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tas deruere.» Porca sunt signa sulcorum, quæ ultra se jaci semina prohibeant '.

VARRON, de Lingua L., V, 98: Aries, quod eum dicebant ap veteres, nostri arvigna, hinc arvignus. Hæ sunt (hostia) quarum in sacrificiis exta in olla, non in veru, coquuntur, quas et Accius scribit et in Pontificiis libris videmus 2.

VELIUS LONGUS, de Orthogr., p. 2220, Putsch : Nec Attium secuti sumus semper vocales geminantem, ubicunque producitur syllaba, quoniam expedita debet esse conditio scribendi3.

(1) L'authenticité de ces trois titres Διδασκαλικά, Πραγματικά, Πάρεργα, est suffisamment appuyée par ce passage de la préface d'A.-Gelle (§. 8): « Est qui Memoriales titulum (libri) fecerit, est qui Πραγματικά et Πάρεργα et Διδασκαλικά. »

(2) Voici encore un témoignage qui pourrait aussi bien être rapporté au grammairien Attius, ami de Varron, dont nous parlions plus haut, no I, §. 1, p. 13.

(3) On peut croire qu'il s'agit dans ce passage, sinon d'un principe défendu par Attius dans l'un de ses traités techniques, au moins d'un usage que ce poëte avait essayé d'introduire par son exemple. (Comparez plus haut, p. 58 et 154, des innovations analogues. ) Ce qui est certain, c'est qu'on trouve sur les marbres des exemples de ce redoublement des voyelles longues. Ainsi, dans notre n° XXVII, p. 186, 188 et n° XXIX, p. 207, Muucio pour Mucio; n° XXVII, p. 187, arbitratuu pour arbitratu; n° XXXIII, luuci pour luce, leegei pour legi; et dans Orell, no 1287, une inscription de Bovillæ : « Vediovei patrei genteiles juliei. Leege albaana dicata. »

XXIX ET XXX.

LOIS THORIA ET SERVILIA.

Publiés en partie dès le commencement du XVIe siècle, et réunis pour la première fois, en 1583, par Fulvio Orsini, à la suite du livre d'Antoine Augustin de Legibus et Senatusconsultis, les restes de la loi Servilia et de la loi Thoria n'ont été que depuis peu mis en ordre et commentés avec tout le soin qu'ils méritaient. Sept fragments d'une table de bronze écrite des deux côtés (oσóуpagos), et contenant, d'un côté, la loi Servilia, de l'autre, la loi Thoria, existaient sans doute en Italie au XVIe siècle. En dispersant dans divers musées de l'Europe ces précieux débris, le temps les a si bien confondus et obscurcis qu'on en était venu à prendre pour un testament la deuxième inscription qu'ils nous ont conservée '. En 1821, par une étude comparative des anciennes copies et de quelques recensions nouvelles, Klenze parvint à démontrer que les sept premières inscriptions devaient appartenir à la loi Servilia, dont il put rétablir ainsi les grandes divisions et les principaux chapitres. De là résultait une conséquence c'est que les sept dernières inscriptions, évidemment différentes des autres par le sujet et par la forme des lettres, faisaient partie d'une seule et même loi, différente de la loi Servilia. En partant de ce fait, désormais incontestable, un habile jurisconsulte, M. Rudorff, a fait, en 1839, sur la seconde loi un travail analogue à celui de Klenze sur la première, mais plus complet encore, s'il est possible 3. Nous n'extrairons de ces deux mémoires que les détails nécessaires pour établir la date de l'un et l'autre monument et pour en faire apprécier l'importance.

Remarquons d'abord que les caractères paléographiques des qua

(1) Gruter, p. ccvi, dont l'opinion est imprudemment adoptée par Spangenberg, Juris romani tabulæ negotiorum sollemnium, etc. (Lipsiæ, 1822, in-8°), no 10, p. 70. (2) Fragmenta legis Serviliæ repetundarum ex tabulis æreis primus conjunxit restituit illustravit C. A. C. Klenze. Berlin, 1825, in-4°.

