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et du 28 août 1878 (Pasin., no 239), réglant le mode à suivre pour la formation des rôles des contributions directes;

Vu la loi du 30 juillet 1881 apportant des modifications aux lois d'impôts et aux lois électorales;

Il en sera de même pour les actes de décès des personnes mortes en Suisse et qui étaient nées ou qui avaient, d'après les renseignements fournis, leur domicile en Belgique.

ART. 3. Les officiers de l'état civil en Belgique et en Suisse se donneront mutuellement avis, par la Sur la proposition de notre ministre des finances, voie diplomatique, des légitimations d'enfants naturels inscrites dans les actes de mariage.

Nous avons arrêté et arrêtons : ART. 1er. Les rôles primitifs comprennent la contribution foncière, la contribution personnelle et le droit de patente se rapportant à l'inscription générale.

ART. 2. Des rôles supplétifs sont formés :

1o Au mois d'avril pour les déclarations de contribution personnelle et de patente qui n'ont pu être comprises dans les rôles primitifs, et pour celles qui ont été souscrites pendant le premier trimestre, postérieurement à la formation de ces rôles;

2o Au mois de juillet, pour les déclarations faites du 1er avril au 30 juin :

30 A l'expiration du 3e trimestre, lorsque les droits au profit de l'Etat s'élèvent ensemble au moins à 100 francs par commune;

4o A la fin de l'année, pour les autres déclarations.

ART. 3. Nos arrêtés précités sont abrogés. Notre ministre des finances (M. CHARLES GRAUX) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

20.31 JANVIER 1882. Liste des brevets (nos 1 à 200), délivrés par arrêtés ministériels de cette date. (Monit. du 13 février 1882.)

21. · 2 FÉVRIER 1882. Déclaration échangée entre la Belgique et la Suisse concernant la communication reciproque d'actes de l'état civil. (Monit. du 8 février 1882.)

Le gouvernement belge et le Conseil fédéral suisse, désirant assurer la communication des actes intéressant l'état civil de leurs ressortissants respectifs, sont convenus de ce qui suit :

ART. 1er. Le gouvernement belge et le Conseil fédéral suisse s'engagent à se remettre réciproque ment, aux époques déterminées et sans frais, des expéditions dûment légalisées des actes de naissance, des actes de mariage et des actes de décès dressés sur leur territoire et concernant des citoyens de l'autre Etat.

ART. 2. La transmission des actes de décès s'étendra, en outre, aux personnes mortes en Belgique et qui étaient nées ou qui avaient, d'après les renseignements fournis aux autorités locales, leur domicile en Suisse.

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ART. 4. Tous les six mois, les expéditions desdits actes, dressés pendant le semestre précédent, seront remises par le gouvernement belge au consulat de Suisse à Bruxelles et par le Conseil fédéral suisse à la légation de Belgique à Berne.

ART. 5. Les actes rédigés en Belgique dans la langue flamande et les actes rédigés en Suisse dans les langues allemande ou italienne seront accompagnés d'une traduction française dûment certifiée par l'autorité compétente.

ART. 6. Il est expressément entendu que la délivrance ou l'acceptation des expéditions desdits actes ne préjugera pas les questions de nationalité. Les actes de l'état civil demandés de part et d'autre, à la requête de particuliers non pourvus d'un certificat d'indigence, resteront soumis au payement des droits exigibles dans chacun des deux pays.

ART. 7. La présente déclaration abroge celle qui a été échangée le 9 mars 1870, pour la communication des actes de décès, et elle sortira ses effets à dater du 1er avril 1882.

En foi de quoi, les soussignés, dùment autorisés, l'ont signée à Berne, en double original, le deux février mil huit cent quatre-vingt-deux (2 février 1882).

MAURICE DELFOSSE. SCHENK, conseiller fédéral.
Certifié par le secrétaire général du mi-
nistère des affaires étrangères,
Bon LAMBERMONT.

22.
7 FÉVRIER 1882. Loi qui
autorise le gouvernement à proroger jus-
qu'au 15 mai 1882 le traité de commerce
conclu le 25 juillet 1873, entre la Belgique
et la France, et les conventions qui y sont
mentionnées (1). (Monit. du 8 fév. 1882.)

