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aux étrangers, m'a chargé de vous présenter son rapport.

Ce projet se borne à demander le maintien en vigueur de la loi du 1er juillet 1880 jusqu'au 17 juillet 1885.

Voici le résultat de l'examen des sections :

La première section adopte le projet sans observations.

La deuxième section charge son rapporteur d'émettre le vœu que la loi relative aux étrangers comprenne tous les cas d'expulsion, sans distinguer entre les étrangers qui ont une résidence effective et les autres.

Elle émet également le vœu que l'étranger ait des garanties contre l'arbitraire administratif et que ces garanties soient consacrées par la loi.

La troisième section charge son rapporteur de proposer à la section centrale de n'autoriser la prorogation de la loi du 1er juillet 1880 que sous le bénéfice de la distinction suivante :

Ceux qui n'ont pas de résidence en Belgique pourraient être expulsés par simple mesure administrative.

L'avis de la chambre des mises en accusation ou de la chambre du conseil devrait être préalablement demandé quand la personne dont l'expulsion a lieu a une résidence dans le pays.

Les quatrième, cinquième et sixième sections adoptent le projet sans observations.

En section centrale, un membre analyse les renseignements statistiques annexés au projet de loi. Il constate que les expulsions d'étrangers n'ont lieu qu'exceptionnellement en vertu de la loi dont la prorogation est demandée et qui exige, pour toute expulsion, un arrêté royal. Ainsi, en 1880, sur 5,669 étrangers expulsés, il n'y en a que 99 qui ont été expulsés en vertu de cette loi, 751 ont été expulsés en vertu des dispositions légales qui permettent de conduire à la frontière les étrangers condamnés du chef de mendicité ou de vagabondage et qui, en exigeant l'intervention de l'autorité judiciaire, présentent des garanties contre les abus. Les autres, au contraire, au nombre de 4,819, ont eu lieu en vertu de dispositions par lesquelles l'administration se croit autorisée à expulser les étrangers, sans arrêté royal et sans jugement, soit pour défaut de moyens d'existence, soit pour des condamnations en Belgique ou à l'étranger du chef de faits qui ne donnent pas lieu à l'extradition, soit

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ART. 9. Tout étranger, à son arrivée dans un port de mer ou dans une commune frontière de la République, se présentera à la municipalité; il déposera son passeport, qui sera renvoyé de suite au comité de sûreté générale pour y être visé. Il demeurera, en attendant, sous la surveillance de la municipalité, qui lui donnera une carte de sûreté provisoire énonciative de la surveillance.

(b) 6 octobre 1830 Mesures relatives aux étrangers qui arrivent à Bruxelles (BULL. Off., no 5).

Le Gouvernement provisoire,

Considérant que beaucoup d'étrangers passent en Belgique, les uns avec l'intention honorable d'y porter

pour motifs politiques, soit pour toute autre cause dont elle est seule juge.

Ces dispositions, puisées dans la loi du 3 messisidor an III (a) et dans l'arrêté du 6 octobre 1830 (b), livrent l'étranger à l'arbitraire des agents du gouvernement; elles le privent de toute garantie; elles détruisent même les garanties que donne le projet de loi aux étrangers résidents en Belgique. puisque l'administration décide du point de savoir si l'étranger est ou non résident; elles n'ont pu se justifier qu'à raison des circonstances révolutionnaires au milieu desquelles elles ont été prises. L'application qui en est faite aujourd'hui est illégale. Sans méconnaître que bon nombre de ces expulsions peuvent se justifier, ce membre rappelle la disposition constitutionnelle d'après làquelle tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi ; il conclut en disant que la loi devrait, dans tous les cas, préciser quand un étranger, quel qu'il soit, peut être expulsé et subordonner l'expulsion à des garanties qui sauvegardent à la fois l'intérêt du pays et ceux de l'étranger.

Deux membres, répondant au préopinant, soutiennent que si le nombre des expulsions est aussi considérable, la raison en est à la situation géographique et économique du pays. Située au centre de I'Europe, la Belgique, par ses richesses, est une grande attraction pour les vagabonds, les mendiants et les malfaiteurs des contrées voisines. De là le nombre d'étrangers qui l'inondent et la nécessité d'une police vigilante.

Ils font remarquer que la mesure qualifiée d'expulsion par le tableau statistique joint au projet, est bien plutôt un refus d'admission dans le pays, pratiqué vis-à-vis de vagabonds, qu'une expulsion dans le véritable sens du mot, et bien loin de se plaindre de trop grandes rigueurs de l'administration de la sûreté publique, ils insistent vivement pour que la police des campagnes soit renforcée et que l'on renvoie immédiatement du pays tous les individus sans moyens d'existence, qui ne s'y introduisent que pour exercer le maraudage et le vol, au grand préjudice de nos populations agricoles.

