Immagini della pagina
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

ART. 1er. Le destinataire d'un envoi adressé « bureau restant » est tenu de reconnaître sa marchandise avant de se rendre au bureau des arrivages pour y acquitter les frais et émarger l'avis d'arrivée.

Il a le droit de procéder à la vérification extérieure et intérieure de sa marchandise.

Toutes facilités doivent lui être données à cette fin.

Le destinataire sera réputé avoir pris livraison de la marchandise dès qu'il aura acquitté les frais et donné décharge au bureau d'arrivée.

ART. 2. L'administration des chemins de fer de

Les limites de poids et de dimensions des paquets d'échantillons de marchandises échangés par la voie de la poste entre la Belgique, d'une part, et le Por-l'État est chargée d'assurer l'exécution du présent tugal, d'autre part, peuvent être portées par l'ad- arrêté, lequel sera mis en vigueur le 1er avril 1882. ministration des postes du pays d'origine au delà de SAINCTELETTE. celles qui ont été fixées par l'article 5 de la convention internationale du 1er juin 1878, sous la réserve expresse que ces limites ne dépasseront pas, savoir : Pour le poids. 350 grammes. Pour les dimen- 30 centimètres en longueur: en largeur; en épaisseur.

sions.

20

1 10

Le présent arrangement sera exécutoire à partir de la date dont conviendront les administrations des postes des deux pays.

En foi de quoi, les soussignés, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le roi des Belges à Lisbonne et le ministre des affaires étrangères de Sa Majesté Très Fidèle,

Dùment autorisés à cet effet, ont dressé le présent arrangement, qu'ils ont revêtu du sceau de leurs armes.

Fait à Lisbonne, en double expédition, le 9 janvier 1882.

(L. S.) GREINDL. (L. S.) A. DE SERPA. L'arrangement qui précède est entré en vigueur le 15 janvier 1882.

Certifié par le secrétaire général du
ministère des affaires étrangères,
Bon LAMBERMONT.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

8.-19 JANVIER 1882. - Arrêté ministériel. Enseignement primaire. Cours spécial préparatoire aux études normales, à Nivelles. (Monit. du 18 février 1882.)

Le ministre de l'instruction publique,

Vu la loi du 1er juillet 1879 sur l'instruction primaire ;

Vu les articles 41 et 69 du règlement général des établissements normaux primaires de l'État, en date du 15 juillet 1881 (Pasin, no 231),

Arrête :

ART. 1er. Un cours spécial ayant pour but de préparer aux études normales est annexé à l'école normale d'instituteurs à Nivelles.

ART. 2. Ce cours spécial comprendra deux an nées d'études.

A la première année d'études, ne seront admis que les postulants qui auront atteint l'âge de 15 ans accomplis au 31 décembre de l'année de leur demande d'admission.

A la seconde année d'études, ne seront admis que ceux qui, à la même époque, auront atteint l'âge de 15 ans révolus.

ART. 3. Les postulants qui se destinent aux études normales auront à subir, pour entrer au cours préparatoire, un examen portant sur les matières obligatoires du programme officiel des écoles primaires (1er, 2e et 30 degrés).

P. VAN HUMBEECK.

[blocks in formation]

ART. 1er. Un cours spécial ayant pour but de préparer aux études normales est annexé à l'école normale d'institutrices à Hasselt.

ART. 2. Ce cours spécial comprendra deux années d'études.

A la première année d'études ne seront admises que les postulantes qui auront atteint l'âge de 14 ans accomplis au 31 décembre de l'année de leur demande d'admission.

A la seconde année d'études ne seront admises que celles qui, à la même époque, auront atteint l'âge de 15 ans révolus.

ART. 3. Les postulantes qui se destinent aux études normales auront à subir, pour entrer au cours préparatoire, un examen portant sur les matières obligatoires du programme officiel des écoles primaires (1er, 2o et 3o degrés).

