des tissus de coton écrus, en pièces, destinés à être imprimés en France pour la réexportation.

(6) V. Lois annotées de 1851, p. 5.

Le décret

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DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise le ministre de l'instruction publique et des cultes à déléguer les inspecteurs généraux de l'enseignement supérieur pour présider les jurys d'examen des Facultés des lettres, des sciences, de médecine et de droit, des écoles superieures de pharmacie, etc. (Bull. off. 963, nó 9486.)

1850 (12);

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(20 Juillet 1861.)-(Promulg. le 16 sept.) NAPOLÉON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; Vu les articles 7, 8 et 34 de la loi du 22 ventôse an XII (7), relative aux écoles de droit; - Vu l'article 53 du décret du quatrième complémentaire an XII (8); Vu les articles 17 et 19 du décret du 17 mars 1808 (9), portant organisation de l'Université; Vu la loi du 19 ventôse an XI (10), relative; à l'exercice de la médecine, et la loi du 21 germinal de la même année (11), coutenant organisation des écoles de pharmacie; - - Vu la loi du 15 mars Vu l'article 6 du décret du 9 mars 1852 (13); Vu les décrets du 22 août 1854 (14), sur l'organisation des académies et sur le régime des établissements d'enseignement supérieur; Vu les règlements du 23 et du 26 décembre 1854, sur la réception des officiers de santé et sur l'enseignement des sciences appliquées; Considérant qu'il importe d'établir et de maintenir dans les divers établissements d'enseignement supérieur du même ordre un mode uniforme dans la pratique des examens et un égal niveau dans le degré d'instruction exigé des candidats; - Considérant que le résultat dont il s'agit ne peut être obtenu qu'à la condition d'appeler, au moins de temps en temps, un même président à diriger successivement les opérations des jurys des diverses facultés ou écoles du même ordre; Considérant que cette mission entre dans les attributions des inspecteurs généraux de l'enseignement supérieur, et qu'elle ne saurait être mieux confiée qu'à ces hauts fonctionnaires; Vu l'avis du conseil impérial de l'instruction publique,

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AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. Le ministre de l'instruction publique et des cultes peut, lorsqu'il le juge convenable, déléguer les inspecteurs généraux de l'enseignement supérieur, chacun dans l'ordre d'études auquel il appartient, pour présider les jurys d'examen des facultés des lettres, des sciences, de médecine et de droit, des écoles supérieures de pharmacie, des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, et des écoles préparatoires à l'enseignement supérieur des sciences et des lettres.

Lorsqu'il s'agira des sessions d'examens pour le baccalauréat ès lettres et le baccalauréat ès sciences, la délégation de l'inspecteur général sera notifiée à la faculté, vingt jours au moins avant l'ouverture de la session.

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(31 Juillet 1861.) - (Promulg. le 16 sept.) NAPOLEON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre; Vu la lettre de notre ministre secrétaire d'État au département des finances, en date du 31 mai dernier; - Vu l'article 220 de la loi du 18 juin 1859 (2), ainsi conçu : -- - «L'opposition « au défrichement ne pourra être formée que pour «<les bois dont la conservation est reconnue néces«saire... 5o A la défense du territoire dans la partic « de la zone frontière qui sera déterminée par un « règlement d'administration publique ; » - - Vu le décret du 16 août 1853 (3), portant règlement d'administration publique, concernant la zone frontière, la commission mixte des travaux publics et ses attributions; - Vu le décret du 22 novembre 1859 (4), déterminant une première fois, pour l'exécution de la loi du 18 juin 1859, la délimitation des territoires réservés, en ce qui concerne les défrichements des bois de particuliers; Notre Conseil d'Etat entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1er. La délimitation sanctionnée par le décret du 22 novembre 1859, et définie par l'état descriptif et les six cartes y annexés, est et demeure abrogée.

2. Les parties de la zone frontière dans lesquelles il peut être formé opposition au défrichement des bois de particuliers dont la conservation est reconnue nécessaire à la défense du territoire, se composent de polygones réservés dont les limites plus restreintes sont fixées par le nouvel état descriptif et les trois cartes annexés au présent décret (5).