Quant aux dispositions législatives en vertu desquelles le gouvernement agit, les mêmes membres sont d'avis que si la force obligatoire de l'arrêté du 6 octobre 1830 peut être discutée, il n'en est pas de

secours contre les entreprises du despotisme hollandais, mais d'autres, en grand nombre, pour y chercher des moyens d'existence équivoques au milieu des embarras inséparables d'un état de transition;

Arrête :

ART. 1er. Les commandants de place et ceux des gardes bourgeoises établies dans les communes frontières, ainsi que les chefs de douane, se concerteront avec les autorités civiles pour surveiller l'introduction d'étrangers qui viendraient en Belgique dans un autre but que celui d'y traiter leurs affaires particulières.

ART. 2. Provisoirement et vu l'urgence, les autorités ci-dessus mentionnées ne permettront l'entrée du pays qu'à ceux qui justifieront des motifs qui les y amènent.

ART. 3. Tous les autres étrangers non munis d'autorisation du gouvernement sont tenus de justifier de leurs ressources; dans le cas contraire, ils seront renvoyés chez eux.

ART. 4. Il est expressément défendu d'arborer aucun drapeau ou de porter aucune cocarde étrangère à la Belgique; sont seules exceptées de la présente interdiction les personnes attachées à la diplomatie..

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même de la loi du 23 messidor an III; qu'il est incontestable que cette loi n'a cessé d'être appliquée en France; qu'elle l'a été sous le gouvernement des Pays-Bas, et en Belgique de 1830 jusqu'aujourd'hui; qu'aucune illégalité ne peut donc être reprochée au gouvernement.

Les mêmes membres font observer que la Constitution donne au pouvoir exécutif des attributions bien autrement importantes que la police des étrangers; que le pays n'a d'autre garantie de leur bon exercice que la responsabilité des ministres et le contrôle des chambres, et que ces garanties, suffisantes pour les nationaux, semblent devoir l'être aussi pour les étrangers.

Un quatrième membre croit qu'on exagère les nécessités politiques et sociales auxquelles la loi doit pourvoir. Il pense qu'il est nécessaire de donner des garanties aux étrangers, celles qui découlent de la responsabilité ministérielle étant insuffisantes. Le plus souvent des agents subalternes seuls sont en cause et abusent de leurs droits.

En conséquence, il propose:

1° Que les expulsions politiques ne puissent avoir lieu qu'après avoir pris l'avis de la chambre des mises en accusation ou de la chambre du conseil ;

20 Que les expulsions pour vagabondage ou manque de moyens d'existence ne puissent s'effectuer qu'en vertu d'une décision du juge de paix.

Des membres font observer, en ce qui concerne la première proposition, que les expulsions impliquent toujours ou des questions internationales où des questions de sécurité intérieure; que les unes et les autres sont dans les attributions du pouvoir exécutif: que subordonner la décision à l'intervention du pouvoir judiciaire serait à la fois méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, enlever aux chambres la plénitude de leur action et exposer l'administration à des conflits qui, dans certaines circonstances, ne seraient pas sans dangers.

Et quant à la seconde proposition, ces mêmes membres sont d'avis qu'il faudrait, avant de l'adopter, ériger des prisons près de chaque justice de paix, en organiser le personnel, doubler ou tripler les agents chargés de la police, et accepter ensuite la perspective d'une énorme augmentation de la somme déjà si énorme des frais de justice, toutes choses auxquelles la chambre aura beaucoup de peine à se résoudre.

Les deux propositions, mises aux voix, sont rejetées par quatre voix contre deux.

La proposition de la troisième section, tendant à faire dépendre la prorogation de la loi de garanties nouvelles à y incrire en faveur de l'étranger non résident, est rejetée par quatre voix contre deux.

Un membre demande que la section centrale

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19 mars 1866, en ce qui concerne les men- | 5.
diants et vagabonds mis à la disposition du
gouvernement après avoir subi leur peine.
(Monit. du 14 janvier 1882.)

Léopold II, etc. Vu l'article 1er de la loi du

6 mars 1866;

Revu nos arrêtés du 19 mars 1866 et du 8 mai 1871;

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nant le budget du ministère de la justice
pour l'exercice 1882 (2). (Monit.
13 janvier 1882.)

Léopold II, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit : ARTICLE UNIQUE. Le budget du ministère

Sur la proposition de notre ministre de la jus- de la justice est fixé, pour l'exercice 1882, tice (1),

Nous avons arrêté et arrêtons : ARTICLE UNIQUE. Les mendiants et vagabonds condamnés à un emprisonnement et mis à la disposition du gouvernement par application de l'article 1er de la loi du 6 mars 1866 pourront, après avoir subi la peine d'emprisonnement, être maintenus ou transférés dans les maisons de sûreté et d'arrêt où leur présence est réclamée par l'intérêt de la justice répressive et notamment s'ils sont l'objet de nouvelles poursuites.

Notre ministre de la justice (M. JULES BARA) est chargé de l'exécution du présent arrêté

à la somme de quinze millions sept cent quarante-six mille quatre cent septantetrois francs (fr. 15,746,473), conformément au tableau ci-annexé.

Promulguons, etc.

(Contresignée par le ministre de la justice, M. JULES BARA.)