[blocks in formation]

Léopold II, etc. Vu les arrêtés royaux du 10 février 1861 (Pasin., no 59) et du 10 janvier 1873 (Pasin., n° 6), réglant l'organisation des ateliers d'apprentissage;

Considérant que le droit de pourvoir à la nomination d'un des membres des commissions administratives des ateliers, réservé à la province par l'article 3 du règlement organique, se justifie lorsqu'une allocation annuelle suffisante est accordée auxdits établissements, sur les fonds provinciaux; mais que ce droit ne répondrait plus à un motif légitime si le concours pécuniaire de la province

était refusé ou accordé seulement dans des conditions insuffisantes;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons:

ART. 1er. L'article 3 du règlement organique des ateliers d'apprentissage est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les ateliers subsidiés sur les fonds de l'Etat sont dirigés par une commission administrative de trois membres, qui sont nommés respectivement par l'Etat, la province et la commune. Le mandat des membres de la commission est renouvelé tous les trois ans.

« Un secrétaire-trésorier est adjoint à chacune des commissions administratives; il est nommé par le gouverneur de la province, sur la proposition de l'administration communale.

« Le droit de concourir à la nomination d'un des membres de la commission administrative, réservé à la province en vertu de la disposition prémentionnée, est attribué à l'Etat lorsque l'intervention pécuniaire de la province pour la dotation annuelle d'un atelier est inférieure au cinquième du budget des dépenses approuvé par le gouvernement.

« Dans ce cas, le gouvernement procédera, à partir du 1er janvier qui suivra la date de la décision provinciale, au remplacement des membres des commissions administratives désignés par la province. »

ART. 2. Notre ministre de l'intérieur (M. G. RoLIN-JAEQUEMYNS) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

11.

[ocr errors]

Arrêté

21 JANVIER 1882. royal, Universités de l'État. Institution des assistants. Règlement. (Monit. du 31 janvier 1882.)

Léopold II, etc. Vu l'article 29 de la loi du 15 juillet 1849, organisant l'enseignement supérieur donné aux frais de l'Etat, article ainsi conçu : « Le gouvernement fait les règlements, nomme aux divers emplois et fixe les traitements, le tout conformément à la présente loi. »

Sur la proposition de notre ministre de l'instruction publique,

Nous avons arrêté et arrêtons:

ART. 1er. Des assistants peuvent être nommés dans les universités de l'Etat, près des facultés des sciences et de médecine, ils auront pour mission principale d'aider le professeur dans l'enseignement expérimental et pratique, ainsi que dans les travaux des laboratoires.

ARF. 2. Les assistants seront choisis parmi les docteurs, les ingénieurs honoraires des ponts et chaussées ou des mines et les pharmaciens qui auront terminé leurs études depuis trois ans au plus ou qui, les ayant terminées depuis un laps de temps plus long, auront publié des travaux scientifiques.

ART. 3. Le nombre des assistants est fixé par le gouvernement d'après les besoins du service, de manière qu'un assistant au moins puisse être

[ocr errors]

autant que possible, attaché à chaque cours qui comporte des exercices pratiques.

ART. 4. Notre ministre de l'instruction publique nomme les assistants, sur la présentation du professeur intéressé et sur les avis de la faculté, du recteur et de l'administrateur-inspecteur.

ART. 3. L'assistant est nommé pour un terme de deux ans. Son mandat peut être renouvelé, une première fois, sur avis de la faculté et, une seconde fois, sur avis de la faculté, du recteur et de l'administrateur-inspecteur.

ART. 6. A l'expiration de ces quatre ou de ces six années, l'assistant qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura publié des travaux scientifiques, et aura fait preuve d'aptitudes particulières, pourra, sur les propositions ou les avis favorables de la faculté intéressée, du recteur et de l'administrateur-inspecteur, être nommé agrégé spécial.

ART. 7. Des règlements ministériels détermineront, pour chacune des deux universités de l'Etat, les attributions des agrégés spéciaux. Ceux-ci peuvent être autorisés par notre ministre de l'instruction publique à donner des leçons sur des matières nouvelles ou spéciales et à participer à l'enseignement théorique du professeur s'il le demande, Leurs fonctions sont triennales. Elles peuvent toutefois être renouvelées de trois en trois ans, aux conditions exigées par le précédent article.