Léopold II, etc. Les chambres ont adopté
et nous sanctionnons ce qui suit :
Art. 1er. Le gouvernement est autorisé

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Sont convenus de ce qui suit :

à proroger jusqu'au 15 mai 1882 le traité, signés, dùment autorisés à cet effet par leurs de commerce conclu le 25 juillet 1873, gouvernements respectifs, entre la Belgique et la France, et les conventions qui y sont mentionnées. Art. 2. La présente loi sera obligatoire le jour de sa publication. Promulguons, etc.

(Contresignée par le ministre des affaires étrangères, M. FRÈRE-ORBAN.)

Déclaration prorogeant jusqu'au 15 mai 1882 la déclaration signée à Paris le 18 octobre 1881, entre la Belgique et la France (1).

Le gouvernement de Sa Majesté le roi des Belges et le gouvernement de la République française, considérant que le traité de commerce et les conventions relatives à la navigation et à la propriété littéraire conclus à Paris, le 31 octobre 1881, entre les deux pays, n'ont pu être ratifiés à la date fixée par lesdits traités et conventions pour l'échange des ratifications,

Conviennent que la déclaration, signée à Paris, le 18 octobre 1881, sera prorogée dans tous ses effets et parties jusqu'au 15 mai de cette année.

En foi de quoi, les soussignés, agissant au nom de leurs gouvernements respectifs, ont dressé la présente déclaration et y ont apposé leurs cachets. Fait à Paris, le 2 février 1882. (L. S.) BEYENS.

(L. S.) C. DE FREYCINET. Certifié par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères, Bon LAMBERMONT.

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Les limites de poids et de dimensions des paquets d'échantillons de marchandises échangés par la voie de la poste entre la Belgique, d'une part, et les Etats-Unis, d'autre part, peuvent être portées, par l'administration des postes du pays d'origine, au delà de celles qui ont été fixées par l'article V de la convention internationale du 1er juin 1878, sous la réserve expresse que ces limites ne dépasseront pas, savoir : Pour le poids: 350

Pour les dimen-
sions :

grammes.

30 centimètres en longueur. 20 centimètres en largeur. 10 centimètres en épaisseur. Le présent arrangement sera exécutoire à partir du 1er avril 1882.

En foi de quoi ils ont signé le présent arrangement et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait en double expédition à Washington le 7 février 1882.

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Goffinet (J.-B.-V.), colonel.

Tous deux admis à faire valoir leurs droits à la pension. (Moniteur du 9 février 1882.)

ment concernant l'extension des limites de
poids et de dimensions des paquets d'échan- | 25.
tillons de marchandises échangés par la
voie de la poste entre la Belgique et les
États-Unis d'Amérique. (Monit. du 17 mars
1882.)

L'office général des postes des Etats-Unis et l'administration des postes de la Belgique, désirant faciliter les relations postales entre les deux pays et usant de la faculté qui leur est laissée par l'article XV de la convention de l'Union postale universelle, conclue à Paris le 1er juin 1878, les sous

(1) La déclaration signée Paris le 18 octobre 1881 avait pour objet de proroger jusqu'au 8 février

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9 FÉVRIER 1882. Arrêté royal. Prestation de serment des membres des bureaux administratifs des établissements d'enseignement moyen. Bourgmestres et échevins dispensés de ce serment. (Monit. du 24 février 1882.)

Léopold II, etc. Revu l'arrêté royal du 11 novembre 1850 (Pasin., no 516), imposant à tous les membres des bureaux administratifs des établissements d'enseignement moyen de l'Etat l'obligation de prêter le serment prescrit par le décret de 1831;

1882 les traités en vigueur entre la Belgique et la France. (Voir Moniteur du 24 octobre 1881.)

Considérant qu'il n'est pas indispensable, aux termes de l'article 39 de la loi du 1er juin 1850 sur l'enseignement moyen, d'exiger des membres du collège des bourgmestre et échevins un serment particulier à raison des attributions spéciales qui leur ont été confiées par la loi précitée du 1er juin 1850;

Sur la proposition de notre ministre de l'instruction publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

ART. 1er. L'arrêté royal du 11 novembre 1850 est rapporté en tant qu'il impose un nouveau serment aux membres du collège des bourgmestre et échevins faisant de droit partie du bureau administratif

d'un athénée royal ou d'une école moyenne de l'Etat, en vertu de l'article 12 de la loi du 1er juin

1850.