(3) Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft, X Band, 1 Heft.

torze inscriptions ne permettent pas de leur assigner une époque plus récente que le VIIe siècle de la république. Ainsi les particularités grammaticales qu'elles peuvent nous offrir appartiennent à notre histoire de la langue latine. La copie qui nous est parvenue ainsi mutilée était probablement une de celles qu'on déposait dans quelques édifices publics après la ratification d'un projet par l'assemblée du peuple; ce n'est point une copie de seconde main, comme la plupart de celles que Vespasien réunissait dans le Capitole restauré, ou comme ces fragments des registres du culte arvale qui nous ont transmis le plus ancien débris de la langue romaine. Maintenant à quelle date précise se rapporte l'écriture qui couvre nos sept tables?

Six lois sur la concussion (leges repetundarum ou de pecuniis repetundis) nous sont connues par d'anciens témoignages, depuis la loi Calpurnia, qui est de l'an 605, jusqu'à la loi Julia, portée par Cæsar, consul, en 694. La loi Servilia, proposée par le célèbre C. Servilius Glaucia, dans une intention contraire à la loi Servilia judiciaria que fit porter, en 647, Q. Servilius Cæpion2, est par conséquent postérieure à cette dernière; d'ailleurs elle ne peut être plus récente que 653, année du vie consulat de Marius et de la mort de Servilius Glaucia: c'est tout ce qu'on peut savoir à cet égard. Ni le passage où Cicéron semble rapprocher la loi Servilia d'une loi Acilia sur le même sujet 3, ni la date du jugement d'Æmilius Scaurus, qui fut accusé et condamné en vertu de la loi de Servilius Glaucia 4, ne fournissent d'autre induction précise.

Quant à la loi agraire de Thorius (car c'est bien ainsi qu'il faut la nommer en comparant les SS. IV et x avec un texte de Cicé

(1) Voy. Klenze, Prolegomena, p. 10 et sqq.

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(2) Cicéron, de Invent., I, 49: « Offensum est, quod eorum, qui audíunt, voluntatem lædit; ut si quis apud equites romanos cupidos judicandi Cæpionis legem judiciariam laudet. Le même, Or. pro Scauro, 1 : « Reus est factus M. Scaurus a Q. Servilio Cæpione, lege Servilia, quum judicia penes equestrem ordinem essent, et, P. Rutilio damnato, nemo tam innocens videretur, ut non timeret illa. » Asconius, sur ce passage: « Q. Servilius Cæpio Scaurum ob legationis Asiaticæ invidiam, et adversus leges, pecuniarum captarum reum fecit, repetundarum lege, quam tulit Servilius Glaucia. » Cf. Index Legum s. v. Servilia dans le tome VIII de Cicéron de M. Orell. Pour bien comprendre comment une loi repetundarum peut être opposée à une loi judiciaria, il suffit de noter que le choix des juges formait réellement un des chapitres les plus importants d'une loi sur les concussions, et qu'à vrai dire la loi de Glaucia pourrait bien s'appeler Servilia repetundarum et judiciaria. Voy. les §§. vi et vII. Le §. XXIII (de Civitate danda), a fait aussi imaginer une loi de Glaucia de Civitate, qui n'est pas autre que celle dont nous reproduisons les fragments.

(3) In Verrem, Act. II, Or. I, 9. Cf. Orell, Index legum, s. v. Acilia de pecuniis repetundis, t. VIII de son édition de Cicéron.

(4) Voy. H. Meyer, Oratorum romanorum fragmenta, p. 240 et sq. éd. Paris.

ron, de Oratore, II, 70, et le §. VIII avec le même Cicéron, Brutus, c. 36), le §. XLIX nous offre une indication chronologique qui n'a pas besoin de commentaire : c'est le consulat de P. Cornelius Scipion et de L. Calpurnius Bestia, en d'autres termes, l'an de Rome 642. La loi Thoria est donc plus ancienne que la loi Servilia, et cependant l'inspection de la table d'airain ne permet guère de douter qu'elle n'ait été écrite plus tard. En effet, le côté du bronze où se lit la loi Servilia, est mieux poli que l'autre, les caractères y sont mieux formés et plus régulièrement espacés; l'autre face, beaucoup plus rude, offre des négligences d'écriture qui attestent la gêne et la précipitation du travail. M. Rudorff essaie d'expliquer cette singularité par certaines circonstances politiques; il vaut mieux peut-être l'attribuer simplement au hasard.