ART. 8. L'assistant jouit d'une indemnité annuelle de 2,000 francs qui, après quatre ans, pourra être portée à 3,000 francs; le traitement de l'agrégé spécial ne sera pas inférieur à ce dernier chiffre. ART. 9. Notre ministre de l'instruction publique (M. P. VAN HUMBEECK) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

[blocks in formation]

ART. 2. M. le gouverneur de la Flandre orientale est chargé de l'exécution du présent arrêté. G. ROLIN-JAEQUEMYNS.

Réglement organique.'

Le conseil communal de la ville de Gand,

Revu le règlement organique de l'école industrielle, en date du 6 octobre 1860, approuvé par arrêté de M. le ministre de l'intérieur du 26 du même mois ;

Arrête :

Est adopté, pour ladite institution, le règlement dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER.

ART. 1er. L'enseignement donné à l'école industrielle comprend :

1o Les premiers éléments de l'algèbre et la géométrie élémentaire, spécialement au point de vue de ses applications à l'industrie, au levé des plans, à l'arpentage et au nivellement;

2o La géométrie descriptive, surtout dans ses applications directes au levé des machines, à la coupe des pierres et aux assemblages de charpente, etc.;

3o Le dessin linéaire appliqué aux machines et mécaniques, aux assemblages en métaux, bois et pierre; à la composition des machines, des appa reils et usines industrielles ;

4o Le dessin ornemental, comprenant le dessin des fleurs d'après nature; la composition des groupes d'ornements, de fleurs, de trophées, etc., appliquée aux papiers peints et aux décors; le dessin pour dentelles et broderies; le dessin pour indiennes, perses, impressions, rubans, galons, etc.; le dessin pour damassés de tous genres, tapis, châles, velours, etc., avec les études nécessaires pour l'application aux métiers;

5o Les éléments de physique avec des développements particuliers sur la théorie des vapeurs (chauffage à l'eau et à la vapeur). La construction des fourneaux et cheminées. La théorie de l'électricité dans ses applications spéciales à la télégraphie, aux horloges, à la galvanoplastie, aux moteurs, etc. La théorie de la lumière et ses applications. Lunettes héliographie, etc.;

6o Les éléments de la mécanique industrielle. Étude spéciale sur les moteurs animés et inanimés. Travail des forces, vent, eau, moulins, roues hydrauliques, turbines, pompes, machines d'épuisement, etc.;

7o La connaissance des moteurs à vapeur. Machines fixes et mobiles, locomotives et bateaux à vapeur; étude spéciale des générateurs à vapeur au point de vue de leur établissement, de leur conduite, des

accidents auxquels ils peuvent donner lieu. Lois et arrêtés qui régissent la matière ;

8° Connaissance des machines et mécaniques employées au travail des matières textiles. Préparation mécanique du coton, du chanvre, du lin, de la laine, de la soie. Procédés anciens comparés aux nouveaux. Filature du coton, du lin, de la laine, etc. Tissage à la main avec toutes les opérations accessoires, aussi bien pour les tissus unis que pour les façonnés de divers genres. Métiers simples, à la marche, à la Jacquard, etc. Tissage mécanique et les divers appareils qui s'y rattachent.

N. B. Ce cours comprendra toutes les opérations mécaniques que subissent les fils pour arriver à l'état de tissu achevé et vendable;

9o Les éléments de la chimie organique et de la chimie inorganique, particulièrement au point de vue des applications aux industries locales: féculerie, boulangerie, amidonnerie, brasserie, distillerie, fabrication et raffinage de sucre, papeterie, huiles, savon, vernis, fabrication des acides, etc.;

10° Travail chimique des fibres et matières textiles, tissus, etc. Rouissage du lin et du chanvre; procédés divers, crémage et blanchiment des fils. - Traitement des laines en suint. Teinture des rubans de coton et de laine. Blanchiment et apprêt des divers tissus. Teinture et impression du coton, de la toile, des tissus de laine et de soie, etc.; 11° L'économie industrielle ;

[ocr errors]

12o Les éléments de la comptabilité industrielle et commerciale;

13o Les langues allemande et anglaise.

