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exemption de droits d'entrée pour les usages aux-" quels la législation belge accorde l'exemption du droit d'accise sur le sel brut.

Le Gouvernement belge se réserve de limiter à certains bureaux de douane l'importation par terre des sels français et de prescrire pour le transport

Raffinés (droit de consommation compris).
Candis (droit de consommation compris).

de ces sels des conditions propres à assurer la perception des droits.

9. Les sucres d'origine ou de fabrication belge, importés directement par terre ou par mer, sous pavillon français ou belge, sont admis en France aux droits ci-après :

Bruts de betterave (non compris le droit de consommation de trente francs).

Les sucres d'origine ou de fabrication française,

importés directement par terre ou par mer, sous

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pavillon français ou belge, seront admis en Bel-
gique aux droits ci-après :

Raffinés, mélis, lumps et candis (droit d'accise compris).
Bruts de betterave (non compris le droit d'accise de quarante-cinq francs pour
cent kilog.)...

Comme conséquence des tarifs qui précèdent, il est convenu entre les Hautes Parties contractantes que:

1o Le droit d'accise en Belgique sera fixé à quarante-cinq francs par cent kilogrammes sur les sucres bruts de canne et de betterave;

2o Le taux des décharges à l'exportation sera réduit savoir:

A soixante francs par cent kilogrammes pour le sucre candi sec, dur et transparent, reconnu tel par la douane;

A cinquante-cinq francs cinquante centimes par cent kilogrammes pour les sucres raffinés en pains, mélis et lumps blancs, bien épurés et durs;

Et enfin à quarante cinq francs pour tous les autres sucres raffinés de qualité inférieure ;

3o Les tares sur les sucres bruts de canne seront

A partir du 1er juillet 1861.

A partir du 1er janvier 1862.

A partir du 1er juillet 1862.

60 fr. les 100 kilog.

if 20 idem.

fixées dans les deux pays d'une manière uniforme d'après le poids moyen effectif des emballages, après une vérification faite contradictoirement dans les ports d'Anvers, de Gand, du Havre, de Nantes et de Bordeaux.

10. Si la législation sur les sucres bruts ou raf finés dans l'un des deux États est ultérieurement modifiée, les tarifs réciproquement fixés par l'article précédent à l'importation des sucres bruts, raffinés ou candis, en France ou en Belgique, seront révisés d'un commun accord entre les Hautes Parties contractantes; jusqu'à ce que cet accord soit intervenu, chaque Puissance pourra modifier les droits à l'importation des sucres provenant des États de l'autre Puissance.

11. Le droit d'accise établi en Belgique sur les vins d'origine française sera réduit ainsi qu'il suit, savoir :

à 27 50 l'hectolitre. à 25 00 idem. à 22 50 idem.

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Ne seront pas réputés vins, les liquides conenant une quantité d'alcool supérieure à vingt et un pour cent.

12. Les articles d'orfèvrerie et de bijouterie en or, en argent, platine ou autres métaux, importés de l'un des deux pays, seront soumis dans l'autre au régime de contrôle établi pour les articles similaires de fabrication nationale et payeront, s'il y a lieu, sur la même base que ceux-ci, des droits de marque et de garantie.

13. Indépendamment du régime d'entrée établi par le présent Traité à l'égard des produits non originaires de Belgique, ces mêmes produits seront soumis aux surtaxes de navigation dont sont ou pourront être frappés les produits importés en France, sous pavillon français, d'ailleurs que des pays d'origine.

14. Les marchandises de toute origine, impor

Bois d'ébénisterie;

Bois de teinture;
Cacao;

Coton en laine;
Laines en masse;
Peaux brutes;

Riz;
Potasses;

15. Pour faciliter la circulation des produits agricoles sur la frontière des deux pays, les céréales en gerbes ou en épis, les foins, la paille et les fourrages verts seront réciproquement importés et exportés en franchise de droits.

16. Les deux Hautes Parties contractantes prennent l'engagement de ne pas interdire l'exportation de la houille et de n'établir aucun droit sur cette exportation.

De son côté, le Gouvernement français s'engage à ne pas élever, pendant la durée du présent Traité, les droits actuellement applicables à l'importation en France des houilles, cokes et briquettes de charbon d'origine belge.