Ne sont pas compris dans les polygones réservés, quant aux défrichements:

Le littoral de l'Océan, depuis Bayonne jusqu'à Dunkerque;

Le littoral de la Méditerranée, depuis Menton jusqu'à Port-Vendres ;

La Corse et les autres îles du territoire de la France;

La frontière du sud-est, entre le département de l'Ain et la Méditerranée, y compris les territoires de la Savoie et de Nice nouvellement annexés;

La frontière des Pyrénées, partie comprise entre Mauléon et la Méditerranée.

Dans tous les cas, les terrains compris dans les

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LES SECTIONS RÉUNIES de législation, justice et affaires étrangères, et des finances du Conseil d'État, sur le renvoi qui leur a été fait par le ministre des finances d'une proposition de décider, par voie d'interprétation, que le droit de transaction attribué à l'administration des forêts par la loi du 18 juin 1859 (6) s'applique, à l'exclusion des délits de pêche, à tous les délits et contraventions en matière de forêts et de chasse, dont la poursuite appartient à cette administration; - Vu le rapport du conseil d'administration des forêts adessé au ministre des finances le 22 mai 1860; Vu le rapport du directeur général des forêts au même ministre, en date du 14 juillet 1860; - Vu la lettre du ministre des finances au président du Conseil d'État, datée du 4 août 1860; - Vu la lettre du garde des sceaux au ministre des finances, datée du 22 juin 1860; - Vu la loi du 18 juin 1859; Vu les articles 159, 219 et suivants C. for.;- Vu l'arrêté du 28 vendémiaire an V; - Vu la loi du 3 mai 1844, sur la police de la chasse; En ce qui touche les délits et contraventions en matière de forêts: Considérant que la disposition de l'article 159 C. for., qui charge l'administration forestière, tant dans l'intérêt de l'État que dans celui des autres propriétaires de bois et forêts soumis au régime forestier, des poursuites en ré

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lice de première classe est indistinctement fixée à quatre mille huit cents francs, savoir :

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« L'expérience a fait reconnaître toutefois qu'il y avait lieu d'accorder une rémunération un peu plus large à certains commissaires centraux de police placés dans une situation exceptionnelle non prévue par le décret précité, et en sus de l'allocation de 4,800 francs, ceux de ces fonctionnaires ayant leur résidence dans une ville de plus de 100,000 habitants ont obtenu sur les fonds de l'Etat une subvention supplémentaire de 1,200 francs. La même faveur a été faite plus tard à quelques commissaires centraux de police résidant dans des chefs-lieux de préfecture de première classe. Il m'a semblé juste que cette disposition exceptionnelle, motivée par la

paration de tous délits et contraventions commis dans ces bois et forêts, a toujours été entendue comme attribuant l'action publique à cette même administration pour la répression des infractions forestières de toute sorte qui sont de nature à por ter une atteinte quelconque au régime forestier, même lorsqu'elles sont commises en dehors des bois et forêts placés sous ce régime; — Considérant que la disposition additionnelle introduite dans le même article par la loi du 18 juin 1859, et qui autorise l'administration forestière à transiger sur la poursuite des délits et contraventions commis dans les bois soumis au régime forestier, est conçue dans le même esprit et formulée dans les mêmes termes que la disposition précédente; qu'elle doit avoir la même portée; qu'elle s'applique, dès lors, également à toutes les infractions forestières qui intéressent le régime forestier, sàns acception du lieu où elles ont été commises;

Mais considérant que le défrichement des bois qui appartiennent aux particuliers n'affecte en rien le régime forestier; que si le § 2 de l'article 159 confère à l'administration des forêts l'action en répression des délits prévus par les articles 219 et suivants C. for., la faculté correspondante de compromettre sur les natures de délits n'est pas indiquée dans le paragraphe relatif au droit de transaction;

En ce qui touche les délits de chasse: - Considérant que les délits de chasse commis dans les bois soumis au régime forestier sont classés, par l'arrêté du 24 vendémiaire àn V, comme délits forestiers; que la loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse ne leur a pas enlevé ce caractére; que, par conséquent, l'administration forestière qui exerce le droit de les poursuivre devant les tribunaux a toute attribution pour transiger sur les poursuites (7);

Sont d'avis: 1° que le droit de transaction attribué à l'administration forestière par la loi du 18 juin 1859 s'applique, à l'exclusion des délits de pêche, à tous les délits et contraventions en matière forestière et de chasse, dont la poursuite appartient à cette administration; -20 Que ce droit ne peut être étendu aux contraventions et délits prévus par les articles 219 et suivants du Cod. for.

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