Immagini della pagina
PDF
ePub
[ocr errors]

lun le fieur Leroy, fon tuteur, pour demander la main-levée de l'oppofition qu'il avoit formée; elle obtint Sentence qui la prononça, & qui ordonna que, fans y avoir égard, il feroit paffé outre au mariage, Le tuteur, oncle maternel, domicilié à Melun, a interjetté appel des deux Sentences, celle de nomination de Curateur ad hoc de la Juftice de Laval, & celle de la main-levée d'oppofition du Châtelet de Melun; il a pretendu que la nomination du Curateur ad hoc étoit nulle, parce qu'elle n'étoit pas faite par le véritable Juge du domicile de la mineure, qui n'ayant pas d'autre domicile que celui de fon tuteur, étoit le Juge de Melun, & non celui de Laval. 2°. Il a foutenu la validité de fon oppofition qui, fuivant lui, devoit au moins retarder le mariage, jufqu'à ce que la Mineure eût atteint l'âge de 25 ans.

Les motifs d'oppofition étoient une prétendue disparité de fortune entre les deux futurs ; la fille Roger, difoit-on, avec une fortune réelle de 7000 liv. & actuellement acquife, étoit dans le cas de trouver un parti plus confidérable qu'un homme veuf avec enfant, qui n'a que 500 liv. de rente.

La fille Roger foutenoit le bien jugé des deux Sentences, & en demandoit la confirmation. M. l'Avocat Général a penfé que la Mineure qui continue de demeurer dans la maifon de fes pere & mere, après leur décès, y conserve son même domicile, & qu'elle ne le change pas pour fuivre celui de fon tuteur; qu'ainfi la nomina ion qui avoit éte faite en la Juftice de Laval de fon curateur ad hoc étoit valable.

M. l'Avocat Général n'a pas accueilli les motifs d'oppofition du tuteur; il a trouvé parité de naiffance & même de fortune entre les deux futurs; au furplus, la difparité de fortune n'étoit

L

pas un moyen valable d'oppofition, puifque le confentement de l'ayeule maternelle & des autres parens annonçoit la convenance du mariage. Arrêt du 14 Février 1787, qui confirme les deux Sentences, & condamne l'Appellant aux dépens.

Caufe entre les Héritiers de M***. Curé de Beauvoir, & M. Clément de Boifi.

SOMME d'argent dépofée entre les mains d'un Tiers par un Curé, pour être emplo:ée en acquifition de contrats au profit des pauvres de fa Paroiffe, redemandée enfuite par les héritiers du Curé, qui n'avoit pu exécuter fon projet de placement, & qui n'avoit pas difpofé de la fomme par teftament.

Feu M***., Curé de Beauvoir, avoit déposé une fomme de 2000 liv. entre les mains de M. Clément de Boiffi, dont tout le monde connoît l'exacte probité & le zele pour le foulagement des pauvres; il avoit prié ce Magiftrat de fe charger de cette femme, jufqu'à ce qu'il eût trouvé le moyen d'en faire l'emploi en acquifition de contrats de petites rentes au profit des Pauvres de la paroiffe de Beauvoir. Plusieurs lettres écrites à M. Clément de Boiffy annonçoient la continuité des fentimens du Curé pour la deftination projettée; le regret de n'avoir encore trouvé l'emploi qu'il defiroit, & la priere de garder le dépôt jusqu'à ce que le placement fût effectué.

Le Curé eft mort, fans avoir pu placer la fomme dont il s'agit, & fans avoir autrement difpofé. Ses héritiers, gens peu fortunés, ne trouverent que peu de chofe dans la fucceffion; inftruits du dépôt des 2003 liv. entre les mains de M. Clément de Boiffy, ils la lui demanderent en leur qualité d'héritiers du Curé de Beauvoin, M. Clément répondit, qu'étant dépofitaire

[ocr errors]

de connance, & affuré que le dépôt dont il étoit chargé étoit destiné à être employé en -contrats pour les Pauvres de la paroiffe de Beau voir, deftination juftifiée par une fuite de lettres, il ne croyoit pas devoir fe deffaifir qu'entre les mains de qui, par Juftice, feroit ordonné.

Alors les heritiers firent affigner M. Clément de Boiffy aux fins de leur demande. La cause fut portée aux Requêtes du Palais, où il interviat Sentence contradictoire, au mois d'Août 1786, qui ordonne l'emploi de la fomme au profit des Pauvres de la paroifle de Beauvoir, conformément à l'intention du Curé, connue du dépofitaire, dépens entre les Parties compenfés.

Appel de la part des héritiers, qui foutenoient que l'emploi n'ayant pas été effectué du vivant du Curé, que celui-ci n'ayant pas difpo-fé de la omme par teftament, elle appartenoit à fa fuccefion : ils prétendoient que les traces de la volonté du Curé d'employer la fomme dont il s'agit, au profit des Pauvres de la Paroiffe, confignées dans des lettres, ne pouvoient fuppléer à un teflament ou tout autre acte de derniere volonté; qu'on ne disposoit pas par lettres écrites à un tiers.

:

M. l'Avocat Général avoit conclu à l'infir mation de la Sentence, & à la remife de la fomme aux héritiers; mais la Cour a jugé différemment il s'agiffoit de la deflination d'un Curé en faveur des Pauvres de fa Paroiffe, les Pafteurs font par état fouvent dépofitaires de confiance, des fommes deflisées pour des œu vres pies, & c'eût été courir le rifque de donner aux héritiers du Curé ce qu'il avoit peut-être reçu lui-même pour le faire paffer à des Pauvres. Un Arrét du 14 Février 1787 a confirmé La Sentence des Requêtes du Palais, & condamné les héritiers aux dépens.

« IndietroContinua »