Le droit à l'importation en Belgique des charbons de terre, du coke et des briquettes de charbon Année 1861.

of 50° l'hectolitre. 1.50 idem.

tées de France par la frontière de terre, seront admises à l'entrée en Belgique aux mêmes droits que si elles y étaient importées directement de France par mer et sous pavillon français.

Les marchandises spécifiées ou non en l'article 22 de la loi du 28 avril 1816, importées de Belgique par la frontière de terre, seront admises, pour la consommation intérieure de l'Empire, moyennant l'acquittement des droits établis pour les provenances autres celles que des pays de production, sous pavillon français. Toutefois, pour les cafés, la surtaxe ne dépassera pas cinq francs par cent kilogrammes, décimes compris.

Pendant la durée du présent Traité, aucune augmentation ne pourra être apportée aux surtaxes actuellement établies à l'importation par la frontière de terre, sur les produits ci-après désignés :

Guano;

Résineux exotiques; Salpêtres ;

Thé;

Graines oléagineuses; Graisses;

Huiles.

d'origine française, est réduit à un franc par mille kilogrammes.

17. La décharge du droit d'accise accordée à l'exportation de Belgique pour les bières et les vinaigres sera réduite à deux francs cinquante centimes par hectolitre.

Cette décharge ne pourra être accordée qu'aux bières et vinaigres de bonne qualité, conformément à la législation belge actuelle.

18. Pour établir que les produits sont d'origine ou de manufacture nationale, l'importateur devra présenter à la douane de l'autre pays, soit une déclaration officielle faite devant un magistrat siégeant au lieu d'expédition, soit un certificat délivré par le chef du service des douanes du bureau d'exportation, soit un certificat délivré par les consuls

ou agents consulaires du pays dans lequel l'importation doit être faite et qui résident dans les lieux d'expédition ou dans les ports d'embarquement.

Les consuls ou agents consulaires respectifs légaliseront les signatures des autorités locales.

19. Les droits ad valorem stipulés par le présent Traité seront calculés sur la valeur, au lieu d'origine ou de fabrication, de l'objet importé, augmentée des frais de transport, d'assurance et de commission nécessaires pour l'importation dans l'un des deux États jusqu'au lieu d'introduction.

L'importateur devra, indépendamment du certificat d'origine, joindre à sa déclaration écrite, constatant la valeur de la marchandise importée, une facture indiquant le prix réel et émanant du fabricant ou du vendeur.

Cette facture sera visée par un consul ou agent consulaire de la Puissance dans le territoire de laquelle l'importation doit être faite.

20. Si la douane juge insuffisante la valeur déclarée, elle aura le droit de retenir les marchandises en payant à l'importateur le prix déclaré par lui, augmenté de cinq pour cent.

Ce payement devra être effectué dans les quinze jours qui suivront la déclaration, et les droits,s'il en a été perçu, seront en même temps restitués.

21. L'importateur contre lequel la douane de l'un des deux pays voudra exercer le droit de préemption stipulé par l'article précédent pourra, s'il le préfère, demander l'estimation de sa marchaudise par des experts. La même faculté appartiendra à la douane, lorsqu'elle ne jugera pas convenable de recourir immédiatement à la préemption.

22. Si l'expertise constate que la valeur de la marchandise ne dépasse pas de cinq pour cent celle qui est déclarée par l'importateur, le droit sera perçu sur le montant de la déclaration.

Si la valeur dépasse de cinq pour cent celle qui est déclarée, la douane pourra, à son choix, exercer la préemption ou percevoir le droit sur la valeur déterminée par les experts.

Ce droit sera augmenté de cinquante pour cent, à titre d'amende, si l'évaluation des experts est de dix pour cent supérieure à la valeur déclarée.

Les frais d'expertise seront supportés par le déclarant si la valeur déterminée par la décision arbitrale excède de cinq pour cent la valeur déclarée; dans le cas contraire, ils seront supportés par la douane.