(1)

RAPPORT AU ROI.

Sire,

que l'intérêt de la justice répressive le réclamera, de transférer dans d'autres prisons les mendiants et vagabonds séquestrés dans les maisons dont il Bruxelles, 6 janvier 1882. s'agit aux paragraphes 1er et 2 de l'arrêté du 19 mars 1866.

L'arrêté du 19 mars 1866 divise en deux catégo. ries les mendiants et vagabonds valides condamnés à l'emprisonnement et mis à la disposition du gouvernement en vertu de l'article fer de la loi du 6 mars 1866.

A l'expiration de la peine d'emprisonnement, les uns restent ou sont transférés dans les maisons de sûreté et d'arrêt ou dans les maisons pénitentiaires, les autres doivent être placés dans les dépôts de mendicité ou dans les écoles de réforme.

A l'égard de ces derniers, une situation regrettable se produit: s'ils sont l'objet de nouvelles poursuites et qu'il y ait lieu, à raison de ces poursuites, de les maintenir ou de les transférer dans la maison de sureté et d'arrêt, la mesure ne peut être effectuée qu'en vertu d'un mandat d'arrêt qui a pour effet de suspendre le cours de la mise à la disposition du gouvernement.

Cette mesure devient même inexécutable s'il s'agit de séquestrer les condamnés dans la maison de sûreté et d'arrêt, pendant la durée d'un procês criminel où ils doivent être entendus comme témoins.

Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet de parer à ces inconvénients. Il permettra aussi, lors

Le ministre de la justice,
JULES BARA.

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Budget du ministère de la justice pour l'exercice 1882.

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Art. 91. Impression du Recueil des lois, du Moniteur, des
Annales parlementaires, des Comptes rendus des séan-
ces des Chambres. Rédaction du Compte rendu analy-
tique des séances du Sénat, et travaux accessoires.
Art. 20. Abonnement au Bulletin des arréts de la cour
de cassation

Art. 21. Publication d'un recueil des anciennes lois des
Pays-Bas autrichiens, de la principauté de Liège et
d'autres pays dont le territoire est compris dans le
royaume de Belgique; publication d'un recueil d'in-
structions-circulaires éinanées du département de la
justice, depuis la réunion de la Belgique à la France,
en 1795; impression d'avant-projets de lois et autres
documents législatifs; frais de route et autres des
membres des commissions de législation.

$5,000

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160,000

195,000

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Art. 23. Pensions civiles (payement des termes échus avant l'inscription au grand-livre). Art. 24. Secours à des magistrats et à des employés près des cours et tribunaux ou à leurs veuves et enfants mineurs qui, sans avoir droit à une pension. ont des titres à un secours par suite d'une position malheureuse.

Art. 25. Secours à des employés ou veuves et enfants mineurs d'employés de l'administration centrale du ministère de la justice ou des établissements y ressortissant, qui se trouvent dans le même cas que ci-dessus. Art. 26. Secours à des employés ou veuves et enfants mineurs d'employés des prisons se trouvant dans le même cas que ci-dessus

CHAPITRE VIII. — CULTES.

Art. 27. Clergé supérieur du culte catholique. Art. 28. Clergé inférieur du culte catholique Art. 29. Subsides aux provinces, aux communes et aux fabriques d'église, pour les édifices servant au culte catholique, y compris les tours mixtes et les frais du culte dans l'église du camp de Beverloo . Art. 30. Culte protestant et anglican. (Personnel.) Art. 31. Subsides pour frais du culte et dépenses di

verses

Art. 32. Culte israélite. (Personnel.).

Art. 33. Frais de bureau du consistoire central et dépenses imprévues

Art. 34. Subsides aux provinces, communes et consistoires pour construction d'édifices consacrés aux cultes protestant et israélite.

Art. 35. Pensions ecclésiastiques (payement des termes échus avant l'inscription au grand-livre). Art. 36. Secours pour les ministres des cultes. Les ministres des cultes catholique, protestant, anglican et israélite n'auront pas droit au traitement: 1° s'ils sont assujettis au droit de patente du chef d'une profession, d'un commerce où d'une industrie exercés sans l'autorisation du gouvernement, et 20 s'ils sont étrangers et s'ils sont employés dans les fonctions du ministère ecclésiastique sans la permission du gou

vernement.

CHAPITRE IX. - ETABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE.

Art. 37. Frais d'entretien et de transport d'indigents que la loi met à la charge de l'Etat.

Art. 38. Subsides: A. 1° à accorder extraordinairement à des établissements de bienfaisance et à des hospices d'aliénés; 2o aux communes, pour l'entretien et l'instruction des aveugles et sourds-muets indigents, dans le cas de l'article 131, no 17, de la loi communale; 3o aux établissements pour aveugles et sourds-muets; 4o aux communes, pour les frais d'entretien des aliénés dans le cas du no 14 de la loi du 28 décembre 1873. 50 pour secours aux victimes de l'ophtal

| permanentes. temporaires.

14,000

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