Les tables d'Héraclée, la table bilingue dite Bantiniana (infra, n° XXXIII), celle qui porte l'inscription de notre no XLVIII, §. I, sont d'autres exemples de ces opisthographes assez rares sans doute chez les Grecs et les Romains, qui ordinairement appliquaient aux parois des temples les tables revêtues de textes officiels. Mais aucune autre, que je sache, n'offre le singulier rapprochement d'une loi populaire comme celle du tribun Servilius Glaucia, et d'une loi aristocratique comme celle de Spurius Thorius 2. Cette seule opposition suffirait, selon nous, pour exclure ici tout soupçon d'un motif politique. Les lois se multipliaient bien vite durant cette période de l'histoire romaine; et, quand l'airain ne suffisait pas au grand nombre des lois nouvelles, les copistes durent plus d'une fois utiliser le revers des anciennes tables.

Au reste, l'étendue des fragments restaurés par MM. Klenze et Rudorff ne doit pas nous faire illusion sur celle de nos pertes. Nous ne possédons peut-être pas le tiers de la loi Thoria 3: on voit par là ce qu'étaient encore les archives de la politique et de la législation

(1) Même avec l'usage du parchemin ou du papyrus, comme l'atteste Pline le Jeune, parlant de son oncle (Epist. III, 5, §. 17): « Electorum commentarios centum sexaginta mihi reliquit, opisthographos quidem et minutissime scriptos. >>

(2) Sur la loi de Glaucia, V, plus haut, p. 205, note 2; et sur celle de Thorius, le passage classique d'Appien, G. Civil., I, 27, où il est probable qu'il faut lire Enouρlos ópos au lieu de Σroupios Bópios que donnent tous les manuscrits; mais où il faut en même temps reconnaître une erreur de l'historien, car dans la ligne suivante : Kai τοὺς φόρους οὐ πολὺ ὕστερον διέλυσε δήμαρχος ἕτερος, cet autre tribun ne peut etre que Sp. Thorius, auteur de la loi que nous avons sous les yeux, et qui, suivant Cicéron (Brutus, ch. 36), agrum publicum, vitiosa et inutili lege, vectigali levavit. Quoi qu'il en soit, les deux lois mentionnées par Appien appartiennent à la réaction du parti aristocratique contre les réformes des Gracques.

(3) Voy. M. Rudorff, l. c., p. 111.

romaine, quand Vespasien rassemblait au Capitole trois mille tables échappées aux ravages du temps et de l'incendie '!

On pourra comparer avec la loi Thoria les citations de la loi agraire de Rullus dans les discours de Cicéron contre ce tribun.

Nous donnerons plus bas, no XLV, les fragments de deux autres lois de pecuniis repetundis.

XXIX.

LEX THORIA AGRARIA2.

(An de Rome 642; av. J.-C. 111.)

[Sp. Thorius. Sp. f. tr. pl. plebem. ioure. rogavit plebesque joure scivit. Tribus..... princi]pium fuit pro tribu. Q. Fabius Q. f. primus scivit.

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S. I. Quei ager poplicus populi romanei in terram Italiam P. Muucio L. Calpur[nio cos. fuit, extra eum agrum locum, quei ager locus ex lege plebeive scito, quod C. Sempronius Ti. f. tr. pl. rogavit, exsceptum cavitumque est nei divideretur.....de eo agro loco quem vetus possessor prove vetere possessore sibei] agrum locum sumpsit reliquitve, quod non modus major siet, quam quantum unum hominem ex lege plebeive sc. sibei sumer[e relinquereve oporteat;

Quei ager poplicus populi romanei in terram Italiam P. Muucio L. Calpurnio cos. fuit, extra eum agrum locum, quei ager locus ex lege plebeive scito, quod C. Sempronius Ti. f. tr. pl. rogavit, exsceptum

(1) Suétone, Vesp., ch. 8, savamment commenté par M. J. V. Le Clerc, des Journaux chez les Romains, p. 112 et suiv.

(2) Texte reproduit d'après M. Rudorff, l. c.; nous avons toutefois supprimé l'indication des lignes de la table originale, et renoncé à mesurer exactement par des points l'étendue des lacunes. Nous n'aurions pu, même ainsi, épargner l'inspection d'un fac-simile à ceux de nos lecteurs qui voudraient faire sur ce monument une étude de paléographe et d'antiquaire. Nous userons de la même liberté pour les autres textes épigraphiques qu'on rencontrera sous les numéros suivants.

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