23. Dans les cas prévus par l'article 21, les deux arbitres experts seront nommés, l'un par le déclarant, l'autre par le chef local du service des douanes; en cas de partage, ou même au moment de la constitution de l'arbitrage, si le déclarant le requiert, les experts choisiront un tiers arbitre; s'il y a désaccord, celui-ci sera nommé par le président du tribunal de commerce du ressort. Si le bureau de déclaration est à plus d'un myriamètre du siége du tribunal de commerce, le tiers arbitre pourra être nommé par le juge de paix du canton.

La décision arbitrale devra être rendue dans les quinze jours qui suivront la constitution de l'arbitrage.

24. Les déclarations doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des droits. Ainsi, outre la nature, l'espèce, la qualité, la provenance et la destination de la marchandise, elles doivent énoncer le poids, le nombre, la mesure ou la valeur suivant le cas.

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, le déclarant se trouve dans l'impossibilité d'énoncer la quantité à soumettre aux droits, la douane pourra lui permettre de vérifier lui même, à ses frais, dans un local désigné ou agréé par elle, le poids, la mesure ou le nombre; après quoi l'importateur sera tenu de faire la déclaration détaillée de la marchandise dans les délais voulus par la législation de chaque pays.

25. A l'égard des marchandises qui acquittent les droits sur le poids net, si le déclarant entend que la perception ait lieu d'après le net réc', il devra énoncer ce poids dans sa déclaration. A défaut la liquidation des droits sera établie sur le poids brut, sauf défalcation de la tare légale

26. Il est convenu entre les Hautes Parties contractantes que les droits fixés par le présent Traité 8

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ne subiront aucune réduction du chef d'avarie ou de détérioration quelconque des marchandises.

27. A l'égard des tissus purs ou mélangés, taxés à la valeur, dont l'estimation leur paraîtrait présenter des difficultés, les Gouvernements français et belge se réservent la faculté de désigner exclusivement pour l'admission de ces marchandises, le premier, la douane de Paris, le second, la douane de Bruxelles (1).

28. Pour la fixation des droits établis sur les tissus de lin, de chanvre ou de jute écrus ou blanchis, l'administration des douanes françaises se conformera aux types arrêtés entre les deux Gouvernements, suivant procès-verbal sous la date de ce jour.

Dans la vérification des tissus belges par le compte-fil, toute fraction de fil sera négligée.

29. L'importateur de machines et mécaniques entières ou en pièces détachées et de toutes autres marchandises énumérées dans le présent Traité, est affranchi de l'obligation de produire à la douane de l'un ou de l'autre pays tout modèle ou dessin de l'objet importé.

30. Les marchandises de toute nature venant de l'un des deux États, ou y allant, seront réciproquement exemptes dans l'autre Etat de tout droit de transit.

Toutefois, la prohibition est maintenue pour la poudre à tirer, et les deux Hautes Parties contractantes se réservent de soumettre à des autorisations spéciales le transit des armes de guerre.

Le traitement de la nation la plus favorisée est réciproquement garanti à chacun des deux pays pour tout ce qui concerne le transit.

31. Les marchandises transportées de Maubeuge à Givet, et vice versa, par la route directe passant par Philippeville, seront exemptes de toute visite tant à l'entrée qu'à la sortie, sauf en cas de soupçons d'abus, sous les conditions suivantes :

1o Les transports se feront par voitures fermées ayant un panneau de charge susceptible d'être convenablement cadenassé;

20 Une déclaration sera faite au bureau d'entrée belge, d'après l'expédition de sortie délivrée par la douane française;

30 Le voiturier ou l'entrepreneur des transports fournira caution pour les droits et pénalités exigibles en cas de fraude.

32. Jusqu'à l'achèvement des chemins de fer de Saint-Jean de-Maurienne à la frontière sarde et de Bayonne à la frontière espagnole, l'administration française appliquera, sous les conditions déterminées par l'article précédent, aux marchandises venant de Belgique ou y allant, les mêmes facilités de transit que si l'entrée et la sortie dans ces directions avaient lieu par chemin de fer.

33. Les voyageurs de commerce français voyageant en Belgiqne pour le compte d'une maison française seront soumis à une patente fixe de vingt francs, additionnels compris.

Réciproquement, les voyageurs du commerce belges voyageant en France pour le compte d'une maison belge seront soumis à une patente fixe de vingt francs, additionnels compris.