Les autres membres du bureau administratif et le secrétaire trésorier prêteront le serment prescrit par l'article 39 de ladite loi, entre les mains du président dudit bureau.

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A MM. les procureurs généraux près les cours
d'appel du royaume.

Monsieur le procureur général,

Les écoles agricoles du Ruysselede et de Beernem ont atteint et même dépassé le maximum de la population qu'elles peuvent contenir.

Ce résultat est dû à ce que les observations que j'ai eu l'honneur de vous adresser, à différentes reprises, et notamment par ma lettre du 16 novembre 1881, sont perdues de vue. Au lieu de se borner, comme je l'ai recommandé, à adresser une admonition sévère aux enfants arrêtés pour la première fois, qui n'ont d'ailleurs pas de mauvais antécédents et dont les parents présentent les garanties nécessaires, MM. les officiers du ministère public près les tribunaux de simple police requièrent leur condannation.

Cet état de choses a pour conséquence de grever, sans avantage aucun, les finances communales et de dénaturer le caractère des écoles agricoles. Pour pouvoir, en effet, y recevoir les nouveaux arrivants, il faut renvoyer un nombre équivalent de reclus, et il advient que, parmi ceux-ci, il en est dont l'amendement n'est pas complet et qui devraient, à cet effet, prolonger leur séjour dans ces établissements, tandis que, parmi les entrants, il s'en trouve beaucoup qui pourraient être laissés dans leur famille.

D'un autre côté, on ne doit pas perdre de vue qu'après avoir subi une première condamnation et avoir passé par la prison, les enfants perdent le sentiment de la dignité, et qu'au point de vue de leur avenir, cette condamnation peut avoir les plus déplorables conséquences.

Je vous prie donc, monsieur le procureur général, de vouloir bien rappeler aux magistrats dont il s'agit les instructions contenues dans mes circulaires antérieures et de les inviter itérativement à s'y conformer.

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Le ministre de la justice, JULES BARA.

12 FÉVRIER 1882. CircuEnfants prévenus du

laire ministérielle.

vérification du compte du budget de la chambre de l'exercice 1880 et sur le budget de la chambre pour l'exercice 1882. Séance du 9 décembre 1881, p. 78-79. Rapport sur le budget. Séance du 9 décembre 1881, p. 189-191.

Annales parlementaires. Discussion et adoption. Séance du 31 janvier 1882, p. 480-481.

chef de vagabondage. (Monit. du 12 février 1882.)

A MM. les gouverneurs des provinces.

Monsieur le gouverneur,

Je vous prie de vouloir bien appeler l'attention de MM. les bourgmestres des communes de votre province sur les considérations exprimées dans ma circulaire du 12 de ce mois, adressée à MM. les procureurs généraux, et insérée au Moniteur de ce jour.

Pour assurer l'exécution des prescriptions qu'elle renferme, il convient, avant de traduire devant le tribunal de simple police les enfants arrêtés sous prévention de mendicité ou de vagabondage, qu'une instruction préalable soit faite en vue de connaître leurs antécédents, la position et la moralité des pa

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kerke une nouvelle concession d'une partie de la | 30. plage, et ce aux fins d'y continuer une exploitation

de bains de mer.

ART. 2. Cette nouvelle concession est subordonnée aux conditions suivantes :

1o La partie de la plage concédée à la commune de Mariakerke s'étend, vers l'ouest, jusqu'à la limite de la commune de Middelkerke et, vers l'est, jusqu'à 250 mètres de la limite de la ville d'Ostende fixée par la loi du 18 juillet 1877;

2o La nouvelle concession sera réglée, comme l'ont été les précédentes, par un contrat entre la commune de Mariakerke et l'administration des domaines; ce contrat fixera les conditions ordinaires relatives à ce genre d'actes, la redevance à payer à l'État par la commune de Mariakerke et la durée de la nouvelle concession; il contiendra, en outre, toutes les autres réserves mentionnées dans le présent arrêté ;