ART. 2. Une bibliothèque, un laboratoire; un atelier de tissage, un atelier de photographie et le matériel nécessaire servent à compléter l'enseignement de l'école.

ART. 3. Les leçons sont données en français ou en flamand, en conformité du programme; les cours sont combinés de manière qu'en quatre années d'études les élèves puissent se préparer soit aux industries chimiques, soit aux arts mécaniques, soit au travail des matières textiles et au dessin industriel.

CHAPITRE II.

ADMINISTRATION, PERSONNEL, ATTRIBUTIONS. ART. 4. L'administration et la surveillance de l'école sont confiées à un bureau qui se compose : 1. Du bourgmestre ou de l'échevin délégué par lui, président de droit ;

20 De six membres nommés moitié par le ministre de l'intérieur, et moitié par le conseil communal.

Le bureau est renouvelé tous les trois ans ; les membres sortants peuvent être nommés de nouveau.

Les fonctions des membres du bureau sont gratuites.

Le gouverneur de la province de la Flandre orientale est informé de toutes les réunions du bureau;

il peut en ordonner lui-même la convocation; il le préside chaque fois qu'il assiste à la séance.

ART. 3. Le personnel attaché à l'école se compose d'un directeur, de professeurs, de surveillants, assistants ou préparateurs.

ART. 6. Le directeur et les professeurs sont nommés par le ministre de l'intérieur, sur l'avis du bureau administratif, le collège des bourgmestre et échevins entendu. L'arrêté de nomination fixe le traitement.

Le bureau administratif peut provoquer auprès du ministre de l'intérieur la révocation du directeur et des professeurs.

Il nomme et révoque, le directeur entendu, les surveillants ou préparateurs ainsi que les gens de service.

ART. 7. Le bureau se réunit sur la convocation du président, et, à son défaut, à la demande de trois de ses membres.

Dans toute délibération, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

ART. 8. Le bureau dresse le projet de budget, arrête les comptes et exerce une haute surveillance sur les études et la discipline.

Le budget et les comptes sont soumis à l'approbation du conseil communal et du ministre de l'intérieur.

ART. 9. Les membres du bureau visitent les classes chaque fois qu'ils le jugent nécessaire, interrogent ou font interroger les élèves, et s'assurent de l'observation régulière des programmes et de l'exécution des règlements. Ils se font, autant que possible, accompagner dans ces visites par le directeur.

ART. 10. Tous les ans, après la clôture des cours, le bureau consacre une séance spéciale à délibérer sur les observations auxquelles la situation de l'école peut donner lieu. Le directeur et les professeurs assistent à ces réunions et font connaître leur avis sur toutes les améliorations que l'enseignement et la discipline peuvent réclamer.

Un procès-verbal détaillé de cette séance du bureau est consigné dans un registre spécial.

ART. 11. Tous les ans, le bureau adresse au conseil communal un rapport sur la situation de l'école, en indiquant les mesures qu'il peut y avoir à prendre dans l'intérêt de l'établissement. A ce rapport doit se trouver annexée une copie du pro. cès-verbal de la séance, prescrite par l'article 10. L'administration communale fait parvenir copie de ces pièces, avec ses observations s'il y a lieu, au ministre de l'intérieur.

ART. 12. Un secrétaire-trésorier nommé par le ministre de l'intérieur, sur l'avis du bureau administratif, est chargé des écritures, de la comptabilité et de la conservation des archives.

ART. 13. Le bureau arrête, s'il y a lieu, un règlement pour déterminer l'ordre de ses travaux. Ce règlement est communiqué au ministre de l'intérieur.

ART. 14. Le directeur est le seul membre du

« IndietroContinua »