34. Les objets passibles d'un droit d'entrée, qui servent d'échantillons et qui sont importés en Belgique par des commis voyageurs de maisons françaises, ou en France par des commis voyageurs de maisons belges, seront, de part et d'autre, admis en franchise temporaire, moyennant les formalités de douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt; ces formalités seront les mêmes en France ou en Belgique, et elles

(1) En exécution de cet article et de l'art. 4 de la Convention complémentaire conclue le 16 nov. 1860 entre la France et l'Angleterre (Lois annotées, p. 104), un décret du 29 mai 1861 (Bull. 932, n. 9061) dispose en ces termes :

« Les tissus purs ou mélangés, taxés à la valeur, ne pourront être introduits que par les ports de Calais, Boulogne et le Havre, et par les bureaux de Lille et de Valenciennes. Les tissus dont il s'agit devront être dirigés sous plomb et par acquit à caution sur la douane de Paris, qui seule vérifiera la marchandise et percevra les droits d'entrée. »

seront réglées d'un commun accord entre les deux Gouvernements.

35. Les dispositions du présent Traité de commerce sont applicables à l'Algérie, tant pour l'exportation des produits de cette possession que pour l'importation des marchandises belges.

36 Les titres émis par les communes, les départements, les établissements publics et les sociétés anonymes de France, qui seront cotés à la Bourse de Paris, seront admis à la cote officielle des Bourses de Belgique.

Réciproquement, les titres émis par les provinces, les communes, les établissements publics et les sociétés anonymes de Belgique, cotés à la Bourse de Bruxelles, seront admis à la cote officielle des Bourses de France.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux valeurs émises avec lots ou primes attribuant au prêteur ou porteur de titres un intérêt inférieur à trois pour cent, soit du capital nominal, soit du capital réellement emprunté, si celui-ci est inférieur au capital nominal.

37. Chacune des deux Hautes Parties contractantes s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, de tout privilége ou abaissement dans les tarifs des droits à l'importation ou à l'exportation des articles mentionnés ou non dans le présent Traité, que l'une d'elles pourrait accorder à une tierce Puissance. Elles s'engagent, en outre, à n'établir l'une envers l'autre aucun droit ou prohibition d'importation ou d'exportation qui ne soit, en même temps, applicable aux autres nations.

38. Le Traité conclu, entre les Hautes Parties contractantes, le 27 février 1854 (2), continuera provisoirement à être appliqué jusqu'à la mise en vigueur des présentes stipulations.

39. Le présent Traité sera soumis à l'assentiment des chambres législatives de Belgique.

40. Le présent Traité restera en vigueur pendant dix années, à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, il demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncé.

Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'introduire, d'un commun accord, dans ce Traité, toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes et dont l'utilité sera démontrée par l'expérience.

41. Les stipulations qui précèdent seront exécutoires, dans les deux États, le cinquième jour après l'échange des ratifications.

Toutefois, les tarifs ne seront réciproquement mis en vigueur que le 1er juillet prochain, pour les sucres bruts et raffinés, et que le 1er octobre suivant, à l'égard des produits prohibés à l'entrée par la législation douanière de la France (3).

42. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de deux mois, ou plus tôt si faire se peut, et simultanément avec celles des deux Conventions relatives à la navigation et à la propriété littéraire. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait en double expédition à Paris, le premier jour du mois de mai de l'an de grâce mil huit cent soixante et un,

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(2) V. Lois annotées de 1854, p. 66.

(3) Un décret du 29 mai 1861 (V. infra, p. 72) contient le tableau des marchandises comprises dans le traité de commerce ci-dessus, qui ne seront admises qu'aux époques fixées par son art. 41. Ces marchan

dises continuent à être régies par le traité du 27 fév. 1854, ainsi qu'il résulte d'un décret du 10 mai 1861 (Bull. off. 929, no 9026), rendu avant la promulgation du nouveau traité et en exécution de l'art. 38 de ce traité.

Tarif A annexé au traité conclu, le 1er mai 1861, entre la France et la Belgique.

DROITS A L'ENTRÉE EN FRANCE.

-(Article 1er.)

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