3o La durée de la nouvelle concession sera de deux ans, à partir du 1er janvier 1882, néanmoins, le domaine et la commune auront l'un et l'autre la faculté de résilier la concession à la fin de la première année:

4o La redevance à payer par la commune à l'État est fixée à la moitié du produit qu'elle retirera de la mise en adjudication du service de voitures-baignoires; l'autre moitié sera employée par la commune à des dépenses de police et autres, utiles aux baigneurs, ou destinées à leur procurer sécurité et agrément;

50 La concession accordée à la commune de Mariakerke ne pourra, en aucune manière, restreindre les droits que possède le gouvernement concernant les travaux publics qu'il serait dans le cas d'exécuter dans les localités concédées;

6o Aucune construction ne pourra être élevée sur la plage, ni aucun changement ne pourra être apporté à l'état de celle-ci sans l'autorisation préalable du département des travaux publics;

7o La circulation des piétons ne pourra jamais être empêchée sur la plage et celle des chevaux ne pourra y être interdite que pendant la saison des bains et avec l'assentiment du gouvernement;

8° Les dispositions que la commune prendra pour utiliser la partie de la plage qui lui est concédée devront être soumises à l'approbation du départe ment des travaux publics, avant leur application;

9o La commune de Mariakerke sera responsable, envers l'État, des infractions qui seraient commises aux conditions qui précèdent, ainsi que de l'accomplissement des conditions qui pourraient être imposées pour l'établissement de constructions éventuelles.

Nos ministres des finances (M. CHARLES GRAUX) et des travaux publics (pour le ministre des travaux publics, absent: M. G. ROLIN-JAEQUEMYNS, ministre de l'intérieur) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

royal.

13 FÉVRIER 1882.

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· Plage d'Ostende. Prorogation de concession. (Monit. du 19 fév. 1882.) Léopold II, etc. - Vu la demande de l'administration communale d'Ostende tendant à obtenir, en faveur de cette ville, le renouvellement de la concession qui, en vue de l'exploitation d'un service de bains de mer, lui avait été accordée de la partie de la plage située sur son territoire, concession qui a pris fin le 31 décembre 1881;

Sur la proposition de nos ministres des finances et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons:

ART. 1er. Est accordée à la ville d'Ostende une nouvelle concession de la partie de la plage appartenant à son territoire, et ce aux fins d'y continuer une exploitation de bains de mer.

ART. 2. Cette nouvelle concession est subordonnée aux conditions suivantes :

1o La partie de la plage concédée à la ville d'Ostende s'étend entre les limites de cette ville, vers les communes de Breedene et de Mariakerke, telles que ces limites ont été déterminées par la loi du 18 juillet 1877;

2o La nouvelle concession sera réglée, comme l'ont été les précédentes, par un contrat entre la ville d'Ostende et l'administration des domaines; ce contrat fixera les conditions ordinaires relatives à ce genre d'actes, la redevance à payer à l'État par la ville d'Ostende et la durée de la nouvelle concession; il contiendra, en outre, toutes les autres réserves mentionnées dans le présent arrêté ;

3o La durée de la nouvelle concession sera de deux ans, à partir du 1er janvier 1882; néanmoins, le domaine et la ville d'Ostende auront, l'un et l'autre, la faculté de résilier la concession à la fin de la première année;

4o La redevance à payer par la ville à l'État est fixée à la somme de six mille francs (fr. 6,000) par an; la part qui, après défalcation du montant de cette redevance annuelle, restera acquise à la ville d'Ostende, sur le produit de la mise en adjudication du service des voitures-baignoires, sera employée par ladite ville à des dépenses de police et autres, utiles aux baigneurs ou destinées à leur procurer sécurité et agrément;

5 La nouvelle concession accordée à la ville d'Ostende ne pourra, en aucune manière, restreindre les droits que possède le gouvernement concernant les travaux publics qu'il serait dans le cas d'exécuter dans les localités concédées;

60 Aucune construction ne pourra être élevée sur la plage, ni aucun changement ne pourra être ap. porté à l'état de celle-ci sans l'autorisation préalable du département des travaux publics;

7° La circulation des piétons ne pourra jamais être empêchée sur la plage et celle des chevaux ne pourra y être interdite que pendant la saison des bains et qu'avec l'assentiment dn gouvernement:

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