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Décret concernant les Contrefacteurs

rendu le 19

Juillet 1793, l'An II de la République.

LA Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité d'Instruction publique, décrète ce qui suit :

ART. I. Les Auteurs d'écrits en tout genre, les Compositeurs de Musique, les Peintres et Dessinateurs qui feront graver des Tableaux ou Dessins, jouiront durant leur vie entière du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs Ouvrages dans le territoire de la République, et d'en céder la propriété en tout ou en partie. ART. II. Leurs héritiers ou Cessionnaires jouiront du même droit durant l'espace de dix ans après la mort des auteurs.

ART. III. Les Officiers de Paix, Juges de Paix ou Commissaires de Police seront tenus de faire confisquer, à la réquisition et au profit des Auteurs, Compositeurs, Peintres ou Dessinateurs et autres, leurs Héritiers ou Cessionnaires, tous les Exemplaires des Editions imprimées ou gravées sans la permission formelle et par écrit des Auteurs. - 7

ART. IV. Tout Contrefacteur sera tenu de payer au véritable Propriétaire une somme équivalente au prix de trois mille exemplaires de l'Edition originale.

ART. V. Tout Débitant d'Edition eontrefaite, s'il n'est pas reconnu Contrefacteur, sera tenu de payer au véritable Propriétaire une somme équivalente au prix de cinq cents exemplaires de l'Edition

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ART. VI. Tout Citoyen qui mettra au jour un Ouvrage, soit de Littérature ou de Gravure dans quelque genre que ce soit, sera obligé d'en déposer deux Exemplaires à la Bibliothèque nationale ou au Cabinet des Estampes de la République, dont il recevra un reçu signé par le Bibliothécaire; faute de quoi, il ne pourra être admis en justice pour la poursuite des Contrefacteurs.

ART. VII. Les Héritiers de l'Auteur d'un Ouvrage de Littérature ou de Gravure, ou de toute autre production de l'esprit ou du génie qui appartiennent aux Beaux-Arts, en auront la propriété exclusive pendant dix années.

Je place la présente Edition sous la sauve-garde des Loix et de la probité des Citoyens. Je déclare que je poursuivrai devant les Tribunaux tout Contrefacteur Distributeur ou Débitant d'Edition contrefaite. J'assure même au Citoyen qui me fera connoître le Contrefacteur, Distributeur ou Débitant, la moitié du dédommagement que la Loi accorde. Les deux exemplaires, en vertu de la loi, sont déposés à la Bibliothèque nationale. Paris, ce 1er. Germinal, an IX de la République Française.

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DU

DIRECTOIRE EXÉCUTIF

DE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

DEPUIS SON INSTALLATION (en 1795)

JUSQU'AU DIX-HUIT BRUMAIRE INCLUSIVEMENT; (1799)

SUIVIE

DE PIECES JUSTIFICATIVES.

TOME PREMIER.

Par M. HENRY (Piens - Frangis)]

14517
BIBLIOTHEQUE S. J.
Les Fontaines
60-CHANTILLY

A PARIS,

Chez F.BUISSON, Imprimeur-Lib., rue Hautefeuille, no 20,

AN IX (1801)

2 CI

AVANT-PROPOS.

L'HISTOIRE peut diviser en différentes périodes le temps qui s'est écoulé depuis la naissance de la Révolution Française. Dans la première, on la voit agir surtoutes les parties du Système Social; le Trône s'affaisse insensiblement et disparoît enfin avec les antiques Institutions qui en formoient la base ou lui donnoient de l'éclat ; l'imagination est vivement frappée de l'anéantissement de tout ce que l'on avoit jusqu'alors révéré. Mais bientôt elle est révoltée, et c'est alors que commence la seconde période : des horreurs inouies, des atrocités sans nombre, des crimes inutiles, un désordre universel, le bouleversement de toutes les idées de civilisation, les outrages les plus complets et les plus multipliés faits à l'Humanité, la réunion de tout ce que la scélératesse a de profondeur, mais aussi Tome I.

a

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